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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Tribunal, 5 juil. 1993, T-84/91 |
|---|---|
| Numéro(s) : | T-84/91 |
| Ordonnance du Tribunal de première instance (cinquième chambre) du 5 juillet 1993.#Mireille Meskens contre Parlement européen.#Taxation des dépens.#Affaire T-84/91 - DEPE. | |
| Date de dépôt : | 11 février 1993 |
| Décision précédente : | Tribunal de première instance, 5 juillet 1993 |
| Solution : | Recours de fonctionnaires, Demande relative aux dépens |
| Identifiant CELEX : | 61991TO0084(01) |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:T:1993:57 |
Sur les parties
| Juge-rapporteur : | Kalogeropoulos |
|---|---|
| Parties : | STAFF c/ EUINST, EP |
Texte intégral
Avis juridique important
|61991B0084(01)
Ordonnance du Tribunal de première instance (cinquième chambre) du 5 juillet 1993. – Mireille Meskens contre Parlement européen. – Taxation des dépens. – Affaire T-84/91 – DEPE.
Recueil de jurisprudence 1993 page II-00757
Sommaire
Parties
Motifs de l’arrêt
Dispositif
Mots clés
++++
1. Procédure – Dépens – Taxation – Éléments à prendre en considération
[Règlement de procédure du Tribunal, art. 91, sous b)]
2. Procédure – Dépens – Taxation – Dépens récupérables – Notion – Honoraires dus à l’ avocat d’ un fonctionnaire pour les prestations fournies dans le cadre de la procédure précontentieuse – Exclusion
[Règlement de procédure du Tribunal, art. 91, sous b)]
Sommaire
1. Le juge communautaire n’ est pas habilité à taxer les honoraires dus par les parties à leurs propres avocats, mais à déterminer le montant à concurrence duquel ces rémunérations peuvent être récupérées contre la partie condamnée aux dépens. Il s’ ensuit que le juge n’ a pas à prendre en considération un tarif national fixant les honoraires des avocats ni un éventuel accord conclu à cet égard.
Le droit communautaire ne prévoyant pas de dispositions de nature tarifaire, le juge doit apprécier librement les données en cause, en tenant compte de l’ objet et de la nature du litige, de son importance sous l’ angle du droit communautaire ainsi que des difficultés de la cause, de l’ ampleur du travail que la procédure contentieuse a pu causer à l’ avocat et des intérêts économiques que le litige a représentés pour les parties.
2. Même à supposer que, dans le cadre d’ un litige entre un fonctionnaire et l’ institution dont il relève, le déroulement de la procédure précontentieuse puisse, parfois, rendre utile l’ intervention d’ un avocat, les honoraires dus pour les prestations fournies à ce stade, qui ont nécessairement pour effet de diminuer d’ autant le volume de travail de l’ avocat lors de la procédure contentieuse, ne constituent pas des dépens récupérables.
Parties
Dans l’ affaire T-84/91 Dépens,
Mireille Meskens, fonctionnaire du Parlement européen, demeurant à Bruxelles, représentée par Me Jean-Noël Louis, avocat au barreau de Bruxelles, ayant élu domicile à Luxembourg auprès de la fiduciaire Myson SARL, 1, rue Glesener,
partie requérante,
soutenue dans le litige principal par
Union syndicale-Bruxelles, service public européen, ayant son siège à Bruxelles, représentée par Me Gérard Collin, avocat au barreau de Bruxelles, et, lors de la procédure orale, par Me Véronique Leclerc, avocat au barreau de Bruxelles, ayant élu domicile à Luxembourg auprès de la fiduciaire Myson SARL, 1, rue Glesener,
partie intervenante,
contre
Parlement européen, représenté par M. Jorge Campinos, jurisconsulte, et par M. Manfred Peter, chef de division, en qualité d’ agents, ayant élu domicile au secrétariat général du Parlement européen, Kirchberg,
partie défenderesse,
ayant pour objet une demande de taxation des dépens suite à l’ arrêt du Tribunal du 8 octobre 1992, Meskens/Parlement (T-84/91, Rec. p. II-2335),
LE TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES (cinquième chambre),
composé de MM. D. P. M. Barrington, président, K. Lenaerts et A. Kalogeropoulos, juges,
greffier: M. H. Jung
rend la présente
Ordonnance
Motifs de l’arrêt
1 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 19 novembre 1991, Mme Mireille Meskens, fonctionnaire du Parlement européen (ci-après « Parlement »), a introduit un recours ayant pour objet la condamnation du Parlement à la réparation du préjudice matériel et moral qu’ elle estimait avoir subi en raison du refus de l’ institution défenderesse de prendre les mesures que comportait l’ exécution de l’ arrêt du Tribunal du 8 novembre 1990, Bataille e.a./Parlement (T-56/89, Rec. p. II-597), ayant annulé, entre autres, la décision par laquelle le Parlement avait rejeté sa candidature au concours interne n B/164.
2 Par arrêt du 8 octobre 1992, Meskens/Parlement (T-84/91, Rec. p. II-2335), le Tribunal (cinquième chambre) a condamné le Parlement à verser à la requérante, à titre de dommages et intérêts, un montant de 50 000 BFR, ainsi qu’ à supporter les dépens exposées par la requérante et l’ Union syndicale-Bruxelles, intervenue au soutien des conclusions de la requérante.
3 Dans cette affaire, la requérante a été représenté par Me Jean-Noël Louis, avocat au barreau de Bruxelles, et la partie intervenante par Me Gérard Collin et, lors de la procédure orale, par Me Véronique Leclerc, avocats au barreau de Bruxelles.
4 Par lettre datée du 8 octobre 1992, Me Louis a adressé à l’ agent du Parlement une fiche concernant les honoraires et les frais occasionnés par la procédure, faisant apparaître, respectivement, un montant de 130 000 BFR et de 47 308 BFR, soit au total 177 308 BFR.
5 Par lettre du 19 novembre 1992, l’ agent du Parlement, invoquant l’ arrêt de la Cour du 9 mars 1978, Herpels/Commission (54/77, Rec. p. 585, points 45 à 48), selon lequel l’ intervention d’ un avocat lors de la phase précontentieuse, dans les litiges entre les fonctionnaires et leurs institutions, n’ est pas nécessaire, a contesté le fait que Me Louis ait inclus dans sa fiche des honoraires et des frais encourus pendant la phase précontentieuse de l’ affaire et lui a demandé de revoir les montants portés sur cette fiche.
6 Suite à une correspondance et à un désaccord persistant entre Me Louis et l’ agent du Parlement, portant essentiellement sur le caractère justifié de l’ inclusion, dans le montant des dépens récupérables, des frais encourus lors de la phase précontentieuse, Me Louis a adressé à l’ agent du Parlement, par lettre du 20 janvier 1993, une dernière fiche d’ honoraires et de frais d’ un montant de 202 008 BFR au total, faisant apparaître un montant de 150 000 BFR à titre d’ honoraires et de 52 008 BFR à titre de frais. Afin d’ expliquer la ventilation des nouveaux montants, Me Louis a exposé, dans sa lettre précitée du 20 janvier 1993, que, après les invitations successives que le Parlement lui a adressées afin qu’ il revoie les sommes récupérables, il avait finalement ajouté au montant de ses honoraires ceux concernant les prestations qu’ il avait fournies lors de la phase précontentieuse, lesquels s’ élevaient à 20 000 BFR. En outre, Me Louis a expliqué que, tout en ayant supprimé les frais exposés lors de la phase précontentieuse, pour ne tenir finalement compte que des frais exposés lors de la phase contentieuse, il avait cependant augmenté la facturation de chaque page dactylographiée, en se conformant aux recommandations de l’ ordre national des avocats de Belgique en la matière, ce qui avait entraîné une augmentation des frais récupérables de l’ ordre de 4 700 BFR.
7 Par lettre du 9 octobre 1992, Me Leclerc, agissant au nom de Me Collin, avec qui elle avait représenté conjointement la partie intervenante, a soumis à l’ agent du Parlement une fiche d’ honoraires et de frais de 150 542 BFR, dont 120 000 BFR à titre d’ honoraires et 30 542 BFR à titre de frais.
8 Par lettre du 19 novembre 1992, l’ agent du Parlement a demandé à Me Collin de procéder à une réduction substantielle de ces sommes. Cette demande de l’ agent du Parlement est restée sans réponse.
9 C’ est dans ces circonstances que, par requête déposée au greffe du Tribunal le 11 février 1992, le Parlement a introduit une demande de taxation des dépens.
10 Selon la partie requérante, l’ obligation faite aux fonctionnaires d’ indiquer avec précision les éléments de fait et de droit qu’ ils entendent invoquer à l’ appui de leur action, s’ ajoutant aux conditions de forme et au caractère exhaustif et suffisamment clair que doivent présenter les demandes et les réclamations au titre de l’ article 90 du statut des fonctionnaires des Communautés européennes, comme il résulterait de la jurisprudence récente du Tribunal (arrêt du 12 février 1992, Volger/Parlement, 52/90, Rec. p. II-121), ainsi que le besoin d’ apprécier l’ opportunité d’ introduire un recours éventuel rendraient nécessaire l’ intervention d’ un avocat lors de la phase précontentieuse, lorsque le fonctionnaire concerné n’ est pas juriste. Dès lors, les frais exposés pour s’ assurer des conseils d’ un avocat lors de la phase précontentieuse devraient constituer des dépens récupérables.
11 En outre, la partie requérante et la partie intervenante exposent que les frais qui font l’ objet d’ une contestation de la part du Parlement sont ceux qui résultent de la différence entre la facturation précédente et la facturation finale des pages dactylographiées, cette dernière s’ élevant à 300 BFR par page de dactylographie et à 10 BFR pour chaque photocopie, conformément à une recommandation de l’ ordre national des avocats de Belgique applicable en la matière.
12 Enfin, concernant les honoraires, la partie requérante et la partie intervenante exposent que, selon la recommandation précitée pour ce qui est du tarif horaire applicable et compte tenu du nombre d’ heures de travail prestées, les dépens récupérables à titre d’ honoraires par la requérante s’ élevaient à 349 312 BFR et ceux récupérables par la partie intervenante à 197 437 BFR. En limitant les honoraires à 65 000 BFR par acte en ce qui concerne la partie requérante (rédaction du recours en annulation et participation à la procédure orale) et à 60 000 BFR par acte en ce qui concerne la partie intervenante (rédaction du mémoire d’ observations et participation à la procédure orale), leurs conseils auraient donc procédé à une réduction satisfaisante de leurs honoraires.
13 Le Tribunal considère que, ainsi que la Cour l’ a jugé à plusieurs reprises, le juge communautaire « n’ est pas habilité à taxer les honoraires dus par les parties à leur propres avocats, mais à déterminer le montant à concurrence duquel ces rémunérations peuvent être récupérées contre la partie condamnée aux dépens ». Il s’ ensuit que le Tribunal « n’ a pas à prendre en considération un tarif national fixant les honoraires des avocats ni un éventuel accord conclu à cet égard entre la partie intéressée et ses agents ou conseils ». Le droit communautaire ne prévoyant pas de dispositions de nature tarifaire, le Tribunal « doit apprécier librement les données en cause, en tenant compte de l’ objet et de la nature du litige, de son importance sous l’ angle du droit communautaire ainsi que des difficultés de la cause, de l’ ampleur du travail que la procédure contentieuse a pu causer aux agents ou conseils intervenus et des intérêts économiques que le litige a représentés pour les parties » (ordonnance de la Cour du 26 novembre 1985, Leeuwarder Papierwarenfabriek/Commission, 318/82, Rec. p. 3727; ordonnance du Tribunal de 25 février 1992, Tagaras/Cour de justice, T-18/89 et T-24/89, Rec. p. II-153).
14 En considération de ce qui précède et compte tenu de la difficulté du litige, du nombre des mémoires rédigés, étant rappelé que la requérante a renoncé au dépôt d’ un mémoire en réplique, et eu égard, enfin, au fait que, à supposer même que le déroulement de la procédure précontentieuse dans les litiges entre les fonctionnaires et leurs institutions puisse, parfois, rendre utile l’ intervention d’ un avocat, les honoraires dus pour les prestations fournies par ce dernier dans le cadre de la phase précontentieuse, qui ont nécessairement pour effet de diminuer d’ autant le volume du travail que celui-ci est invité à accomplir lors de la phase contentieuse, ne constituent pas des dépens récupérables, il y a lieu de fixer le montant total des dépens à rembourser à la requérante, à titre d’ honoraires et de frais, à 150 000 BFR, à majorer de la taxe sur la valeur ajoutée (ci-après « TVA ») éventuellement due sur cette somme.
15 En considération, également, de la difficulté du litige et du nombre de mémoires rédigés, il y a lieu de fixer le montant total des dépens à rembourser à la partie intervenante, à titre d’ honoraires et de frais, à 50 000 BFR, à majorer de la TVA éventuellement due sur cette somme.
16 Étant donné que le Tribunal, en fixant les dépens récupérables, a tenu compte de toutes les circonstances de l’ affaire jusqu’ au moment où il statue, il n’ y a pas lieu de statuer séparément sur les frais exposés par les parties aux fins de la présente procédure annexe (ordonnances Leeuwarder Papierwarenfabriek/Commission et Tagaras/Cour de justice, précitées).
Dispositif
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (cinquième chambre)
ordonne:
1) Le montant total des dépens récupérables par la partie requérante s’ élève à la somme de 150 000 BFR, à majorer de la TVA éventuellement due sur cette somme.
2) Le montant total des dépens récupérables par la partie intervenante s’ élève à la somme de 50 000 BFR, à majorer de la TVA éventuellement due sur cette somme.
Fait à Luxembourg, le 5 juillet 1993.
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