Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 16 juin 1994, Publishers Association / Commission, C-360/92 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-360/92 |
| Conclusions de l'avocat général Lenz présentées le 16 juin 1994. # The Publishers Association contre Commission des Communautés européennes. # Pourvoi - Concurrence - Système de prix imposés pour les livres - Rejet d'une demande d'exemption au titre de l'article 85, paragraphe 3 - Caractère indispensable des restrictions de concurrence. # Affaire C-360/92 P. | |
| Date de dépôt : | 17 septembre 1992 |
| Solution : | Pourvoi : obtention, Recours en annulation |
| Identifiant CELEX : | 61992CC0360 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:C:1994:250 |
Sur les parties
| Juge-rapporteur : | Rodríguez Iglesias |
|---|---|
| Avocat général : | Lenz |
Texte intégral
Avis juridique important
|61992C0360
Conclusions de l’avocat général Lenz présentées le 16 juin 1994. – The Publishers Association contre Commission des Communautés européennes. – Pourvoi – Concurrence – Système de prix imposés pour les livres – Rejet d’une demande d’exemption au titre de l’article 85, paragraphe 3 – Caractère indispensable des restrictions de concurrence. – Affaire C-360/92 P.
Recueil de jurisprudence 1995 page I-00023
Conclusions de l’avocat général
++++
Monsieur le Président,
Messieurs les Juges,
A° Introduction
1. La présente procédure a pour objet le pourvoi formé par la Publishers Association contre l’ arrêt du Tribunal de première instance (ci-après le « Tribunal ») du 9 juillet 1992 dans l’ affaire T-66/89 (1). Par cet arrêt, le Tribunal avait rejeté le recours formé par la Publishers Association contre la décision de la Commission du 12 décembre 1988 dans l’ affaire Publishers Association ° Net Book Agreements (2).
2. La requérante est une association d’ éditeurs exerçant leur activité au Royaume-Uni. La présente procédure a pour objet deux accords élaborés par la requérante, qui ont été conclus en 1957. Ces accords sont appelés « Net Book Agreements » (ci-après les « NBA »). Les éditeurs parties au premier de ces accords sont les membres de la requérante, tandis que les parties au second accord sont des éditeurs non affiliés à celle-ci. Les contenus des deux accords sont dans une large mesure identiques.
3. Les NBA prévoient des conditions uniformes pour la vente des livres à prix imposé ° dits « net books » ° qui doivent être appliquées par les éditeurs parties aux accords. Selon ces conditions types, il est, en principe, interdit aux grossistes et aux détaillants de vendre un tel livre au Royaume-Uni et en Irlande à un prix inférieur à celui fixé par l’ éditeur. Des dérogations à cette règle sont inscrites dans les NBA eux-mêmes ainsi que dans des dispositions d’ application que les NBA autorisent la Publishers Association à arrêter. Ces dispositions d’ application comportent des prescriptions concernant les remises accordées aux bibliothèques, les remises de quantité et les remises accordées aux dépositaires non professionnels (« book agents »).
Les NBA confient à la Publishers Association la tâche de surveiller le respect de ces accords et, à cette fin, de recueillir les informations concernant les éventuelles infractions commises par les libraires. Les éditeurs parties aux NBA sont tenus de faire valoir leurs droits contractuels et les droits qui leur sont conférés par le Resale Prices Act 1976 (loi britannique de 1976 sur les prix de revente) si la Publishers Association le leur demande. Il convient d’ observer, à cet égard, que le Resale Prices Act 1976 permet à un éditeur d’ imposer le respect de conditions concernant un prix de vente minimum au Royaume-Uni à toute personne ayant eu connaissance de ces conditions.
4. Dans le cadre des NBA et des dispositions d’ application y afférentes, la requérante a publié, en outre, une réglementation dite « Code of Allowances », relative à la vente de nouvelles éditions, d’ éditions revues et corrigées ou d’ éditions bon marché, de livres à prix imposé réduit et d’ invendus, ainsi que des réglementations concernant les clubs de livres (« Book Club Regulations ») et la vente nationale annuelle de livres. Enfin, il convient encore de mentionner que la requérante a publié un annuaire des libraires (« Directory of Booksellers ») dans lequel figuraient tous les libraires qui remplissaient certaines exigences et qui s’ étaient engagés à appliquer les conditions types de vente susmentionnées des « net books ».
5. Les détails de ces réglementations sont abondamment décrits tant dans la décision de la Commission du 12 décembre 1988 (3) que dans l’ arrêt attaqué du Tribunal (4). Il n’ est pas nécessaire de s’ y attarder ici, puisqu’ ils sont sans incidence sur la solution du présent litige. Il convient toutefois de retenir que toutes ces dispositions ne sont applicables que pour la vente des « net books » et que chaque éditeur peut librement décider de vendre ou non un livre comme « net book ». Si un éditeur décide de commercialiser un livre comme « net book », les NBA et les réglementations y afférentes sont applicables. La fixation du prix imposé appartient cependant au seul éditeur.
6. Selon les constatations du Tribunal, le nombre des nouveaux titres publiés chaque année au Royaume-Uni est de l’ ordre de 40 000, dont 80 % sont édités par les membres de la requérante.
Seule une faible partie de la production de livres du Royaume-Uni (environ 1,2 %) est exportée vers l’ Irlande. Ces exportations représentent toutefois 80 % des importations de livres en Irlande et plus de 50 % du total des ventes de livres dans cet État membre. Il est, en outre, constant qu’ environ 75 % des livres vendus au Royaume-Uni ou exportés par les éditeurs britanniques vers l’ Irlande sont vendus comme « net books » (5).
7. La Restrictive Practices Court (juridiction compétente au Royaume-Uni en matière de concurrence) a procédé à plusieurs reprises à l’ examen des NBA au regard de leur compatibilité avec le droit de la concurrence du Royaume-Uni. Cette juridiction s’ est prononcée pour la première fois en faveur de cette compatibilité dans un arrêt détaillé rendu en 1962 (6). Dans cet arrêt, elle est parvenue à la conclusion que la suppression des NBA entraînerait une hausse du prix des livres, une réduction du nombre des libraires détenant des stocks et une diminution du nombre et de la variété des titres publiés. La Restrictive Practices Court a confirmé cette conclusion en 1964 et en 1968. Fin 1993, l’ autorité compétente a annoncé son intention de procéder à un nouvel examen des NBA et de les soumettre à nouveau, le cas échéant, à la Restrictive Practices Court (7).
8. A la suite de l’ adhésion du Royaume-Uni à la Communauté, la requérante a notifié les NBA et les autres réglementations à la Commission en 1973. Il a fallu attendre jusqu’ en 1988 pour que la Commission prenne une décision définitive dans cette affaire. Elle a alors décidé que les NBA et les dispositions adoptées pour leur application, ainsi que les autres mesures arrêtées dans ce contexte par la requérante (8), constituaient une infraction à l’ article 85, paragraphe 1, « dans la mesure où ils s’ appliquent au commerce du livre entre États membres » (article 1er de la décision). La Commission a refusé d’ exempter lesdits accords et autres dispositions, au titre de l’ article 85, paragraphe 3, de l’ interdiction édictée par l’ article 85, paragraphe 1, du traité CEE (article 2 de la décision). Elle a, en outre, enjoint à la requérante de mettre immédiatement fin aux infractions constatées à l’ article 1er (article 3 de la décision) et d’ informer les entreprises concernées de cette décision et des conséquences en découlant (article 4 de la décision).
9. La question d’ une éventuelle exemption au titre de l’ article 85, paragraphe 3, du traité CE est examinée aux points 69 à 86 de la décision. La Commission y expose qu’ à son avis « au moins » une des conditions de l’ article 85, paragraphe 3, doit être considérée comme n’ étant pas remplie, « à savoir que les accords ne doivent pas imposer des restrictions qui ne sont pas indispensables pour atteindre leurs objectifs » (point 70). Dans le cadre de l’ examen de cette question, la Commission rappelle la position de la requérante selon laquelle, si les éditeurs n’ appliquaient pas collectivement les conditions types, les libraires ne pourraient être suffisamment protégés. La Commission a toutefois estimé que les arguments mis en avant sur ce point concernaient moins la nécessité d’ une application commune de conditions types que la question de savoir si un système de prix imposés pour les livres en tant que tel est indispensable pour atteindre cet objectif. Or, selon la Commission, ces deux aspects peuvent et doivent être considérés séparément (point 71).
La Commission relate ensuite les arguments qui avaient été avancés par la requérante sur la question du caractère indispensable (point 72). Selon ces arguments, il ne serait premièrement pas possible que les éditeurs soient obligés d’ informer eux-mêmes chaque libraire de leurs propres conditions de vente. Deuxièmement, les libraires ne seraient pas en mesure d’ appliquer et de respecter une multitude de conditions différentes concernant la vente de livres à prix imposé. Troisièmement, il est nécessaire que chaque libraire soit sûr que, pour un livre donné, ses concurrents seront soumis aux mêmes conditions que lui-même; les NBA donnent cette certitude aux libraires. Enfin, la surveillance et l’ imposition du respect des conditions types ne peuvent dans la pratique être assurées que par la requérante.
La Commission fait ensuite observer que, pour apprécier la question du caractère indispensable des restrictions de concurrence, il convient « tout d’ abord de rappeler quels sont (les) objectifs » des accords (point 73). Dans ce contexte, elle expose:
« L’ association fait valoir que le fait d’ entraver le bon fonctionnement des accords amènerait les libraires détenant des stocks à commander moins d’ exemplaires de la même publication et moins de publications en raison du risque que des prix moins élevés pratiqués par d’ autres les empêcheraient de vendre leur stock. Cela aurait pour conséquence de réduire le nombre des libraires détenant des stocks. Comme les stocks et l’ exposition des marchandises doivent être considérés comme essentiels pour les ventes, celles-ci diminueraient; par conséquent, les éditeurs imprimeraient de plus faibles tirages et les coûts augmenteraient. Cela, plus le fait que les commerçants demanderaient des remises plus importantes aux éditeurs, entraînerait une hausse du prix des livres. D’ autre part, il se pourrait que des titres à faible tirage ne soient pas du tout publiés."
Après quelques autres explications (sur lesquelles il y aura lieu de revenir), la Commission se penche sur les quatre arguments avancés par la requérante sur la question du caractère indispensable et parvient à la conclusion qu’ aucun de ces arguments n’ est convaincant (points 76 à 85).
10. La Publishers Association a formé un recours devant la Cour contre cette décision de la Commission en 1989. Sur sa demande en référé formée en même temps, le président de la Cour a, par ordonnance du 13 juin 1989, sursis à l’ exécution des articles 2 à 4 de la décision attaquée (9). Le Tribunal, devant lequel l’ affaire a été renvoyée en novembre 1989 à la suite des modifications intervenues entre-temps dans les règles de compétence, a rejeté le recours par l’ arrêt attaqué. Dans la première partie de l’ examen au fond (points 43 à 59 de l’ arrêt), le Tribunal a discuté les arguments dirigés à l’ encontre de l’ article 1er de la décision de la Commission et les a rejetés. Dans la seconde partie (points 60 à 116 de l’ arrêt), le Tribunal a analysé les moyens dirigés à l’ encontre de l’ article 2 de la décision et les a rejetés. L’ un de ces moyens était tiré d’ une prétendue divergence entre les griefs communiqués à la requérante et ceux retenus dans la décision (points 61 à 70 de l’ arrêt).
11. La requérante conclut à ce qu’ il plaise à la Cour:
° annuler l’ arrêt et
° faire droit à une partie des demandes dont elle avait saisi le Tribunal, à savoir:
i) annuler l’ article 2 de la décision dans la mesure où il portait refus d’ exempter, en application de l’ article 85, paragraphe 3, les NBA et certaines décisions, certaines réglementations et d’ autres documents visés à l’ article 1er de la décision, et
ii) déclarer nuls les articles 2, 3 et 4 de la décision, et
° condamner la Commission aux dépens du pourvoi et du recours, ainsi qu’ aux frais exposés lors de la procédure de référé devant la Cour.
La requérante demande à la Cour de statuer elle-même définitivement sur le litige, conformément à l’ article 54 de son statut, et, subsidiairement, de renvoyer l’ affaire devant le Tribunal pour qu’ il statue.
12. La Commission conclut à ce qu’ il plaise à la Cour:
° rejeter comme irrecevables les moyens et les conclusions énoncés par la requérante aux points 4 c) ° d) du pourvoi;
° rejeter en tout état de cause le pourvoi comme non fondé;
° condamner la requérante aux dépens du présent pourvoi.
13. La Booksellers Association of Great Britain and Ireland (ci-après la « Booksellers Association ») ° une association de libraires de Grande-Bretagne et d’ Irlande ° et Clé ° The Irish Book Publishers Association (ci-après « Clé ») ° une association d’ éditeurs irlandais ° sont intervenues au litige au soutien des conclusions de la requérante. Pentos Retailing Group Ltd et Pentos plc (ci-après, collectivement, « Pentos ») ° une entreprise exerçant l’ activité de libraire et sa société mère ° ont été admises à intervenir au soutien des conclusions de la Commission.
B° Discussion
Sur l’ objet et sur la recevabilité du pourvoi
14. Eu égard à la formulation quelque peu singulière des conclusions du pourvoi, il convient, tout d’ abord, de vérifier quelle est l’ étendue de celui-ci. Ainsi qu’ il ressort de la requête aux fins de pourvoi, la Publishers Association ne conteste l’ arrêt du Tribunal que dans la mesure où celui-ci maintient les articles 2 à 4 de la décision de la Commission. En revanche, l’ arrêt n’ est pas attaqué en ce qu’ il rejette les moyens dirigés à l’ encontre de l’ article 1er de cette décision. La Publishers Association ne conteste donc plus la constatation de la Commission, confirmée par le Tribunal, selon laquelle les NBA et les autres dispositions visées à l’ article 1er de la décision enfreignent l’ article 85, paragraphe 1, du traité CEE.
Comme la Commission l’ a constaté à juste titre dans sa réponse au pourvoi, celui-ci est limité également à un autre titre: en effet, l’ arrêt du Tribunal n’ est pas attaqué dans la mesure où il a rejeté le moyen d’ ordre procédural susmentionné (fondé sur une prétendue divergence entre les griefs communiqués à la requérante et ceux retenus dans la décision) (10).
Par son pourvoi, la requérante fait donc essentiellement valoir que le Tribunal a considéré à tort comme régulier le refus, prononcé à l’ article 2 de la décision de la Commission, d’ une exemption au titre de l’ article 85, paragraphe 3, du traité CEE.
15. La Commission a soulevé à juste titre, dans sa réponse au pourvoi, la question de savoir si celui-ci se rapporte à l’ ensemble des accords et autres dispositions visés à l’ article 1er de la décision. Les énonciations faites par la requérante dans son pourvoi n’ étaient pas très précises à cet égard. La requérante n’ a mis fin à cette imprécision que dans sa réponse à une question écrite de la Cour. Elle a exposé, dans cette réponse, qu’ elle avait mis fin au « Code of Allowances » [article 1er, sous c), de la décision de la Commission] et à sa décision sur les conditions d’ inscription au « Directory of Booksellers » [article 1er, sous f), de la décision] déjà au cours de la procédure devant le Tribunal et que, en conséquence, ces dispositions ne faisaient pas l’ objet du pourvoi. Toutefois, à notre avis, la Cour n’ a pas besoin de s’ arrêter davantage sur cette circonstance dans son arrêt. Si le pourvoi devait être accueilli, il va de soi que le Tribunal ° ou la Commission ° n’ aurait plus à examiner, dans le cadre d’ une nouvelle appréciation de l’ affaire, que la question de savoir si les autres accords et dispositions peuvent faire l’ objet d’ une exemption. Une précision en ce sens dans le dispositif de l’ arrêt est donc inutile. Il en irait naturellement de même en cas de rejet du pourvoi.
16. Comme nous l’ avons déjà mentionné, la décision de la Commission ne vise les NBA et les autres dispositions que dans la mesure où ils s’ appliquent au commerce entre États membres (11). Comme la Commission l’ a à nouveau souligné dans sa réponse au pourvoi, la décision ne s’ étendait donc pas à la mise en oeuvre des NBA et des dispositions y afférentes au Royaume-Uni lui-même, dans la mesure où le commerce entre États membres ne s’ en trouve pas concerné. La question de savoir si, et, le cas échéant, comment, cette distinction, claire en théorie, est applicable en pratique n’ a pas besoin d’ être tranchée ici, la requérante n’ ayant pas soulevé de moyens sur ce point dans le cadre de la procédure de pourvoi. Les énonciations faites par l’ intervenante Pentos, selon lesquelles la mise en oeuvre des NBA et des dispositions y afférentes ne peut être limitée au Royaume-Uni, sont en conséquence dépourvues d’ intérêt. Comme la requérante l’ a fait valoir à juste titre, ces énonciations de Pentos constituent une tentative irrecevable, de la part d’ un intervenant, d’ attaquer la décision de la Commission sur un point supplémentaire (12).
17. La Commission fait valoir que certains des moyens soulevés par la requérante sont irrecevables au motif qu’ ils portent sur des faits, et non sur des questions de droit. On sait que, conformément à l’ article 168 A, paragraphe 1, du traité CEE et à l’ article 51, premier alinéa, du statut (CEE) de la Cour de justice, le pourvoi est limité aux questions de droit. Toutefois, pour des raisons de clarté, nous examinerons cette objection dans le cadre de l’ analyse de chacun des moyens sur lesquels elle porte.
Sur le fond
Remarque préliminaire
18. La présente affaire est remarquable à plus d’ un titre. C’ est ainsi que l’ on est surpris, par exemple, de voir que la Commission ne s’ est sentie en mesure qu’ en 1988 de statuer sur des accords qui avaient été notifiés dès 1973. Il est, en outre, étrange que la Commission passe presque entièrement sous silence les décisions de la Restrictive Practices Court auxquelles la requérante avait attaché tant d’ importance pendant la procédure. Au lieu de cela, la Commission invoque une décision arrêtée par elle-même quelques années auparavant, pour affirmer ensuite, au cours de la procédure contentieuse, que cette référence ne revêt pas de signification particulière en l’ espèce.
Aussi bien les arguments avancés par la requérante permettent-ils de douter de l’ opportunité de la décision prise par la Commission. L’ affirmation de la requérante selon laquelle on peut difficilement imaginer un système de prix imposés pour les livres qui soit moins restrictif de la concurrence que les NBA n’ est pas dénuée de pertinence. On est également frappé ° même si cela n’ a naturellement pas d’ incidence sur l’ appréciation juridique ° de voir que, selon les indications de la Booksellers Association, les NBA sont soutenus non seulement par les éditeurs qui y sont parties, mais également par la grande majorité des libraires affiliés à cette association. Enfin, il convient d’ observer que la décision de la Commission a pour conséquence que le marché du livre du Royaume-Uni et de l’ Irlande, qui formait jusqu’ à présent une unité, sera désormais partagé le long des frontières nationales. La requérante et la Booksellers Association, ainsi que Clé, n’ ont pas tort d’ attirer l’ attention sur cette conséquence paradoxale ° du moins à première vue.
L’ arrêt attaqué du Tribunal prête le flanc, lui aussi, à certaines critiques. Toutefois, puisque la requérante a soulevé des moyens à cet égard, nous reviendrons sur ces questions plus loin.
19. La Commission fait toutefois remarquer à juste titre qu’ elle dispose d’ une certaine marge d’ appréciation pour examiner si les conditions d’ une exemption au titre de l’ article 85, paragraphe 3, du traité CEE sont réunies (13). Le contrôle juridictionnel de ces évaluations doit en tenir compte « en se limitant à l’ examen de la matérialité des faits et des qualifications juridiques que la Commission en déduit » (14). Ce contrôle appartient au Tribunal.
Si un arrêt du Tribunal fait l’ objet d’ un pourvoi, celui-ci est limité aux questions de droit. Comme nous l’ avons déjà exposé par ailleurs (15), une approche restrictive s’ impose dans l’ interprétation de la notion de « question de droit ». Cela est conforme à la jurisprudence selon laquelle un pourvoi n’ est recevable que « dans la mesure où la requête fait grief au Tribunal d’ avoir statué en méconnaissance de règles de droit dont il avait à assurer le respect » (16). Le pourvoi doit se rapporter à la violation de règles de droit, « à l’ exclusion de toute appréciation des faits » (17).
C’ est sous cet éclairage qu’ il y aura lieu d’ examiner, ci-après, les moyens articulés par la requérante. A cet égard, il convient de remarquer à titre liminaire que celle-ci, dans son pourvoi, a exposé ces moyens en deux parties (sous l’ intitulé « Les moyens du pourvoi », d’ une part, et « Arguments de droit à l’ appui des moyens du pourvoi », d’ autre part), sans qu’ il ait été expliqué comment ces deux parties s’ articulaient l’ une par rapport à l’ autre. Comme, de toute façon, certains de ces moyens se recoupent, nous adopterons ci-après notre propre classification.
Les différents moyens
1) La nature des NBA
20. La requérante reproche au Tribunal d’ avoir fait preuve, au point 72, d’ une incompréhension « fondamentale » en approuvant la thèse de la Commission selon laquelle les NBA ont instauré un système « collectif » imposant, pour un livre donné, un même prix à tous les libraires. Les NBA permettent au contraire à chaque éditeur d’ imposer des prix de vente, dans un cadre individuel et pour des livres spécifiés, sans que l’ éditeur soit tenu de procéder ainsi. Il ne s’ agit donc pas d’ un régime collectif. Le système instauré par les NBA présente sans doute certains caractères collectifs. C’ est ainsi qu’ il permet à la requérante de communiquer les conditions types de vente des « net books » à tous les libraires du Royaume-Uni et d’ Irlande, pour le compte des éditeurs qui y sont parties. Il permet, par ailleurs, aux libraires d’ exercer leur activité sur la base de conditions de vente claires et uniformes. Ces conditions de vente prévoient, en outre, des exceptions uniformes. Enfin, ce système permet à la requérante de surveiller le respect de ces conditions types. Toutefois, selon la requérante, les NBA ne deviennent pas pour autant un régime collectif. Elle ajoute que, dans l’ affaire VBVB et VBBB/Commission (18), la Commission a qualifié elle-même le système instauré par les NBA, ainsi qu’ il ressort du rapport d’ audience, de « système individuel de prix imposés présentant certains caractères collectifs » (19).
La Booksellers Association et Clé font également valoir que le Tribunal a parlé à tort d’ un système « collectif ».
21. La Commission rétorque que tant elle-même que le Tribunal étaient parfaitement conscients de la véritable nature des NBA, comme en témoignent les points 45 et 95 de l’ arrêt attaqué. Cela n’ est pas contredit par le passage invoqué par la requérante à l’ appui de sa thèse contraire, figurant au point 72 de l’ arrêt. La Commission estime que la requérante attribue à ce passage, qu’ elle dissocie d’ ailleurs de son contexte, une signification que le Tribunal n’ a pas voulu lui donner.
22. La thèse de la Commission est à notre avis exacte. Les énonciations figurant aux points 45 et 95 de l’ arrêt attaqué démontrent que le Tribunal a parfaitement vu que les éditeurs parties aux NBA avaient la simple faculté, mais en aucun cas l’ obligation, de classer les livres publiés par eux comme « net books » et d’ appliquer à la vente de ces livres les conditions types fixées dans les NBA. Ces conditions de vente uniformes ne sont, en effet, applicables que si un éditeur a classé un livre comme « net book ». Nous ne sommes pas certain qu’ il soit particulièrement heureux de qualifier un tel régime de système collectif (alors que, selon Pentos, les NBA sont sans aucun doute de nature collective). La formulation choisie par la Commission dans l’ affaire VBVB et VBBB/Commission aurait été à notre avis préférable. Toutefois ° et alors même que les mots permettent parfois, comme on le sait, de belles controverses °, cette question peut en définitive être laissée en suspens. Elle ne présenterait, en effet, un intérêt que si le Tribunal avait tiré de la qualification choisie par lui des conclusions erronées. Or ° comme il y aura lieu de l’ expliquer par la suite °, tel n’ est pas le cas (20).
23. La Commission expose dans ce contexte que les NBA créent une « entente sur les conditions » en éliminant, pour les éditeurs qui y sont parties, toute possibilité de concurrence au moyen du recours à des conditions de vente s’ en écartant. Selon elle, un éditeur souhaitant appliquer pour ses produits un système de prix imposés ne peut le faire que sur la base des NBA et des conditions de vente qui y sont fixées.
Dans la mesure où ces propos concernent la question de savoir dans quelle mesure les NBA restreignent la concurrence, ils se rapportent à l’ article 85, paragraphe 1, et ne nécessitent pas ° les constatations du Tribunal sur ce point ne faisant pas l’ objet du pourvoi ° de plus amples explications. Il en va de même en ce qui concerne la thèse soutenue par la requérante lors de la procédure orale devant la Cour, selon laquelle il est loisible aux éditeurs parties aux NBA d’ imposer des prix pour leurs livres sans être obligés d’ appliquer à cet effet les conditions fixées dans les NBA.
La requérante expose cependant que ces propos de la Commission peuvent également être compris en ce sens qu’ ils visent à mettre en cause le fait qu’ une autre condition à laquelle est subordonnée une exemption est remplie. On sait que, conformément à l’ article 85, paragraphe 3, une exemption ne peut être accordée si elle donne aux intéressés la possibilité, pour une partie substantielle des produits en cause, d’ éliminer la concurrence. Si les propos de la Commission s’ étaient rapportés à cette condition, ils auraient dû être rejetés comme irrecevables, puisque tant la décision de la Commission que l’ arrêt attaqué ont exclusivement évoqué une autre condition d’ octroi d’ une exemption ° à savoir le caractère indispensable des restrictions de concurrence. La Commission a toutefois précisé au cours de la procédure que ses propos visaient simplement à décrire le contenu des NBA.
2) L’ affaire VBVB et VBBB
24. Au point 75 de sa décision, la Commission expose qu’ elle a « déjà » déclaré dans sa décision dans l’ affaire VBVB et VBBB (21) « que, dans le but de réaliser une amélioration de la publication et de la distribution des livres en question, un mécanisme de respect collectif des prix de vente qui entraîne des restrictions de concurrence dans le commerce entre États membres telles que celles contenues dans les accords en question n’ est pas indispensable ». Le Tribunal a énoncé dans son arrêt que, par cette référence, la Commission n’ avait pas voulu transposer au système NBA l’ appréciation figurant dans la décision VBVB et VBBB de la question du caractère indispensable, mais qu’ elle avait seulement voulu rappeler le principe général selon lequel le fait qu’ une restriction de concurrence présente des avantages à l’ intérieur du marché d’ un État membre ne rend pas nécessairement indispensable l’ application des mêmes restrictions au commerce entre États membres (point 87 de l’ arrêt attaqué).
25. La requérante est d’ avis que ces énonciations du Tribunal procèdent d’ une erreur de droit. Le système NBA ne peut être comparé à celui sur lequel la Commission a eu à statuer dans l’ affaire VBVB et VBBB. Dans cette affaire, et contrairement à ce qui est le cas en l’ espèce, il s’ est agi d’ un accord par lequel la concurrence s’ est trouvée très fortement affectée, puisque les éditeurs étaient obligés d’ appliquer un système de prix imposés pour les ouvrages publiés par eux. La référence à cette affaire dans la décision de la Commission constitue dès lors une erreur grave ° méconnue par le Tribunal.
Toujours selon la requérante, si la Commission avait voulu se borner à rappeler le principe posé dans l’ affaire VBVB et VBBB, elle n’ en aurait pas moins commis une erreur de droit. En effet, la requérante n’ a jamais prétendu que le système NBA devait être appliqué au commerce entre États membres du fait qu’ il présentait des avantages sur le marché de l’ un de ceux-ci. Au contraire, selon la requérante, son argument central a toujours consisté à dire que les NBA étaient indispensables « si le public irlandais devait bénéficier des mêmes avantages que le public britannique ».
26. La Commission et Pentos ne contestent pas l’ existence de différences sensibles entre le système NBA et l’ accord examiné dans le cadre de l’ affaire VBVB et VBBB. La Commission confirme toutefois que, comme le Tribunal l’ a constaté à juste titre, elle n’ a effectivement voulu, dans le passage litigieux de sa décision, que rappeler un principe général. Les considérations développées par la Commission dans une décision n’ ont pas pour unique fonction de discuter les arguments avancés par les parties concernées. Il est au contraire non seulement normal, mais aussi souhaitable, que la Commission énonce dans ses décisions, outre ce qui est strictement nécessaire dans le cas d’ espèce, des orientations de nature générale à l’ intention des autres opérateurs économiques. La Commission rappelle qu’ au demeurant la requérante n’ a pas contesté le bien-fondé du principe évoqué dans le passage litigieux de la décision.
27. Nous devons avouer que l’ argumentation de la Commission nous semble étonnante. La décision dans l’ affaire VBVB et VBBB est la seule décision de la Commission (ou de la Cour) invoquée par la Commission dans les énonciations de sa décision relatives à l’ article 85, paragraphe 3; or, si l’ on en croit la Commission et le Tribunal, cette même référence devrait finalement être dénuée d’ incidence sur la décision et se bornerait à rappeler un principe général. Comme la requérante l’ expose à juste titre dans son mémoire en réplique, cela signifierait que cette référence serait dépourvue de pertinence pour la décision prise en l’ espèce par la Commission. Nous avons également du mal à comprendre pourquoi la Commission devrait utiliser cette décision pour rappeler aux autres opérateurs économiques un principe dépourvu d’ incidence sur la décision dans la présente affaire. Cette tentative d’ explication est bancale et il est d’ ailleurs significatif que les énonciations faites en l’ espèce par la Commission sur cette question sont caractérisées par une grande prudence. Dès lors, on ne peut pas ne pas soupçonner que la Commission a parfaitement été susceptible d’ estimer, en arrêtant sa décision, que la décision dans l’ affaire VBVB et VBBB avait une incidence sur la décision en l’ espèce. Dans ce sens, on citera, par exemple, le fait que cette décision antérieure est citée sans que soient abordées les différences qui la caractérisent par rapport à la présente affaire. De même, le choix des mots (« déjà ») pourrait constituer un indice ° même s’ il est faible ° selon lequel la Commission a été susceptible d’ estimer que le principe mentionné par elle trouvait application dans les deux cas. La Commission aurait alors effectivement considéré que la problématique pertinente était celle de savoir si l’ application des NBA au commerce entre États membres était indispensable pour produire les avantages résultant de leur application au Royaume-Uni.
28. Nous n’ en sommes pas moins parvenu, après mûre réflexion, à la conclusion que ce moyen ne pouvait être couronné de succès. Il ne ressort pas avec suffisamment de certitude de la décision de la Commission qu’ elle ait fondé le refus d’ une exemption sur les considérations figurant au point 75. Au contraire, les points 76 à 85 examinent les quatre arguments avancés par la requérante et dont résulterait, de l’ avis de celle-ci, le caractère indispensable des restrictions de concurrence. La Commission n’ a pas tort lorsqu’ elle fait observer que cette analyse aurait été inutile si la décision intervenue avait déjà découlé des considérations du point 75 et de la référence y figurant à la décision dans l’ affaire VBVB et VBBB. Si l’ explication fournie par le Tribunal dans l’ arrêt attaqué au sujet de cette référence laisse subsister certains doutes, elle n’ en est pas moins défendable. Nous estimons en conséquence qu’ il n’ y a pas lieu de retenir l’ existence d’ une erreur de droit.
3) Les objectifs des NBA et les alternatives possibles
29. La requérante estime que c’ est à tort que le Tribunal a confirmé la thèse de la Commission sur la question du caractère indispensable. Il est logiquement impossible d’ examiner la question du caractère indispensable sans se demander, tout d’ abord, quels sont les objectifs poursuivis par les NBA, si (et, le cas échéant, dans quelle mesure) ces objectifs ont été réellement atteints et s’ il était possible d’ y parvenir par quelque autre moyen identifié et moins restrictif de la concurrence. Selon la requérante, si la Commission a estimé, au point 75, que « les parties pourraient utiliser des moyens moins restrictifs pour améliorer la production et la distribution de livres » (22), elle n’ a pas précisé davantage ce qu’ elle entendait par moyens moins restrictifs.
30. La Commission estime que le Tribunal ne s’ est ni mépris ni trompé au sujet des objectifs des NBA. La Commission pouvait laisser en suspens la réponse à la question de savoir si les NBA produisaient effectivement les avantages visés et se contenter d’ examiner celle de savoir s’ il existait une alternative moins restrictive de la concurrence. Cette démarche est justifiée tant du point de vue de la logique que de l’ économie administrative. C’ est à juste titre que le Tribunal n’ a pas critiqué cette approche de la Commission. En outre, selon celle-ci, ce grief relève d’ une question de fait qui ne peut faire l’ objet d’ un moyen à l’ appui d’ un pourvoi.
La Commission estime, en outre, qu’ elle n’ est pas tenue d’ exposer de façon plus précise à une partie demandant une exemption au titre de l’ article 85, paragraphe 3, quelles possibilités alternatives, moins restrictives de la concurrence, permettent d’ atteindre les objectifs visés dans le cas considéré. Elle ajoute qu’ elle a néanmoins (contrairement à l’ affirmation de la requérante) avancé une alternative ° à savoir des accords individuels visant à la vente des livres à prix imposé. C’ est à la requérante qu’ il aurait appartenu d’ apporter la preuve que cette alternative serait inefficace. Or, selon la Commission, cette preuve n’ a pas été rapportée.
31. Le moyen en question s’ articule à notre avis en deux branches. La requérante conteste, d’ une part, la démarche suivie par la Commission et approuvée par le Tribunal pour l’ examen de l’ article 85, paragraphe 3. D’ autre part, elle fait grief à la Commission de ne pas lui avoir indiqué les alternatives pouvant être substituées au système NBA.
32. En ce qui concerne la question du bien-fondé, sur un plan général, de la démarche suivie par la Commission, il convient à notre avis de partir du principe qu’ il s’ agit d’ une question pouvant être examinée par le juge du pourvoi. En effet, si la Commission devait s’ être fondée, pour l’ examen de l’ article 85, paragraphe 3, sur une hypothèse erronée, il y aurait lieu de lui reprocher une erreur de droit. Il en irait de même pour l’ arrêt du Tribunal dans la mesure où il approuverait une pareille démarche entachée d’ une erreur de droit.
Toutefois, à notre avis, la démarche de la Commission ne saurait être critiquée en tant que telle. Selon l’ article 85, paragraphe 3, il est nécessaire, pour qu’ un accord puisse faire l’ objet d’ une exemption, que celui-ci contribue à améliorer la production ou la distribution des produits ou à promouvoir le progrès technique ou économique et réserve aux utilisateurs une partie équitable du profit qui en résulte, sans imposer aux entreprises intéressées des restrictions qui ne sont pas indispensables pour atteindre ces objectifs et sans donner à des entreprises la possibilité, pour une partie substantielle des produits en cause, d’ éliminer la concurrence. Une exemption n’ est possible que si un accord remplit chacune de ces quatre conditions. Le refus d’ une exemption est donc justifié dès lors qu’ une de ces conditions n’ est pas remplie. La Commission pouvait en conséquence se borner à examiner la question de savoir si les restrictions de concurrence qu’ implique le système NBA étaient indispensables pour atteindre les objectifs visés. En cas de réponse négative, il était effectivement inutile, pour les raisons indiquées par la Commission, d’ aborder les autres conditions de fait de l’ article 85, paragraphe 3.
33. Il va cependant de soi que la Commission et le Tribunal devaient, tout d’ abord, rechercher quels étaient les avantages visés au moyen du système NBA. Sur ce point, nous nous associons à la thèse de la requérante. L’ examen de la question de savoir si une restriction de concurrence est indispensable pour atteindre les objectifs visés suppose que l’ on détermine d’ abord en quoi ces objectifs consistent. En revanche, la Commission pouvait laisser en suspens la question de savoir si ces objectifs ont effectivement été atteints, dès lors qu’ il était constant, à ses yeux, que les restrictions de concurrence litigieuses n’ étaient pas indispensables à cet effet.
La Commission fait valoir qu’ elle a parfaitement vu les avantages que devait apporter le système NBA et dont se prévaut la requérante, ainsi qu’ il ressort du point 73 ° déjà cité (23) ° de sa décision; elle déclare avoir présumé, dans la suite de son analyse, que les NBA apportaient effectivement ces avantages. ll est vrai que ledit passage évoque précisément les circonstances qui sont avancées par la requérante pour justifier une exemption: en l’ absence du système NBA, les prix des livres augmenteraient, le nombre des publications pourrait décroître et le nombre des libraires détenant des stocks pourrait régresser. Vu sous l’ angle positif, cela signifie que les avantages des NBA consistent, selon la requérante, dans le fait qu’ ils garantissent des prix moins élevés pour les livres, qu’ ils assurent la publication d’ un grand nombre de titres (y compris de titres peu demandés) et qu’ ils maintiennent sur le marché un nombre suffisant de libraires détenant des stocks. La Commission n’ a pas contesté qu’ il s’ agissait là d’ avantages au sens de l’ article 85, paragraphe 3, de sorte que nous n’ avons pas besoin d’ aborder les questions liées à cette problématique. Qu’ il nous soit cependant permis de faire observer que les propos tenus sur le dernier de ces avantages par la Booksellers Association lors de la procédure orale devant la Cour nous ont paru convaincants. Cette intervenante a exposé à cette occasion que la présence sur le marché d’ un grand nombre de libraires détenant des stocks garantissait la plus large diffusion possible de livres; nous ajouterons que cela est assurément dans l’ intérêt de tous (24).
Le Tribunal a vu, lui aussi, ces objectifs des NBA, comme le fait valoir la Commission. Au point 72 de l’ arrêt attaqué, le Tribunal résume le contenu des énonciations faites sur ce point par la Commission. Selon les énonciations du Tribunal, les objectifs des NBA consistent à éviter la diminution des stocks, qui entraînerait des tirages plus faibles (25), une hausse du prix des livres et la disparition des titres à faible tirage. On peut certes se demander si, par ces énonciations, le Tribunal a effectivement relaté de manière adéquate les objectifs des NBA dont se prévaut la requérante. On est en particulier frappé par le fait que le risque d’ une réduction du nombre des libraires détenant des stocks n’ est pas expressément mentionné. Nous n’ avons cependant pas besoin de nous arrêter davantage sur cette question, puisque la requérante n’ a pas soulevé de grief spécifique à cet égard. Il faut, en outre, admettre, en faveur du Tribunal, qu’ il a pris entièrement connaissance du point 73 de la décision (auquel il renvoie au point 72 de son arrêt).
34. Même si la Commission et le Tribunal ont, dès lors, eu conscience des objectifs des NBA, cela ne répond pas encore à la question de savoir s’ ils ont aussi procédé à une appréciation exacte de l’ étendue de ces objectifs. Comme nous l’ avons déjà mentionné, la requérante fait grief tant au Tribunal qu’ à la Commission d’ avoir méconnu ce qu’ elle considère être l’ aspect central de la présente affaire ° à savoir que le système NBA est indispensable pour garantir que les avantages visés se produisent également en Irlande. Il convient à notre avis d’ examiner cette question ° qui se situe au coeur du présent litige ° dans le cadre du grief soulevé par la requérante contre la thèse exprimée par le Tribunal au point 84 de l’ arrêt attaqué (26).
35. Venons-en maintenant au grief de la requérante selon lequel la Commission ne lui a pas indiqué quelles autres possibilités, moins restrictives de la concurrence, permettaient d’ obtenir les avantages visés au moyen des NBA. La Commission renvoie à juste titre, dans ce contexte, à l’ arrêt rendu par la Cour dans l’ affaire VBVB et VBBB. La Cour a jugé, dans cette affaire, qu’ il appartenait en premier lieu aux parties sollicitant une exemption de présenter à la Commission « les éléments de conviction destinés à établir la justification économique d’ une exemption et, au cas où la Commission a des objections à faire valoir, de lui soumettre des alternatives. S’ il est vrai que, pour sa part, la Commission peut donner aux entreprises des indications sur d’ éventuelles solutions alternatives, elle n’ est pas légalement tenue de le faire… » (27). Toutefois, si la Commission conteste le caractère indispensable de certaines restrictions de concurrence, il faut au moins pouvoir lui demander de laisser entendre quelles sont les alternatives qu’ elle a à l’ esprit. Dans le cas contraire ° et comme la requérante l’ a montré de façon très parlante °, on donnerait effectivement « carte blanche » à la Commission et on lui permettrait de nier sans autre forme de procès et in abstracto le caractère indispensable de certaines restrictions de concurrence.
Toutefois, contrairement à l’ affirmation de la requérante, la Commission a bel et bien laissé entendre quelle était l’ alternative qu’ elle avait en vue. Ainsi qu’ il ressort, par exemple, des points 74 et 82 de la décision, l’ alternative possible consistait, de l’ avis de la Commission, à conclure des accords individuels d’ imposition des prix de revente (28). Comme la Commission l’ a exposé à juste titre, elle n’ avait pas encore besoin de décider, à ce stade, si de pareils accords individuels étaient compatibles avec l’ article 85. Il convient de faire remarquer qu’ à ce moment la Commission ne connaissait pas et ne pouvait pas connaître le contenu concret d’ accords individuels de ce type. Il n’ aurait été nécessaire de répondre à cette question que si des accords de ce type avaient été notifiés à la Commission. Il suffisait à la Commission d’ exposer que le système NBA ne constituait pas la seule possibilité imaginable permettant de produire les avantages visés. Or, c’ est ce qu’ elle a fait. Il incombait, dès lors, à la requérante d’ apporter la preuve que de tels accords individuels entre éditeurs et libraires n’ étaient pas susceptibles d’ apporter les avantages visés au moyen du système NBA. La démarche suivie par la Commission ne saurait donc être critiquée et le Tribunal pouvait rejeter les griefs développés à cet égard par la requérante (29). Le moyen soulevé de ce chef ne saurait donc être couronné de succès.
36. La Booksellers Association estime, dans ce contexte, que la Commission ne pouvait se borner à rejeter la demande d’ exemption des NBA, présentée par la requérante, et qu’ elle aurait dû au contraire entamer des négociations avec celle-ci en vue de trouver une alternative acceptable. La Commission ne pouvait refuser une exemption qu’ à partir du moment où les intéressés auraient refusé d’ accepter ses propositions. Même si la Commission peut éventuellement se borner, dans d’ autres cas, à rejeter une demande d’ exemption sans proposer d’ alternatives aux intéressés, il y a lieu de faire une exception dans la présente affaire. Il s’ agit en effet en l’ espèce, selon la Booksellers Association, d’ accords qui ont été appliqués pendant de longues années et qui servent l’ intérêt général.
Nous ne croyons pas nécessaire de nous arrêter aux détails de cette thèse développée par l’ intervenante. Comme la Commission le fait remarquer à juste titre, il semble s’ agir d’ un nouveau moyen de droit, devant être considéré comme irrecevable. En tout état de cause, il convient de souligner que le droit communautaire ne connaît aucune règle ayant le contenu invoqué par l’ intervenante.
4) Le point 84 de l’ arrêt attaqué
37. La requérante soulève contre les énonciations faites par le Tribunal au point 84 deux griefs, dont l’ un seulement appelle une analyse plus approfondie. Il convient à cet égard d’ observer à titre liminaire que, dans ce passage, le Tribunal rejette un argument prétendument avancé par la requérante, selon lequel le système NBA s’ écroulerait au cas où son champ d’ application serait limité au marché national (c’ est-à-dire au marché du Royaume-Uni).
38. La requérante affirme, tout d’ abord, qu’ elle n’ a jamais avancé l’ argument discuté par le Tribunal. Ce point est contesté par la Commission. Celle-ci estime toutefois que, même si la requérante ne devait effectivement pas avoir utilisé cet argument, son moyen ne saurait prospérer pour autant. En effet, selon la Commission, on ne voit pas quelle influence le fait que le Tribunal aurait rejeté un argument non avancé pourrait avoir sur ses conclusions au sujet des arguments que la requérante a effectivement avancés.
Il serait vain, à notre avis, de rechercher si la requérante a utilisé l’ argument litigieux au cours de la procédure devant la Commission et devant le Tribunal. Le Tribunal expose lui-même, au point 82 de son arrêt, que la requérante a admis, lors de la procédure orale, que la limitation de l’ application des NBA au marché britannique n’ aurait pas comme conséquence l’ écroulement du système. La raison pour laquelle le Tribunal a ensuite, néanmoins, discuté et rejeté l’ argument litigieux au point 84 de son arrêt est mystérieuse. Nous sommes enclin à croire à une inadvertance de sa part. Quoi qu’ il en soit, si le fait que le Tribunal se penche ici sur un argument non soulevé (ou non maintenu) peut permettre de douter qu’ il ait consacré l’ attention nécessaire à la rédaction de son arrêt, ce fait est sans incidence sur l’ appréciation juridique, puisque ° comme la Commission l’ a observé à juste titre ° on ne voit pas quelle influence ces énonciations surabondantes du Tribunal pourraient avoir eue sur sa position quant aux arguments effectivement avancés. Une critique dirigée contre de pareilles énonciations surabondantes doit être considérée comme inopérante (30).
39. Il est moins facile de répondre aux questions que soulève la deuxième critique dirigée par la requérante à l’ encontre du point 84 de l’ arrêt. A cet endroit, le Tribunal rejette le prétendu argument de la requérante, venant d’ être décrit, en déclarant qu’ un système de prix imposés qui restreint le jeu de la concurrence à l’ intérieur du marché commun ne saurait bénéficier d’ une exemption au motif qu’ il doit continuer à fonctionner afin de produire ses effets bénéfiques à l’ intérieur d’ un marché national. Le Tribunal énonce ensuite:
« Au surplus, il y a lieu de relever que (la requérante), association regroupant des éditeurs établis au Royaume-Uni, n’ est pas fondée à se prévaloir des éventuels effets négatifs qui pourraient survenir sur le marché irlandais, même si ce marché appartient à une zone linguistique commune. »
40. La requérante fait grief au Tribunal d’ avoir commis à cet endroit une erreur de droit manifeste. Le demandeur d’ un État membre donné qui sollicite une exemption pour un accord ayant des répercussions sur le commerce entre États membres ne peut se voir interdire d’ invoquer des avantages que l’ accord produit dans d’ autres États membres. La requérante fait valoir qu’ elle a toujours soutenu que le système NBA était indispensable pour produire en Irlande les mêmes avantages qu’ au Royaume-Uni. La Booksellers Association et Clé s’ associent à cette argumentation de la requérante.
41. Il est indéniable que le passage de l’ arrêt venant d’ être cité est caractérisé par une erreur de droit manifeste. Une exemption au titre de l’ article 85, paragraphe 3, suppose que l’ accord en question produise certains effets positifs. Cette disposition ne contient aucune prescription sur le point de savoir où ces avantages doivent se réaliser. Mais il va de soi que, dans ce contexte, il faut s’ attacher à l’ ensemble des avantages qui se produisent dans la Communauté. Les règles de concurrence du traité CEE visent à assurer le fonctionnement du marché intérieur. Il serait incompatible avec cet objectif que l’ on veuille interdire à un opérateur économique d’ un État membre donné d’ invoquer, dans le cadre de l’ article 85, paragraphe 3, des avantages qui apparaissent dans un autre État membre. Cette constatation nous semble si banale qu’ il n’ est pas nécessaire de s’ y arrêter davantage.
42. La Commission admet que le passage litigieux de l’ arrêt peut paraître difficile à comprendre et souligne qu’ elle ne partage pas la thèse du Tribunal qui y est exprimée. Elle estime toutefois que cette déclaration du Tribunal est sans pertinence pour la présente affaire, car elle a été faite dans le contexte du rejet d’ un argument non avancé (ou non maintenu) par la requérante. Celle-ci pouvait naturellement invoquer des avantages apparus en Irlande. Toutefois, elle n’ a pas été en mesure d’ établir que la limitation de l’ application des NBA au Royaume-Uni produirait sur le marché irlandais les conséquences négatives invoquées par elle. La Commission estime que le grief de la requérante est, pour cette raison également, dénué de pertinence.
43. Ces explications ne sont pas convaincantes. Le point 84 de l’ arrêt attaqué peut certes ° comme nous l’ avons déjà mentionné ° être considéré comme surabondant et, partant, négligé. On peut également, dans le contexte du point 84 et compte tenu de la rédaction de celui-ci, considérer le passage litigieux comme une opinion incidente, ce qui réduit encore davantage sa signification. Les critiques à l’ encontre de ce passage en tant que tel sont en conséquence vaines. Toutefois, il reste qu’ à cet endroit le Tribunal exprime l’ idée que, à son avis, la requérante ne peut invoquer des avantages se produisant en Irlande pour obtenir une exemption. Or, comme nous l’ avons déjà exposé (31), la question du caractère indispensable d’ une restriction de concurrence ne peut être correctement appréciée que si les objectifs de l’ accord en cause sont clairement établis. En l’ espèce, ces objectifs comprenaient celui de réaliser les avantages en question également en Irlande. Le Tribunal ayant selon toute probabilité méconnu cette circonstance, il s’ est fondé, pour l’ examen du caractère indispensable des restrictions de concurrence, sur une base erronée (car incomplète). On se trouve dès lors en présence, à notre avis, d’ une erreur de droit qui ° s’ agissant d’ une erreur fondamentale ° justifierait l’ annulation de l’ arrêt.
44. La Cour a toutefois déjà jugé qu’ un pourvoi devait être rejeté « si les motifs d’ un arrêt du Tribunal révèlent une violation du droit communautaire, mais que son dispositif apparaît fondé pour d’ autres motifs de droit » (32). En conséquence, si la décision de la Commission devait, sur ce point, s’ avérer fondée, il serait justifié de maintenir l’ arrêt malgré l’ erreur de droit dont il est entaché. Cela supposerait donc que la Commission elle-même ait eu conscience, lors de l’ examen de la question du caractère indispensable des restrictions de concurrence, de l’ étendue des avantages invoqués par la requérante.
45. Les énonciations faites par la Commission dans le cadre de la procédure de pourvoi sont de nature à en faire douter. Dans son mémoire en réponse, la Commission se réfère au fait que les exportations vers l’ Irlande ne représentent qu’ une très faible proportion ° environ 1,2 % ° de la production de livres du Royaume-Uni. Selon elle, on ne peut donc s’ attendre à ce que la limitation au Royaume-Uni de l’ application des NBA ait un effet sensible sur l’ activité des éditeurs établis sur ce territoire. Les tirages, les coûts ainsi que le nombre et la diversité des titres publiés par les éditeurs britanniques ne varieraient pas notablement. Les acheteurs irlandais de livres pourraient donc continuer à bénéficier des mêmes avantages que les acheteurs britanniques. La Commission estime, par ailleurs, que les conséquences négatives redoutées par la requérante quant au nombre de libraires détenant des stocks au Royaume-Uni ne devraient pas non plus se produire. En revanche, le mémoire en réponse n’ évoque les répercussions possibles sur le nombre de libraires en Irlande que dans une note en bas de page. On est également frappé par le fait que, dans son mémoire en duplique, la Commission reproche à la requérante d’ avoir modifié son point de vue et de se fonder désormais sur une argumentation s’ écartant très nettement de celle qu’ elle avait défendue dans le cadre de la procédure devant le Tribunal. Ces déclarations suscitent l’ impression que la Commission n’ a pas fait entrer à l’ origine en ligne de compte la question des répercussions possibles sur les libraires irlandais.
46. Les énonciations de la Commission à propos d’ une observation faite par la requérante dans son mémoire en réplique viennent, elles aussi, conforter cette hypothèse. La requérante avait fait valoir qu’ elle s’ était toujours fondée sur les conséquences préjudiciables qu’ une suppression des NBA produirait pour les libraires irlandais et, par là même, pour les acheteurs de livres en Irlande et les éditeurs irlandais. La Commission interprète cette déclaration en ce sens que la requérante fonde sa demande d’ exemption des NBA sur la considération que ceux-ci procurent des avantages aux concurrents de ses affiliés. Selon la Commission, une pareille conception devrait pour le moins être considérée comme inhabituelle, les observations figurant à la fin du point 84 de l’ arrêt attaqué pouvant s’ expliquer par le fait que le Tribunal a pensé sur ce point à ce genre de considérations.
Ces énonciations témoignent de l’ imagination et de l’ inventivité des représentants de la Commission, mais elles ne sont pas convaincantes. Clé a expliqué, lors de la procédure orale devant la Cour, la manière dont ledit argument de la requérante doit être compris. Il en ressort qu’ en l’ espèce il y va de la survie et de la viabilité des libraires détenant des stocks en Irlande. Bien évidemment, l’ existence de ces libraires profite aussi ° indirectement ° aux éditeurs irlandais. L’ argumentation de la requérante est donc sur ce point parfaitement logique et cohérente. Les observations de la Commission sont, en revanche, plutôt de nature à détourner l’ attention de la véritable problématique qui se présente dans la présente affaire. La Commission aurait pu se passer de ces considérations si elle avait disposé d’ une preuve concrète lui permettant de réfuter le grief de la requérante selon lequel elle n’ a pas ou n’ a pas suffisamment tenu compte des répercussions sur les libraires en Irlande.
47. La demande de la requérante visant à ce que la Cour annule sur ce point l’ arrêt du Tribunal ainsi que la décision de la Commission, en contraignant ainsi cette dernière à statuer à nouveau sur sa demande d’ exemption, ne manque donc pas de pertinence. Néanmoins, nous sommes parvenu à la conviction que ce grief ne devrait pas être couronné de succès. Nous estimons en effet que, malgré tout, la requérante n’ a finalement pas été en mesure de prouver qu’ en arrêtant sa décision, la Commission n’ avait pas pris en considération les effets bénéfiques possibles des NBA pour la structure du marché du livre en Irlande. Comme nous l’ avons déjà mentionné, la Commission a discuté, aux points 76 à 85 de sa décision, les arguments concrets dont la requérante croyait pouvoir déduire le caractère indispensable des NBA. Il n’ apparaît pas que la Commission n’ ait examiné ces arguments que pour ce qui concerne le Royaume-Uni. Les énonciations faites sur cette question par la Commission se réfèrent au contraire, en deux endroits, expressément à l’ Irlande (33). C’ est à la requérante qu’ il aurait appartenu de présenter d’ autres arguments faisant ressortir que l’ application des NBA au commerce entre États membres était indispensable pour produire certains avantages en Irlande. De tels arguments n’ ont manifestement pas été présentés. La requérante semble s’ être bornée à exposer d’ une manière générale et sans mettre particulièrement l’ accent sur le marché irlandais les quatre arguments utilisés par elle.
Puisqu’ il ne peut, dès lors, être établi que la Commission se soit fondée, pour l’ examen du caractère indispensable des restrictions de concurrence, sur une compréhension erronée des avantages visés, le grief présentement examiné devrait, sur la base des considérations évoquées ci-dessus, être rejeté.
48. Les développements supplémentaires présentés dans ce contexte par la Booksellers Association ne nécessitent que de brèves observations. Cette intervenante a fait valoir que la Commission et le Tribunal n’ avaient pas suffisamment pris en considération l’ importance des NBA dans la zone linguistique commune constituée par le Royaume-Uni et l’ Irlande. Selon elle, il est contraire au principe d’ égalité de faire bénéficier de certains avantages les résidents d’ un territoire et de les refuser aux résidents d’ un autre territoire. Cette argumentation ne saurait être suivie. Il ne peut être question d’ une inégalité de traitement, puisque la Commission s’ est bornée à constater que la requérante n’ avait pas été en mesure d’ établir que les restrictions de concurrence inhérentes aux NBA étaient indispensables pour produire les avantages visés.
La Booksellers Association fait, en outre, valoir que la décision de la Commission confirmée par le Tribunal conduit à cloisonner un marché jusqu’ alors unique le long des frontières nationales. A cela, il convient de répondre que le fait que la décision s’ est limitée aux aspects concernant le commerce entre États membres et n’ a pas abordé l’ application purement nationale des NBA s’ explique par le champ d’ application limité de l’ article 85 du traité CEE.
5) Les décisions de la Restrictive Practices Court
49. La requérante fait grief au Tribunal de lui avoir attribué, au point 77 de son arrêt, un argument qu’ elle n’ avait jamais utilisé. Le Tribunal énonce, à cet endroit, que la requérante a indiqué que la constatation, par la Restrictive Practices Court, du caractère indispensable des NBA s’ appliquait tant aux ventes, au Royaume-Uni, des livres de la production nationale qu’ au commerce entre États membres. La requérante fait valoir qu’ elle a simplement soutenu que les éléments de preuve produits devant la juridiction britannique et les conclusions de cette juridiction étaient tout aussi pertinents pour l’ Irlande que pour le Royaume-Uni. Elle ajoute que la Commission n’ a pas indiqué les raisons qui lui ont permis de conclure que les conséquences qu’ entraînerait vraisemblablement au Royaume-Uni, selon la Restrictive Practices Court, la suppression des NBA ne se produiraient pas également en Irlande. Selon la requérante, il s’ agit là d’ une violation de l’ article 190 du traité CEE de la part de la Commission.
La requérante ajoute que le Tribunal est parvenu à tort à la conclusion qu’ il résulte du point 43 de la décision que la Commission a pris connaissance des décisions de la Restrictive Practices Court. Il ne résulte au contraire ni de ce passage ni d’ autres passages de la décision que la Commission a pris ces décisions en considération. La requérante reconnaît que la Commission n’ est pas tenue de se pencher sur la totalité des preuves qui lui sont soumises. Toutefois, la Commission a omis, en l’ espèce, d’ examiner certaines des preuves les plus importantes: les éléments de preuve produits devant la Restrictive Practices Court et les conclusions de cette juridiction. Or, la Commission n’ était pas en droit de rejeter la demande d’ exemption sans avoir examiné ces preuves intégralement et soigneusement. Si elle avait procédé à cet examen, elle n’ aurait logiquement pu parvenir à la conclusion à laquelle elle est parvenue. L’ argument utilisé par le Tribunal au point 79 de son arrêt, selon lequel des pratiques judiciaires nationales ne sauraient faire obstacle à l’ application des règles de concurrence du traité CEE, est certes exact. Cette considération est toutefois, selon la requérante, dénuée de pertinence puisqu’ il ne s’ agit, en l’ espèce, que de déterminer si elle peut se fonder, dans le cadre de sa demande d’ octroi d’ une exemption, sur lesdits moyens de preuve.
50. La Commission rétorque que la relation erronée, critiquée par la requérante, faite par le Tribunal de son argumentation ne pourrait revêtir de l’ importance que si une telle erreur (que la Commission considère d’ ailleurs comme non établie) avait une incidence directe sur les motifs ayant conduit le Tribunal à rejeter les arguments effectivement avancés par la requérante.
La Commission fait, en outre, valoir que le point 43 de sa décision montre qu’ elle n’ a pas méconnu les décisions de la juridiction britannique. Elle n’ était toutefois pas tenue de se prononcer expressément, dans sa décision, sur les constatations de la Restrictive Practices Court et sur les preuves produites devant cette juridiction, car ces constatations et ces preuves n’ avaient pas d’ incidence directe sur les questions que la Commission avait à trancher en l’ espèce. D’ une part, la juridiction britannique ne s’ est pas directement prononcée sur la question du caractère indispensable des restrictions de concurrence dans le marché commun résultant des NBA. D’ autre part, la Restrictive Practices Court n’ a pas considéré comme établi que la suppression des NBA entraînerait une réduction sensible des bénéfices résultant de l’ activité d’ exportation (comportant également les exportations vers l’ Irlande). Enfin, selon la Commission, la juridiction britannique a exclusivement examiné la question de savoir si le maintien des NBA était compatible avec l’ intérêt général au Royaume-Uni.
51. En ce qui concerne le grief selon lequel le Tribunal a traité un argument que la requérante n’ avait pas avancé, nous pouvons nous borner à renvoyer à nos observations concernant un grief similaire, dirigé à l’ encontre du point 84 de l’ arrêt (34). Même si ce reproche de la requérante était fondé en fait, on ne verrait pas quelle influence les énonciations surabondantes (dans ce cas) du Tribunal pouvaient avoir eue sur sa position quant aux arguments effectivement avancés.
52. En ce qui concerne la question de savoir si la Commission a pris en considération les décisions de la Restrictive Practices Court, il convient d’ observer que le point 43 de la décision se borne à mentionner ces décisions. En revanche, le contenu concret de celles-ci ou les éléments de preuve produits devant cette juridiction ne font l’ objet, ni à cet endroit ni à un autre endroit de la décision, d’ une analyse plus approfondie de la part de la Commission. On ne trouve une autre référence aux procédures devant la juridiction nationale qu’ au point 71 de la décision. La Commission y affirme que les arguments mis en avant dans le cadre de ces procédures nationales sur la question du caractère indispensable des NBA ne concernaient pas tant la nécessité d’ une application commune de conditions types dans le cas d’ un système de prix imposés pour les livres que la question de savoir si un système de prix imposés pour les livres en tant que tel est indispensable pour atteindre les objectifs visés. La Cour a déjà fait observer, dans l’ ordonnance rendue dans le cadre de la procédure de référé, que lesdites décisions nationales avaient bel et bien examiné également la question du caractère indispensable de la fixation de conditions uniformes de vente (35). Elle y a également constaté que la Commission procédait, aux points 72 à 86 de sa décision, à l’ évaluation du caractère indispensable des NBA « sans tenir compte des appréciations faites par la juridiction nationale précitée » (36). Dans ces conditions, on peut difficilement soutenir qu’ il ressort de la décision de la Commission que celle-ci « n’ a pas ignoré » les décisions rendues par la juridiction britannique, comme le Tribunal a cru pouvoir l’ admettre (37).
La raison pour laquelle la Commission ne s’ est pas arrêtée davantage à ces procédures devant la Restrictive Practices Court est pour nous mystérieuse. Dès lors que la requérante a attaché tant d’ importance à ces procédures pour la présente affaire, il aurait semblé logique d’ en faire état ° ne fût-ce que très succinctement °. Eu égard à la durée de la présente procédure, cette omission ne pourra être mise sur le compte d’ un manque de temps. La Commission a exposé, dans le cadre de la procédure devant le Tribunal et de la procédure de pourvoi, les motifs qui l’ ont conduite à estimer que lesdites procédures nationales ne revêtaient pas d’ importance particulière pour la présente affaire. On ne comprend pas pourquoi elle n’ a pas fourni ces explications dès le stade de la décision.
53. Nous n’ en sommes pas moins d’ avis que la Commission a raison sur le fond. Elle fait observer à juste titre que la Restrictive Practices Court a examiné les NBA au regard de leur compatibilité avec le droit de la concurrence du Royaume-Uni. Les décisions de cette juridiction ont été rendues antérieurement à l’ adhésion du Royaume-Uni aux Communautés. Elles n’ avaient donc pas pour objet l’ interprétation de l’ article 85 du traité CEE et ne peuvent donc être directement invoquées pour la solution de la question à trancher en l’ espèce, à savoir celle du caractère indispensable des restrictions à la concurrence contenues dans les NBA en ce qui concerne le commerce entre États membres. Le Tribunal l’ a d’ ailleurs parfaitement vu au point 79 de son arrêt (38).
La requérante, ainsi que Clé, semblent tenir pour acquis que, dans le cadre des procédures nationales, la juridiction britannique est parvenue à la constatation, pour le Royaume-Uni, que les restrictions de concurrence contenues dans les NBA étaient indispensables pour obtenir les avantages visés et que la Commission était dès lors tenue de démontrer que le même raisonnement ne valait pas en ce qui concerne l’ Irlande. Cette opinion ne saurait être suivie. Un pareil renversement de la charge de la preuve est inconciliable avec l’ article 85, paragraphe 3. La preuve du caractère indispensable des restrictions de concurrence en ce qui concerne le commerce entre États membres incombait à la requérante. Cette preuve devait être administrée au moyen des quatre arguments spécifiques avancés par la requérante et que nous allons aborder sous peu.
54. Auparavant, il y a encore lieu d’ examiner l’ argument plus large de la Booksellers Association selon lequel, si la Commission n’ est pas liée par les décisions des juridictions nationales, elle est néanmoins soumise, conformément à l’ article 5 du traité CEE, à un devoir de coopération avec les autorités nationales compétentes en matière de concurrence. La Commission est en conséquence tenue de prendre en considération les décisions de ces autorités dans la mesure où cela peut être nécessaire afin de garantir une juste application des règles de concurrence du traité CEE et de prévenir toute ingérence indue dans l’ application des dispositions nationales en matière de concurrence. La requérante semble avoir voulu faire sienne cette considération lors de la procédure orale devant la Cour.
On peut à notre avis laisser en suspens la question de savoir si l’ objection de la Commission selon laquelle il s’ agit là d’ un moyen irrecevable, car nouveau est fondée. Il est en tout état de cause impossible de suivre l’ argumentation (de toute façon très vague) de cette intervenante. La considération développée par celle-ci revient finalement à obliger la Commission à adapter l’ application des dispositions communautaires relatives à la concurrence aux dispositions nationales en la matière et à l’ application de celles-ci dans chaque cas d’ espèce. Comme la Commission l’ a constaté à juste titre, cela renverserait le principe inhérent au droit communautaire selon lequel celui-ci l’ emporte sur les dispositions nationales.
55. Ce moyen devrait donc, lui aussi, être rejeté. Nous tenons toutefois à souligner à nouveau que nous aurions estimé beaucoup plus normal que la Commission expliquât dans la décision elle-même pourquoi elle n’ a pas attaché d’ importance particulière aux procédures devant la Restrictive Practices Court pour la présente affaire, au lieu de n’ exposer ces considérations que lors de la procédure contentieuse.
6) Examen des arguments spécifiques de la requérante
56. La requérante reproche au Tribunal et à la Commission d’ avoir examiné séparément et de manière distincte les quatre arguments principaux qu’ elle avait avancés sur la question du caractère indispensable. A son avis, en effet, une appréciation d’ ensemble de ces considérations fait apparaître que les restrictions de concurrence contenues dans les NBA sont effectivement indispensables pour produire les avantages visés.
La requérante fait valoir qu’ elle a toujours souligné qu’ un système de prix imposés pour les livres devait être d’ un maniement simple afin de produire des effets positifs. La somme des difficultés inhérentes à un système d’ accords individuels, en l’ absence des instruments d’ aide fournis par les NBA, rendrait impraticable un tel système, compte tenu du nombre des éditeurs, du nombre des titres et du nombre des exemplaires de chaque livre stockés par les libraires, ainsi que de la nature des activités de ceux-ci.
57. La Commission rétorque à juste titre que quatre arguments faibles ne sauraient se transformer en argumentation convaincante dès lors qu’ on les envisage dans leur ensemble. A notre avis, la requérante n’ a pas été en mesure d’ expliquer comment une appréciation d’ ensemble des considérations développées par elle pouvait conduire à démontrer le caractère indispensable des restrictions de concurrence si aucun de ces différents arguments n’ est à lui seul convaincant.
58. La Commission fait, en outre, observer que la requérante n’ attaque pas en tant que telles les énonciations faites par le Tribunal sur ces différents arguments. Comme nous l’ avons déjà mentionné, la requérante a essentiellement mis l’ accent, dans le cadre de la procédure devant la Cour, sur les conséquences possibles de la décision de la Commission pour les libraires en Irlande. Les parties qui sont intervenues à ses côtés ont encore souligné cet aspect. La Booksellers Association a parlé d’ un risque pour les petites librairies. Clé a même évoqué l’ « effondrement » du marché du livre en Irlande et a exprimé sa crainte que la décision de la Commission débouche sur des difficultés pratiques qu’ il faudrait qualifier de « cauchemar ».
Dans ces conditions, on aurait été en droit d’ attendre de la requérante qu’ elle attaque au moins les constatations faites par le Tribunal sur le deuxième des arguments avancés par elle (selon lequel les libraires ne seraient pas en mesure d’ appliquer et de respecter une multitude de conditions de vente différentes émanant de différents éditeurs). Les énonciations faites sur ce point par la Commission aux points 79 à 83 de sa décision ne nous apparaissent, en effet, pas particulièrement convaincantes. De même, les constatations auxquelles le Tribunal a procédé dans ce contexte ne sont pas entièrement satisfaisantes (39). Il n’ y a cependant pas lieu de soumettre ces énonciations du Tribunal à un examen plus approfondi. Comme la Cour l’ a jugé encore récemment, elle doit se limiter, dans le cadre d’ une procédure de pourvoi, à l’ examen des moyens soulevés et analyser l’ arrêt attaqué sous le seul angle de chacun de ces moyens (40). La requérante n’ ayant pas soulevé de griefs sur ce point, il n’ y a donc pas lieu de s’ arrêter aux éventuelles insuffisances des énonciations faites par le Tribunal au sujet de ces arguments. Ce moyen ne saurait donc, lui non plus, être couronné de succès.
7) Considérations de politique juridique
59. La requérante fait observer que, dans sa communication au Conseil du 27 novembre 1985 (41), la Commission a énoncé que la fixation du prix de revente des livres produisait des effets positifs et n’ était pas contraire aux règles de concurrence du traité CEE. Selon elle, la démarche adoptée par la Commission dans la présente affaire n’ est pas compatible avec ce qui précède et contrevient au principe de bonne administration. La requérante estime que le Tribunal a omis de relever cette contradiction.
La Commission est d’ un avis opposé et fait valoir que, dans cette communication, elle a précisé très clairement qu’ elle ne tolérerait pas de mesures contraires au droit communautaire de la concurrence. Elle ajoute que, dans la présente affaire, elle s’ est résolue à une démarche « pragmatique », en se limitant aux aspects de l’ application des NBA concernant le commerce entre États membres.
On ne voit pas comment l’ argument avancé par la requérante pourrait aboutir au succès du pourvoi. Comme la Commission le souligne à juste titre, la requérante n’ a pas affirmé que la communication de 1985 avait créé dans son chef une confiance légitime ° susceptible de protection ° dans le fait que la Commission ne s’ élèverait pas contre le système NBA. Nous sommes au demeurant d’ avis qu’ il s’ agit là de considérations politiques qui présentent un certain intérêt de lege ferenda, mais dont l’ examen ° comme Pentos l’ a fait valoir à juste titre ° n’ entre pas dans les attributions du juge du pourvoi.
60. Il en va de même en ce qui concerne les références, faites par la requérante et par la Booksellers Association, au fait que, lors de l’ adoption de sa décision, la Commission devait tenir compte des aspects culturels de la présente affaire. Comme la Booksellers Association l’ a exposé à juste titre, l’ obligation de tenir compte de ces aspects découlait déjà de la jurisprudence de la Cour. En vertu du traité sur l’ Union européenne, cette obligation est désormais expressément inscrite dans le traité CEE (article 128, paragraphe 4, du traité CEE). Toutefois, ainsi qu’ il ressort du point 75 de sa décision, la Commission n’ a nullement méconnu ces aspects culturels (42).
61. Enfin, la requérante a encore invoqué, dans ce contexte, une résolution du Parlement européen du 21 janvier 1993, dans laquelle le Parlement se serait prononcé pour le maintien du système de prix imposés pour les livres dans les zones linguistiques communes. La Commission fait remarquer à juste titre que cet argument est dénué de pertinence du seul fait que cette résolution a été adoptée longtemps après l’ adoption de la décision litigieuse de la Commission.
62. Ce grief doit donc, lui aussi, être rejeté.
Les dépens
63. Le pourvoi devant dès lors être rejeté, il y a lieu de condamner la requérante aux dépens, conformément à l’ article 122 et à l’ article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure de la Cour. Puisque Clé et la Booksellers Association, qui sont intervenues au litige au soutien des conclusions de la requérante, n’ ont pu faire triompher leur point de vue, nous estimons qu’ il convient de décider, conformément à l’ article 69, paragraphe 4, deuxième alinéa, du règlement de procédure, que ces parties intervenantes supporteront leurs propres dépens. L’ intervenante Pentos a tenté de manière illicite d’ utiliser la présente procédure pour mettre en cause la régularité de l’ application des NBA au Royaume-Uni. Cette partie intervenante s’ étant, par ailleurs, limitée pour l’ essentiel à répéter les arguments de la Commission, il nous paraît équitable de décider qu’ elle supportera, elle aussi, ses propres dépens.
C° Conclusion
64. Nous vous proposons en conséquence de rejeter le pourvoi et de condamner la requérante aux dépens de celui-ci, à l’ exception des dépens exposés par les parties intervenantes, qui seront supportés respectivement par celles-ci.
(*) Langue originale: l’ allemand.
(1) ° Publishers Association/Commission, Rec. p. II-1995.
(2) ° JO 1989, L 22, p. 12.
(3) ° Loc. cit. note 2, points 6 à 30 et 38 à 39.
(4) ° Loc. cit. note 1, points 4 à 16.
(5) ° Loc. cit. note 1, points 17-18 et 56.
(6) ° (1962) 3 All E.R. 751.
(7) ° Toutefois, jusqu’ à la date de la procédure orale devant la Cour, il ne semble pas qu’ il ait été donné suite à cette intention.
(8) ° Voir ci-dessus points 3-4.
(9) ° Rec. p. 1693.
(10) ° Voir ci-dessus, point 10.
(11) ° Selon les explications fournies par la Commission dans sa réponse au pourvoi, ce commerce transfrontalier consiste pour l’ essentiel en l’ exportation de net books en provenance du Royaume-Uni vers l’ Irlande, en l’ importation au Royaume-Uni, en provenance d’ autres États membres, de livres classés comme net books par l’ importateur ou le distributeur après l’ importation et en la réimportation au Royaume-Uni de livres précédemment exportés vers d’ autres États membres (particulièrement l’ Irlande).
(12) ° Il convient au demeurant de rappeler que Pentos était normalement intervenue au litige au soutien des conclusions de la Commission.
(13) ° Voir arrêt du 15 mai 1975, Frubo/Commission (71/74, Rec. p. 563, point 43).
(14) ° Arrêt du 13 juillet 1966, Consten et Grundig/Commission (56/64 et 58/64, Rec. p. 429, p. 501). En revanche, il y a naturellement lieu de rejeter la thèse avancée par Pentos selon laquelle une décision de la Commission au titre de l’ article 85, paragraphe 3, n’ est illégale qu’ en cas d’ erreur manifeste de fait ou de droit.
(15) ° Voir nos conclusions précédant l’ arrêt du 16 juin 1994, SFEI e.a./Commission (C-39/93 P, non encore publié au Recueil, points 30 et suiv.).
(16) ° Arrêts du 1er octobre 1991, Vidrányi/Commission (C-283/90 P, Rec. p. I-4339, point 13), et du 8 avril 1992, F./Commission (C-346/90 P, Rec. p. I-2691, point 7).
(17) ° Arrêts Vidrányi, précité note 16, point 12, et F, précité note 16, point 7; jurisprudence confirmée en dernier lieu par l’ arrêt du 1er juin 1994, Commission/Brazzelli Lualdi e.a. (C-136/92 P, non encore publié au Recueil, point 48).
(18) ° Arrêt du 17 janvier 1984 (43/82 et 63/82, Rec. p. 19).
(19) ° Loc. cit. note 18, p. 47.
(20) ° Voir ci-après, points 24 à 28.
(21) ° JO 1982, L 54, p. 36; cette décision a fait l’ objet de l’ arrêt VBVB et VBBB/Commission susmentionné (voir note 18).
(22) ° (Note sans objet pour la version française des présentes conclusions).
(23) ° Voir ci-dessus, point 9.
(24) ° La présente affaire se distingue à cet égard également de la situation sur laquelle la Cour a eu à statuer dans son arrêt du 29 octobre 1980, Van Landewyck (209/78 à 215/78 et 218/78, Rec. p. 3125). Dans cet arrêt, la Cour a déclaré (loc. cit. point 184) que le nombre d’ intermédiaires ne constitue pas nécessairement le critère essentiel d’ une amélioration de la distribution au sens de l’ article 85, paragraphe 3 . Il convient toutefois de rappeler, sur ce point, qu’ il s’ agissait dans cette affaire de la distribution de produits du tabac.
(25) ° Le libellé de la version anglaise inverse la cause et l’ effet ( … to avoid the decline in stock levels which would result from shorter print runs ). Toutefois, il s’ agit là, sans doute, plutôt d’ une inadvertance de rédaction que d’ une inexactitude matérielle.
(26) ° Voir ci-après, points 37 et suiv.
(27) ° Loc. cit. note 18, point 52; voir également arrêt du 11 juillet 1985, Remia/Commission (42/85, Rec. p. 2545, point 45).
(28) ° Voir également point 74 de la décision.
(29) ° Point 90 de l’ arrêt attaqué.
(30) ° Voir arrêt du 22 décembre 1993, Pincherle/Commission (C-244/91 P, Rec. p. I-6965, point 31).
(31) ° Voir ci-dessus, point 33.
(32) ° Arrêt du 9 juin 1992, Lestelle/Commission (C-30/91 P, Rec. p. I-3755, point 28).
(33) ° Voir points 77 et 81.
(34) ° Voir ci-dessus, point 38.
(35) ° Loc. cit. note 9, point 30.
(36) ° Loc. cit. note 9, point 29.
(37) ° Au point 79 de son arrêt.
(38) ° Pour cette raison, les énonciations de la juridiction britannique, invoquées par la Commission, sur les répercussions possibles d’ une abrogation des NBA sur les exportations nous semblent, elles aussi, dépourvues de signification.
(39) ° Le point 105 de l’ arrêt attaqué énonce, par exemple, que cet argument concerne essentiellement le marché britannique et, dès lors, ne présente pas un caractère opérant . Nous ne voyons pas comment le Tribunal est arrivé à cette constatation.
(40) ° Arrêt du 1er juin 1994, Commission/Brazzelli Lualdi, précité note 17, points 29 et 52.
(41) ° COM(85) 681 fin.
(42) ° Voir désormais, sur ce point, également les points 175 et 177 du XXIIIe Rapport de la Commission sur la politique de concurrence [COM(94) 161 fin.].
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Indemnité versée en raison de la résiliation d' un bail ·
- Exonération de la location de biens immeubles ·
- Exonérations prévues par la sixième directive ·
- Système commun de taxe sur la valeur ajoutée ·
- Taxes sur le chiffre d' affaires ·
- Harmonisation des législations ·
- Taxe sur la valeur ajoutée ·
- Dispositions fiscales ·
- Inadmissibilité ) ·
- Fiscalité ·
- Inclusion ·
- Bien immeuble ·
- Etats membres ·
- Exonérations ·
- Directive ·
- Location ·
- Bail ·
- Bâtiment ·
- Résiliation ·
- Valeur ajoutée
- "prestations de publicité" au sens de la sixième directive ·
- Détermination du lieu de rattachement fiscal ·
- Système commun de taxe sur la valeur ajoutée ·
- Taxes sur le chiffre d' affaires ·
- Harmonisation des législations ·
- Taxe sur la valeur ajoutée ·
- Prestations de services ·
- Action de promotion ) ·
- Dispositions fiscales ·
- Fiscalité ·
- Publicité ·
- Directive ·
- Meubles corporels ·
- Prestation de services ·
- Preneur ·
- Bien meuble ·
- Message ·
- Prix réduit ·
- Assiette uniforme
- Critère non décisif 2. aides accordées par les États ·
- 1. libre circulation des marchandises ·
- Libre circulation des marchandises ·
- Aides accordées par les États ·
- Taxes d' effet équivalent ·
- Critère de qualification ·
- Taxes d'effet équivalent ·
- Impositions intérieures ·
- Agriculture et pêche ·
- Droits de douane ·
- Union douanière ·
- Concurrence ·
- Conditions ·
- Fiscalité ·
- Inclusion ·
- Produit national ·
- Traité cee ·
- Allemagne ·
- Marché commun ·
- Question ·
- Viande de porc ·
- Produit agricole ·
- Incompatibilité ·
- Aide
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Obligation de réparer le préjudice causé aux particuliers ·
- Nécessité d' assurer l' efficacité des directives ·
- Exclusion 3. rapprochement des législations ·
- Exclusion 4. actes des institutions ·
- Articles 1er, paragraphe 1, 2 et 5 ·
- 1. rapprochement des législations ·
- Droits conférés aux particuliers ·
- Exécution par les États membres ·
- Rapprochement des législations ·
- Application du droit national ·
- Protection des consommateurs ·
- Modalités de la réparation ·
- Directive 85/577 ·
- Effet direct ·
- Conditions ·
- Directives ·
- Directive ·
- Commerçant ·
- Transposition ·
- Etats membres ·
- Renonciation ·
- Gouvernement ·
- Particulier ·
- Contrats ·
- Droit national
- Droit refusé aux ressortissants des autres états membres ·
- Propriété intellectuelle, industrielle et commerciale ·
- Discrimination en raison de la nationalité ·
- Inadmissibilité 3. droit communautaire ·
- Libre circulation des marchandises ·
- Droit d' auteur et droits voisins ·
- Inclusion 2. droit communautaire ·
- Libre prestation des services ·
- 1. droit communautaire ·
- Égalité de traitement ·
- Champ d' application ·
- Interdiction ·
- Principes ·
- Droits d'auteur ·
- Etats membres ·
- Droits voisins ·
- Artistes ·
- Ressortissant ·
- Traité cee ·
- Phonogramme ·
- Droit communautaire ·
- Protection ·
- Législation
- Libre circulation des marchandises ·
- Mesures d' effet équivalent ·
- Mesures d'effet équivalent ·
- Restrictions quantitatives ·
- Admissibilité ·
- Traité cee ·
- Concessionnaire ·
- Importateurs ·
- Motocyclette ·
- Obligation d'information ·
- Marque ·
- Acheteur ·
- Etats membres ·
- Firme ·
- Question
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Juridiction nationale au sens de l' article 177 du traité ·
- Libre circulation des travailleurs ·
- Questions préjudicielles ·
- Saisine de la cour ·
- Exclusion ·
- Contribuable ·
- Contribution ·
- Grand-duché de luxembourg ·
- Impôt ·
- Accise ·
- Traité cee ·
- Question préjudicielle ·
- Administration ·
- Etats membres ·
- Taxation
- Montant de l'amende exprimé en écus et en monnaie nationale ·
- Critère dit «de la continuité économique» de l'entreprise ·
- Absence d'effets anticoncurrentiels sur le marché ·
- Respect des droits de la défense ) 3 concurrence ·
- Dispositif fondé pour d'autres motifs de droit ·
- Responsabilité personnelle des entreprises ·
- Qualification juridique ) 4 concurrence ·
- Absence d'incidence ) 5 pourvoi ·
- Admissibilité ) 7 concurrence ·
- Conditions ) 8 concurrence ·
- Gravité des infractions ·
- Objet anticoncurrentiel ·
- Notion ) 2 concurrence ·
- Règles communautaires ·
- Pratiques concertées ·
- Charge de la preuve ·
- Rejet 6 concurrence ·
- Méthodes de calcul ·
- Pratique concertée ·
- Intérêt à agir ·
- 1 concurrence ·
- Détermination ·
- Interdiction ·
- Concurrence ·
- Infractions ·
- Imputation ·
- Critères ·
- Ententes ·
- Polypropylène ·
- Commission ·
- Infraction ·
- Producteur ·
- Participation ·
- Entreprise ·
- Amende ·
- Marches ·
- Prix ·
- Accord
- Décision de la commission constatant une infraction ·
- Exclusion sauf cas de dénaturation 2. concurrence ·
- Appréciation erronée des faits ·
- Procédure administrative ·
- Position dominante ·
- Irrecevabilité ·
- Contestation ·
- Concurrence ·
- 1. pourvoi ·
- Ententes ·
- Système ·
- Commission ·
- Marches ·
- Chargeur ·
- Attaque ·
- Traité cee ·
- Utilisateur ·
- Produit ·
- Éléments de preuve ·
- Professeur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Convention de bruxelles du 27 septembre 1968 - compétence ·
- Convention de bruxelles du 27 septembre 1968 ·
- Navire ·
- Litispendance ·
- Action ·
- Demande ·
- Connexité ·
- Juridiction ·
- Saisie ·
- Question ·
- Compétence ·
- Royaume-uni
- Information et avertissements relatifs à la santé ·
- Étiquetage des produits de tabac ·
- Rapprochement des législations ·
- Protection des consommateurs ·
- Agriculture et pêche ·
- Directive 89/622 ·
- Directive ·
- Etats membres ·
- Cigarette ·
- Avertissement ·
- Étiquetage ·
- Tabac ·
- Goudron ·
- Royaume-uni ·
- Mentions ·
- Gouvernement
- 1. libre circulation des personnes ·
- Libre circulation des travailleurs ·
- Champ d' application personnel ·
- Liberté d' établissement ·
- Dispositions du traité ·
- Admissibilité ·
- Travailleurs ·
- Conditions ·
- Titre universitaire ·
- Etats membres ·
- Cycle ·
- Ressortissant ·
- Droit communautaire ·
- Autorisation ·
- Diplôme universitaire ·
- Land ·
- Traité cee ·
- Titre
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.