CJCE, n° C-413/92, Arrêt de la Cour, République fédérale d'Allemagne contre Commission des Communautés européennes, 9 août 1994

  • Produits laitiers - marché intérieur * marché intérieur·
  • Fonds européen d'orientation et de garantie agricole·
  • Contrôles incombant aux états membres·
  • Organisation commune des marchés·
  • Lait et produits laitiers·
  • Apurement des comptes·
  • Communauté européenne·
  • Agriculture et pêche·
  • Produits laitiers·
  • 1. agriculture

Chronologie de l’affaire

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
CJUE, Cour, 9 août 1994, Allemagne / Commission, C-413/92
Numéro(s) : C-413/92
Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 9 août 1994. # République fédérale d'Allemagne contre Commission des Communautés européennes. # Recours en annulation - Aide communautaire - Caséine et caséinates - Système de contrôle - Surveillance permanente. # Affaire C-413/92.
Date de dépôt : 14 décembre 1992
Solution : Recours en annulation : rejet sur le fond, Recours en annulation : obtention
Identifiant CELEX : 61992CJ0413
Identifiant européen : ECLI:EU:C:1994:309
Télécharger le PDF original fourni par la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

Avis juridique important

|

61992J0413

Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 9 août 1994. – République fédérale d’Allemagne contre Commission des Communautés européennes. – Recours en annulation – Aide communautaire – Caséine et caséinates – Système de contrôle – Surveillance permanente. – Affaire C-413/92.


Recueil de jurisprudence 1994 page I-03781


Sommaire

Parties

Motifs de l’arrêt

Décisions sur les dépenses

Dispositif

Mots clés


++++

1. Agriculture – Organisation commune des marchés – Lait et produits laitiers – Aide à la transformation du lait écrémé en caséine et caséinates – Contrôles incombant aux États membres – « Surveillance permanente » de l’ établissement producteur et de la composition de la caséine et des caséinates – Notion – Conséquences à tirer du résultat des contrôles

(Règlement de la Commission n 756/70, art. 3, § 3)

2. Agriculture – FEOGA – Apurement des comptes – Délai imparti à l’ État membre pour la présentation de renseignements complémentaires – Invitation à fournir de tels renseignements formulée par la Commission postérieurement à l’ expiration du délai initialement imparti – Effets

Sommaire


1. Dans le cadre du contrôle devant être effectué par l’ organisme national d’ intervention compétent, la notion de « surveillance permanente » au sens de l’ article 3, paragraphe 3, du règlement n 756/70, relatif à l’ octroi des aides au lait écrémé transformé en vue de la fabrication de caséine et de caséinates, implique que, lorsque les analyses officielles révèlent qu’ une partie des lots ayant satisfait aux contrôles internes opérés par le transformateur ne sont en réalité pas conformes aux exigences dudit règlement et ne sont de ce fait pas éligibles à l’ aide, les autorités nationales sont tenues ou bien de procéder à des contrôles supplémentaires, afin de vérifier si les autres lots pour lesquels une demande d’ aide a été présentée sont effectivement conformes aux exigences du règlement, ou bien de procéder, en conformité avec la loi des probabilités, à une extrapolation appropriée.

2. Si, lors de la procédure d’ apurement des comptes du FEOGA pour un exercice donné, la Commission, après l’ expiration du délai imparti à l’ État membre pour présenter des renseignements complémentaires, invite celui-ci, sans mention de délai, à fournir certains compléments d’ information, elle ne saurait se fonder sur la tardiveté des explications fournies par les autorités nationales au regard du délai initialement imparti pour refuser la prise en charge par le FEOGA des montants litigieux.

Parties


Dans l’ affaire C-413/92,

République fédérale d’ Allemagne, représentée par M. Ernst Roeder, Ministerialrat au ministère fédéral de l’ Économie, en qualité d’ agent, ayant élu domicile à Luxembourg au siège de l’ ambassade de la République fédérale d’ Allemagne, 20-22, avenue Émile Reuter,

partie requérante,

contre

Commission des Communautés européennes, représentée par M. Ulrich Woelker, membre du service juridique, en qualité d’ agent, ayant élu domicile à Luxembourg auprès de M. Georgios Kremlis, membre du service juridique, Centre Wagner, Kirchberg,

partie défenderesse,

ayant pour objet un recours tendant à obtenir l’ annulation partielle de la décision K (92) 1783 final de la Commission, publiée sous le numéro 92/491/CEE, du 23 septembre 1992, relative à l’ apurement des comptes des États membres au titre des dépenses financées par le Fonds européen d’ orientation et de garantie agricole (FEOGA), section « garantie », pour l’ exercice financier 1989 (JO L 298, p. 23),

LA COUR (cinquième chambre),

composée de MM. J. C. Moitinho de Almeida, président de chambre, D. A. O. Edward (rapporteur), R. Joliet, G. C. Rodríguez Iglesias et F. Grévisse, juges,

avocat général: M. M. Darmon,

greffier: M. H. von Holstein, greffier adjoint,

vu le rapport d’ audience,

ayant entendu les parties en leur plaidoirie à l’ audience du 10 mars 1994,

ayant entendu l’ avocat général en ses conclusions à l’ audience du 3 mai 1994,

rend le présent

Arrêt

Motifs de l’arrêt


1 Par requête déposée au greffe de la Cour le 14 décembre 1992, la République fédérale d’ Allemagne a demandé, en vertu de l’ article 173, premier alinéa, du traité CEE, l’ annulation de la décision K (92) 1783 final de la Commission, publiée sous le numéro 92/491/CEE, du 23 septembre 1992, relative à l’ apurement des comptes des États membres au titre des dépenses financées par le Fonds européen d’ orientation et de garantie agricole (FEOGA), section « garantie », pour l’ exercice financier 1989 (JO L 298, p. 23, ci-après la « décision contestée »), en ce qu’ elle exclut 432 000 DM du financement communautaire.

2 Le règlement (CEE) n 756/70 de la Commission, du 24 avril 1970, relatif à l’ octroi des aides au lait écrémé transformé en vue de la fabrication de caséine et des caséinates (JO L 91, p. 28, ci-après le « règlement »), en vigueur à l’ époque des faits, dispose, à l’ article 3, paragraphe 1, sous b), que « les producteurs de caséine ou de caséinates ne peuvent bénéficier de l’ aide que … s’ ils se soumettent à un contrôle effectué par l’ organisme d’ intervention compétent ». Le paragraphe 3 du même article précise ensuite que « le contrôle visé au paragraphe 1, sous b) consiste au moins en une surveillance permanente de l’ établissement producteur et de la composition de la caséine et des caséinates ». La notion de surveillance permanente n’ est pas définie dans le règlement.

3 Il ressort du dossier que, à l’ époque des faits, la procédure de contrôle des établissements producteurs de caséine et de caséinates en vigueur en Allemagne comprenait une phase interne à l’ établissement producteur et une phase officielle.

4 Dans le cadre de la première phase, les producteurs prélevaient eux-mêmes des échantillons sur chacun des lots de caséine et de caséinates produits, les analysaient et consignaient les résultats dans un registre de laboratoire. Les producteurs ne présentaient une demande d’ aide que si le résultat de ces analyses était satisfaisant.

5 Dans le cadre de la seconde phase, les contrôleurs de l’ administration venaient au moins une fois par semaine dans chaque établissement producteur pour procéder à un contrôle sur place. A chaque visite, les contrôleurs vérifiaient sur la base des documents qui leur étaient présentés si l’ entreprise avait régulièrement pratiqué les analyses internes prévues par la législation applicable. De plus, lors de deux visites par mois au moins, ils prélevaient des échantillons sur chaque sorte de caséine et de caséinates et les faisaient analyser par des laboratoires officiels compétents. Enfin, tous les quatre à six mois, un contrôle final avait lieu dans chaque établissement, lequel débouchait sur les décisions d’ aide définitives.

6 Dans la décision contestée, la Commission a refusé de mettre à la charge du FEOGA le montant de 432 000 DM, somme qui avait été versée par la République fédérale d’ Allemagne à des producteurs allemands pour du lait écrémé destiné à la fabrication de caséine et de caséinates.

7 Pour justifier son refus, la Commission a contesté le système de contrôle pratiqué en Allemagne. Dans son « rapport de synthèse » afférent à la décision contestée, elle a formulé ses critiques dans les termes suivants: « si les résultats des contrôles sont satisfaisants, le montant total de l’ aide est admis. Si les résultats ne sont pas satisfaisants, une retenue est effectuée, mais uniquement sur l’ aide due pour le lot en question. De l’ avis du FEOGA, une telle procédure n’ est pas correcte ».

8 La République fédérale d’ Allemagne a alors introduit le présent recours. Trois moyens sont invoqués.

Sur le premier moyen

9 Par son premier moyen, la République fédérale d’ Allemagne fait valoir que le système de contrôle en vigueur en Allemagne à l’ époque des faits assurait une surveillance permanente des producteurs de caséine et de caséinates au sens du règlement. Chaque lot produit aurait effectivement fait l’ objet d’ un contrôle interne, de plus les résultats obtenus auraient été confirmés par les contrôles officiels dans 95 % des cas et, si l’ on fait abstraction du dépassement de la teneur en germes thermophiles qui sont très difficiles à déceler, dans 98 % des cas.

10 La Commission, pour sa part, expose qu’ elle n’ avait pas d’ objection à opposer au système en vigueur en Allemagne, considéré en tant que tel. Ses critiques porteraient, en effet, uniquement sur les conséquences tirées par les autorités allemandes de l’ application de ce système, lorsque les analyses officielles révélaient un résultat négatif en contradiction avec les analyses internes.

11 En réponse à une question posée par la Cour, la Commission a expliqué à cet égard que, lorsqu’ une société présentait une demande d’ aide pour cent lots qui, d’ après les prélèvements faits dans le cadre des contrôles internes, étaient conformes aux exigences du règlement et que, dans le cadre du contrôle officiel, dix prélèvements étaient effectués par l’ administration, dont un se révélait insatisfaisant, les autorités allemandes excluaient l’ octroi de l’ aide uniquement pour le lot dont l’ échantillon avait donné lieu à un résultat négatif, tout en maintenant l’ aide pour les 99 lots restants, alors même que l’ échantillon négatif représentait 10 % des prélèvements officiels. Or, selon la Commission, lorsque le résultat d’ un contrôle officiel différait de celui du contrôle interne, les autorités allemandes auraient dû procéder soit à des contrôles supplémentaires en laboratoire, soit à une extrapolation. Puisque les autorités n’ avaient adopté aucune de ces deux solutions, la Commission aurait fait elle-même l’ extrapolation appropriée dans le cadre de l’ apurement des comptes du FEOGA.

12 L’ argument de la Commission doit être retenu.

13 Il est vrai que, dans le cadre du système en vigueur en Allemagne à l’ époque des faits, chaque lot produit faisait l’ objet d’ un contrôle interne, et que, globalement, il existait un taux de concordance élevé entre les résultats des contrôles internes et ceux des contrôles officiels. Toutefois, le système pratiqué ne garantissait pas que cette concordance se retrouvait dans tous les cas pour lesquels une aide était versée. Dans l’ hypothèse d’ un résultat négatif révélé lors du contrôle officiel, la fiabilité des analyses internes faites par l’ entreprise en question devait nécessairement être mise en doute. Les autorités allemandes auraient donc dû ou bien procéder à des contrôles supplémentaires, afin de vérifier si les autres lots, pour lesquels une demande avait été présentée par l’ entreprise, étaient effectivement conformes aux exigences du règlement, ou bien procéder, en conformité avec la loi des probabilités, à une extrapolation appropriée.

14 Or, il est constant que les autorités allemandes n’ ont fait ni l’ une ni l’ autre de ces démarches.

15 Dans ces conditions, le premier moyen doit être rejeté.

Sur le deuxième moyen

16 Par son deuxième moyen, la République fédérale d’ Allemagne fait valoir que, si elle s’ est livrée à une interprétation inexacte du droit communautaire, c’ est à cause de l’ attitude de la Commission. En effet, dans son rapport de synthèse relatif aux conclusions des travaux préparatoires à l’ apurement des comptes du FEOGA, section « garantie », au titre des exercices 1974 et 1975 (ci-après le « rapport de synthèse 1974-1975 »), la Commission a constaté qu’ « en Allemagne le système en vigueur ne prévoit pas l’ extrapolation des résultats en cas d’ analyse négative sur toute la période pour laquelle l’ échantillon est représentatif … Les résultats négatifs et les résultats avec classification de qualité supérieure ne peuvent alors être attribués qu’ aux quantités de production dont ces échantillons proviennent ». La pratique des autorités allemandes a donc été, selon le gouvernement requérant, expressément déclarée compatible avec le droit communautaire. Si la Commission avait par la suite modifié son opinion, elle aurait dû attirer en temps utile l’ attention du gouvernement fédéral sur ce fait et lui donner la possibilité de s’ adapter aux nouveaux critères.

17 La Commission admet que, dans son rapport de synthèse 1974-1975, elle n’ a pas contesté le principe de la méthode de contrôle allemande. Toutefois, le rapport comportait une phrase importante, selon laquelle « en cas de résultats négatifs, des analyses spécifiques sont effectuées ». L’ expression « analyses spécifiques » aurait désigné des analyses supplémentaires portant sur des échantillons qui n’ avaient pas encore fait l’ objet d’ un contrôle officiel en laboratoire. Selon la Commission, ce n’ est qu’ à cette condition que la méthode allemande, qui reposait sur un autocontrôle interne, aurait satisfait aux exigences de l’ article 3 du règlement. Un contrôle systématique mais purement administratif ne serait pas suffisant si, en cas de résultats négatifs, ces prélèvements supplémentaires n’ étaient pas effectués.

18 Dans sa réplique, le gouvernement requérant conteste que l’ obligation de procéder à des prélèvements complémentaires d’ échantillons en cas de résultats négatifs découle du rapport de synthèse 1974-1975 de sorte qu’ il pouvait légitimement penser que son système de contrôle bénéficiait de l’ approbation de la Commission.

19 Par ailleurs, il souligne que, lors des contrôles officiels, des échantillons de réserve étaient prélevés qui, en cas de résultats négatifs, faisaient l’ objet d’ une vérification dans un autre laboratoire, lorsque les entreprises le demandaient.

20 A cet égard et à supposer même qu’ une indication inexacte mentionnée dans un rapport de synthèse de la Commission ait été de nature à entraîner l’ annulation de la décision attaquée, il convient de constater que l’ interprétation de l’ expression « analyses spécifiques » retenue par la Commission est la seule qui permette d’ assurer la cohérence du système.

21 En effet, dans le cas d’ un résultat négatif, le seul moyen de vérifier la fiabilité des analyses internes qui n’ ont pas encore fait l’ objet d’ une analyse officielle est de procéder à des contrôles supplémentaires sur ces lots. Les autorités allemandes ne pouvaient donc pas raisonnablement considérer que cette expression se référait à la vérification dans un autre laboratoire des résultats des analyses déjà effectuées dans le cadre du contrôle officiel.

22 Dans ces circonstances, le deuxième moyen doit être rejeté.

Sur le troisième moyen

23 Par son troisième moyen, la République fédérale d’ Allemagne fait valoir que le montant de 432 000 DM exclu du financement communautaire comporte une somme de 24 365 DM qui, à supposer même que les critères définis par la Commission soient retenus, devrait être supportée par le FEOGA.

24 Cette somme est constituée de deux montants dont le premier, équivalant à 6 668 DM, porte sur une quantité de caséine qui a d’ abord été qualifiée par erreur de défectueuse.

25 Dans sa réplique, la Commission reconnaît qu’ elle a eu tort de mettre ce montant à la charge de la République fédérale d’ Allemagne.

26 Quant au second montant, de 17 697 DM, il trouve son origine dans une liste entachée d’ erreurs qui indiquait le nombre d’ échantillons négatifs pour chaque producteur. Dans cette liste, le nombre total d’ échantillons négatifs avait été augmenté du fait que tant les échantillons principaux prélevés sur un lot que les échantillons de contrôle avaient été considérés comme négatifs.

27 Le gouvernement requérant souligne qu’ il avait, par télécopie du 24 avril 1992, attiré l’ attention de la Commission sur cette erreur, mais que cette institution n’ a procédé à aucune modification. Certes, ce document aurait été envoyé après l’ expiration du délai du 15 juillet 1991 fixé par la Commission; toutefois, par lettre du 1er août 1991, cette dernière aurait demandé à la République fédérale d’ Allemagne de présenter de nouveaux documents relatifs aux aides en matière de caséine, et ce sans mentionner le délai du 15 juillet ni en fixer un autre.

28 Selon la Commission, la lettre du 1er août 1991 n’ était qu’ une synthèse des conclusions d’ une réunion tenue à Bruxelles le 21 juin 1991, au cours de laquelle les autorités allemandes avaient été priées d’ apporter certains compléments d’ information. Bien qu’ elle ait été envoyée par télécopie postérieurement à l’ expiration du délai du 15 juillet, il serait exclu qu’ elle implique une quelconque réouverture du délai ou une « non-prise » en considération de celui-ci. A l’ audience, la Commission a cependant admis que, si la demande avait été présentée en temps utile, les explications données par les autorités allemandes auraient justifié la prise en charge par le FEOGA de la somme en question.

29 Il est vrai que la lettre du 1er août 1991 est présentée comme une synthèse des conclusions de la réunion bilatérale tenue avant l’ expiration du délai initialement imparti au gouvernement requérant pour présenter ses observations. Toutefois, un certain nombre d’ éléments pouvaient amener ce dernier à penser que la Commission était disposée à également prendre en considération des éléments qui lui seraient fournis après cette date.

30 En premier lieu, la lettre du 1er août 1991 avait été envoyée plusieurs semaines après la réunion en question, et deux semaines après l’ expiration du délai. En deuxième lieu, elle ne contenait aucune mention de la date d’ expiration du délai. En troisième lieu, le fait que le retard dans l’ expédition de la lettre était imputable au délai nécessaire pour sa traduction en allemand n’ a pas été expliqué à son destinataire et il est donc sans pertinence.

31 Il y a lieu dès lors d’ accueillir le troisième moyen.

32 Il convient dès lors d’ annuler la décision K (92) 1783 final de la Commission, publiée au Journal officiel sous le numéro 92/491, en ce qu’ elle exclut la prise en charge par le FEOGA de la somme de 24 365 DM représentant le montant de la transformation du lait écrémé en caséine et caséinates.

33 Le recours est rejeté pour le surplus.

Décisions sur les dépenses


Sur les dépens

34 Aux termes de l’ article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens. La République fédérale d’ Allemagne ayant succombé dans l’ essentiel de ses moyens, il y a lieu de la condamner aux dépens.

Dispositif


Par ces motifs,

LA COUR (cinquième chambre)

déclare et arrête:

1) La décision K (92) 1783 final de la Commission, publiée au Journal officiel sous le numéro 92/491/CEE, du 23 septembre 1992, relative à l’ apurement des comptes des États membres au titre des dépenses financées par le Fonds européen d’ orientation et de garantie agricole (FEOGA), section « garantie », pour l’ exercice financier 1989, en ce qu’ elle exclut la prise en charge par le FEOGA de la somme de 24 365 DM représentant le montant de la transformation du lait écrémé en caséine et caséinates, est annulée.

2) Le recours est rejeté pour le surplus.

3) La République fédérale d’ Allemagne est condamnée aux dépens.

Chercher les extraits similaires
highlight
Chercher les extraits similaires
Extraits les plus copiés
Chercher les extraits similaires
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
CJCE, n° C-413/92, Arrêt de la Cour, République fédérale d'Allemagne contre Commission des Communautés européennes, 9 août 1994