CJCE, n° C-293/91, Arrêt de la Cour, Commission des Communautés européennes contre République française, 13 janvier 1993
Chronologie de l’affaire
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N° 339922 M. Daniel F... Section Séance du 12 juillet 2013 Lecture du 25 juillet 2013 CONCLUSIONS M. Nicolas POLGE, rapporteur public L'évocation d'une affaire pénale, largement commentée, notamment en raison du grand nombre de victimes, d'implants corporels défectueux, et même frauduleux, qui a été mise en délibéré jusqu'au 10 décembre prochain par le tribunal correctionnel de Marseille, n'est pas nécessaire pour souligner l'ampleur des enjeux économiques, mais plus encore sanitaires, et avant tout humains, attachés à la sûreté des dispositifs médicaux, en particulier de ceux qui, comme …
Sur la décision
Référence : | CJUE, Cour, 13 janv. 1993, Commission / France, C-293/91 |
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Numéro(s) : | C-293/91 |
Arrêt de la Cour du 13 janvier 1993. # Commission des Communautés européennes contre République française. # Manquement - Non-transposition d'une directive. # Affaire C-293/91. | |
Date de dépôt : | 21 novembre 1991 |
Solution : | Recours en constatation de manquement : obtention |
Identifiant CELEX : | 61991CJ0293 |
Identifiant européen : | ECLI:EU:C:1993:4 |
Sur les parties
- Juge-rapporteur : Díez de Velasco
- Avocat général : Tesauro
- Parties : FRA
Texte intégral
Avis juridique important
|61991J0293
Arrêt de la Cour du 13 janvier 1993. – Commission des Communautés européennes contre République française. – Manquement – Non-transposition d’une directive. – Affaire C-293/91.
Recueil de jurisprudence 1993 page I-00001
Parties
Motifs de l’arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
Mots clés
++++
États membres – Obligations – Exécution des directives – Manquement non contesté
(Traité CEE, art. 169)
Parties
Dans l’ affaire C-293/91,
Commission des Communautés européennes, représentée par M. Étienne Lasnet, conseiller juridique, en qualité d’ agent, ayant élu domicile à Luxembourg auprès de M. Roberto Hayder, représentant du service juridique, Centre Wagner, Kirchberg,
partie requérante,
contre
République française, représentée par MM. Philippe Pouzoulet, sous-directeur à la direction des affaires juridiques du ministère des Affaires étrangères, et Claude Chavance, attaché principal d’ administration centrale, à ce même ministère, en qualité d’ agents, ayant élu domicile à Luxembourg au siège de l’ ambassade de France, 9, boulevard du Prince Henri,
partie défenderesse,
ayant pour objet de faire constater que, en ne communiquant pas les dispositions législatives, réglementaires et administratives au moyen desquelles elle considère avoir rempli les obligations que lui impose la directive 85/374/CEE du Conseil, du 25 juillet 1985, concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en matière de responsabilité du fait des produits défectueux (JO L 210, p. 29), ou en n’ adoptant pas les mesures nécessaires pour s’ y conformer, la République française a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive et du traité,
LA COUR,
composée de MM. C. N. Kakouris, président des quatrième et sixième chambres faisant fonction de président, M. Zuleeg et J. L. Murray, présidents de chambre, G. F. Mancini, F. A. Schockweiler, J. C. Moitinho de Almeida, F. Grévisse, M. Díez de Velasco et P. J. G. Kapteyn, juges,
avocat général: M. G. Tesauro
greffier: Mme L. Hewlett, administrateur
vu le rapport du juge rapporteur,
ayant entendu l’ avocat général en ses conclusions à l’ audience du 8 décembre 1992,
rend le présent
Arrêt
Motifs de l’arrêt
1 Par requête déposée au greffe de la Cour le 21 novembre 1991, la Commission des Communautés européennes a introduit, en vertu de l’ article 169 du traité CEE, un recours visant à faire constater que, en ne communiquant pas les dispositions législatives, réglementaires et administratives au moyen desquelles elle considère avoir rempli les obligations que lui impose la directive 85/374/CEE du Conseil, du 25 juillet 1985, concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en matière de responsabilité du fait des produits défectueux (JO L 210, p. 29), ou en n’ adoptant pas les mesures nécessaires pour s’ y conformer, la République française a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive et du traité.
2 Le gouvernement français ne conteste pas que, à l’ expiration du délai fixé par l’ avis motivé, il n’ avait pas encore transposé la directive précitée dans l’ ordre juridique interne.
3 Dans ces conditions, il y a lieu de constater le manquement dans les termes découlant des conclusions de la Commission.
Décisions sur les dépenses
Sur les dépens
4 Aux termes de l’ article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens. La République française ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de la condamner aux dépens.
Dispositif
Par ces motifs,
LA COUR
déclare et arrête:
1) En ne communiquant pas les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires au moyen desquelles elle considère avoir rempli les obligations que lui impose la directive 85/374/CEE du Conseil, du 25 juillet 1985, concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en matière de responsabilité du fait des produits défectueux (JO L 210, p. 29), ou en n’ adoptant pas les mesures nécessaires pour s’ y conformer, la République française a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive et du traité.
2) La République française est condamnée aux dépens.
Commentaire Décision n° 2023-1036 QPC Consorts B. (Régime de responsabilité du producteur en cas de dommage causé par un élément du corps humain ou un produit issu de celui-ci) Le Conseil constitutionnel a été saisi le 5 janvier 2023 par la Cour de cassation (première chambre civile, arrêt n° 91 du même jour) d'une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) posée par les consorts B., portant sur la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de l'article 1386-12 du code civil. Dans sa décision n° 2023-1036 QPC du 10 mars 2023, le Conseil constitutionnel a déclaré …