CJCE, n° C-419/92, Arrêt de la Cour, Ingetraut Scholz contre Opera Universitaria di Cagliari et Cinzia Porcedda, 23 février 1994

  • Libre circulation des travailleurs·
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  • Discrimination dissimulée·
  • Communauté européenne·
  • Égalité de traitement·
  • Accès à l' emploi·
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  • Etats membres·
  • Traité cee

Chronologie de l’affaire

Commentaires2

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Sur la décision

Référence :
CJUE, Cour, 23 févr. 1994, Scholz, C-419/92
Numéro(s) : C-419/92
Arrêt de la Cour du 23 février 1994. # Ingetraut Scholz contre Opera Universitaria di Cagliari et Cinzia Porcedda. # Demande de décision préjudicielle: Tribunale amministrativo regionale per la Sardegna - Italie. # Libre circulation des travailleurs - Concours pour un poste dans l'administration publique - Expérience professionnelle acquise dans un autre Etat membre. # Affaire C-419/92.
Date de dépôt : 18 décembre 1992
Précédents jurisprudentiels : Commission/Luxembourg, C-111/91
Solution : Renvoi préjudiciel
Identifiant CELEX : 61992CJ0419
Identifiant européen : ECLI:EU:C:1994:62
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Sur les parties

Texte intégral

Avis juridique important

|

61992J0419

Arrêt de la Cour du 23 février 1994. – Ingetraut Scholz contre Opera Universitaria di Cagliari et Cinzia Porcedda. – Demande de décision préjudicielle: Tribunale amministrativo regionale per la Sardegna – Italie. – Libre circulation des travailleurs – Concours pour un poste dans l’administration publique – Expérience professionnelle acquise dans un autre Etat membre. – Affaire C-419/92.


Recueil de jurisprudence 1994 page I-00505


Sommaire

Parties

Motifs de l’arrêt

Décisions sur les dépenses

Dispositif

Mots clés


++++

Libre circulation des personnes – Travailleurs – Égalité de traitement – Accès à l’ emploi – Prise en compte par un organisme public d’ un État membre, lors du recrutement, des activités exercées antérieurement au sein d’ une administration publique – Distinction, à l’ égard des ressortissants communautaires, entre les activités exercées dans le service public national et celles exercées dans celui d’ un autre État membre – Discrimination dissimulée – Inadmissibilité

(Traité CEE, art. 48)

Sommaire


L’ article 48 du traité interdit non seulement les discriminations ostensibles, fondées sur la nationalité, mais encore toutes formes dissimulées de discrimination qui, par application d’ autres critères de distinction, aboutissent en fait au même résultat. Il doit de ce fait être interprété en ce sens qu’ un organisme public d’ un État membre, lorsqu’ à l’ occasion du recrutement de personnel pour des postes ne relevant pas du champ d’ application de l’ article 48, paragraphe 4, du traité, il prévoit de prendre en compte les activités professionnelles antérieures, exercées par les candidats au sein d’ une administration publique, ne peut, à l’ égard des ressortissants communautaires, opérer de distinction selon que ces activités ont été exercées dans le service public de ce même État membre ou dans celui d’ un autre État membre.

Parties


Dans l’ affaire C-419/92,

ayant pour objet une demande adressée à la Cour, en application de l’ article 177 du traité CEE, par le Tribunale amministrativo regionale per la Sardegna (Italie) et tendant à obtenir, dans le litige pendant devant cette juridiction entre

Ingetraut Scholz

et

Opera Universitaria di Cagliari,

Cinzia Porcedda,

une décision à titre préjudiciel sur l’ interprétation des articles 7 et 48 du traité CEE ainsi que des articles 1er et 3 du règlement (CEE) nº 1612/68 du Conseil, du 15 octobre 1968, relatif à la libre circulation des travailleurs à l’ intérieur de la Communauté (JO L 257, p. 2),

LA COUR,

composée de MM. O. Due, président, G. F. Mancini, J. C. Moitinho de Almeida et M. Diez de Velasco (rapporteur), présidents de chambre, C. N. Kakouris, F. A. Schockweiler, M. Zuleeg, P. J. G. Kapteyn et J. L. Murray, juges,

avocat général: M. F. G. Jacobs,

greffier: Mme D. Louterman-Hubeau, administrateur principal,

considérant les observations écrites présentées:

— pour Ingetraut Scholz, par Me Eligio Simbula, avocat à la Corte suprema di cassazione,

— pour le gouvernement italien, par M. le professeur Luigi Ferrari Bravo, chef du service du contentieux diplomatique du ministère des Affaires étrangères, en qualité d’ agent, assisté de M. Pier Giorgio Ferri, avvocato dello Stato,

— pour le gouvernement français, par M. Jean-Pierre Puissochet, directeur des affaires juridiques au ministère des Affaires étrangères, en qualité d’ agent, assisté de M. Claude Chavance, attaché principal d’ administration centrale, en qualité d’ agents,

— pour la Commission des Communautés européennes, par MM. Dimitrios Gouloussis, conseiller juridique, et Enrico Traversa, membre du service juridique, en qualité d’ agents,

vu le rapport d’ audience,

ayant entendu les observations orales de Mme Scholz, du gouvernement italien, du gouvernement français et de la Commission à l’ audience du 10 novembre 1993,

ayant entendu l’ avocat général en ses conclusions à l’ audience du 15 décembre 1993,

rend le présent

Arrêt

Motifs de l’arrêt


1 Par arrêt du 10 juin 1992, enregistré au greffe de la Cour le 18 décembre suivant, le Tribunale amministrativo regionale per la Sardegna a posé, en vertu de l’ article 177 du traité CEE, une question préjudicielle sur l’ interprétation des articles 7 et 48 du traité CEE ainsi que des articles 1er et 3 du règlement (CEE) nº 1612/68 du Conseil, du 15 octobre 1968, relatif à la libre circulation des travailleurs à l’ intérieur de la Communauté (JO L 257, p. 2).

2 Cette question a été posée dans le cadre d’ un litige portant sur le classement des candidats à l’ issue d’ un concours général sur titres et sur épreuves visant à pourvoir à des emplois d’ agent de restauration à l’ université de Cagliari.

3 La partie demanderesse au principal, qui est d’ origine allemande et a acquis la nationalité italienne par mariage, a introduit un recours contre son classement dans le cadre du concours susmentionné, en invoquant l’ illégalité du refus opposé par le jury de concours de prendre en compte, comme le prévoyait l’ avis de concours, l’ activité professionnelle qu’ elle avait exercée, avant son mariage, au sein de l’ administration postale allemande.

4 L’ avis de concours prévoyait notamment l’ attribution, en vue du classement final des candidats, d’ un certain nombre de points pour les titres et services. Il ne contenait pas de précision sur le type d’ expérience professionnelle antérieure.

5 Le Tribunale amministrativo regionale per la Sardegna, saisi de ce recours, a alors posé à la Cour la question préjudicielle suivante:

« Les articles 7 et 48 du traité ainsi que les articles 1er et 3 du règlement (CEE) nº 1612/68 peuvent-ils être interprétés en ce sens qu’ ils interdisent qu’ à l’ occasion d’ un concours général visant à pourvoir à des emplois qui ne relèvent pas de l’ exception prévue à l’ article 48, paragraphe 4, du traité on puisse contester la pertinence de l’ activité professionnelle exercée au sein d’ une administration publique d’ un autre État membre, alors que celle accomplie au service d’ une administration de l’ État dans lequel le concours est organisé est considérée comme un titre utile aux fins de l’ établissement du classement final de la procédure de concours?"

6 Il convient de rappeler d’ abord que l’ article 7 du traité qui interdit toute discrimination exercée en raison de la nationalité ne s’ applique pas d’ une façon autonome si le traité prévoit, comme à l’ article 48, paragraphe 2, à l’ égard de la libre circulation des travailleurs, une règle spécifique de non-discrimination (voir arrêt du 30 mai 1989, Commission/Grèce, 305/87, Rec. p. 1476, points 12 et 13). En outre, les articles 1er et 3 du règlement n 1612/68 ne font qu’ expliciter et mettre en oeuvre les droits découlant déjà de l’ article 48 du traité. En conséquence, c’ est cette disposition qui est la seule règle pertinente dans la présente affaire.

7 Il ressort d’ une jurisprudence constante (voir, notamment, arrêt du 10 mars 1993, Commission/Luxembourg, C-111/91, Rec. p. I-817, point 9) que l’ article 48 du traité interdit non seulement les discriminations ostensibles, fondées sur la nationalité, mais encore toutes formes dissimulées de discrimination qui, par application d’ autres critères de distinction, aboutissent en fait au même résultat.

8 S’ agissant de l’ espèce au principal, il y a lieu d’ observer d’ abord que le fait que la partie demanderesse au principal a acquis la nationalité italienne est sans incidence sur l’ application du principe de non-discrimination.

9 En effet, tout ressortissant communautaire, indépendamment de son lieu de résidence et de sa nationalité, qui a fait usage du droit à la libre circulation des travailleurs et qui a exercé une activité professionnelle dans un autre État membre, relève du champ d’ application des dispositions susmentionnées.

10 Il convient de relever ensuite que les règles du concours en cause prévoyaient la prise en considération, pour l’ établissement du classement final des candidats, de périodes de travail antérieures accomplies dans la fonction publique, sans préciser que celles-ci devaient avoir un lien avec des fonctions d’ agent de restauration.

11 Il importe de constater enfin que le refus de prendre en considération la période de travail accomplie par la partie demanderesse au principal dans le service public d’ un autre État membre, dans l’ attribution des points additionnels prévus, en vue de son classement final, constitue une discrimination indirecte non justifiée.

12 Il y a donc lieu de répondre à la question posée que l’ article 48 du traité CEE doit être interprété en ce sens que, lorsqu’ un organisme public d’ un État membre, à l’ occasion du recrutement de personnel pour des postes qui ne relèvent pas du champ d’ application de l’ article 48, paragraphe 4, du traité, prévoit de prendre en compte les activités professionnelles antérieures, exercées par les candidats au sein d’ une administration publique, cet organisme ne peut, à l’ égard des ressortissants communautaires, opérer de distinction selon que ces activités ont été exercées dans le service public de ce même État membre ou dans celui d’ un autre État membre.

Décisions sur les dépenses


Sur les dépens

13 Les frais exposés par les gouvernements italien et français ainsi que par la Commission des Communautés européennes, qui ont soumis des observations à la Cour, ne peuvent faire l’ objet d’ un remboursement. La procédure revêtant, à l’ égard des parties au principal, le caractère d’ un incident soulevé devant la juridiction nationale, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens.

Dispositif


Par ces motifs,

LA COUR,

statuant sur la question à elle soumise par le Tribunale amministrativo regionale per la Sardegna (Italie), par arrêt du 10 juin 1992, dit pour droit:

L’ article 48 du traité CEE doit être interprété en ce sens que, lorsqu’ un organisme public d’ un État membre, à l’ occasion du recrutement de personnel pour des postes qui ne relèvent pas du champ d’ application de l’ article 48, paragraphe 4, du traité, prévoit de prendre en compte les activités professionnelles antérieures, exercées par les candidats au sein d’ une administration publique, cet organisme ne peut, à l’ égard des ressortissants communautaires, opérer de distinction selon que ces activités ont été exercées dans le service public de ce même État membre ou dans celui d’ un autre État membre.

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