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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 15 juil. 1993, C-34/92 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-34/92 |
| Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 15 juillet 1993.#GruSa Fleisch GmbH & Co. KG contre Hauptzollamt Hamburg-Jonas.#Demande de décision préjudicielle: Finanzgericht Hamburg - Allemagne.#Organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine - Restitutions à l'exportation.#Affaire C-34/92. | |
| Date de dépôt : | 10 février 1992 |
| Solution : | Renvoi préjudiciel |
| Identifiant CELEX : | 61992CJ0034 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:C:1993:317 |
Sur les parties
| Juge-rapporteur : | Moitinho de Almeida |
|---|---|
| Avocat général : | Van Gerven |
Texte intégral
Avis juridique important
|61992J0034
Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 15 juillet 1993. – GruSa Fleisch GmbH & Co. KG contre Hauptzollamt Hamburg-Jonas. – Demande de décision préjudicielle: Finanzgericht Hamburg – Allemagne. – Organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine – Restitutions à l’exportation. – Affaire C-34/92.
Recueil de jurisprudence 1993 page I-04147
Sommaire
Parties
Motifs de l’arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
Mots clés
++++
1. Agriculture – Organisation commune des marchés – Viande bovine – Restitutions à l’ exportation – Produits exclus – « Flanchet », y compris, en Allemagne, le « Knochenduennung » – Discrimination entre producteurs ou consommateurs – Absence
(Règlement du Conseil n 805/68, art. 18; règlements de la Commission n 2773/82, art. 1er et annexe, n 1315/84, art. 1er et annexe, et n 2891/84)
2. Actes des institutions – Application dans le temps – Rétroactivité d’ une règle de fond – Conditions
Sommaire
1. Les articles 1er des règlements n 2773/82 et n 1315/84, fixant les restitutions à l’ exportation dans le secteur de la viande bovine, en liaison avec la sous-position « ex 02.01 A II a) 4 ex bb » du tarif douanier commun ("morceaux désossés, chaque morceau emballé individuellement … à l’ exception du flanchet [' Fleisch- und Knochenduennung’ ] et du jarret« ), énoncée dans l’ annexe à ces dispositions, doivent être interprétés en ce sens qu’ en Allemagne, le »Knochenduennung" était, avant l’ entrée en vigueur du règlement n 2891/84, auquel ne s’ attache aucun effet rétroactif, exclu des morceaux de viande bovine susceptibles de bénéficier de restitutions à l’ exportation. Bien qu’ ainsi interprétées ces dispositions aient eu pour effet qu’ en Allemagne ce n’ étaient pas exactement les mêmes morceaux que dans d’ autres États membres qui étaient exclus des restitutions, elles ne sont pas incompatibles avec le principe d’ égalité de traitement, mis en oeuvre dans le secteur de la viande bovine par l’ article 18 du règlement n 805/68, car, en l’ absence d’ une harmonisation ou d’ une uniformisation des méthodes de découpage et de désossage dans les États membres, des différences de contenu des termes utilisés, n’ emportant que des conséquences limitées, sont inévitables.
2. Les règles communautaires de droit matériel doivent être interprétées, en vue de garantir le respect des principes de sécurité juridique et de confiance légitime, comme ne visant des situations acquises antérieurement à leur entrée en vigueur que dans la mesure où il ressort clairement de leurs termes, finalités ou économie, qu’ un tel effet doit leur être attribué.
Parties
Dans l’ affaire C-34/92,
ayant pour objet une demande adressée à la Cour, en application de l’ article 177 du traité CEE, par le Finanzgericht Hamburg (Allemagne), et tendant à obtenir, dans le litige pendant devant cette juridiction entre
GruSa Fleisch GmbH & Co. KG, Import-Export
et
Hauptzollamt Hamburg-Jonas,
une décision à titre préjudiciel sur l’ interprétation et la validité du règlement (CEE) n 2773/82 de la Commission, du 13 octobre 1982, fixant les restitutions à l’ exportation dans le secteur de la viande bovine (JO L 292, p. 20), remplacé par le règlement (CEE) n 1315/84 de la Commission, du 11 mai 1984 (JO L 125, p. 38), et sur l’ interprétation du règlement (CEE) n 2891/84 de la Commission, du 15 octobre 1984 (JO L 273, p. 5), ayant remplacé le règlement n 1315/84,
LA COUR (troisième chambre),
composée de MM. M. Zuleeg, président de chambre, J. C. Moitinho de Almeida et F. Grévisse, juges,
avocat général: M. W. Van Gerven
greffier: M. H. von Holstein, greffier adjoint
considérant les observations écrite présentées:
— pour la partie demanderesse au principal, par Me Dietrich Ehle, avocat au barreau de Koeln,
— pour la Commission des Communautés européennes, par M. Ulrich Woelker, membre du service juridique, en qualité d’ agent,considérant les observations écrites présentées:
vu le rapport d’ audience,
ayant entendu les observations orales de la partie demanderesse au principal et de la Commission, à l’ audience du 21 janvier 1993,
ayant entendu l’ avocat général en ses conclusions à l’ audience du 2 mars 1993,
rend le présent
Arrêt
Motifs de l’arrêt
1 Par ordonnance du 10 décembre 1991, parvenue à la Cour le 10 février 1992, le Finanzgericht Hamburg (Allemagne) a posé, en vertu de l’ article 177 du traité CEE, trois questions préjudicielles sur l’ interprétation et la validité du règlement (CEE) n 2773/82 de la Commission, du 13 octobre 1982, fixant les restitutions à l’ exportation dans le secteur de la viande bovine (JO L 292, p. 20), remplacé par le règlement (CEE) n 1315/84 de la Commission, du 11 mai 1984 (JO L 125, p. 38), et sur l’ interprétation du règlement (CEE) n 2891/84 de la Commission, du 15 octobre 1984 (JO L 273, p. 5), ayant remplacé le règlement n 1315/84.
2 Ces questions ont été soulevées dans le cadre d’ un litige opposant la société GruSa Fleisch, Import-Export (ci-après « GruSa ») au Hauptzollamt Hamburg-Jonas (ci-après « Hauptzollamt ») et portant sur une demande de remboursement de restitutions à l’ exportation versées à GruSa.
3 Il ressort de l’ ordonnance de renvoi qu’ en mai et juin 1984 GruSa avait demandé et obtenu l’ autorisation du Hauptzollamt de stocker sous douane sept lots de viande bovine dans un entrepôt destiné au stockage des viandes donnant lieu à restitution aux fins de leur exportation vers des pays tiers.
4 Après avoir accordé à GruSa le bénéfice de la restitution à l’ exportation pour les lots de viande précités, le Hauptzollamt a réclamé le remboursement des restitutions litigieuses au motif qu’ il s’ était révélé par la suite que les lots en question contenaient du flanchet [« Knochenduennung »] qui, conformément à la réglementation communautaire pertinente, serait exclu du bénéfice de la restitution.
5 Il convient de relever à cet égard que les listes, annexées respectivement aux règlements n s 2773/82 et 1315/84, précités, en vigueur au cours de l’ époque litigieuse, des produits pour l’ exportation desquels la restitution, visée à l’ article 18 du règlement (CEE) n 805/68 du Conseil, du 27 juin 1968, portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine (JO L 148, p. 24), est accordée, comprenaient, notamment, sous la rubrique « ex 02.01 A II » du tarif douanier commun, la mention "Viandes de l’ espèce bovine: a) fraîches ou réfrigérées: … 4. autres: … ex bb) Morceaux désossés, chaque morceau emballé individuellement … à l’ exception du flanchet [*Fleisch- und Knochenduennung*] et du jarret(7)".
6 En outre, aux termes de la note (7) de ces annexes, "Ne bénéficient de la restitution que les morceaux désossés ne comprenant pas, en totalité ou en partie, le flanchet [*Fleisch- und Knochenduennung*] ou le jarret".
7 Il ressort du dossier que, selon la méthode de découpage applicable en Allemagne lors de la période visée par les questions préjudicielles, décrite dans le guide de découpage des carcasses bovines édité par la Deutsche Landwirtschaftsgesellschaft, le « Knochenduennung » est un morceau découpé entre les huitième et neuvième côtes vers le quartier arrière et qui comprend les tissus situés autour des cinq côtes suivantes, alors qu’ on entend par « Fleischduennung » les muscles abdominaux, délimités par la cuisse, par le « Knochenduennung » et, vers le haut, par le faux-filet.
8 C’ est dans ce contexte que le Finanzgericht Hamburg, saisi d’ un recours de GruSa à l’ encontre de cette demande de remboursement, a posé les questions préjudicielles suivantes:
« 1. Les articles 1er des règlements (CEE) n 2773/82 et n 1315/84 en liaison avec les positions ex 02.01 A II 4 ex bb) du tarif douanier commun, *Morceaux désossés, à l’ exception du flanchet [*Fleisch- und Knochenduennung*] et du jarret, chaque morceau emballé individuellement*, énoncées dans l’ annexe à ces dispositions, doivent-ils être interprétés en ce sens qu’ en République fédérale d’ Allemagne le flanchet [*Knochenduennung*] fait partie des morceaux de viande bovine susceptibles de bénéficier de restitutions?
2. En cas de réponse négative à la première question:
Le règlement (CEE) n 2891/84 a-t-il un effet rétroactif?
3. En cas de réponse négative à la première et à la deuxième question:
Les règlements (CEE) n 2773/82 et 1315/84 sont-ils nuls en ce qu’ ils excluent le *Knochenduennung* du bénéfice de la restitution?"
9 Pour un plus ample exposé des faits et du cadre réglementaire du litige au principal, du déroulement de la procédure ainsi que des observations écrites présentées à la Cour, il est renvoyé au rapport d’ audience. Ces éléments du dossier ne sont repris ci-après que dans la mesure nécessaire au raisonnement de la Cour.
Sur les première et troisième questions
10 Il convient de relever d’ emblée que le texte allemand des dispositions litigieuses des règlements n s 2773/82 et 1315/84, précités, excluait expressément, au cours de l’ époque litigieuse, le morceau de viande bovine désigné par le terme « Knochenduennung » du bénéfice de la restitution à l’ exportation.
11 La juridiction de renvoi se demande toutefois si l’ exclusion, en Allemagne, de ce morceau du bénéfice de la restitution à l’ exportation est compatible avec les nécessités tenant à une interprétation uniforme du droit communautaire et au respect du principe d’ égalité. En effet, d’ une part, il découle d’ une comparaison avec d’ autres versions linguistiques des dispositions en cause, et en particulier des versions française (« flanchet »), néerlandaise (« vang ») et italienne (« pancia »), que le morceau de viande exclu de la restitution correspondait dans les autres États membres, pour l’ essentiel, au « Fleischduennung ». D’ autre part, la finalité de la réglementation litigieuse est d’ exclure du bénéfice de la restitution la viande de faible valeur, alors qu’ il est constant que le « Knochenduennung » est un morceau de même valeur que le morceau de viande bovine allant de la première à la huitième côte pour lequel la restitution est accordée.
12 Si l’ interprétation préconisée par GruSa s’ avérait inexacte, la juridiction de renvoi souhaiterait savoir si la réglementation litigieuse n’ est pas invalide en ce qu’ elle violerait le principe de non-discrimination énoncé à l’ article 40, paragraphe 3, deuxième alinéa, du traité en liaison avec l’ article 18 du règlement n 805/68, précité, selon lequel la restitution est la même pour toute la Communauté.
13 Il convient de rappeler que dans l’ arrêt du 18 janvier 1984, Ekro (327/82, Rec. p. 107, points 13 et 14), la Cour a jugé, à propos de la question de savoir quelle était la délimitation anatomique exacte du morceau de viande désigné par le terme « flanchet » dans la sous-position « ex 02.01 A II a) 4 ex bb) » de la liste annexée au règlement (CEE) n 2787/81 de la Commission, du 25 septembre 1981, fixant les restitutions à l’ exportation dans le secteur de la viande bovine (JO L 271, p. 44), qui a été remplacé ultérieurement par le règlement n 2773/82, que malgré le principe de l’ interprétation uniforme des dispositions du droit communautaire, il n’ appartenait pas à la Cour de donner à ces termes une définition communautaire uniforme compte tenu notamment de la circonstance que le législateur communautaire a été conscient des différences de signification exacte des termes utilisés, différences qui n’ auraient toutefois qu’ une importance mineure et ne justifieraient pas de modifier les habitudes et méthodes existantes en la matière.
14 En l’ absence d’ une harmonisation ou d’ une uniformisation des méthodes de découpage et de désossage qui existent dans les différents États membres, le contenu des termes des différentes versions linguistiques de la réglementation en cause peut ainsi varier d’ un État membre à l’ autre dès lors que, comme c’ est le cas en l’ espèce, ces différences ne revêtent qu’ une importance mineure.
15 En effet, ainsi que la Commission l’ a relevé sans être contredite, le morceau de viande bovine correspondant au « Knochenduennung » peut représenter au maximum 4 % de la production de viande bovine dans les États membres.
16 A cela s’ ajoute que, comme l’ admet GruSa, une partie du morceau litigieux ne bénéficiait pas non plus, dans d’ autres États membres, de la restitution au cours de l’ époque litigieuse. A cet égard, la Commission a précisé lors de l’ audience que, par exemple en France, le morceau de viande exclu en tant que flanchet du bénéfice de la restitution à l’ exportation commençait, pour les grands producteurs de boeuf, déjà à partir de la dixième côte.
17 S’ agissant ensuite de la finalité du système des restitutions et plus particulièrement de l’ objectif d’ exclure leur octroi pour la viande de faible valeur, il convient de relever que, comme l’ avocat général l’ a exposé au point 16 des conclusions, le prix sur le marché mondial constitue le seul critère permettant d’ apprécier la valeur du morceau de viande correspondant, entièrement ou en partie, au « Knochenduennung ». Or ce prix est, en général, plusieurs fois inférieur au prix sur le marché mondial du morceau de viande bovine allant de la première à la huitième côte, qui bénéficie de la restitution. On ne saurait, dès lors, déduire du rapprochement de la valeur de ces deux morceaux l’ obligation d’ admettre le « Knochenduennung » au bénéfice de la restitution.
18 Il résulte des considérations qui précèdent que la réglementation litigieuse doit être interprétée en ce sens qu’ elle excluait, au cours de l’ époque litigieuse, le « Knochenduennung » du bénéfice de la restitution à l’ exportation.
19 En réponse à la troisième question, il y a lieu de relever que cette interprétation n’ est pas incompatible avec le principe d’ égalité de traitement tel qu’ il a été mis en oeuvre par l’ article 18 du règlement n 805/68, précité, puisque, comme il vient d’ être exposé ci-avant, les différences de contenu des termes utilisés sont inévitables en l’ absence d’ une harmonisation ou d’ une uniformisation des méthodes de découpage et de désossage dans les États membres, différences dont les conséquences demeurent toutefois limitées.
20 Il convient dès lors de répondre à la juridiction nationale que les articles 1er des règlements n 2773/82 et n 1315/84 en liaison avec la sous-position « ex 02.01 A II a) 4 ex bb) » ("Morceaux désossés, chaque morceau emballé individuellement … à l’ exception du flanchet [*Fleisch- und Knochenduennung*] et du jarret"), énoncée dans l’ annexe à ces dispositions, doivent être interprétés en ce sens qu’ en Allemagne le *Knochenduennung* était, au cours de l’ époque litigieuse, exclu des morceaux de viande bovine susceptibles de bénéficier de restitutions à l’ exportation. L’ examen de la troisième question n’ a révélé aucun élément de nature à affecter la validité des dispositions précitées.
Sur la deuxième question
21 Par la deuxième question, la juridiction nationale se demande si le règlement (CEE) n 2891/84 de la Commission, du 15 octobre 1984, fixant les restitutions à l’ exportation dans le secteur de la viande bovine (JO L 273, p. 5), en vertu duquel le « Knochenduennung » bénéficie de la restitution à l’ exportation, doit être interprété comme comportant un effet rétroactif.
22 Il résulte d’ une jurisprudence constante de la Cour (voir, notamment, arrêt du 10 février 1982, Bout, 21/81, Rec. p. 381, point 13), que les règles communautaires de droit matériel doivent être interprétées, en vue de garantir le respect des principes de sécurité juridique et de confiance légitime, comme ne visant des situations acquises antérieurement à leur entrée en vigueur que dans la mesure où il ressort clairement de leurs termes, finalités ou économie, qu’ un tel effet doit leur être attribué.
23 Or, comme l’ avocat général l’ a démontré aux points 21 et 23 des conclusions, aucun élément du règlement n 2891/84 ne permet de conclure qu’ il vise à régler des situations antérieures au 16 octobre 1984, date de son entrée en vigueur.
24 Il y a, dès lors, lieu de répondre à la deuxième question que le règlement n 2891/84 ne comporte pas d’ effet rétroactif.
Décisions sur les dépenses
Sur les dépens
25 Les frais exposés par la Commission des Communautés européennes, qui a soumis des observations à la Cour, ne peuvent faire l’ objet d’ un remboursement. La procédure, revêtant à l’ égard des parties au principal, le caractère d’ un incident soulevé devant la juridiction nationale, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens.
Dispositif
Par ces motifs,
LA COUR (troisième chambre),
statuant sur les questions à elle soumises par le Finanzgericht Hamburg, par ordonnance du 10 décembre 1991, dit pour droit:
1) Les articles 1er des règlements (CEE) n 2773/82 et n 1315/84 de la Commission, respectivement du 13 octobre 1982 et du 11 mai 1984, fixant les restitutions à l’ exportation dans le secteur de la viande bovine, en liaison avec la sous-position « ex 02.01 A II a) 4 ex bb) » ("Morceaux désossés, chaque morceau emballé individuellement … à l’ exception du flanchet (*Fleisch- und Knochenduennung*] et du jarret« ), énoncée dans l’ annexe à ces dispositions, doivent être interprétés en ce sens qu’ en Allemagne le »Knochenduennung" était, au cours de l’ époque litigieuse, exclu des morceaux de viande bovine susceptibles de bénéficier de restitutions à l’ exportation. L’ examen de la troisième question n’ a révélé aucun élément de nature à affecter la validité des dispositions précitées.
2) Le règlement (CEE) n 2891/84 de la Commission, du 15 octobre 1984, fixant les restitutions à l’ exportation dans le secteur de la viande bovine, ne comporte pas d’ effet rétroactif.
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CEE) 805/68 du 27 juin 1968 portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine
- Règlement (CEE) 2891/84 du 15 octobre 1984 fixant les restitutions à l'exportation dans le secteur de la viande bovine
- Règlement (CEE) 2773/82 du 13 octobre 1982 fixant les restitutions à l'exportation dans le secteur de la viande bovine
- Règlement (CEE) 2787/81 du 25 septembre 1981 fixant les restitutions à l'exportation dans le secteur de la viande bovine
- Règlement (CEE) 1315/84 du 11 mai 1984 fixant les restitutions à l'exportation dans le secteur de la viande bovine
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