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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Tribunal, 13 mai 1993, T-24/93 |
|---|---|
| Numéro(s) : | T-24/93 |
| Ordonnance du Président du Tribunal de première instance du 13 mai 1993.#Compagnie Maritime Belge Transports SA contre Commission des Communautés européennes.#Concurrence - Procédure de référé - Intervention - Confidentialité - Sursis à exécution.#Affaire T-24/93 R. | |
| Date de dépôt : | 19 mars 1993 |
| Décision précédente : | Tribunal de première instance, 13 mai 1993 |
| Solution : | Demande de sursis à l'exécution ou demande de mesures provisoires : rejet sur le fond, Demande en intervention : obtention, Recours en annulation |
| Identifiant CELEX : | 61993TO0024 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:T:1993:42 |
Sur les parties
| Juge-rapporteur : | Biancarelli |
|---|---|
| Parties : | INDIV c/ EUINST, COM |
Texte intégral
Avis juridique important
|61993B0024
Ordonnance du Président du Tribunal de première instance du 13 mai 1993. – Compagnie Maritime Belge Transport NV contre Commission des Communautés européennes. – Concurrence – Procédure de référé – Intervention – Confidentialité – Sursis à exécution. – Affaire T-24/93 R.
Recueil de jurisprudence 1993 page II-00543
Parties
Motifs de l’arrêt
Dispositif
Mots clés
++++
1. Procédure – Intervention – Référé – Personnes intéressées – Litige au principal relatif à la validité d’ une décision d’ application des règles de concurrence – Entreprise plaignante
(Statut (CEE) de la Cour de justice, art. 37, alinéa 2; règlement de procédure du Tribunal, art. 115)
2. Procédure – Intervention – Communication des actes de procédure aux parties intervenantes – Dérogation – Traitement confidentiel
(Statut (CEE) de la Cour de justice, art. 37, alinéa 2; règlement de procédure du Tribunal, art. 116, § 2)
3. Référé – Conditions de recevabilité – Recevabilité du recours principal – Recours au principal n’ apparaissant pas prima facie irrecevable – Recevabilité
(Traité CEE, art. 185 et 186; règlement de procédure du Tribunal, art. 104, § 2)
4. Référé – Sursis à exécution – Sursis à l’ exécution d’ une décision en matière de concurrence – Conditions d’ octroi – Préjudice grave et irréparable – Notion – Risque futur, incertain et aléatoire – Exclusion
(Traité CEE, art. 85, 86 et 185)
Parties
Dans l’ affaire T-24/93 R,
Compagnie Maritime Belge Transport NV, société de droit belge, établie à Anvers (Belgique), représentée par Mes Michel Waelbroeck et Denis Waelbroeck, avocats au barreau de Bruxelles, et par Me Aurelio Pappalardo, avocat au barreau de Trapani, ayant élu domicile à Luxembourg en l’ étude de Me Ernest Arendt, 8-10, rue Mathias Hardt,
partie requérante,
contre
Commission des Communautés européennes, représentée par MM. Bernd Langeheine et Richard Lyal, membres du service juridique, en qualité d’ agents, ayant élu domicile à Luxembourg auprès de M. Nicola Annecchino, membre du service juridique, Centre Wagner, Kirchberg,
partie défenderesse,
soutenue par
Grimaldi, société de droit italien, établie à Palerme (Italie), et
Cobelfret, société de droit belge, établie à Anvers (Belgique),
représentées par M. Mark Clough, barrister of Gray’ s Inn, ayant élu domicile à Luxembourg en l’ étude de Me Aloyse May, 31, Grand-rue,
demanderesses en intervention,
ayant pour objet une demande de sursis à l’ exécution de la décision 93/82/CEE de la Commission, du 23 décembre 1992, relative à une procédure d’ application de l’ article 85 du traité CEE (IV/32.448 et IV/32.450: Cewal, Cowac, Ukwal) et de l’ article 86 du traité CEE (IV/32.448 et IV/32.450: Cewal – JO L 34, p. 20),
LE PRÉSIDENT DU TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES
rend la présente
Ordonnance
Motifs de l’arrêt
En fait
1 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 19 mars 1993, la Compagnie Maritime Belge Transport NV (ci-après « CMBT ») et la Compagnie Maritime Belge NV (ci-après « CMB ») ont introduit, en vertu de l’ article 173, deuxième alinéa, du traité CEE, un recours visant à l’ annulation de la décision 93/82/CEE de la Commission, du 23 décembre 1992, relative à une procédure d’ application de l’ article 85 du traité CEE (IV/32.448 et IV/32.450: Cewal, Cowac, Ukwal) et de l’ article 86 du traité CEE (IV/32.448 et IV/32.450: Cewal – JO L 34, p. 20).
2 Par acte séparé enregistré au greffe du Tribunal le 13 avril 1993, la CMBT a également introduit, en vertu de l’ article 185 du traité CEE, une demande visant à obtenir le sursis à l’ exécution, d’ une part, des articles 6 et 7 de la décision litigieuse infligeant une amende à la CMB jusqu’ au prononcé de l’ arrêt dans la procédure au principal et, d’ autre part, de l’ article 3 de la décision en ce qu’ il impose à la conférence Cewal (Associated Central West Africa Lines) et à ses membres de mettre fin à l’ accord de coopération avec l’ Office zaïrois de gestion du fret maritime (ci-après « Ogefrem »).
3 La Commission a déposé ses observations écrites sur la présente demande en référé le 26 avril 1993.
4 Par requête enregistrée au greffe du Tribunal le 3 mai 1993, Grimaldi et Cobelfret ont demandé à être admises à intervenir dans les affaires T-24/93 et T-24/93 R, au soutien des conclusions de la Commission.
5 Par lettre déposée au greffe du Tribunal le 3 mai 1993, la CMBT a retiré sa demande de sursis à l’ exécution des articles 6 et 7 de la décision, tout en maintenant sa demande en tant qu’ elle concerne l’ article 3.
6 Par lettre du 3 mai 1993, le greffier du Tribunal a communiqué aux parties copie de la demande en intervention de Grimaldi et Cobelfret et les a invitées à se prononcer oralement, avant l’ audience, sur la demande, ainsi que sur d’ éventuelles questions relatives à la confidentialité de certaines pièces de procédures déposées devant le Tribunal. Par lettre du même jour, le greffier du Tribunal a également invité les demanderesses en intervention à être présentes à l’ audience et les a informées qu’ elles seraient autorisées à présenter leurs observations orales sur la demande de sursis à exécution, sous réserve de la décision à prendre par le président du Tribunal après avoir entendu les observations des parties au principal.
7 Avant l’ audience, les parties à la présente procédure de référé ont informé le président du Tribunal qu’ elles n’ avaient pas d’ objections à soulever à l’ encontre de la demande en intervention. La CMBT a, toutefois, demandé qu’ il ne soit communiqué aux demanderesses en intervention qu’ une version de sa requête ainsi que des pièces y annexées, expurgées de certains éléments confidentiels relevant du secret des affaires, et a déclaré avoir déjà communiqué, le 4 mai 1993, à Grimaldi et à Cobelfret, une version non confidentielle de sa requête.
8 Les parties ont été entendues en leurs explications orales lors de l’ audience de référé du 5 mai 1993.
9 Les faits essentiels qui sont à l’ origine du litige dont le Tribunal est saisi, tels qu’ ils résultent de la décision litigieuse, ainsi que des mémoires déposés par les parties et des explications orales données au cours de l’ audience, peuvent être résumés comme suit.
10 En 1987, la Commission a reçu un certain nombre de plaintes se référant à de prétendues pratiques restrictives de la concurrence dans les transports maritimes de ligne entre l’ Europe et l’ Afrique de l’ Ouest et du Centre. Suite à ces plaintes, la Commission a ouvert une enquête concernant les pratiques des différentes conférences maritimes exploitant des services de transport entre l’ Europe et l’ Afrique.
11 Dans sa décision du 23 décembre 1992, la Commission a considéré, en substance, que:
— les conférences Cewal, Cowac (Continent West Africa Conference) et Ukwal (United Kingdom West Africa Lines Joint Service) ainsi que les entreprises membres de ces conférences ont enfreint l’ article 85, paragraphe 1, du traité CEE, en prenant des engagements de non-concurrence, dans le but de se répartir sur une base géographique le marché du transport maritime de ligne entre l’ Europe du Nord et l’ Afrique de l’ Ouest (article 1er);
— les entreprises membres de la conférence Cewal ont abusé de leur position dominante conjointe, en participant à la mise en oeuvre de l’ accord de coopération avec l’ Ogefrem et à des démarches pour en assurer son strict respect, en se livrant à la pratique dite des « fighting ships » et en établissant des accords de fidélité allant au-delà de ce qui est autorisé par l’ article 5, paragraphe 2, du règlement (CEE) n 4056/86 du Conseil, du 22 décembre 1986, déterminant les modalités d’ application des articles 85 et 86 du traité aux transports maritimes (JO L 378, p. 4, ci-après « règlement n 4056/86 ») (article 2).
12 Dans son article 3, la décision impose, d’ une part, aux entreprises qui en sont les destinataires de mettre fin à l’ infraction constatée à l’ article 1er et, d’ autre part, aux entreprises membres de la conférence maritime Cewal de mettre fin aux infractions constatées à l’ article 2. Sont destinataires de la décision, en vertu de son article 8, les conférences maritimes Cewal, Cowac et Ukwal, ainsi que les entreprises membres de ces conférences, dont la liste figure à l’ annexe I de la décision. Des amendes ont été infligées, en raison des infractions constatées à l’ article 2, à un certain nombre d’ entreprises membres de la conférence Cewal, dont la CMB qui s’ est vu infliger une amende de 9 600 000 écus.
13 En 1991, la CMB a transféré ses activités relatives au trafic à destination et/ou en provenance du Zaïre à la CMBT, filiale commune, en parts égales, de CMB et de Saffron Holdings.
En droit
Sur la demande en intervention
14 Il y a lieu de constater, à titre liminaire, que la demande en intervention de Grimaldi et de Cobelfret a été introduite dans les délais impartis.
15 Il convient d’ observer, ensuite, que la décision litigieuse met fin à une procédure engagée par la Commission à la suite d’ un certain nombre de plaintes, dont en particulier celle déposée, le 7 septembre 1987, par l’ Aiwasi (Association of Independent West African Shiping Interests), à laquelle appartiennent les demanderesses en intervention, qui offrent également des services de transport maritime réguliers entre les ports de la mer du Nord et ceux du Zaïre et de l’ Angola. Celles-ci ont, par ailleurs, participé à la procédure devant la Commission, notamment par le dépôt d’ observations écrites et par leur présence aux auditions.
16 Dans ces conditions, il y a lieu d’ estimer que Grimaldi et Cobelfret justifient d’ un intérêt à intervenir au soutien des conclusions de la Commission dans la présente procédure de référé.
Sur la demande de confidentialité
17 En ce qui concerne les éléments relevant du secret d’ affaires pour lesquels la requérante a demandé un traitement confidentiel, il apparaît justifié, au stade de la procédure de référé, de faire droit à la demande de la CMBT, dans la mesure où de tels éléments sont susceptibles, à première vue, de relever du secret des affaires.
Sur la demande de sursis à exécution
18 En vertu des dispositions combinées des articles 185 et 186 du traité CEE et de l’ article 4 de la décision du Conseil du 24 octobre 1988 instituant un Tribunal de première instance des Communautés européennes, le Tribunal peut, s’ il estime que les circonstances l’ exigent, ordonner le sursis à l’ exécution de l’ acte attaqué ou prescrire les mesures provisoires nécessaires.
19 L’ article 104, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal prévoit que les demandes de sursis à exécution visées à l’ article 185 du traité CEE doivent spécifier les circonstances établissant l’ urgence, ainsi que les moyens de fait et de droit justifiant, à première vue, l’ octroi de la mesure à laquelle elles concluent. Les mesures demandées doivent présenter un caractère provisoire en ce sens qu’ elles ne doivent pas préjuger la décision à intervenir sur le fond du litige.
— Arguments des parties
20 La requérante relève, à titre liminaire, qu’ il existe une certaine confusion quant à l’ identité du destinataire de la décision. Celle-ci, bien que destinée à la CMB, à laquelle une amende a été infligée, a été notifiée à l’ adresse de la CMBT, qui, à partir de 1991, a repris toutes les activités de la CMB concernant le trafic à destination et/ou en provenance du Zaïre. Elle estime que, tant en ce qui concerne l’ amende, que pour ce qui est des obligations imposées par la décision de mettre fin aux infractions constatées, la décision doit s’ entendre comme destinée à la CMBT.
21 S’ agissant des éléments justifiant, à première vue, l’ octroi du sursis à exécution demandé, la requérante fait valoir que l’ ensemble du comportement adopté par la Commission constitue un abus de pouvoir manifeste et que celle-ci n’ a établi aucune des infractions aux articles 85 et 86 du traité alléguées dans sa décision.
22 La requérante conteste, en substance, l’ existence d’ un quelconque accord entre les conférences Cewal, Cowac et Ukwal, prévoyant que les membres d’ une conférence doivent s’ abstenir d’ intervenir comme « outsiders » sur le territoire des autres conférences et fait observer que ni la conférence Cewal ni ses membres n’ occupent une position dominante individuelle ou collective. La CMBT relève, en particulier, qu’ elle ne saurait être condamnée pour la prétendue participation de Cewal et de ses membres à la mise en oeuvre de l’ accord de coopération avec l’ Ogefrem, lequel relève d’ un acte de gouvernement de l’ État zaïrois, et souligne qu’ en réalité la Commission a ignoré tant les circonstances à l’ origine de la prétendue exclusivité – laquelle au demeurant n’ a jamais vraiment existé – accordée par le Zaïre à Cewal que les efforts répétés de cette conférence pour s’ opposer à la politique des autorités zaïroises. En tout état de cause, la requérante fait valoir que la Commission n’ a pas établi que les infractions alléguées avaient eu des effets dans le marché commun ou sur les échanges entre les États membres.
23 S’ agissant de l’ urgence, la requérante relève qu’ elle n’ a pas la possibilité de résilier l’ accord de coopération avec l’ Ogefrem, étant donné, d’ une part, qu’ il s’ agit d’ un accord imposé par les autorités zaïroises, que tous les efforts développés par les compagnies, par des organismes publics et par la Commission elle-même n’ ont pas réussi à modifier, et, d’ autre part, que la résiliation de l’ accord ne dépend pas de la seule volonté de la requérante, mais de celle de la conférence Cewal, dans laquelle la compagnie maritime zaïroise (CMZ) est majoritaire. La requérante souligne, en particulier, que, à supposer même qu’ elle ait la possibilité de résilier un tel accord, cette résiliation pourrait entraîner des conséquences imprévisibles pour la conférence Cewal et ses membres, l’ État zaïrois pouvant, en effet, décider de refuser l’ accès des ports zaïrois à tous les services de ligne non zaïrois de Cewal ou imposer des conditions beaucoup plus rigoureuses à l’ avenir, rendant ainsi impossible la desserte des ports zaïrois.
24 La Commission, pour sa part, considère que les arguments invoqués par la requérante, en ce qui concerne le véritable destinataire de la décision attaquée, sont dépourvus de fondement et relèvent, en tout état de cause, de la procédure au principal.
25 S’ agissant des moyens justifiant, à première vue, l’ adoption du sursis à exécution sollicité par la requérante, la Commission estime que, contrairement aux allégations de celle-ci, elle n’ a ni excédé ses pouvoirs ni adopté une décision erronée. Elle fait valoir que la plupart des arguments de la requérante concernent des questions de droit ou de fait qui relèvent de la procédure au principal. Tel serait le cas, notamment, des questions relatives au caractère abusif des pratiques de Cewal ou à leurs effets à l’ intérieur du marché commun, ainsi que de celles concernant les relations entre le règlement n 4056/86 et les articles 85 et 86 du traité CEE. La Commission rappelle, en outre, que l’ accord de coopération avec l’ Ogefrem contient une stipulation excluant toute concurrence de la part des compagnies non-membres de Cewal. Elle fait observer qu’ elle ne voit pas comment la participation de la conférence Cewal ou de ses membres à la mise en oeuvre d’ un accord pourrait constituer un acte d’ un État tiers.
26 S’ agissant du risque de préjudice grave et irréparable, la Commission souligne que la cessation d’ une infraction aux règles de concurrence du traité CEE ne saurait constituer, même s’ il en résulte des pertes financières, un préjudice grave et irréparable. Elle relève que la demanderesse s’ est bornée à déclarer que la dénonciation de l’ accord Ogefrem pourrait avoir des conséquences imprévisibles pour Cewal et pour ses membres et, en particulier, que le Zaïre pourrait refuser l’ accès à ses ports à toutes les lignes non zaïroises de Cewal. De l’ avis de la Commission, on voit mal pourquoi le Zaïre agirait de la sorte, alors que, d’ une part, la seule compagnie de cet État ne possède aucun navire et que, d’ autre part, l’ accord lui-même prévoit déjà, dans son article 11, une possibilité de dénonciation unilatérale. En tout état de cause, selon la Commission, de telles suppositions ne permettent pas de conclure à l’ existence d’ un préjudice grave et irréparable.
— Appréciation du juge des référés
Sur la recevabilité de la demande en référé
27 Il convient de relever, en premier lieu, que l’ article 3 de la décision litigieuse impose aux entreprises membres de Cewal de mettre fin aux infractions constatées à l’ article 2, et notamment à celle qui consiste dans la participation à la mise en oeuvre de l’ accord de coopération avec l’ Ogefrem.
28 Il y a lieu de constater, en second lieu, que c’ est la CMB, et non pas la CMBT, qui figure dans la liste, que constitue l’ annexe I de la décision, des entreprises membres des conférences maritimes Cewal, Cowac et Ukwal que la décision, dans son article 8, qualifie de destinataires de celle-ci.
29 A cet égard, il convient de rappeler que les sujets autres que les destinataires d’ une décision ne sauraient prétendre être concernés, au sens de l’ article 173, deuxième alinéa, du traité CEE, que si cette décision les atteint en raison de certaines qualités qui leur sont particulières ou d’ une situation de fait qui les caractérise par rapport à tout autre personne et, de ce fait, les individualise d’ une manière analogue à celle du destinataire (voir, en dernier lieu, l’ ordonnance du président du Tribunal du 2 avril 1993, CCE Vittel et CE Pierval/Commission, T-12/93 R, Rec. p. II-0000, point 21).
30 Il est constant que la CMB a transféré à la CMBT, avec effet au 1er janvier 1991, ses activités relatives au trafic à destination et/ou en provenance du Zaïre, et que la CMBT est actuellement membre de Cewal. Dans ces conditions, et bien que la décision n’ ait pas été adressée formellement à la CMBT, l’ on ne saurait exclure, à première vue, qu’ un certain nombre d’ obligations imposées par la décision, et en particulier celle relative à la participation à la mise en oeuvre de l’ accord Ogefrem, concernent directement et individuellement la CMBT. Dès lors, cette question ne saurait être tranchée au stade du référé.
Sur le risque de préjudice grave et irréparable
31 Il ressort d’ une jurisprudence constante (voir l’ ordonnance du président du Tribunal du 15 décembre 1992, CCE Grandes Sources e.a./Commission, T-96/92 R, Rec. p. II-2579, point 42) que le caractère urgent d’ une demande en référé doit s’ apprécier par rapport à la nécessité qu’ il y a de statuer provisoirement, afin d’ éviter qu’ un préjudice grave et irréparable ne soit occasionné à la partie qui sollicite la mesure provisoire. C’ est à la partie qui sollicite le sursis à l’ exécution de la décision attaquée qu’ il appartient d’ apporter la preuve qu’ elle ne saurait attendre l’ issue de la procédure au principal, sans avoir à subir un préjudice qui entraînerait des conséquences graves et irréparables.
32 A cet égard, il y a lieu de rappeler que, à l’ appui de sa demande de sursis à exécution, la requérante s’ est limitée à déclarer que, d’ une part, elle n’ a pas, à elle seule, la possibilité de résilier l’ accord de coopération avec l’ Ogefrem et, d’ autre part, que la résiliation de l’ accord pourrait avoir des conséquences imprévisibles pour Cewal et pour ses membres.
33 En ce qui concerne le premier argument, il apparaît, ainsi que la Commission l’ a relevé au cours de l’ audience, qu’ en tout état de cause l’ article 3 de la décision n’ impose pas à ses destinataires l’ obligation de résilier l’ accord de coopération avec l’ Ogefrem. Il impose seulement aux destinataires de la décision de mettre fin à leur participation à la mise en oeuvre de cet accord et aux démarches visant son strict respect. Or, la requérante n’ a pas établi, ni même d’ ailleurs allégué, qu’ elle se trouverait dans l’ impossibilité de mettre fin à sa participation à la mise en oeuvre de l’ accord ou que son défaut de participation à la mise en oeuvre de cet accord serait susceptible de constituer, pour elle, un risque de préjudice grave et irréparable.
34 S’ agissant du second argument, il convient de souligner que des circonstances imprévisibles, telles que celles invoquées par la requérante, ne sauraient s’ analyser en un risque de préjudice grave et irréparable permettant l’ octroi de la mesure provisoire demandée. De telles circonstances ne constituent pas un risque de préjudice actuel, mais un risque futur, incertain et aléatoire, contre lequel la requérante pourra, au cas où il viendrait à se concrétiser, faire valoir ses droits devant le juge communautaire (voir l’ ordonnance du président du Tribunal du 7 juin 1991, Vichy/Commission, T-19/91 R, Rec. p. II-265).
35 Par suite, et sans qu’ il soit nécessaire d’ analyser l’ apparence de bon droit qui pourrait s’ attacher aux moyens invoqués par la requérante dans sa requête dans la procédure au principal, il y a lieu de constater que les conditions permettant, en droit, l’ octroi de la mesure provisoire sollicitée ne sont pas satisfaites et que la demande doit, dès lors, être rejetée.
Dispositif
Par ces motifs,
LE PRÉSIDENT DU TRIBUNAL
ordonne:
1) Grimaldi et Cobelfret sont admises à intervenir dans l’ affaire T-24/93 R au soutien des conclusions de la partie défenderesse.
2) Il y a lieu de faire droit, au stade de la procédure de référé, à la demande de traitement confidentiel présentée par la CMBT pour certains éléments contenus dans sa demande de sursis à exécution.
3) La demande en référé est rejetée.
4) Les dépens sont réservés.
Fait à Luxembourg, le 13 mai 1993.
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