CJCE, n° C-106/94, Arrêt de la Cour, Procédure pénale contre Patrick Colin et Daniel Dupré, 14 décembre 1995

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CJUE, Cour, 14 déc. 1995, Colin et Dupré, C-106/94
Numéro(s) : C-106/94
Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 14 décembre 1995. # Procédure pénale contre Patrick Colin et Daniel Dupré. # Demandes de décision préjudicielle: Cour d'appel de Bourges et Tribunal de grande instance de Paris - France. # Restitution pour l'utilisation de sucre dans la fabrication de certains produits chimiques - Pastilles pour la gorge - Boissons toniques - Classement tarifaire. # Affaires jointes C-106/94 et C-139/94.
Date de dépôt : 29 mars 1994
Précédents jurisprudentiels : arrêt du 1er juin 1995, Thyssen Haniel Logistic, C-459/93
Solution : Renvoi préjudiciel
Identifiant CELEX : 61994CJ0106
Identifiant européen : ECLI:EU:C:1995:446
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Sur les parties

Texte intégral

ARRÊT DE LA COUR (quatrième chambre)
14 décembre 1995 (1)

«Restitution pour l’utilisation de sucre dans la fabrication de certains produits chimiques – Pastilles pour la gorge – Boissons toniques – Classement tarifaire»

Dans les affaires jointes C-106/94 et C-139/94,

ayant pour objet des demandes adressées à la Cour, en application de l’article 177 du traité CE, par la cour d’appel de Bourges (France) et le tribunal de grande instance de Paris et tendant à obtenir, dans les procédures pénales poursuivies devant ces juridictions contre Patrick Colin, en présence de Distrithera SARL (C-106/94),et Daniel Dupré, en présence de Laboratoires Valda SA (C-139/94), une décision à titre préjudiciel sur l’interprétation, dans l’affaire C-106/94, du tarif douanier commun en ce qui concerne le classement de boissons toniques et de pastilles pour la gorge et, dans l’affaire C-139/94, du règlement (CEE) n° 717/85 de la Commission, du 19 mars 1985, relatif au classement de marchandises dans la sous-position 17.04 D I du tarif douanier commun (JO L 78, p. 13), et du chapitre 30 du tarif douanier commun et de la nomenclature combinée en ce qui concerne le classement de pastilles pour la gorge,

LA COUR (quatrième chambre),,

composée de MM. C. N. Kakouris, président de chambre, P. J. G. Kapteyn et J. L. Murray (rapporteur), juges, avocat général: M. M. B. Elmer,
greffier: Mme D. Louterman-Hubeau, administrateur principal,

considérant les observations écrites présentées: dans l’affaire C-106/94,

─ pour le gouvernement français, par M. Nicolas Eybalin, secrétaire des affaires étrangères à la direction des affaires juridiques du ministère des Affaires étrangères, et M me Catherine de Salins, sous-directeur à la même direction, en qualité d’agents, ─ pour la Commission des Communautés européennes, par M. Hendrik van Lier, conseiller juridique, en qualité d’agent, dans l’affaire C-139/94, ─ pour M. Daniel Dupré, en présence de Laboratoires Valda SA, par M es Jean Nicolas et Sylvie Deniniolle, avocats au barreau de Paris, ─ pour le gouvernement français, par M. Philippe Martinet, secrétaire des affaires étrangères à la direction des affaires juridiques du ministère des Affaires étrangères, et M me Catherine de Salins, sous-directeur à la même direction, en qualité d’agents, ─ pour la Commission des Communautés européennes, par M me Blanca Rodriguez Galindo, membre du service juridique, et M. Jean-Francis Pasquier, expert national mis à la disposition du service juridique, en qualité d’agents,

vu le rapport d’audience,

ayant entendu les observations orales de M. Patrick Colin, en présence de Distrithera SARL, représentés par M e Pierre Courtois, avocat au barreau de Paris, de M. Daniel Dupré, en présence de Laboratoires Valda SA, représentés par M es Sylvie Deniniolle et Jean Nicolas, et de la Commission, représentée par MM. Hendrik van Lier et Jean-Francis Pasquier, à l’audience du 26 janvier 1995,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 16 mars 1995,

rend le présent

Arrêt

1 Par arrêt du 3 février 1994, parvenu à la Cour le 29 mars suivant, la cour d’appel de Bourges a posé, en application de l’article 177 du traité CE, quatre questions préjudicielles relatives à l’interprétation du tarif douanier commun (ci-après le TDC) en ce qui concerne le classement de boissons toniques et de pastilles pour la gorge. 2 Par jugement avant dire droit du 2 mars 1994, parvenu à la Cour le 24 mai suivant, le tribunal de grande instance de Paris a posé, en application de l’article 177 du traité, deux questions préjudicielles sur l’interprétation du règlement (CEE) n° 717/85 de la Commission, du 19 mars 1985, relatif au classement de marchandises dans la sous-position 17.04 D I du tarif douanier commun (JO L 78, p. 13), et du chapitre 30 du tarif douanier commun et de la nomenclature combinée en ce qui concerne le classement de pastilles pour la gorge. 3 Ces questions ont été soulevées dans le cadre de deux procédures pénales intentées par l’administration française des douanes et droits indirects contre deux fabricants français auxquels elle reproche d’avoir effectué de fausses déclarations ou des manoeuvres et d’avoir ainsi obtenu des remboursements indus au regard de la réglementation communautaire applicable en matière de restitutions à la production pour certains produits du secteur du sucre utilisés dans l’industrie chimique. 4 Le règlement (CEE) n° 1010/86 du Conseil, du 25 mars 1986, établissant les règles générales applicables à la restitution à la production pour certains produits du secteur du sucre utilisés dans l’industrie chimique (JO L 94, p. 9), tel que modifié par l’article 9 du règlement (CEE) n° 1714/88 de la Commission, du 13 juin 1988 (JO L 152, p. 23), à la suite de l’introduction de la nomenclature combinée (ci-après la NC), prévoit des règles relatives à l’octroi de restitutions aux entreprises utilisant du sucre pour la fabrication de certains produits chimiques. 5 Dans le but de développer le marché du sucre et de compenser la différence de prix entre le cours communautaire et le cours mondial, le règlement n° 1010/86 accorde des restitutions à la production pour la fabrication de produits comprenant de la saccharose. Selon ses articles 1 er et 2, premier paragraphe, la restitution est accordée par l’État membre sur le territoire duquel a lieu la transformation des produits de base en produits chimiques répertoriés à l’annexe du règlement. Les produits pharmaceutiques du chapitre 30 du TDC figurent parmi ces produits chimiques.
6 Au cours des années 1986 à 1989, la société Distrithera, dont M. Colin est le gérant, a perçu, en application des règlements précités, une somme de 2 371 976,78 FF à titre de restitutions liées à l’utilisation de sucres, en présentant les pastilles Pulmoll rouges et vertes, l’élixir Sangart et la Quintonine comme des produits pharmaceutiques. 7 Au cours des années 1987 à 1990, la société Laboratoires Valda, agissant au nom de son président directeur général, M. Dupré, a perçu, en application des mêmes règlements, une somme de 1 728 760 FF à titre de restitutions pour l’utilisation de sucres, en déclarant que les pastilles Valda, fabriquées à base de gélatine et de gomme arabique, étaient des produits pharmaceutiques.
8 A la suite d’analyses d’échantillons de ces produits, l’administration française des douanes et droits indirects a contesté cette qualification de produits pharmaceutiques et a classé les pastilles sous le chapitre 17 du TDC ( sucreries) et les élixirs sous le chapitre 22 du TDC ( boissons, liquides alcooliques et vinaigres), tout en exigeant la restitution des remboursements qui avaient été accordés. Parallèlement, elle a intenté des actions pénales contre les directeurs des deux sociétés. 9 Estimant que ces procédures soulevaient des questions relatives à l’interprétation du TDC, les juridictions nationales ont décidé de surseoir à statuer et ont invité la Cour à se prononcer à titre préjudiciel sur les questions suivantes: Questions posées par la cour d’appel de Bourges:
1) Compte tenu de leur composition, présentation et fonction, les pastilles PULMOLL rouges relèvent-elles de l’application du règlement n° 717/85 de la Commission, du 19 mars 1985, relatif au classement de marchandises dans la sous-position 17.04 D I ou du chapitre 30 du TDC produits pharmaceutiques ─ position 30-4? 2) Compte tenu de leur composition, présentation et fonction, les pastilles PULMOLL vertes relèvent-elles de l’application du règlement n° 717/85 de la Commission, du 19 mars 1985, relatif au classement de marchandises dans la sous-position 17.04 D I ou du chapitre 30 du TDC produits pharmaceutiques ─ position 30-4? 3) Compte tenu de la composition, la présentation et la fonction de l’élixir SANGART, celui-ci relève-t-il du chapitre 30 du TDC produits pharmaceutiques? 4) Compte tenu de la composition, la présentation et la fonction de la QUINTONINE, celle-ci relève-t-elle du chapitre 30 du TDC produits pharmaceutiques? Questions posées par le tribunal de grande instance de Paris:
1) Le règlement n° 717/85 de la Commission, du 19 mars 1985, relatif au classement des marchandises dans la sous-position 17.04 du tarif douanier commun, peut-il s’interpréter comme visant des marchandises dont la composition (pourcentage en poids) serait différente de celle indiquée à l’article premier de ce texte? 2) S’il est répondu négativement à la première question, le chapitre 30-04 de la nomenclature douanière, qui vise les médicaments, doit-il s’interpréter comme incluant un produit composé de sucre mais et surtout d’agents aromatisants actifs ayant des propriétés médicinales dans une proportion telle qu’il est utilisé essentiellement à des fins thérapeutiques et prophylactiques? 10 Par ordonnance du président de la quatrième chambre du 16 décembre 1994, ces affaires ont été jointes aux fins de la procédure orale et de l’arrêt. 11 Dans ces deux affaires, les faits se sont déroulés tant avant qu’après l’introduction du système harmonisé et de la NC, remplaçant, en 1988, la nomenclature du TDC. Cette modification ne revêt toutefois pas d’importance quant au fond des affaires soumises à la Cour. 12 A titre liminaire, il convient de relever qu’il appartient à la Cour d’interpréter le TDC ou la NC et non d’émettre un avis quant au classement d’un produit déterminé. Dans ces conditions, les questions posées par la cour d’appel de Bourges doivent être comprises comme visant à savoir si des produits tels que ceux identifiés dans les questions posées relèvent respectivement de la position 30.03 du TDC (position 30.04 de la NC) ou des positions 17.04 et 22.09 du TDC (position 22.08 de la NC). 13 En ce qui concerne la composition des pastilles contre la toux en cause dans les affaires au principal, il ressort du dossier qu’une pastille Valda est composée, pour l’essentiel, de sucres, de gélatine ou de gomme arabique, et, dans une moindre mesure, d’ingrédients tels que le menthol, l’eucalyptol, ainsi que le thymol, le gaïacol et le terpinol. Selon le fabricant, ces pastilles sont des antitussifs, ont des propriétés antiseptiques et sont destinées à supprimer la douleur et la sensation de douleur engendrée par le mal de gorge. 14 Les pastilles Pulmoll rouges se composent essentiellement de sucres, de terpine, de menthol, de chlorhydrate d’amyléine, de glycirrhizine, ainsi que d’excipients, de parfums et de colorants. Ces pastilles répondent aux indications suivantes: toux, maux de gorge et rhume. 15 Une pastille Pulmoll verte se compose également de sucres, de menthol, d’huile essentielle de menthe poivrée, d’huile d’eucalyptus, ainsi que d’excipients, de parfums et de colorants. Elles sont présentées comme étant destinées à combattre la toux et les gorges irritées. 16 S’agissant de l’élixir Quintonine, il contient, outre de l’eau, de l’alcool, du sucre, certains principes amers et aromatiques, de la noix vomique et de la glycérosphate acide de calcium. Il est utilisé dans les cas d’asthénie, d’anorexie et de convalescence.
17 Il ressort du dossier que chaque bouteille d’élixir Sangart contient de l’eau distillée, du sirop et de l’alcool, additionnés d’arséniate de sodium, de nucléinate de sodium, de noix vomique, d’extrait de foie de veau, ainsi que de différents agents aromatisants. 18 Il convient de relever que la position 17.04 du TDC englobe les sucreries sans cacao. La NC reprend expressément les pastilles pour la gorge et les bonbons contre la toux dans cette même position. 19 Les produits pharmaceutiques relèvent, en revanche, du chapitre 30 du TDC (et de la NC). Selon les notes figurant en tête du chapitre, la position 30.03 du TDC (position 30.04 de la NC) comprend les médicaments constitués par des produits mélangés ou non mélangés, préparés à des fins thérapeutiques ou prophylactiques, présentés sous forme de doses ou conditionnés pour la vente au détail. 20 Le chapitre 22 du TDC couvre les boissons, liquides alcooliques et vinaigres. La position 22.09 du TDC (position 22.08 de la NC) comprend l’ alcool éthylique non dénaturé ayant un titre alcoométrique de moins de 80° vol; eaux-de-vie, liqueurs et autres boissons spiritueuses;
préparations alcooliques composées (dites extraits concentrés) pour la fabrication des boissons. 21 Il existe également des notes explicatives qui ont été élaborées par le conseil de coopération douanière (en ce qui concerne la nomenclature du TDC) et par le comité du système harmonisé (en ce qui concerne la NC) et qui contribuent de façon importante, comme la Cour l’a déjà précisé, à l’interprétation de la portée des différentes positions douanières, sans toutefois avoir force obligatoire en droit (voir arrêts du 10 octobre 1985, Daiber, 200/84, Rec. p. 3363, et du 16 juin 1994, Develop Dr.
Eisbein, C-35/93, Rec. p. I-2655). Sur les questions posées par la cour d’appel de Bourges 22 Il y a lieu de préciser qu’il est de jurisprudence constante que, dans l’intérêt de la sécurité juridique et de la facilité des contrôles, le critère décisif pour la classification tarifaire des marchandises doit être recherché, d’une manière générale, dans leurs caractéristiques et propriétés objectives, telles que définies dans le libellé de la position du TDC et des notes de section ou de chapitres (voir, notamment, arrêt du 1 er juin 1995, Thyssen Haniel Logistic, C-459/93, non encore publié au Recueil, point 8). Pastilles pour la gorge 23 Selon les notes explicatives émanant du conseil de coopération douanière et du comité du système harmonisé et concernant la position 17.04 du TDC, cette position englobe la plupart des préparations alimentaires sucrées solides ou semi-solides, qui se prêtent, en général, à une consommation immédiate et qui sont communément désignées sous le nom de sucreries ou de confiseries.
Parmi ces produits figurent les préparations présentées sous forme de pastilles pour la gorge ou bonbons contre la toux, constituées essentiellement de sucre et d’agents aromatisants. 24 Selon ces notes explicatives, les préparations présentées sous forme de pastilles pour la gorge ou de bonbons contre la toux qui relèvent de la position 17.04 ont pour caractéristiques communes d’être constituées de sucre additionné, dans de faibles proportions, de diverses substances telles que le menthol, l’eucalyptol et le tolu. Le fait que ces agents aromatisants possèdent des propriétés médicinales secondaires ne suffit pas pour remettre en cause leur classement dans la position 17.04. 25 Cette interprétation est en conformité avec les dispositions des positions 17.04 et 30.03 du TDC (30.04 de la NC). Des sucreries sans cacao relèvent de la première position. En revanche, relèveront de la seconde position les produits mélangés ou non mélangés, préparés à des fins thérapeutiques ou prophylactiques présentés sous forme de doses ou conditionnés pour la vente au détail, qui seront donc considérés comme des médicaments. 26 Selon les notes explicatives émanant tant du conseil de coopération douanière que du comité du système harmonisé, la position 30.03 du TDC (30.04 de la NC) comprend les pastilles, tablettes et comprimés qui sont uniquement utilisés à des fins médicinales.
En revanche, les préparations présentées sous forme de pastilles pour la gorge ou de bonbons contre la toux, constituées essentiellement de sucre (même additionné d’autres substances alimentaires telles que la gélatine, l’amidon ou la farine) et d’agents aromatisants (y compris des substances telles que l’alcool benzylique, le menthol, l’eucalyptol et le baume de tolu) sont, selon les notes explicatives, à classer dans la position 17.04 pour autant que, lorsqu’un agent aromatisant est également susceptible de posséder des propriétés médicinales, la proportion dans laquelle il entre dans la composition de chaque pastille ou bonbon est telle qu’elle ne permet pas à la préparation d’être utilisée à des fins thérapeutiques ou prophylactiques. 27 L’interprétation résultant des notes explicatives concernant la position 30.03 du TDC (30.04 de la NC) est également conforme aux dispositions du TDC et de la NC. Des sucreries sans cacao relèvent de la position 17.04, à l’exception des préparations qui contiennent dans une certaine proportion des agents aromatisants qui possèdent des propriétés médicinales dans des proportions qui les renvoient dans la position 30.03 du TDC (30.04 de la NC). 28 Il s’ensuit qu’il ne suffit pas que les agents aromatisants d’un produit aient un effet thérapeutique ou prophylactique. Pour relever de la position 30.03 du TDC, cet effet doit être dû aux propriétés médicinales des agents aromatisants qui sont présents dans des proportions permettant au produit d’être utilisé uniquement à des fins thérapeutiques ou prophylactiques. Bien que les ingrédients des produits en cause puissent avoir un effet apaisant, notamment lorsqu’ils calment une douleur engendrée par le mal de gorge, il semble que cet effet puisse émaner de leurs ingrédients non médicinaux. 29 Il y a lieu d’observer qu’il ressort du dossier qu’il n’a pas été démontré que l’effet thérapeutique des produits en cause provient des agents aromatisants ayant des propriétés médicinales. De plus, il n’a pas été établi que ces agents aromatisants étaient présents dans une proportion telle qu’ils permettaient à la préparation d’être utilisée à des fins thérapeutiques ou prophylactiques. 30 Il s’ensuit que les produits en question doivent être classés dans la position 17.04. Boissons toniques 31 Comme il a déjà été précisé, la position 30.03 du TDC doit être considérée comme s’appliquant tant aux produits qui ont été mélangés en vue d’usages thérapeutiques ou prophylactiques qu’aux produits non mélangés propres aux mêmes usages, présentés sous forme de doses ou conditionnés pour la vente au détail en vue de ces mêmes usages. Les notes figurant en tête du chapitre excluent de la position 30.03 du TDC des aliments et boissons tels qu’aliments diététiques, aliments enrichis, aliments pour diabétiques, boissons toniques et eaux minérales. 32 Comme les notes explicatives émanant du conseil de coopération douanière et du comité du système harmonisé relatives au chapitre 22 le précisent, les boissons spiritueuses destinées à maintenir l’organisme en bonne santé relèvent de la position 22.09 du TDC (position 22.08 de la NC). Il ressort du dossier que, étant donné leurs ingrédients, ainsi que leur titre alcoométrique et leur fonction, la Quintonine et l’élixir Sangart répondent à cet objectif. De telles boissons toniques sont de façon spécifique exclues du chapitre 30 du TDC. Les notes explicatives confirment leur exclusion même si des substances médicinales y sont ajoutées dès l’instant où ces dernières n’ont d’autre but que de créer un meilleur équilibre diététique, d’augmenter la valeur énergétique ou nutritive du produit, d’en modifier la saveur et n’enlèvent pas au produit son caractère de préparation alimentaire.
33 Il n’a pas été démontré que les substances médicinales contenues dans les boissons toniques sont présentes dans des proportions telles qu’elles permettent à ces boissons d’être utilisées à des fins thérapeutiques ou prophylactiques. Par conséquent, les boissons toniques ne relevant pas de la position 30.03 du TDC (position 30.04 de la NC), il s’ensuit qu’elles doivent être classées dans la position 22.09 du TDC (position 22.08 de la NC). 34 Il y a donc lieu de répondre aux questions préjudicielles posées par la cour d’appel de Bourges que: 1) Compte tenu de leurs composition, présentation et fonction, les pastilles telles que les pastilles Pulmoll rouges relèvent de la position 17.04 du TDC. 2) Compte tenu de leurs composition, présentation et fonction, les pastilles telles que les pastilles Pulmoll vertes relèvent de la position 17.04 du TDC. 3) Compte tenu de leurs composition, présentation et fonction, les boissons telles que l’élixir Sangart relèvent de la position 22.09 du TDC. 4) Compte tenu de leurs composition, présentation et fonction, les boissons telles que la Quintonine relèvent de la position 22.09 du TDC. Sur les questions posées par le tribunal de grande instance de Paris 35 Par sa première question, le tribunal de grande instance de Paris demande si le règlement n° 717/85 peut être interprété comme visant des marchandises dont la composition (pourcentage en poids) serait différente de celle indiquée à l’article 1 er de ce texte. 36 Le règlement n° 717/85 prévoit que certaines pastilles contre la toux et les irritations de la gorge, contenant des substances définies susceptibles à certaines doses d’avoir un certain effet médicinal, doivent être classées dans la position 17.04 D I.
37 Cependant, si les pastilles en cause dans l’affaire au principal ont une composition proche de celle visée par le règlement, elles n’y correspondent pas exactement. Or, le règlement n° 717/85 ne pouvant avoir une portée plus large que celle qui résulte de ses propres termes, il ne saurait être interprété comme s’appliquant aux produits de l’espèce. 38 Il y a donc lieu de répondre à la juridiction de renvoi que le règlement n° 717/85 ne peut être interprété en ce sens qu’il vise des marchandises dont la composition (pourcentage en poids) serait différente de celle mentionnée à l’article 1 er de ce texte. 39 Par sa seconde question, la juridiction de renvoi demande en substance si la position 30.03 du TDC doit être interprétée en ce sens qu’elle inclut un produit composé de sucre, mais et surtout d’agents aromatisants actifs ayant des propriétés médicinales dans une proportion telle que ce produit est essentiellement utilisé à des fins thérapeutiques et prophylactiques. 40 Il résulte des réponses aux questions posées par la cour d’appel de Bourges que, si les agents aromatisants actifs ayant des propriétés médicinales font partie des ingrédients d’un produit dans une proportion telle qu’il est utilisé uniquement à des fins thérapeutiques et prophylactiques, ce produit relève du chapitre 30 du TDC. Faute de tels ingrédients dans de telles proportions, il ne saurait être considéré comme un produit pharmaceutique relevant de ce chapitre. 41 Il y a donc lieu de répondre à la seconde question que la position 30.03 du TDC, qui vise les médicaments, doit être interprétée en ce sens qu’elle inclut un produit composé de sucre, mais et surtout d’agents aromatisants actifs ayant des propriétés médicinales dans une proportion telle qu’il est utilisé uniquement à des fins thérapeutiques et prophylactiques. Lorsque la proportion d’agents aromatisants entrant dans la composition de chaque produit ne permet pas à ce dernier d’être utilisé uniquement à des fins thérapeutiques ou prophylactiques, celui-ci ne saurait être considéré comme un produit pharmaceutique relevant de cette position.
Sur les dépens
42 Les frais exposés par le gouvernement français et par la Commission des Communautés européennes, qui ont soumis des observations à la Cour, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement. La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction nationale, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens.

Par ces motifs,

LA COUR (quatrième chambre),

statuant sur les questions à elle soumises par la cour d’appel de Bourges, par arrêt du 3 février 1994, et le tribunal de grande instance de Paris, par jugement avant dire droit du 2 mars 1994, dit pour droit: 1) Compte tenu de leurs composition, présentation et fonction, les pastilles telles que les pastilles Pulmoll rouges relèvent de la position 17.04 du tarif douanier commun. 2) Compte tenu de leurs composition, présentation et fonction, les pastilles telles que les pastilles Pulmoll vertes relèvent de la position 17.04 du tarif douanier commun. 3) Compte tenu de leurs composition, présentation et fonction, les boissons telles que l’élixir Sangart relèvent de la position 22.09 du tarif douanier commun. 4) Compte tenu de leurs composition, présentation et fonction, les boissons telles que la Quintonine relèvent de la position 22.09 du tarif douanier commun. 5) Le règlement (CEE) n° 717/85 de la Commission, du 19 mars 1985, relatif au classement de marchandises dans la sous-position 17.04 D I du tarif douanier commun, ne peut être interprété en ce sens qu’il vise des marchandises dont la composition (pourcentage en poids) serait différente de celle mentionnée à l’article 1 er de ce texte. 6) La position 30.03 du tarif douanier commun, qui vise les médicaments, doit être interprétée en ce sens qu’elle inclut un produit composé de sucre, mais et surtout d’agents aromatisants actifs ayant des propriétés médicinales dans une proportion telle qu’il est utilisé uniquement à des fins thérapeutiques et prophylactiques. Néanmoins, lorsque la proportion d’agents aromatisants entrant dans la composition de chaque produit ne permet pas à ce dernier d’être uniquement utilisé à des fins thérapeutiques ou prophylactiques, celui-ci ne saurait être considéré comme un produit pharmaceutique relevant de cette position.

Kakouris

Kapteyn

Murray

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 14 décembre 1995.

Le greffier

Le président de la quatrième chambre

R. Grass

C. N. Kakouris


1 – Langue de procédure: le français.

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