Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 24 sept. 1996, C-239/96 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-239/96 |
| Ordonnance du Président de la Cour du 24 septembre 1996.#Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord contre Commission des Communautés européennes.#Référé - Politique sociale - Actions communautaires en faveur des personnes âgées - Actions communautaires de lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale.#Affaires jointes C-239/96 R et C-240/96 R. | |
| Date de dépôt : | 10 juillet 1996 |
| Solution : | Recours en annulation, Demande de sursis à l'exécution ou demande de mesures provisoires : obtention, Demande de sursis à l'exécution ou demande de mesures provisoires : rejet sur le fond |
| Identifiant CELEX : | 61996CO0239 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:C:1996:347 |
Sur les parties
| Juge-rapporteur : | Moitinho de Almeida |
|---|---|
| Avocat général : | Tesauro |
| Parties : | GBR, EUMS c/ EUINST, COM |
Texte intégral
Avis juridique important
|61996O0239
Ordonnance du Président de la Cour du 24 septembre 1996. – Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord contre Commission des Communautés européennes. – Référé – Politique sociale – Actions communautaires en faveur des personnes âgées – Actions communautaires de lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale. – Affaires jointes C-239/96 R et C-240/96 R
Recueil de jurisprudence 1996 page I-04475
Sommaire
Parties
Motifs de l’arrêt
Dispositif
Mots clés
++++
1. Référé ° Conditions de recevabilité ° Recevabilité du recours principal ° Défaut de pertinence ° Limites
(Traité CE, art. 185 et 186; règlement de procédure de la Cour, art. 83, § 1)
2. Référé ° Sursis à exécution ° Mesures provisoires ° Conditions d’ octroi ° Préjudice grave et irréparable ° Préjudice susceptible d’ être invoqué par un État membre ° Dommage découlant de l’ exécution de dépenses en violation des règles de répartition des compétences entre les différentes institutions communautaires
(Traité CE, art. 185 et 186; règlement de procédure de la Cour, art. 83, § 2)
3. Référé ° Mesures provisoires ° Conditions d’ octroi ° Mise en balance de l’ ensemble des intérêts en cause ° Intérêts à prendre en compte
(Traité CE, art. 186; règlement de procédure de la Cour, art. 83, § 2)
Sommaire
1. Le problème de la recevabilité du recours au principal ne doit pas, en principe, être examiné dans le cadre d’ une procédure en référé, sous peine de préjuger le fond de l’ affaire. Toutefois, si c’ est l’ irrecevabilité manifeste du recours qui est soulevée, il appartient au juge des référés d’ établir que, à première vue, le recours présente des éléments permettant de conclure, avec une certaine probabilité, à sa recevabilité.
2. Le fait pour la Commission d’ utiliser des fonds communautaires à des actions dépourvues, pour n’ avoir pas été autorisées par le Conseil, de base juridique régulière serait de nature, compte tenu tout à la fois de la place essentielle que doivent se voir reconnaître dans l’ ordre juridique communautaire les règles de nature institutionnelle qui régissent la répartition des compétences entre les différentes institutions de la Communauté et du rôle que jouent les États membres dans cette dernière, en participant à l’ exercice des pouvoirs tant normatif que budgétaire et en contribuant au budget communautaire, à créer dans le chef d’ un État membre un préjudice grave et irréparable justifiant l’ intervention du juge des référés.
3. Lorsque, dans le cadre d’ une demande de mesures provisoires, le juge des référés met en balance, d’ une part, l’ intérêt du requérant à éviter la poursuite des procédures engagées par les décisions dont il poursuit l’ annulation et, d’ autre part, l’ intérêt de la défenderesse à voir ces mêmes procédures se dérouler au plus vite, il lui faut examiner si l’ annulation éventuelle des décisions litigieuses par le juge du fond permettrait le renversement de la situation et, inversement, dans quelle mesure chacune des différentes mesures provisoires envisageables serait de nature à faire obstacle aux objectifs poursuivis par les décisions litigieuses au cas où le recours au principal serait rejeté.
Parties
Dans les affaires jointes C-239/96 R et C-240/96 R,
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’ Irlande du Nord, représenté par MM. John Collins, du Treasury Solicitor’ s Department, en qualité d’ agent, et Derrick Wyatt, QC, ayant élu domicile à Luxembourg au siège de l’ ambassade du Royaume-Uni, 14, boulevard Roosevelt,
partie requérante,
soutenu par
République fédérale d’ Allemagne, représentée par MM. Ernst Roeder, Ministerialrat au ministère fédéral de l’ Économie, et Bernd Kloke, Oberregierungsrat au même ministère, en qualité d’ agents, D-53107 Bonn,
partie intervenante,
contre
Commission des Communautés européennes, représentée par M. Peter Oliver et Mme Maria Patakia, membres du service juridique, en qualité d’ agents, ayant élu domicile à Luxembourg auprès de M. Carlos Gómez de la Cruz, membre du même service, Centre Wagner, Kirchberg,
partie défenderesse,
ayant pour objet une demande de sursis à exécution des décisions contenues ou visées dans
° la circulaire de la Commission du 2 mai 1996, invitant à présenter des demandes en vue du financement par la Commission des actions en faveur des personnes âgées,
et
° la circulaire de la Commission parvenue aux autorités britanniques le 15 mai 1996, invitant à présenter des demandes en vue du financement par la Commission des actions de lutte contre la pauvreté et l’ exclusion sociale,
ou de mesures provisoires,
LE PRÉSIDENT DE LA COUR
rend la présente
Ordonnance
Motifs de l’arrêt
1 Par deux requêtes déposées au greffe de la Cour le 10 juillet 1996, le Royaume-Uni a, en vertu de l’ article 173 du traité CE, demandé l’ annulation des décisions contenues ou visées, d’ une part, dans la circulaire de la Commission du 2 mai 1996, invitant à présenter des demandes en vue du financement par la Commission des actions en faveur des personnes âgées, et, d’ autre part, dans la circulaire de la Commission parvenue aux autorités britanniques le 15 mai 1996, invitant à présenter des demandes en vue du financement par la Commission des actions de lutte contre la pauvreté et l’ exclusion sociale.
2 Par actes séparés, déposés au greffe de la Cour le même jour, le Royaume-Uni a, en vertu des articles 185 et 186 du traité CE et de l’ article 83 du règlement de procédure, demandé qu’ il soit sursis à l’ exécution des décisions précitées et que la Cour enjoigne à la Commission de retirer les invitations contenues dans les circulaires litigieuses et en avertisse sans délai les parties tierces intéressées, ou que la Commission soit autorisée à terminer l’ évaluation des demandes de financement et à prendre des engagements vis-à-vis de tiers à condition de préciser clairement que le paiement des aides sera conditionné par la confirmation par la Cour, dans les recours au principal, de la validité de ces paiements, ou l’ octroi de toute mesure provisoire supplémentaire ou distincte jugée nécessaire par la Cour.
3 En réponse à une question de la Cour, la Commission a, par lettre déposée au greffe le 17 juillet 1996, confirmé qu’ elle ne prendrait aucun engagement et n’ effectuerait aucun paiement supplémentaire dans le cadre des procédures faisant l’ objet des litiges avant le 30 septembre 1996.
4 La Commission a présenté ses observations écrites sur les demandes en référé le 5 août 1996.
5 Par requêtes déposées au greffe de la Cour le 19 août 1996, la République fédérale d’ Allemagne a demandé à intervenir dans les procédures en annulation et en référé à l’ appui des conclusions du Royaume-Uni. En application de l’ article 37, premier et quatrième alinéas, du statut CE de la Cour et de l’ article 93, paragraphes 1 et 2, de son règlement de procédure, il y a lieu de faire droit à la demande d’ intervention dans les procédures en référé.
6 La République fédérale d’ Allemagne a présenté ses mémoires en intervention le 28 août 1996.
7 Les parties ont été entendues en leurs observations orales le 9 septembre 1996.
8 Étant donné la connexité des deux affaires, il convient, conformément à l’ article 43 du règlement de procédure, de les joindre aux fins de l’ ordonnance.
Faits
9 Il résulte du dossier que, dans le passé, des projets en faveur des personnes âgées et des projets de lutte contre l’ exclusion sociale et la pauvreté ont été promus ou soutenus financièrement par la Commission, sur la base de programmes pluriannuels établis par des décisions du Conseil fondées sur l’ article 235 du traité.
10 Le financement de projets en faveur des personnes âgées a débuté en 1991.
11 Un programme triennal a en effet été établi par la décision 91/49/CEE du Conseil, du 26 novembre 1990, relative à des actions communautaires en faveur des personnes âgées (JO L 28, p. 29). Ce programme couvrait les années 1991 à 1993 et visait à encourager le transfert entre les États membres des connaissances, des idées et des expériences sur le vieillissement.
12 Par ailleurs, la décision 92/440/CEE du Conseil, du 24 juin 1992, relative à l’ organisation de l’ année européenne des personnes âgées et de la solidarité entre les générations (1993) (JO L 245, p. 43), prévoyait, notamment, le financement communautaire d’ un réseau de projets pilotes d’ organismes publics ou privés aptes à encourager de nouvelles approches en matière tant d’ utilisation du potentiel des personnes âgées que de la promotion de leur contribution et de la prise en charge des personnes âgées dépendantes [article 1er, paragraphe 2, sous c), iv)].
13 Afin de prolonger ces activités, une proposition de décision du Conseil relative à un soutien communautaire à des actions en faveur des personnes âgées a été présentée par la Commission le 3 mars 1995 (JO C 115, p. 14). Cette proposition, également fondée sur l’ article 235 du traité, visait à la mise en place d’ un programme pour une période s’ étendant du 1er septembre 1995 au 31 décembre 1999. Ce programme prévoyait le financement de trois types de mesures, à savoir des projets concrets, des études comparatives et des mesures transnationales d’ échange d’ informations, ainsi qu’ un « observatoire » européen (article 3). Les actions envisagées devaient être novatrices ou expérimentales, viser à promouvoir les meilleures pratiques, être mises en oeuvre par des organisations ou des personnes reconnues comme étant d’ avant-garde, inclure des mesures d’ information des acteurs non participants concernant leurs résultats et être transnationales (annexe, section III). La proposition ne spécifiait pas quelle devait être la durée de ces actions. A ce jour, elle n’ a pas encore été adoptée par le Conseil.
14 Quant à l’ action communautaire de lutte contre la pauvreté et l’ exclusion sociale, elle remonte à 1975.
15 Le 22 juillet 1975, le Conseil a arrêté la décision 75/458/CEE, concernant le programme de projets-pilotes et d’ études-pilotes pour combattre la pauvreté (JO L 199, p. 34), fondée sur l’ article 235 du traité et modifiée, en dernier lieu, par la décision 80/1270/CEE du Conseil, du 22 décembre 1980 (JO L 375, p. 68). Ce programme couvrait la période s’ étendant de décembre 1975 à novembre 1981.
16 Le 19 décembre 1984, le Conseil a ensuite adopté la décision 85/8/CEE, concernant une action communautaire spécifique de lutte contre la pauvreté (JO 1985, L 2, p. 24). Également fondée sur l’ article 235 du traité, elle a couvert la période s’ étendant de janvier 1985 au 31 décembre 1988.
17 Enfin, un troisième programme a été établi par la décision 89/457/CEE du Conseil, du 18 juillet 1989, portant établissement d’ un programme d’ action communautaire à moyen terme concernant l’ intégration économique et sociale des groupes de personnes économiquement et socialement moins favorisées (JO L 224, p. 10), pour la période s’ étendant du 1er juillet 1989 au 30 juin 1994 (ci-après le « programme 'Pauvreté 3' »).
18 Afin de poursuivre cette action, la Commission a présenté une proposition de décision du Conseil portant adoption d’ un programme d’ action à moyen terme de lutte contre l’ exclusion et de promotion de la solidarité: un nouveau programme de soutien et de stimulation de l’ innovation 1994-1999 [COM(93) 435 final du 22 septembre 1993, non publiée au Journal officiel des Communautés européennes, ci -après la « proposition 'Pauvreté 4' »]. Fondée sur l’ article 235 du traité, cette proposition envisageait un programme à exécuter du 1er juillet 1994 au 31 décembre 1999. L’ objectif de ce programme était de contribuer à la participation effective à la vie économique et sociale des moins privilégiés (article 1er). Les mesures envisagées incluaient la poursuite d’ actions modèles aux niveaux local, régional et national en coopération avec les secteurs public et privé, ainsi que l’ assistance à la création et au développement de réseaux transnationaux de projets (article 4). Les actions modèles à financer devaient notamment être multidimensionnelles, améliorer la participation de la population et être innovatrices et expérimentales (annexe 1). Cette proposition n’ a pas été adoptée par le Conseil.
19 Les actions communautaires prévues par les décisions du Conseil rappelées ci-dessus ont donc pris fin le 1er janvier 1994 en ce qui concerne les mesures en faveur des personnes âgées et le 1er juillet 1994 en ce qui concerne la lutte contre la pauvreté et l’ exclusion sociale.
20 Après ces dates, des dépenses ont été engagées à l’ initiative de la Commission au titre des lignes budgétaires B3-4103 (Actions de lutte contre la pauvreté et l’ exclusion sociale) et B3-4104 (Actions en faveur des personnes âgées).
21 Selon la Commission, des mesures de soutien aux personnes âgées ont ainsi été financées tout au long des années 1994 et 1995.
22 De même, en 1995, la Commission a engagé des dépenses pour 86 projets de lutte contre la pauvreté. Cette décision fait l’ objet d’ un recours en annulation intenté par le Royaume-Uni (affaire C-106/96).
23 En mai 1996, la Commission a élaboré et diffusé, notamment dans les États membres, les deux circulaires litigieuses, qui invitaient les organisations intéressées à solliciter une aide financière respectivement pour des projets en faveur des personnes âgées et pour des projets de lutte contre la pauvreté et l’ exclusion sociale.
24 En ce qui concerne les mesures en faveur des personnes âgées, la circulaire du 2 mai 1996 envisage le financement d’ actions ayant pour objectif la promotion des meilleures pratiques, cherchant à améliorer la situation des personnes âgées de façon innovatrice; ces actions doivent être développées au niveau européen et être transnationales, prévoir l’ information des tiers non participants et être dans la mesure du possible gérées par les personnes âgées elles-mêmes.
25 Quant à la circulaire relative aux mesures contre la pauvreté et l’ exclusion sociale, elle envisage le financement de projets, présentant une valeur ajoutée européenne évidente, multidimensionnels, cherchant de manière novatrice à améliorer la situation des exclus et appliquant des méthodologies innovantes suseptibles de servir de modèles novateurs de bonnes pratiques et d’ excellence dans leur domaine.
26 Le montant des crédits d’ engagement autorisés pour 1996 sous les lignes budgétaires B3-4103 (Actions de lutte contre la pauvreté et l’ exclusion) et B3-4104 (Actions en faveur des personnes âgées) s’ élève respectivement à 9 millions et à 6,5 millions d’ écus (JO 1996, L 22, p. 968).
27 D’ après les indications fournies par la Commission, aucune dépense n’ a été engagée à ce jour dans le cadre des procédures entamées par ces circulaires.
Appréciation
28 Le Royaume-Uni demande qu’ il soit sursis à l’ exécution des mesures attaquées ou que des mesures provisoires soient arrêtées en attendant l’ arrêt de la Cour dans les recours au principal.
29 Conformément aux articles 185 et 186 du traité, la Cour peut, si elle estime que les circonstances l’ exigent, ordonner le sursis à l’ exécution de l’ acte attaqué ou prescrire les mesures provisoires nécessaires dans les affaires dont elle est saisie.
30 L’ article 83, paragraphe 2, du règlement de procédure impose que les demandes de telles mesures spécifient l’ objet du litige, les circonstances établissant l’ urgence ainsi que les moyens de fait et de droit justifiant à première vue l’ octroi de la mesure provisoire à laquelle elles concluent.
31 Selon une jurisprudence constante, le sursis à l’ exécution et les autres mesures provisoires peuvent être accordés par le juge des référés s’ il est établi que leur octroi est justifié à première vue en fait et en droit (fumus boni juris) et qu’ ils sont urgents en ce sens qu’ il est nécessaire, pour éviter un préjudice grave et irréparable aux intérêts du requérant, qu’ ils soient édictés et sortent leurs effets dès avant la décision au principal. Le juge des référés procède également, le cas échéant, à la mise en balance des intérêts en cause.
Sur la recevabilité
32 A titre préliminaire, la Commission fait valoir que les demandes en référé doivent être rejetées dès lors que les demandes en annulation au principal sont manifestement irrecevables.
33 Selon la Commission, les circulaires dont l’ annulation est demandée dans les recours au principal sont des actes purement préliminaires ou préparatoires, adoptés dans le cadre d’ une procédure administrative, et ne peuvent donc faire l’ objet d’ un recours en annulation sur la base de l’ article 173 du traité.
34 A l’ appui de cette assertion, la Commission soutient que rien dans les circulaires litigieuses ne l’ oblige à accorder des financements et qu’ il ne s’ agit donc pas de décisions irrévocables d’ engagement de dépenses. Seules les décisions définitives pourraient faire l’ objet d’ un recours en annulation. La Commission se réfère notamment à l’ arrêt du 11 novembre 1981, IBM/Commission (60/81, Rec. p. 2639), dans lequel la Cour a déclaré irrecevable un recours intenté en vertu de l’ article 173 du traité à l’ encontre de la décision d’ ouvrir une procédure en matière de concurrence ainsi qu’ à l’ encontre de la communication des griefs.
35 Le Royaume-Uni estime en revanche que les circulaires litigieuses, qui contiennent des appels à propositions, ainsi que des directives pour l’ introduction de ces propositions, ont des conséquences juridiques, au même titre que les décisions du Conseil qui avaient dans le passé servi de base aux financements accordés par la Commission. Le Royaume-Uni se réfère à cet égard aux arrêts du 6 mars 1979, Simmenthal/Commission (92/78, Rec. p. 777, en particulier points 38 et 40, à propos d’ un avis d’ adjudication), et du 23 avril 1986, Les Verts/Parlement (294/83, Rec. p. 1339, en particulier points 28 et 36, à propos d’ une décision de répartition de crédits).
36 Lors de l’ audience, la République fédérale d’ Allemagne a également soutenu que les actions étaient recevables, en rappelant l’ interprétation large de la notion d’ acte attaquable qui dérive de la jurisprudence de la Cour et, en particulier, de l’ arrêt du 16 juin 1966, Compagnie des forges de Châtillon, Commentry et Neuves-Maisons/Haute Autorité (54/65, Rec. p. 265).
37 Il convient de relever que, selon une jurisprudence établie, le problème de la recevabilité du recours au principal ne doit pas, en principe, être examiné dans le cadre d’ une procédure en référé sous peine de préjuger le fond de l’ affaire. Toutefois, si c’ est l’ irrecevabilité manifeste du recours qui est soulevée, il appartient au juge des référés d’ établir que, à première vue, le recours présente des éléments permettant de conclure, avec une certaine probabilité, à sa recevabilité (voir, notamment, ordonnances du 13 juillet 1988, Fedesa e.a./Conseil, 160/88 R, Rec. p. 4121, point 22, et du 27 juin 1991, Bosman/Commission, C-117/91 R, Rec. p. I-3353, point 7).
38 En l’ occurrence, il n’ apparaît pas à ce stade que les demandes en annulation présentent le caractère manifestement irrecevable dont fait état la Commission. A cet égard, il suffit de relever que, dans ses observations écrites, cette dernière a elle-même reconnu que les circulaires litigieuses, étant équivalentes à un appel d’ offres, déterminaient le champ de l’ ensemble de la procédure de sélection et, comme telles, avaient des conséquences légales.
39 La demande de mesures provisoires ne saurait donc être rejetée pour ce motif.
40 Il convient dès lors d’ examiner si les conditions auxquelles est lié l’ octroi de mesures provisoires sont remplies.
Sur le fumus boni juris
41 En ce qui concerne le fumus boni juris, il y a lieu de constater que les parties conviennent que, conformément à l’ article 22 du règlement financier, du 21 décembre 1977, applicable au budget général des Communautés européennes (JO L 356, p. 1, ci-après le « règlement financier »), modifié, en dernier lieu, par le règlement (CE, EURATOM, CECA) 2335/95 du Conseil, du 18 septembre 1995 (JO L 240, p. 12), des actions nouvelles significatives ne peuvent pas être financées par le budget communautaire en l’ absence d’ un acte de droit dérivé qui prévoit le principe de la dépense et fixe les modalités selon lesquelles celle-ci est effectuée (acte de base).
42 En revanche, les appréciations des parties divergent quant à l’ application de cette disposition aux actions couvertes par les deux circulaires litigieuses.
43 Le Royaume-Uni considère que, en l’ absence d’ une décision du Conseil, la Commission n’ était pas compétente pour adopter les décisions litigieuses.
44 A cet égard, le Royaume-Uni rappelle tout d’ abord que des actions nouvelles significatives ne peuvent pas être menées par la Commission au titre de sa compétence d’ exécution du budget communautaire, mais qu’ elles nécessitent un acte de base, conformément à la répartition des pouvoirs résultant des diverses dispositions du traité, ainsi qu’ à l’ article 22, paragraphe 1, deuxième sous-paragraphe, du règlement financier et à la section IV, paragraphe 3, sous c), de la déclaration commune du Parlement européen, du Conseil et de la Commission, du 30 juin 1982, relative à différentes mesures visant à assurer un meilleur déroulement de la procédure budgétaire (JO C 194, p. 1).
45 Or, selon le Royaume-Uni, les projets envisagés dans les deux circulaires litigieuses constituent de telles actions nouvelles significatives. Cette qualification ressortirait en particulier de la similarité qui existerait entre les actions couvertes par les appels à propositions contestés et celles qui ont été financées en exécution des décisions antérieures du Conseil, décrites aux points 11, 12 et 15 à 17 ci-dessus, ou qui étaient envisagées dans les propositions de décisions du Conseil de septembre 1993 et mars 1995, décrites aux points 18 et 13 ci-dessus, qui auraient dû être d’ application en 1996.
46 Le Royaume-Uni soutient ensuite que les deux décisions ne sont pas suffisamment motivées, en particulier du fait que, en violation du point II, A, 1, a), de la communication de la Commission à l’ autorité budgétaire, du 6 juillet 1994, concernant les bases légales et les montants maxima [SEC(94) 1106 final, non publiée au Journal officiel des Communautés européennes, ci-après la « communication du 6 juillet 1994 »], la Commission n’ a pas clairement démontré que les mesures envisagées étaient des projets pilotes ou des actions préparatoires et non des actions significatives.
47 Pour sa part, la Commission fait valoir que les projets envisagés constituent des actions préparatoires au sens de la communication du 6 juillet 1994. Il s’ agirait en effet d’ activités innovatrices, d’ une durée maximale d’ une année, et destinées à produire des effets multiplicateurs.
48 Selon la Commission, les projets en faveur des personnes âgées envisagés dans la circulaire du 2 mai 1996 s’ inscrivent dans le cadre de la préparation du programme couvert par la proposition de décision du Conseil déposée par la Commission en mars 1995. Ils entreraient en outre dans la période de deux années pendant laquelle la Commission s’ estime habilitée à mener des actions préparatoires en l’ absence d’ un acte de base, lorsqu’ un tel acte de base fait l’ objet d’ une proposition de sa part avant la fin de la deuxième année qui suit le lancement de l’ action préparatoire [point II, A, 1, b), de la communication du 6 juillet 1994].
49 Quant aux projets de lutte contre la pauvreté et l’ exclusion sociale, ils constitueraient également des actions préparatoires qui, en cas de succès, pourraient à l’ avenir être financées par d’ autres fonds communautaires.
50 Selon la Commission, ces derniers projets se distingueraient tant des projets financés par le programme « Pauvreté 3 » que des projets envisagés dans la proposition « Pauvreté 4 » de septembre 1993. La circulaire litigieuse porterait en effet sur des projets de courte durée, sans coordination particulière, excepté un suivi par la Commission, et de faible montant, alors que les projets envisagés dans la proposition « Pauvreté 4 » devaient être pluriannuels, dotés d’ une infrastructure de coordination complexe et financièrement plus importants.
51 Dans le cadre de l’ appréciation du fumus boni juris des demandes, il n’ appartient au juge des référés de se prononcer à titre définitif ni sur l’ interprétation de l’ article 22 du règlement financier ni sur la nature des projets envisagés par chacune des deux circulaires litigieuses.
52 Sous cette réserve, il convient néanmoins de constater que les arguments invoqués par le Royaume-Uni à l’ appui de son affirmation selon laquelle les procédures entamées par l’ adoption des deux circulaires litigieuses ne pouvaient être effectuées par la Commission en l’ absence d’ une décision du Conseil apparaissent comme sérieux.
53 Les doutes que soulève à cet égard le contenu de ces deux circulaires, lesquels sont renforcés par le contexte dans lequel elles ont été adoptées, n’ ont pu, à ce stade, être levés par les observations de la Commission.
54 Ainsi, s’ agissant des actions en faveur des personnes âgées, il existe d’ incontestables ressemblances entre les projets décrits dans la circulaire du 2 mai 1996 et ceux qui, d’ une part, ont été financés sur la base de la décision 91/49 et, d’ autre part, étaient prévus dans la proposition de décision présentée par la Commission le 3 mars 1995. En particulier, comme l’ a relevé le Royaume-Uni, les objectifs poursuivis, de même que les bénéficiaires, semblent similaires.
55 Par ailleurs, la circulaire du 2 mai 1996 ne mentionne pas le caractère préparatoire des mesures, mais annonce simplement que la Commission va « continuer » à promouvoir des actions au niveau européen en faveur des personnes âgées et de la solidarité entre les générations.
56 La situation est sensiblement la même pour la circulaire relative à des mesures de lutte contre la pauvreté et l’ exclusion sociale. En effet, en son point 1, celle-ci prévoit que les projets doivent présenter trois caractéristiques de base (ils doivent être multidimensionnels; ils doivent être innovateurs et impliquer comme partenaires d’ autres acteurs; enfin, ils doivent appliquer des méthodologies innovantes susceptibles de servir de modèles novateurs de bonnes pratiques et d’ excellence) qui correspondent étroitement à la description que la Commission a faite du programme « Pauvreté 3 » dans sa proposition « Pauvreté 4 » (p. 9) ainsi qu’ aux trois « principes de base » de la proposition « Pauvreté 4 » elle-même (p. 11 et 12).
57 Par ailleurs, la circulaire litigieuse ne mentionne pas non plus le caractère préparatoire des mesures, mais annonce simplement que, comme l’ année précédente, des budgets sont disponibles pour le cofinancement de projets pilotes contre l’ exclusion sociale et en faveur de la solidarité.
58 Quant aux arguments de la Commission selon lesquels les projets couverts par les circulaires litigieuses se distinguent par leur courte durée, ainsi que par leur caractère d’ innovation et de démonstration, ils ne paraissent pas entièrement convaincants à ce stade.
59 En effet, les aspects d’ innovation et de démonstration sont des caractéristiques qui se retrouvent dans les programmes adoptés ou proposés antérieurement.
60 Il ne paraît pas non plus évident que les projets visés par les deux circulaires litigieuses soient réellement, en raison de leur nature, de courte durée. Au contraire, la circulaire relative à des projets contre la pauvreté et l’ exclusion sociale prévoit que la préférence sera donnée à des projets qui seront probablement durables sur le long terme [point 3, sous b)]. Certes, cette même circulaire énonce que la Commission ne peut financer les activités que pour une période d’ environ douze mois, mais cela semble, en première analyse, découler davantage de la base exclusivement budgétaire de la circulaire que de la nature des projets en cause.
61 En conclusion, il ressort de ces éléments que l’ on ne peut écarter, à ce stade, l’ affirmation du requérant selon laquelle les circulaires litigieuses n’ avaient pas pour objet le financement d’ actions préparatoires en vue du lancement ultérieur de programmes plus ambitieux, mais plutôt de suppléer à la non-adoption par le Conseil des propositions de décisions que la Commission lui avait présentées et de poursuivre par ce biais les activités engagées en exécution des précédentes décisions du Conseil.
Sur l’ urgence et la mise en balance des intérêts
62 Afin d’ apprécier l’ urgence des mesures sollicitées, il convient d’ examiner si elles sont nécessaires pour éviter un préjudice grave qui ne pourrait être réparé même en cas de succès des recours au principal.
63 A cet égard, il apparaît que la poursuite des procédures de sélection litigieuses jusqu’ à leur terme créerait une situation de fait irréversible, en raison de l’ attribution et, le cas échéant, de l’ utilisation des budgets en jeu par les bénéficiaires, à laquelle l’ arrêt au principal ne pourrait plus remédier.
64 Le Royaume-Uni fait valoir qu’ une telle dépense illégale serait constitutive d’ une violation irréparable des règles régissant la répartition des compétences entre les institutions communautaires et d’ un dommage irréparable pour la Communauté et les États membres, sur un plan à la fois financier et institutionnel.
65 Selon la Commission, le requérant ne pourrait pas agir au titre de gardien de l’ intérêt public et n’ aurait pas, pour le surplus, suffisamment démontré l’ existence d’ un dommage grave dans son chef.
66 A cet égard, il apparaît toutefois que, en raison de sa position au sein de la Communauté en tant qu’ État membre, laquelle implique une participation à l’ exercice des pouvoirs tant normatif que budgétaire ainsi qu’ une contribution au budget communautaire, on ne saurait dénier au Royaume-Uni la possibilité de faire valoir le dommage qui découlerait du fait que des dépenses seraient effectuées en violation des règles régissant les compétences de la Communauté et de ses institutions.
67 Pour apprécier si le requérant a apporté la preuve de la nécessité de voir adopter les mesures provisoires sollicitées, il convient d’ analyser le préjudice allégué à la lumière de l’ ensemble des intérêts en présence (ordonnance du 29 juin 1993, Allemagne/Conseil, C-280/93 R, Rec. p. I-3667, point 29).
68 A cet égard, il convient de relever tout d’ abord, s’ agissant du comportement du requérant, que le Royaume-Uni a agi de façon active afin de prévenir la survenance du dommage allégué. Ainsi, comme la Commission l’ indique elle-même dans ses observations écrites, si la proposition « Pauvreté 4 » n’ a pas été adoptée, c’ est en raison de l’ opposition manifestée, au sein du Conseil, par le Royaume-Uni et la République fédérale d’ Allemagne. Le Royaume-Uni a également formé un recours en annulation à l’ encontre des engagements financiers contractés par la Commission en 1995 pour des actions de lutte contre la pauvreté. Enfin, il a déclaré lors de l’ audience que, dès janvier 1996, il avait soulevé des objections à l’ encontre des dépenses effectuées par la Commission pour des actions en faveur des personnes âgées.
69 Ensuite, il convient de reconnaître que les règles de nature institutionnelle qui régissent la répartition des compétences entre les différentes institutions de la Communauté occupent une place essentielle dans l’ ordre juridique communautaire (voir arrêt du 22 mai 1990, Parlement/Conseil, C-70/88, Rec. p. I-2041) et qu’ une atteinte caractérisée à de telles règles essentielles pourrait, par elle-même, donner lieu à l’ application de l’ article 186 du traité (ordonnance du 21 mai 1977, Commission/Royaume-Uni, 31/77 R et 53/77 R, Rec. p. 921, points 17 et 20).
70 Certes, une telle violation manifeste n’ a pas été établie au stade actuel du litige; néanmoins, la force des moyens avancés par le requérant, liée à l’ importance des règles dont la violation est alléguée, ne peut être ignorée.
71 Dès lors, le Royaume-Uni a démontré à suffisance de droit un risque de dommage irréparable à défaut de l’ adoption de mesures provisoires.
72 Pour décider s’ il y a lieu d’ octroyer de telles mesures et pour en déterminer, le cas échéant, la nature, il est nécessaire de mettre en balance, d’ une part, l’ intérêt du requérant à éviter la poursuite des procédures litigieuses jusqu’ à un stade irréversible et, d’ autre part, l’ intérêt de la défenderesse à voir ces mêmes procédures se dérouler au plus vite. Lors de cet examen, il convient de déterminer si l’ annulation éventuelle des décisions litigieuses par le juge du fond permettrait le renversement de la situation et, inversement, dans quelle mesure chacune des différentes mesures provisoires envisageables serait de nature à faire obstacle aux objectifs poursuivis par les décisions litigieuses au cas où le recours au principal serait rejeté [ordonnances du 19 juillet 1995, Commission/Atlantic Container Line e.a., C-149/95 P(R), Rec. p. I-2165, point 50, et du 12 juillet 1996, Royaume-Uni/Commission, C-180/96 R, non encore publiée au Recueil, point 89].
73 A cet égard, s’ il est vrai qu’ un contournement par la Commission de la volonté du législateur communautaire serait constitutif d’ une atteinte importante à la légalité communautaire à laquelle l’ arrêt au principal ne pourrait plus remédier, une suspension pure et simple des procédures litigieuses créerait une situation irréversible et serait susceptible d’ avoir de graves conséquences, dès lors que les sommes inscrites au budget ne pourraient plus être utilisées en faveur des objectifs sociaux auxquels elles étaient affectées, même en cas de rejet des recours au principal.
74 L’ urgence invoquée par le Royaume-Uni ne peut donc justifier une telle mesure, laquelle n’ est d’ ailleurs pas nécessaire pour prévenir le dommage allégué.
75 Compte tenu de tous ces éléments, il y a lieu, tout en autorisant la Commission à engager les dépenses prévues dans le cadre des procédures litigieuses, de lui enjoindre d’ indiquer clairement que ces engagements sont conditionnés par le résultat de l’ arrêt au principal et de n’ effectuer aucun paiement avant la date du prononcé de cet arrêt.
Dispositif
Par ces motifs,
LE PRÉSIDENT DE LA COUR
ordonne:
1) Lorsqu’ elle engagera des dépenses dans le cadre de la mise en oeuvre de sa circulaire du 2 mai 1996, invitant à présenter des demandes en vue du financement par la Commission des actions en faveur des personnes âgées, et de sa circulaire parvenue aux autorités britanniques le 15 mai 1996, invitant à présenter des demandes en vue du financement par la Commission des actions de lutte contre la pauvreté et l’ exclusion sociale, la Commission indiquera clairement que ces engagements sont conditionnés par l’ arrêt de la Cour au principal et n’ effectuera aucun paiement avant la date du prononcé de cet arrêt.
2) Les dépens sont réservés.
Fait à Luxembourg, le 24 septembre 1996.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Actes les concernant directement et individuellement ·
- Représentativité des signataires de l'accord ·
- Respect du principe de la démocratie ·
- Irrecevabilité 2 politique sociale ·
- Accords des partenaires sociaux ·
- Accord sur la politique sociale ·
- Personnes physiques ou morales ·
- 1 recours en annulation ·
- Caractère normatif ·
- Politique sociale ·
- Condition ·
- Partenaire social ·
- Accord-cadre ·
- Commission ·
- Directive ·
- Représentativité ·
- Conseil ·
- Organisation interprofessionnelle ·
- Etats membres ·
- Recours
- Consultation par la commission du comité d'adaptation ·
- Champ d'application 3 rapprochement des législations ·
- Admissibilité et sous b)) 2 droit communautaire ·
- Liste des substances interdites d'utilisation ·
- Retrait par la commission de sa proposition ·
- 1 rapprochement des législations ·
- Rapprochement des législations ·
- Principe du contradictoire ·
- Appréciation scientifique ·
- Procédure de modification ·
- Avis partagé du comité ·
- Droits de la défense ·
- Produits cosmétiques ·
- Directive 76/768 ·
- Admissibilité ·
- Principes ·
- Comités ·
- Scientifique ·
- Commission ·
- Directive ·
- Adaptation ·
- Produit cosmétique ·
- Concentration ·
- Essence ·
- Avis ·
- Produit
- Désistement de la partie requérante ·
- Dispositions institutionnelles ·
- Recours en annulation ·
- Accès aux documents ·
- Procédure ·
- Lettre ·
- Document ·
- Accès ·
- Communiqué de presse ·
- Recours ·
- Demande ·
- Décision du conseil ·
- Secrétaire ·
- Presse ·
- Liste
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Actes les concernant directement et individuellement ·
- Personnes physiques ou morales ·
- Recours en annulation ·
- Agriculture et pêche ·
- Matières grasses ·
- Irrecevabilité ·
- Huile d'olive ·
- Associations ·
- Conditionnement ·
- Normatif ·
- Régime d'aide ·
- Consommation ·
- Réglementation communautaire ·
- Annulation ·
- Recours
- Irrecevabilité 2 responsabilité non contractuelle ·
- Omission d'engager une procédure en manquement ·
- Fait non constitutif d'une illégalité ·
- Libre circulation des marchandises ·
- Omissions susceptibles de recours ·
- Personnes physiques ou morales ·
- Rapprochement des législations ·
- Conclusions en indemnisation ·
- Mesures d'effet équivalent ·
- Restrictions quantitatives ·
- 1 recours en carence ·
- Agriculture et pêche ·
- Denrées alimentaires ·
- Irrecevabilité ·
- Conditions ·
- Illégalité ·
- Recours en carence ·
- Etats membres ·
- Commission ·
- Manquement ·
- Personnes physiques ·
- Morale ·
- Recours en responsabilité ·
- Procédure
- Position dominante ·
- Concurrence ·
- Marches ·
- Accès ·
- Installation ·
- Concurrent ·
- Commission ·
- Quotidien ·
- Abus ·
- Refus
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Appréciation de la compatibilité avec le marché commun ·
- Liens structurels entre les entreprises concernées ·
- Opération produisant des effets dans la communauté ·
- Champ d'application territorial 3 concurrence ·
- Positions soutenues lors de l'élaboration ·
- Pouvoir discrétionnaire d'appréciation ·
- Critère non nécessaire 10 concurrence ·
- Application du règlement n_ 4064/89 ·
- Appréciations d'ordre économique ·
- Position dominante collective ·
- Examen par la commission ·
- 1 recours en annulation ·
- Contrôle juridictionnel ·
- Inclusion 6 concurrence ·
- Actes des institutions ·
- Limites 7 concurrence ·
- Règlement n_ 4064/89 ·
- Champ d'application ·
- Concentrations ·
- Intérêt à agir ·
- Interprétation ·
- Concurrence ·
- Critères ·
- Ententes ·
- Concentration ·
- Position dominante ·
- Commission ·
- Platine ·
- Règlement ·
- Marché commun ·
- Oligopole ·
- Entreprise ·
- Production
- Élimination de la carence après l'introduction du recours ·
- Notion 3 responsabilité non contractuelle ·
- Non-lieu à statuer 2 recours en carence ·
- Disparition de l'objet du recours ·
- Mise en demeure de l'institution ·
- Obligations de la commission ·
- Législation vétérinaire ·
- Législations uniformes ·
- Procédure de fixation ·
- 1 recours en carence ·
- Agriculture et pêche ·
- Règlement n_ 2377/90 ·
- Lien de causalité ·
- Conditions ·
- Illicéité ·
- Préjudice ·
- Portée ) ·
- Commission ·
- Règlement ·
- Médicament vétérinaire ·
- Comités ·
- Carence ·
- Avis ·
- Principe ·
- Institution communautaire ·
- Etats membres ·
- Sécurité juridique
- Action en justice devant les juridictions nationales ·
- Critères d'appréciation dégagés par la commission ·
- Contrôle juridictionnel 3 actes des institutions ·
- Demande d'exécution d'une clause contractuelle ·
- Absence d'incidence 5 recours en annulation ·
- Actes susceptibles de recours ·
- Interprétation restrictive ·
- Procédure administrative ·
- Exclusion 6 concurrence ·
- Décision de classement ·
- Règles communautaires ·
- Examen des plaintes ·
- Position dominante ·
- 1 concurrence ·
- Application ·
- Concurrence ·
- Motivation ·
- Obligation ·
- Commission ·
- Annuaire ·
- Action en justice ·
- Critère ·
- Habilitation ·
- Accord ·
- Cadre ·
- Plainte ·
- Édition
Sur les mêmes thèmes • 3
- Statut des fonctionnaires et régime des autres agents ·
- Concours ·
- Agent temporaire ·
- Commission ·
- Statut ·
- Jury ·
- Service ·
- Candidat ·
- Communauté européenne ·
- Interruption ·
- Condition
- Existence d'une concordance des volontés ) 4 concurrence ·
- Comportements bilatéraux ou multilatéraux ·
- Absence d'incidence ) 3 concurrence ·
- Comportement apparemment unilatéral ·
- Forme de l'expression des volontés ·
- Preuve de l'existence d'un accord ·
- Champ d'application matériel ·
- Accords entre entreprises ·
- Comportement unilatéral ·
- Règles communautaires ·
- 1 concurrence ·
- Concurrence ·
- Exclusion ) ·
- Exclusion ·
- Inclusion ·
- Ententes ·
- Exportation ·
- Commission ·
- Espagne ·
- Politique ·
- Livraison ·
- Marches ·
- Interdiction ·
- Importation ·
- Accord entre entreprises ·
- Acquiescement
- Actes produisant des effets juridiques obligatoires ·
- Admissibilité ) 7 responsabilité non contractuelle ·
- Constatation de la responsabilité de la communauté ·
- Susbstitution à l'institution défaillante ·
- Inadmissibilité ) 2 recours en carence ·
- Conditions 6 recours en indemnité ·
- Dommages imminents et prévisibles ·
- Omissions susceptibles de recours ·
- Compétence du juge communautaire ·
- Organisation commune des marchés ·
- Adaptation en cours de campagne ·
- Personnes physiques ou morales ·
- Actes susceptibles de recours ·
- Condition ) 4 agriculture ·
- Illégalité 5 agriculture ·
- Régime des importations ·
- Politique commerciale ·
- Relations extérieures ·
- 1 recours en carence ·
- Actes administratifs ·
- Agriculture et pêche ·
- Contingent tarifaire ·
- Saisine de la cour ·
- Décision de refus ·
- Fruits et légumes ·
- Inclusion ) ·
- Conditions ·
- Illicéité ·
- Inclusion ·
- Banane ·
- Commission ·
- Importation ·
- Opérateur ·
- Règlement ·
- Somalie ·
- Marches ·
- Recours en carence ·
- Pays tiers
Textes cités dans la décision
- Règlement (CE, Euratom, CECA) 2335/95 du 18 septembre 1995
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.