CJCE, n° T-122/96, Ordonnance du Tribunal, Federazione nazionale del commercio oleario (Federolio) contre Commission des Communautés européennes, 30 septembre 1997

  • Actes les concernant directement et individuellement·
  • Cee/ce - contentieux * contentieux·
  • Personnes physiques ou morales·
  • Communauté européenne·
  • Recours en annulation·
  • Agriculture et pêche·
  • Matières grasses·
  • Irrecevabilité·
  • Huile d'olive·
  • Associations

Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CJUE, Tribunal de première instance, 30 sept. 1997, Federolio / Commission, T-122/96
Numéro(s) : T-122/96
Ordonnance du Tribunal de première instance (cinquième chambre) du 30 septembre 1997. # Federazione nazionale del commercio oleario (Federolio) contre Commission des Communautés européennes. # Agriculture - Organisation commune des marchés - Huile d'olive - Aide à la consommation - Règlement (CE) nº 887/96 - Recours en annulation - Association d'opérateurs économiques - Irrecevabilité. # Affaire T-122/96.
Date de dépôt : 6 août 1996
Solution : Recours en annulation : rejet pour irrecevabilité
Identifiant CELEX : 61996TO0122
Identifiant européen : ECLI:EU:T:1997:142
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Texte intégral

Avis juridique important

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61996B0122

Ordonnance du Tribunal de première instance (cinquième chambre) du 30 septembre 1997. – Federazione nazionale del commercio oleario (Federolio) contre Commission des Communautés européennes. – Agriculture – Organisation commune des marchés – Huile d’olive – Aide à la consommation – Règlement (CE) nº 887/96 – Recours en annulation – Association d’opérateurs économiques – Irrecevabilité. – Affaire T-122/96.


Recueil de jurisprudence 1997 page II-01559


Sommaire

Mots clés


Recours en annulation – Personnes physiques ou morales – Actes les concernant directement et individuellement – Règlement prévoyant, dans le cadre du régime d’aide à la consommation pour l’huile d’olive, un système de sanctions en cas de non-conformité avec la réglementation communautaire – Recours d’une association d’entreprises agréées reconnue en tant qu’organisme professionnel aux fins de l’application de l’aide – Irrecevabilité

(Traité CE, art. 173, alinéa 4, et 189; règlement du Conseil n_ 887/96, art. 1er)

Sommaire


Est irrecevable le recours en annulation dirigé par une association d’opérateurs économiques, reconnue par un État membre en tant qu’organisme professionnel aux fins de l’application du régime d’aide à la consommation pour l’huile d’olive, contre le règlement n_ 887/96 relatif aux modalités d’application de ce régime, en ce que son article 1er a introduit un régime de sanctions à l’égard des entreprises de conditionnement agréées, lorsque l’huile ayant donné lieu à l’octroi d’une aide ne répond pas aux caractéristiques définies par la réglementation communautaire pour bénéficier de celle-ci.

D’une part, en effet, ledit règlement revêt, par sa nature et sa portée, un caractère normatif et ne constitue pas une décision au sens de l’article 189 du traité, car, indépendamment du nombre plus ou moins restreint d’entreprises de conditionnement bénéficiant de l’aide à la consommation au moment de son adoption, il prévoit l’application de sanctions sur la base d’une situation objective, à savoir l’absence de correspondance entre la qualité et/ou le type d’huile déclarés et la qualité et/ou le type prévus par la réglementation applicable, situation définie en relation avec la finalité du règlement, à savoir la prévention et la répression de la fraude en fonction de la gravité de l’infraction, et comporte des effets juridiques à l’égard de catégories de personnes envisagées de manière générale et abstraite.

D’autre part, l’association en cause n’est pas atteinte par le règlement attaqué en raison de certaines qualités qui lui sont particulières ou d’une situation de fait qui la caractérise par rapport à toute autre personne, de telle sorte qu’elle puisse être considérée comme individuellement concernée au sens de l’article 173, quatrième alinéa, du traité. En premier lieu, aucune des dispositions réglementaires concernant l’octroi d’aides à la consommation d’huile d’olive ne reconnaît le moindre droit de nature procédurale en faveur des associations professionnelles telles que la requérante, étant précisé que celles-ci ne peuvent invoquer, à cet égard, les missions ou fonctions spécifiques que leur reconnaît l’ordre juridique national. En deuxième lieu, nonobstant leur nombre restreint, les entreprises de conditionnement membres de l’association et affectées par le règlement se trouvent dans une situation comparable à celle de toute autre entreprise qui pourrait entrer sur le marché du conditionnement de l’huile d’olive et demander des aides à la consommation. En troisième lieu, le règlement concerné n’affecte pas les intérêts propres de la requérante en tant qu’association, pas plus que ne sont susceptibles d’individualiser celle-ci son rôle institutionnel ou sa qualité d’organisme chargé du versement des aides à ses membres.

Par ailleurs, la circonstance que la recevabilité d’un recours en annulation d’une association qui représente les intérêts de certaines entreprises puisse dépendre du cadre réglementaire applicable – du fait que, dans un contexte, elle peut s’individualiser moyennant sa participation à la procédure administrative préalable à l’adoption de l’acte en question, tandis que, dans un autre contexte, elle ne peut pas le faire en l’absence d’une disposition législative prévoyant une telle participation – n’est pas de nature à constituer une violation du principe d’égalité dès lors qu’il n’est pas établi que, en agissant de la sorte, le législateur communautaire a violé des principes généraux du droit communautaire, tel le droit à être entendu. A cet égard, par leur nature même, ni le processus d’élaboration des actes normatifs ni les actes normatifs eux-mêmes, en tant que mesures de portée générale, n’exigent, en vertu de ces principes, la participation des personnes et/ou associations affectées, les intérêts de celles-ci étant censés être représentés par les instances politiques appelées, en vertu du traité, à adopter ces actes.

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Textes cités dans la décision

  1. Règlement (CE) 887/96 du 15 mai 1996
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CJCE, n° T-122/96, Ordonnance du Tribunal, Federazione nazionale del commercio oleario (Federolio) contre Commission des Communautés européennes, 30 septembre 1997