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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 14 mai 1998, C-48/96 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-48/96 |
| Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 14 mai 1998.#Windpark Groothusen GmbH & Co. Betriebs KG contre Commission des Communautés européennes.#Pourvoi - Soutien financier dans le secteur de l'énergie - Programme Thermie - Droit à une protection juridique complète - Obligation de motivation - Droit d'être entendu - Pouvoir d'appréciation.#Affaire C-48/96 P. | |
| Date de dépôt : | 19 février 1996 |
| Solution : | Recours en annulation, Pourvoi : rejet sur le fond |
| Identifiant CELEX : | 61996CJ0048 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:C:1998:223 |
Sur les parties
| Juge-rapporteur : | Moitinho de Almeida |
|---|---|
| Avocat général : | Cosmas |
| Parties : | INDIV c/ EUINST, COM |
Texte intégral
Windpark Groothusen GmbH & Co. Betriebs KG
contre
Commission des Communautés européennes
«Pourvoi – Soutien financier dans le secteur de l’énergie – Programme Thermie – Droit à une protection juridique complète – Obligation de motivation – Droit d’être entendu – Pouvoir d’appréciation»
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Sommaire de l’arrêt
1.. Recours en annulation – Délais – Point de départ – Acte ni publié ni notifié au requérant – Connaissance exacte du contenu et des motifs – Obligation de demander le texte intégral de l’acte dans un délai raisonnable une fois connue son existence
(Traité CE, art. 173, al. 5)
2.. Actes des institutions – Motivation – Obligation – Portée – Décision de la Commission refusant un support financier dans le cadre d’un programme de promotion de technologies énergétiques
(Traité CE, art. 190; règlement du Conseil n° 2008/90)
3.. Droit communautaire – Principes – Droits de la défense – Champ d’application – Procédure de sélection de projets susceptibles de bénéficier d’un support financier communautaire – Exclusion
4.. Recours en annulation – Moyens – Détournement de pouvoir – Notion
5.. Pourvoi – Moyens – Simple répétition des moyens et arguments présentés devant le Tribunal – Irrecevabilité – Rejet
(Statut de la Cour de justice CE, art. 51; règlement de procédure de la Cour, art. 112, § 1, c))
S’agissant, plus particulièrement, de la procédure de sélection de projets susceptibles de bénéficier d’un support financier au titre de la promotion de technologies énergétiques pour l’Europe (programme Thermie), qui se caractérise par un grand nombre de participants, le fait que, une fois leur proposition soumise, les candidats ne sont, en principe, plus entendus pendant cette procédure s’explique, par ailleurs, compte tenu des exigences tenant à l’évaluation d’une grande quantité de projets.
4. Un acte d’une institution communautaire est entaché de détournement de pouvoir lorsque l’institution exerce ses compétences dans le but exclusif ou, tout au moins, déterminant d’atteindre des fins autres que celles excipées ou d’éluder une procédure spécialement prévue par le traité pour parer aux circonstances de l’espèce. 5. Il résulte des articles 51, premier alinéa, du statut de la Cour de justice et 112, paragraphe 1, sous c), du règlement de procédure qu’un pourvoi doit indiquer de façon précise les éléments critiqués de l’arrêt dont l’annulation est demandée ainsi que les arguments juridiques qui soutiennent de manière spécifique cette demande. Ne répond pas à cette exigence le pourvoi qui se limite à répéter ou à reproduire textuellement les moyens et arguments qui ont déjà été présentés devant le Tribunal, y compris ceux fondés sur des faits expressément rejetés par cette juridiction.
ARRÊT DE LA COUR (troisième chambre)
14 mai 1998 (1)
«Pourvoi – Soutien financier dans le secteur de l’énergie – Programme Thermie – Droit à une protection juridique complète – Obligation de motivation – Droit d’être entendu – Pouvoir d’appréciation»
Dans l’affaire C-48/96 P,
Windpark Groothusen GmbH & Co. Betriebs KG , société de droit allemand, établie à Groothusen-Kummhörn (Allemagne), représentée par M. Detlef Schumacher, professeur à Brême, et M e Benno Grunewald, avocat à Brême,partie requérante,
ayant pour objet un pourvoi formé contre l’arrêt du Tribunal de première instance des Communautés européennes (première chambre) du 13 décembre 1995, Windpark Groothusen/Commission (T-109/94, Rec. p. II-3007), et tendant à l’annulation de cet arrêt, l’autre partie à la procédure étant: Commission des Communautés européennes , représentée par M. Jürgen Grunwald, conseiller juridique, en qualité d’agent, ayant élu domicile à Luxembourg auprès de M. Carlos Gómez de la Cruz, membre du service juridique, Centre Wagner, Kirchberg,LA COUR (troisième chambre),,
composée de MM. C. Gulmann, président de chambre, J. C. Moitinho de Almeida (rapporteur) et J.-P. Puissochet, juges, avocat général: M. G. Cosmas,greffier: M. H. A. Rühl, administrateur principal,
vu le rapport d’audience,
ayant entendu les parties en leur plaidoirie à l’audience du 2 octobre 1997, au cours de laquelle Windpark Groothusen GmbH & Co. Betriebs KG était représentée par M. Detlef Schumacher et M e Wilhelm Wiltfang, avocat à Brême, et la Commission par M. Jürgen Grunwald,ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 13 novembre 1997,
rend le présent
Arrêt
1 Par requête déposée au greffe de la Cour le 19 février 1996, Windpark Groothusen GmbH & Co. Betriebs KG (ci-après Windpark) a, en vertu de l’article 49 du statut CE de la Cour de justice, formé un pourvoi contre l’arrêt du Tribunal de première instance du 13 décembre 1995, Windpark Groothusen/Commission (T-109/94, Rec. p. II-3007, ci-après l’ arrêt attaqué), en tant qu’il a rejeté son recours tendant, d’une part, à l’annulation de la décision de la Commission du 13 janvier 1994, lui refusant un soutien financier dans le cadre du programme Thermie pour l’année 1993, et, d’autre part, à la condamnation de la Commission à prendre une nouvelle décision. 2 Il ressort des faits tels qu’établis par le Tribunal: 1 Le Conseil a arrêté le 26 juin 1990 le règlement (CEE) n° 2008/90, concernant la promotion de technologies énergétiques pour l’Europe (programme Thermie) (JO L 185, p. 1, ci-après règlement Thermie). Le programme Thermie comprend un total de 17 secteurs d’application parmi lesquels figure l’énergie éolienne. 2 La procédure d’identification des projets éligibles est engagée, conformément à l’article 8 du règlement Thermie, par la Commission, qui doit publier au Journal officiel des Communautés européennes une invitation à soumettre des projets. Pour la sélection des projets d’un coût total supérieur à 500 000 écus, la Commission est assistée par un comité composé des représentants des États membres (ci-après comité Thermie), qui émet son avis sur le projet de mesures à prendre qu’elle lui soumet. Si les mesures arrêtées par la Commission ne sont pas conformes à l’avis du comité, la Commission doit les communiquer au Conseil. Le Conseil peut alors prendre une décision différente de celle de la Commission en vertu de l’article 10, paragraphe 1, du règlement Thermie. 3 Pour l’année 1993, la Commission a publié le 16 juillet 1992 au Journal officiel (JO C 179, p. 14) une communication sur les dispositions concernant l’attribution d’un support financier à des projets de promotion de technologies énergétiques ─ Programme Thermie. Elle a invité les parties intéressées à lui soumettre, avant le 1 er décembre 1992, des projets à sélectionner pour l’attribution éventuelle d’un support financier en 1993. Elle a également indiqué, ainsi que le prévoit l’article 8, paragraphe 2, du règlement Thermie, les secteurs considérés comme prioritaires, ces secteurs étant les économies d’énergie et réduction des rejets de CO 2 dans les bâtiments et les systèmes de gestion intégrée du trafic urbain. En outre, la Commission a indiqué qu’un document, reprenant les détails de la procédure à suivre pour l’introduction des projets et contenant des informations sur les conditions d’éligibilité, les critères de sélection et d’autres informations pertinentes, pouvait être obtenu auprès de ses services. 4 La requérante est une société ayant pour objet de créer et d’exploiter un parc d’énergie éolienne dans la localité de Groothusen près d’Emden en Allemagne. 5 Le 27 novembre 1992, la requérante a adressé à la Commission une demande par laquelle elle a sollicité une aide de 1 933 495 écus pour la création d’un parc éolien. 6 La Commission a reçu quelque 700 propositions. La direction générale Énergie a établi en mars 1993 un document évaluant ces projets. Le 5 avril 1993, ces projets ont été examinés par le comité technique pour l’énergie éolienne et, les 3 et 4 juin 1993, par le comité Thermie. La définition des priorités pour les appels d’offres a ainsi été effectuée, conformément à l’article 9, paragraphe 2, en liaison avec l’article 10, paragraphe 1, du règlement Thermie, selon la procédure dite du comité. 7 Le 19 juillet 1993, la Commission a décidé d’octroyer un soutien financier à 137 projets au total. Par la même décision, elle a également établi une liste de réserve pour 49 projets de substitution. Quant aux 52 projets dans le domaine de l’énergie éolienne, onze d’entre eux ont bénéficié d’un soutien financier et huit ont été repris dans la liste de réserve. Une communication succincte concernant la décision a été publiée au Journal officiel du 24 juillet 1993 (JO C 200, p. 4). 8 Le 5 août 1993, la Commission a informé la requérante que son projet avait été repris dans une liste complémentaire de projets qui pourraient bénéficier d’un soutien financier avant le 31 décembre 1993 si des crédits suffisants étaient disponibles, notamment si des projets bénéficiant déjà d’un soutien financier n’étaient pas réalisés. Selon une annexe à cette lettre, le montant maximal du soutien financier pour ce projet avait été fixé à 918 028 écus. La Commission soulignait que le fait que le projet soit repris dans la liste complémentaire n’entraînait aucun engagement de sa part et qu’elle déclinait toute responsabilité pour les éventuelles conséquences qui pourraient résulter de la décision définitive de ne pas octroyer un soutien financier à la requérante. 9 Par télécopie du 9 août 1993, adressée à la Commission, la requérante a demandé des informations complémentaires ainsi que l’autorisation de commencer les travaux. Le bureau de liaison du Land de Basse-Saxe auprès des Communautés européennes a ensuite informé la requérante que son projet figurait sur la liste de réserve et qu’une décision sur un éventuel soutien financier serait prise à partir du mois de septembre de la même année. 10 Par lettre du 13 janvier 1994, adressée à la requérante, la Commission a indiqué que le projet de la requérante ne pouvait pas bénéficier d’un soutien financier en 1993, étant donné que les crédits correspondants n’étaient pas ouverts au budget.11 La requérante a réagi à ce courrier par lettres du 9 et du 23 février 1994, exprimant sa déception et demandant que la procédure et la décision du 13 janvier 1994 soient soigneusement réexaminées. La Commission a répondu à ces lettres par une lettre du 16 mars 1994 confirmant le contenu de ses lettres du 5 août 1993 et du 13 janvier 1994.
3 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 17 mars 1994, Windpark a introduit un recours visant à l’annulation de la décision de la Commission du 13 janvier 1994 et à enjoindre à cette dernière de prendre une nouvelle décision en se conformant aux principes de droit énoncés par la Cour de justice. 4 N’ayant demandé dans les conclusions présentées dans sa requête que l’annulation de la décision de la Commission du 13 janvier 1994, Windpark avait indiqué dans sa réplique que, dans la mesure où les griefs qu’elle articulait s’y rapportaient, il convenait de considérer son recours comme étant également dirigé à l’encontre des décisions antérieures de la Commission, notamment celle du 19 juillet 1993. 5 A l’appui de son recours, Windpark avait invoqué trois moyens tirés respectivement 1) d’une méconnaissance des formes substantielles en ce que la décision n’avait pas été suffisamment motivée, 2) d’une violation des règles de droit essentielles qui régissent l’application du traité en ce que son droit d’être entendue n’avait pas été respecté et 3) d’un détournement de pouvoir en ce que sa demande avait été rejetée sans motif apparent. 6 Par l’arrêt attaqué, le Tribunal a rejeté le recours de Windpark. 7 Quant à la recevabilité du recours, le Tribunal a d’abord indiqué, au point 22, qu’il convenait de distinguer entre, d’une part, la décision du 19 juillet 1993, octroyant un soutien financier d’un montant total de 129 182 448 écus à 137 projets de promotion de technologies énergétiques et établissant une liste de réserve pour 49 projets de substitution et, d’autre part, l’acte contenu dans la lettre du 13 janvier 1994 adressée à Windpark par la Commission et a considéré, au point 23, que la première décision est définitive en ce qu’elle a exclu le projet de la requérante des projets retenus. 8 Le Tribunal a ensuite relevé, aux points 24 et 25, que ni la publication de la communication de la Commission au Journal officiel concernant la décision du 19 juillet 1993 ni la lettre de la Commission du 5 août 1993 adressée à Windpark, l’informant que son projet avait été inscrit sur la liste complémentaire, n’ont permis à l’intéressée d’avoir une connaissance exacte du contenu et des motifs de l’acte en cause de manière à pouvoir faire usage de son droit de recours. 9 Le Tribunal a toutefois rappelé, au point 26, la jurisprudence selon laquelle, dans des situations où l’acte en cause n’a été ni publié ni notifié, le délai de recours ne saurait courir qu’à partir du moment où le tiers concerné a une connaissance exacte du contenu et des motifs de l’acte en cause, à condition toutefois qu’il demande, dans un délai raisonnable à compter de la date à laquelle il a pris connaissance de son existence, le texte intégral de l’acte visé (arrêt du Tribunal du 19 mai 1994, Consorzio gruppo di azione locale Murgia Messapica/Commission, T-465/93, Rec. p. II-361, point 29, et ordonnance de la Cour du 5 mars 1993, Ferriere Acciaierie Sarde/Commission, C-102/92, Rec. p. I-801, point 18). Or, le Tribunal a constaté, au point 27, que Windpark avait été informée de l’existence de la décision sélectionnant les projets bénéficiant d’un soutien financier par la lettre de la Commission du 5 août 1993 mais que, considérant, à tort, que sa situation était prometteuse, elle n’avait pas saisi l’occasion de demander le texte intégral ni des explications individuelles quant à la décision d’exclure son projet des 137 projets retenus. Pour autant que le recours était dirigé contre la décision du 19 juillet 1993 et puisqu’il avait été introduit le 17 mars 1994, soit plus de sept mois après que Windpark eut pris connaissance, en août 1993, de la décision en cause, le Tribunal a jugé, au point 28, que le recours n’était plus recevable. 10 Le Tribunal a, en revanche, considéré, au point 29, que, dans la mesure où le recours était dirigé contre la décision contenue dans la lettre du 13 janvier 1994, par laquelle la Commission a indiqué à Windpark que son projet ne pouvait pas bénéficier d’un soutien financier en 1993 étant donné que les crédits correspondants n’étaient pas ouverts au budget, lettre qui lui est parvenue le 19 janvier 1994, le recours était recevable. 11 Quant au fond, le Tribunal a, en premier lieu, estimé, aux points 44 et 45, que, s’agissant du moyen tiré d’une insuffisance de motivation, la motivation de la décision contenue dans la lettre du 13 janvier 1994, à savoir l’épuisement des moyens financiers disponibles à cette date, était suffisante et correcte étant donné que, si des moyens financiers étaient encore disponibles au titre du budget du programme Thermie en juillet 1993 après qu’eut été prise la décision de financement de certains projets, ces moyens avaient cependant été octroyés, selon la Commission, durant les derniers mois de cette année, à certains projets ciblés, en sorte qu’il n’y avait plus de fonds disponibles à la fin de l’année 1993. 12 En deuxième lieu, en ce qui concerne le moyen tiré d’une violation du droit d’être entendu, le Tribunal a jugé, au point 48, que la procédure consistant à ne plus entendre les candidats au soutien financier pendant la procédure de sélection effectuée sur la base des documents présentés par les demandeurs est conforme au système des programmes de soutien financier et appropriée dans une situation où des centaines de demandes doivent être évaluées. Le Tribunal a jugé, en outre, au point 49, que la Commission n’était pas tenue de réserver à Windpark une occasion d’être entendue avant de lui adresser la lettre du 13 janvier 1994, étant donné que celle-ci n’avait pas demandé d’explications supplémentaires après la publication de la communication relative à la décision d’octroyer un soutien financier à 137 projets ni après l’envoi de sa lettre du 5 août 1993. Enfin, le Tribunal a ajouté, au point 50, que la présente affaire était nettement différente de celle qui avait donné lieu à l’arrêt du Tribunal du 6 décembre 1994, Lisrestal e.a./Commission (T-450/93, Rec. p. II-1177), étant donné que, contrairement à cette dernière affaire, aucun soutien financier n’a été octroyé à Windpark. 13 En troisième lieu, sur le moyen tiré d’un détournement de pouvoir, le Tribunal a considéré, au point 58, que Windpark n’a apporté aucun élément de fait ou de droit susceptible d’établir que l’appréciation portée par la Commission sur son projet, conjointement avec le comité Thermie, ait été entachée d’une erreur manifeste ou d’un détournement de pouvoir. 14 A l’appui de son pourvoi, Windpark présente six moyens tirés, respectivement, le premier, de la violation du droit à une protection juridique complète, le deuxième, de l’application erronée de l’article 173, cinquième alinéa, du traité CE, le troisième, de la violation de l’obligation de motivation inscrite à l’article 190 dudit traité, le quatrième, de la violation du droit d’être entendu, le cinquième, d’un détournement de pouvoir et, le sixième, de la violation des articles 175, troisième alinéa, 173, quatrième alinéa, et 176 du traité CE. Sur le moyen tiré de la violation du droit à une protection juridique complète 15 Windpark fait valoir que le Tribunal a violé son droit fondamental à une protection juridique complète, consacré par l’article F, paragraphe 2, du traité sur l’Union européenne, lu en combinaison avec l’article 6 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et avec l’article 173, quatrième alinéa, du traité. D’une part, ce droit aurait été violé en ce que le Tribunal aurait distingué à tort, au point 22 de l’arrêt attaqué, entre la décision de la Commission du 19 juillet 1993 et l’acte contenu dans la lettre du 13 janvier 1994 et n’aurait, dès lors, examiné son recours sur le fond que dans la mesure où il était dirigé contre la décision du 13 janvier 1994, ayant rejeté le recours à l’encontre de la décision du 19 juillet 1993 pour inobservation du délai. D’autre part, Windpark fait valoir que son droit au contrôle juridictionnel a également été violé par le Tribunal qui a considéré la décision du 19 juillet 1993 de ne pas reprendre son projet parmi les 137 projets retenus comme définitive. Or, Windpark prétend que, puisque son projet était repris dans une liste de réserve, aucune décision définitive sur ce point n’avait été prise. 16 A cet égard, il convient de relever que le Tribunal a, à juste titre, considéré que la décision du 19 juillet 1993 et celle du 13 janvier 1994 étaient deux décisions distinctes et que celle du 19 juillet 1993 avait définitivement refusé de reprendre le projet de Windpark parmi les 137 projets retenus. 17 En effet, par sa décision du 19 juillet 1993, la Commission a octroyé un soutien financier à 137 projets de promotion de technologies énergétiques parmi lesquels ne figurait pas le projet de Windpark. 18 En revanche, par sa lettre du 13 janvier 1994, qui a suivi la lettre du 5 août 1993 dans laquelle la Commission se réservait la possibilité, si des crédits suffisants étaient disponibles, notamment si des projets bénéficiant déjà d’un soutien financier n’étaient pas réalisés, d’octroyer un soutien financier à des projets repris dans une liste complémentaire parmi lesquels figurait le projet de Windpark, la Commission a informé Windpark que de tels crédits étaient épuisés et que son projet ne pouvait donc bénéficier d’un soutien financier en 1993. 19 Le Tribunal a correctement jugé que, même si, dans sa lettre du 5 août 1993, la Commission se réservait la possibilité de revenir sur sa décision du 19 juillet 1993 en fonction de la disponibilité des crédits budgétaires, s’agissant de la sélection des 137 projets à subventionner et de l’exclusion du projet de Windpark qui n’en faisait pas partie, ladite décision était définitive. 20 C’est donc à bon droit que le Tribunal a jugé, conformément à la jurisprudence, que, Windpark n’ayant pas demandé le texte intégral de la décision du 5 août 1993 ni des explications individuelles quant à ladite décision, le recours formé le 17 mars 1994, pour autant qu’il était dirigé contre la décision du 19 juillet 1993, n’était plus recevable. 21 Le premier moyen doit, dès lors, être rejeté. Sur le moyen tiré de l’application erronée de l’article 173, cinquième alinéa, du traité 22 Windpark estime que, à supposer même que, par sa décision du 19 juillet 1993, la Commission a rejeté la demande de soutien financier dans sa totalité, le délai de recours de deux mois a été respecté par le dépôt de la requête le 17 mars 1994. Dans cette perspective, Windpark prétend qu’il existe une contradiction dans les affirmations du Tribunal aux points 9 et 28 de l’arrêt attaqué puisque, au point 28, le Tribunal indique que Windpark n’a pas demandé le texte intégral ou des explications individuelles quant à la décision d’exclure son projet lorsqu’elle a reçu la lettre du 5 août 1993, alors que, au point 9, le Tribunal a constaté que, par télécopie du 9 août 1993, elle avait demandé des explications complémentaires après la réception de la lettre du 5 août 1993 et que la Commission n’y avait pas répondu. Par ailleurs, Windpark prétend que, lorsqu’elle a demandé ces explications complémentaires par télécopie du 9 août 1993, la Commission aurait dû déduire de cette demande que Windpark n’avait pas compris la portée de la communication du 5 août 1993 et qu’elle aurait dû l’informer du contenu exact de sa décision du 19 juillet 1993. La première réponse de la Commission étant la lettre du 13 janvier 1994, seule cette lettre pouvait faire courir le délai. 23 Windpark fait valoir, en outre, que la position du Tribunal est erronée, position selon laquelle, dans des situations où l’acte en cause n’a été ni publié ni notifié, le délai de recours ne saurait courir qu’à partir du moment où le tiers concerné a une connaissance exacte du contenu et des motifs de l’acte en cause, à condition toutefois qu’il demande, dans un délai raisonnable à compter de la date à laquelle il a pris connaissance de son existence, le texte intégral de l’acte visé. Elle estime que l’article 173, cinquième alinéa, du traité doit être interprété en ce sens que, s’agissant d’une décision qui n’a pas été publiée et qui n’a pas été notifiée, c’est la connaissance effective qu’une personne, individuellement concernée, a d’une telle décision qui est déterminante pour que le délai de recours commence à courir. Windpark ajoute que, conformément aux principes de l’État de droit, il ne saurait être exigé de la personne en cause qu’elle s’efforce d’explorer la décision et sa motivation. 24 Il convient d’abord de constater qu’aucune contradiction n’existe entre les points 9 et 28 de l’arrêt attaqué. Par télécopie du 9 août 1993, adressée à la Commission, Windpark a demandé des informations complémentaires et non pas la communication du texte intégral de la décision du 19 juillet 1993, de même qu’elle n’a pas réagi à la communication au Journal officiel ni demandé des explications individuelles concernant les raisons pour lesquelles son projet avait été inscrit sur une liste complémentaire et ne pourrait bénéficier d’un soutien financier que si des crédits suffisants étaient disponibles. 25 Il y a lieu ensuite de relever que, selon une jurisprudence constante (voir, notamment, ordonnance Ferriere Acciaierie Sarde/Commission, précitée, point 18, et arrêt du 19 février 1998, Commission/Conseil, C-309/95, non encore publié au Recueil, point 18), à défaut de publication ou de notification, le délai de recours ne court qu’à partir du moment où l’intéressé a une connaissance exacte du contenu et des motifs de l’acte en cause, à condition qu’il demande le texte intégral dans un délai raisonnable.
C’est donc à bon droit que le Tribunal a jugé que Windpark, ayant introduit son recours plus de sept mois après avoir pris connaissance, en août 1993, de l’exclusion de son projet des 137 projets admis au bénéfice d’un soutien financier, ne pouvait échapper à la forclusion tirée de la tardiveté de l’introduction de son recours contre cet acte. 26 Cette jurisprudence se fonde sur des exigences tenant à la sécurité juridique qui imposent, de la part des destinataires d’un acte, d’agir, lorsqu’ils ne connaissent pas le contenu précis dudit acte, avec diligence en vue d’être suffisamment informés.
27 Le deuxième moyen doit, dès lors, être rejeté. Sur le moyen tiré de la violation de l’obligation de motivation 28 Windpark soutient que le Tribunal a, à tort, considéré, au point 45 de l’arrêt attaqué, que la motivation de l’acte contenu dans la lettre du 13 janvier 1994, à savoir l’épuisement des moyens financiers, était correcte et suffisante. Selon Windpark, cette motivation est, d’une part, erronée puisque, ainsi qu’il est apparu au cours de la procédure, la Commission aurait octroyé un montant de 10 817 552 écus jusqu’au 31 décembre 1993 à certains projets ciblés du programme Thermie, ce que Windpark conteste (point 44 de l’arrêt attaqué), et, d’autre part, insuffisante parce que, même si tel avait été le cas, la Commission aurait dû comparer ces projets ciblés avec le sien et motiver la préférence qui leur avait été accordée. La prise en considération par le Tribunal du seul fait que les moyens encore disponibles avaient été octroyés à des projets ciblés serait donc insuffisante.
29 En outre, Windpark indique que le budget de 1993 prévoit 174 000 000 écus pour le programme Thermie. Dans l’introduction du rapport Thermie, la Commission, sans établir de distinction entre les projets de diffusion au titre de l’article 2 et les projets ciblés au titre de l’article 4 du règlement Thermie, indique que, en 1993, un soutien financier de 140 000 000 écus a été octroyé à 139 projets, tandis que 34 000 000 écus ont été consacrés à des mesures d’accompagnement. Or, la décision du 19 juillet 1993 ayant octroyé 129 182 448 écus à 137 projets, Windpark fait valoir que 10 817 552 écus ont été distribués et qu’ils n’ont pas été affectés à des projets au sens de l’article 4 du règlement Thermie. Ceci résulte d’une réponse donnée par M. Papoutsis au nom de la Commission le 29 avril 1996 à la question écrite E-0627/96 (JO C 217, p. 81) selon laquelle, dans la décision de la Commission du 13 décembre 1993, il est indiqué que, d’une part, 12,89 millions d’écus ont été mis à la disposition pour la réalisation de projets et, d’autre part, trois projets de la liste de réserve et trois autres projets ont été retenus pour recevoir une aide en remplacement des projets de la liste initiale abandonnés. De même, ainsi qu’il ressortirait du rapport Thermie et contrairement à la décision du 19 juillet 1993, la Commission aurait octroyé un soutien financier d’un montant de 2 189 356 écus dans le secteur de l’énergie éolienne, sans la participation du comité Thermie, à quatre projets figurant sur la liste de réserve qui ne seraient pas des projets ciblés. Par ailleurs, la distinction entre projets de diffusion au titre de l’article 2 et projets ciblés au titre de l’article 4 du règlement Thermie ne ressortirait ni de la procédure devant le Tribunal ni du programme budgétaire. 30 Windpark fait encore valoir que seule une partie des moyens budgétaires mis à disposition en 1993 pour soutenir les projets utilisant l’énergie éolienne a été utilisée étant donné que certains projets n’ont pas été réalisés ou ne l’ont été que partiellement.
31 S’agissant, d’abord, de la décision du 13 décembre 1993, qui concernait des projets ciblés, la Commission affirme que cette décision a affecté 12 653 339 écus à l’exécution de projets ciblés et qu’elle concernait également trois autres projets dans le domaine de l’énergie solaire qui avaient déjà fait l’objet de la décision du 19 juillet 1993 mais dont la rectification exigeait un coût supplémentaire de 240 097 écus. 32 En ce qui concerne, ensuite, le financement des quatre projets figurant sur la liste de réserve dans le domaine de l’énergie éolienne, qui aurait été compris par le Tribunal comme relevant du financement de projets ciblés, la Commission fait valoir que ces projets, placés sur la liste de réserve après avis du comité Thermie, par la décision du 19 juillet 1993, devaient être préférés au projet de Windpark étant donné qu’ils prévoyaient tous une association d’au moins deux entreprises indépendantes établies dans des États membres différents, en sorte qu’ils étaient, conformément à l’article 6, paragraphe 3, sous a), du règlement Thermie, prioritaires. 33 S’agissant, enfin, des montants disponibles résultant de la non-réalisation ou de la réalisation partielle de certains projets, la Commission fait valoir que certains projets auraient été exécutés et que les seuls projets annulés l’auraient été en octobre 1994 et en 1996, c’est-à-dire bien après l’adoption de la décision du 13 janvier 1994. 34 Il convient de rappeler d’abord que, selon une jurisprudence constante, la motivation exigée par l’article 190 du traité doit être adaptée à la nature de l’acte en cause. Elle doit faire apparaître d’une façon claire et non équivoque le raisonnement de l’institution, auteur de l’acte, de manière à permettre aux intéressés de connaître les justifications de la mesure prise et à la Cour d’exercer son contrôle. Il résulte en outre de cette jurisprudence que l’on ne saurait exiger que la motivation d’un acte spécifie les différents éléments de fait et de droit qui en font l’objet, dès lors que cet acte entre dans le cadre systématique de l’ensemble dont il fait partie (arrêts du 13 octobre 1992, Portugal et Espagne/Conseil, C-63/90 et C-67/90, Rec. p. I-5073, point 16; du 14 juillet 1994, Grèce/Conseil, C-353/92, Rec. p. I-3411, point 19, et du 9 novembre 1995, Atlanta Fruchthandelsgesellschaft e.a. II, C-466/93, Rec. p. I-3799, point 16). 35 Il y a lieu de rappeler ensuite que l’exigence de motivation doit être appréciée en fonction des circonstances de l’espèce, notamment du contenu de l’acte, de la nature des motifs invoqués et de l’intérêt que les destinataires ou d’autres personnes concernées directement et individuellement par l’acte, au sens de l’article 173, quatrième alinéa, du traité, peuvent avoir à recevoir des explications (arrêt du 13 mars 1985, Pays-Bas et Leeuwarder Papierwarenfabriek/Commission, 296/82 et 318/82, Rec. p. 809, point 19). 36 Ainsi que M. l’avocat général l’a relevé au point 49 de ses conclusions, la participation à un programme de soutien financier ne crée aucun droit dans le chef de celui qui sollicite un tel soutien et son rejet laisse inchangée la situation juridique dans laquelle l’intéressé se trouve, son seul intérêt résidant dans le fait que, lors de la procédure de sélection, sa demande fasse l’objet d’un examen objectif. 37 La motivation de la lettre du 13 janvier 1994 doit être analysée dans le cadre du règlement Thermie qui fixe lui-même les critères essentiels selon lesquels seront appréciés les différents projets, permettant donc déjà aux candidats de savoir dans quelle mesure leurs projets remplissent ces critères. 38 En outre, les particularités de la procédure de sélection en cause, à savoir la publication des critères d’éligibilité et la participation de comités dans la sélection des projets, rendent superflue une motivation détaillée individuelle (arrêts du 31 mars 1965, Rauch/Commission, 16/64, Rec. p. 179, et du 7 février 1990, Gemeente Amsterdam et VIA/Commission, C-213/87, Rec. p. I-221). 39 Il s’ensuit que, dans une procédure comme celle en l’espèce, qui se caractérise par un grand nombre de participants, dans le cadre de laquelle les critères de sélection des différents projets établis dans le règlement étaient connus à l’avance par les intéressés, l’intervention de comités était prévue et les résultats publiés, une motivation détaillée de la décision de rejet de la demande de soutien financier contenant notamment des informations comparatives sur les projets qui ont été préférés ne saurait être exigée. 40 C’est donc à bon droit que le Tribunal a jugé que la décision du 13 janvier 1994 contient une motivation suffisante et correcte, à savoir l’épuisement des moyens financiers disponibles à cette date, de sorte que le projet de Windpark ne pouvait bénéficier d’une subvention. 41 Cette conclusion ne saurait être infirmée par l’argumentation développée par Windpark selon laquelle les moyens disponibles ont été seulement en partie affectés à des projets ciblés. 42 Dès lors, le troisième moyen doit également être rejeté. Sur le moyen tiré de la violation du droit d’être entendu 43 La requérante fait valoir que la Commission aurait dû l’entendre lorsqu’elle a décidé d’octroyer la somme de 10 817 552 écus à d’autres projets. C’est, en effet, à tort que le Tribunal aurait estimé que la Commission peut ne pas entendre les personnes concernées dans une procédure de soutien financier dont les conditions ont été préalablement publiées. 44 Windpark considère, en outre, que c’est également à tort que le Tribunal, au point 49 de l’arrêt attaqué, n’a pas jugé fondé le moyen tiré de la violation du droit d’être entendu, au motif que Windpark avait omis de demander des explications supplémentaires alors que, au point 9 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a constaté que de telles explications avaient été demandées par télécopie du 9 août 1993. 45 Cette argumentation ne saurait être accueillie. 46 Ainsi que le Tribunal l’a relevé, la procédure à suivre pour la soumission des projets précisait qu’ une fois la proposition soumise, les proposants sont priés de ne plus transmettre d’autres renseignements à la Commission à moins que ses services n’en réclament expressément. En principe, les candidats ne sont donc plus entendus pendant la procédure de sélection, ce qui s’explique compte tenu des exigences tenant à l’évaluation d’une grande quantité de projets. 47 Il résulte de la jurisprudence de la Cour (voir, en ce sens, arrêt du 29 juin 1994, Fiskano/Commission, C-135/92, Rec. p. I-2885, points 39 et 40) que l’exigence d’entendre les intéressés avant l’adoption de l’acte qui les concerne ne s’impose que lorsque la Commission envisage l’application d’une sanction ou de prendre une mesure susceptible d’affecter leur situation juridique.
48 S’agissant de l’argument de Windpark concernant le point 49 de l’arrêt attaqué, tiré d’une comparaison avec les affirmations faites par le Tribunal au point 9 de l’arrêt attaqué, il y a lieu de le rejeter pour les motifs indiqués au point 24 du présent arrêt. 49 Le quatrième moyen doit, dès lors, être rejeté. Sur le moyen tiré d’un détournement de pouvoir 50 Windpark fait valoir, en premier lieu, qu’il n’a pas été établi que la Commission aurait correctement exercé son pouvoir d’appréciation.
Le fait qu’elle s’est fondée sur l’avis du comité Thermie ne suffit pas étant donné qu’il n’est pas établi que ce comité a correctement exercé son pouvoir d’appréciation. 51 En second lieu, Windpark fait valoir que le Tribunal s’est fondé sur la décision des experts techniques indépendants de la Commission de n’inscrire son projet que sur la liste de réserve. Or, certains membres du comité Thermie sont des fonctionnaires des États membres et cet organe peut donc se laisser influencer par des intérêts économiques nationaux. 52 Il suffit de relever à cet égard que, conformément à la jurisprudence de la Cour, il y a détournement de pouvoir lorsqu’une institution exerce ses compétences dans le but exclusif ou, tout au moins, déterminant d’atteindre des fins autres que celles excipées ou d’éluder une procédure spécialement prévue par le traité pour parer aux circonstances de l’espèce (voir, notamment, arrêt du 12 novembre 1996, Royaume-Uni/Conseil, C-84/94, Rec. p. I-5755, point 69). 53 Or, la requérante n’a apporté aucun élément de fait ou de droit susceptible d’étayer l’existence d’un détournement de pouvoir.
54 Dès lors, le cinquième moyen doit être rejeté. Sur le moyen tiré de la violation des articles 175, troisième alinéa, 173, quatrième alinéa, et 176 du traité 55 Windpark fait valoir que la Commission ne s’est pas régulièrement prononcée sur sa demande de soutien financier d’un montant de 918 028 écus. Elle observe à cet égard que son projet remplit les conditions afin d’obtenir un tel soutien et que des moyens existent à cette fin. 56 Il suffit sur ce point de relever que, en tant qu’il est fondé sur l’article 175 du traité, ce moyen est irrecevable. En effet, le recours devant le Tribunal n’était pas fondé sur cette disposition. En tant qu’il met en cause la régularité de la décision du 13 janvier 1994, il se limite à répéter des moyens que la Cour a déjà rejetés. Or, il résulte des articles 51, premier alinéa, du statut CE de la Cour de justice et 112, paragraphe 1, sous c), du règlement de procédure qu’un pourvoi doit indiquer de façon précise les éléments critiqués de l’arrêt dont l’annulation est demandée ainsi que les arguments juridiques qui soutiennent de manière spécifique cette demande. Selon une jurisprudence constante, ne répond pas à cette exigence le pourvoi qui se limite à répéter ou à reproduire textuellement les moyens et arguments qui ont déjà été présentés devant le Tribunal, y compris ceux fondés sur des faits expressément rejetés par cette juridiction (voir, notamment, ordonnance du 16 septembre 1997, Koelman/Commission, C-59/96 P, Rec. p. I-4809, point 52). 57 Compte tenu de ce qui précède, le sixième moyen doit être rejeté et, dès lors, le pourvoi dans son ensemble.
Sur les dépens 58 Aux termes de l’article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens s’il est conclu en ce sens. La requérante ayant succombé en son pourvoi, il y a lieu de la condamner aux dépens.
Par ces motifs,
LA COUR (troisième chambre)
déclare et arrête: 1) Le pourvoi est rejeté.2) La requérante est condamnée aux dépens.
|
Gulmann |
Moitinho de Almeida |
Puissochet |
|
Le greffier |
Le président de la troisième chambre |
|
R. Grass |
C. Gulmann |
1 – Langue de procédure: l’allemand.
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- Règlement (CEE) 2008/90 du 29 juin 1990 concernant la promotion de technologies énergétiques pour l'Europe (programme Thermie)
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