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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 19 nov. 1998, C-252/96 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-252/96 |
| Arrêt de la Cour (première chambre) du 19 novembre 1998.#Parlement européen contre Enrique Gutiérrez de Quijano y Lloréns.#Pourvoi - Procédure devant le Tribunal - Interdiction de moyens nouveaux - Applicabilité au Tribunal - Fonctionnaires - Transfert interinstitutionnel.#Affaire C-252/96 P. | |
| Date de dépôt : | 22 juillet 1996 |
| Solution : | Pourvoi : rejet pour irrecevabilité, Recours de fonctionnaires, Pourvoi : rejet sur le fond |
| Identifiant CELEX : | 61996CJ0252 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:C:1998:551 |
Sur les parties
| Juge-rapporteur : | Sevón |
|---|---|
| Avocat général : | Léger |
| Avocat(s) : | |
| Parties : | EP, EUINST c/ STAFF |
Texte intégral
Avis juridique important
|61996J0252
Arrêt de la Cour (première chambre) du 19 novembre 1998. – Parlement européen contre Enrique Gutiérrez de Quijano y Lloréns. – Pourvoi – Procédure devant le Tribunal – Interdiction de moyens nouveaux – Applicabilité au Tribunal – Fonctionnaires – Transfert interinstitutionnel. – Affaire C-252/96 P.
Recueil de jurisprudence 1998 page I-07421
Sommaire
Parties
Motifs de l’arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
Mots clés
Pourvoi – Moyens – Moyen tiré d’une prétendue violation par le Tribunal de l’article 48, paragraphe 2, du règlement de procédure interdisant la production de moyens nouveaux en cours d’instance – Rejet
(Règlement de procédure du Tribunal, art. 48, § 2, al. 1)
Sommaire
L’article 48, paragraphe 2, premier alinéa, du règlement de procédure du Tribunal, selon lequel la production de moyens nouveaux en cours d’instance est interdite à moins que ces moyens ne se fondent sur des éléments de droit et de fait qui se sont révélés pendant la procédure, est une disposition qui s’impose aux parties et non au Tribunal.
Dès lors, il ne saurait être reproché au Tribunal d’avoir violé ladite disposition en ayant soulevé un moyen qui ne l’avait pas été par les parties.
Parties
Dans l’affaire C-252/96 P,
Parlement européen, représenté par MM. Manfred Peter et José Luis Rufas Quintana, membres du service juridique, en qualité d’agents, ayant élu domicile à Luxembourg au secrétariat général du Parlement européen, Kirchberg,
partie requérante,
ayant pour objet un pourvoi formé contre l’arrêt du Tribunal de première instance des Communautés européennes (deuxième chambre) du 22 mai 1996, Gutiérrez de Quijano y Lloréns/Parlement (T-140/94, RecFP p. II-689), et tendant à l’annulation de cet arrêt, l’autre partie à la procédure étant: Enrique Gutiérrez de Quijano y Lloréns, fonctionnaire de la Cour de justice des Communautés européennes, demeurant à Luxembourg, 53, rue de Beggen, représenté par Me Sonia Sequero Marcos, avocat au barreau de Málaga, ayant élu domicile auprès de M. Enrique Gutiérrez de Quijano,
LA COUR
(première chambre),
composée de MM. D. A. O. Edward, faisant fonction de président de la première chambre, L. Sevón (rapporteur) et M. Wathelet, juges,
avocat général: M. P. Léger,
greffier: M. R. Grass,
vu le rapport du juge rapporteur,
ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 2 avril 1998,
rend le présent
Arrêt
Motifs de l’arrêt
1 Par requête déposée au greffe de la Cour le 22 juillet 1996, le Parlement européen a, en vertu de l’article 49 du statut CE et des dispositions correspondantes des statuts CECA et CEEA de la Cour de justice, formé un pourvoi contre l’arrêt du 22 mai 1996, Gutiérrez de Quijano y Lloréns/Parlement (T-140/94, RecFP p. II-689, ci-après l'«arrêt attaqué»), par lequel le Tribunal de première instance a annulé la décision du Parlement du 10 janvier 1994, rejetant la réclamation de M. Gutiérrez de Quijano contre le rejet de sa candidature au poste vacant visé par l’avis de transfert n_ PE/LA/91 (ci-après la «décision litigieuse»).
Les faits
2 Il ressort de l’arrêt attaqué que M. Gutiérrez de Quijano, entré au service du Parlement le 6 janvier 1986 comme interprète de langue espagnole, a été transféré à la Cour de justice le 1er janvier 1990.
3 Le 4 juillet 1991, il a adressé au directeur du service de l’interprétation du Parlement une lettre dans laquelle il manifestait le désir d’être réintégré dans le poste qu’il occupait au Parlement avant son transfert à la Cour de justice. Faute de réponse, il a, par lettre du 5 février 1992 adressée à son ancien supérieur hiérarchique au Parlement, exprimé le souhait de recevoir une réponse écrite à sa demande de transfert. Par lettre du 19 mars 1992, ce dernier l’a informé du transfert de son dossier aux services compétents de l’administration du Parlement. Par lettre du 24 mai 1992 adressée au service du personnel du Parlement, M. Gutiérrez de Quijano a demandé de nouveau une réponse écrite à sa demande de transfert. En l’absence de réponse, il s’est adressé à titre personnel audit service, qui lui a fait savoir que sa demande n’était jamais arrivée.
4 Par lettre du 30 juillet 1992, la direction générale de l’administration du Parlement a informé M. Gutiérrez de Quijano que les postes d’interprètes dans cette institution étaient pourvus suivant les combinaisons linguistiques et qu’il n’était pas envisagé de recruter de personnel possédant un «panel linguistique» tel que le sien.
5 Le 26 novembre 1992 a été publié l’avis de concours n_ PE/161/LA, en vue du recrutement d’interprètes de langue espagnole. Par lettre du 11 janvier 1993, M. Gutiérrez de Quijano a rappelé au chef de la division du personnel du Parlement que, conformément à l’article 29 du statut des fonctionnaires des Communautés européennes (ci-après le «statut»), la procédure de transfert précède celle du concours, et a réitéré formellement sa demande de réintégration dans cette institution.
6 Le 15 mars 1993, le Parlement a publié l’avis de vacance d’emploi n_ 7281 relatif au poste n_ VI/LA/2759, pour un interprète de langue espagnole, à pourvoir par voie de mutation. A la même date, le Parlement a publié également l’avis de vacance d’emploi n_ PE/LA/91 relatif au même poste n_ VI/LA/2759, à pourvoir par transfert d’autres institutions communautaires. Ces deux avis étaient identiques quant à la nature des fonctions et quant aux qualifications et connaissances requises des candidats. Au nombre de celles-ci, figuraient la «capacité d’assumer la responsabilité de certaines tâches de coordination» et la «connaissance particulière des problèmes relevant de la compétence des Communautés», conditions non prévues par l’avis de concours n_ PE/161/LA.
7 Le 22 mars 1993, M. Gutiérrez de Quijano a présenté sa candidature au poste visé par l’avis de transfert. Par lettre du 16 août 1993, le Parlement l’a informé qu’il n’était pas possible de donner une suite favorable à sa demande de transfert. Le 30 septembre 1993, M. Gutiérrez de Quijano a introduit une réclamation contre la décision de rejet de sa demande de transfert. Cette réclamation a été rejetée par décision du 10 janvier 1994.
8 Le 8 avril 1994, M. Gutiérrez de Quijano a introduit une requête tendant, d’une part, à l’annulation de la décision litigieuse et, d’autre part, à la réparation du préjudice moral qu’il estimait avoir subi du fait de ce refus de transfert.
L’arrêt attaqué
9 Par l’arrêt attaqué, le Tribunal a fait droit aux conclusions en annulation et rejeté le surplus du recours.
10 Devant le Tribunal, M. Gutiérrez de Quijano soutenait que le Parlement avait violé l’ordre de priorité fixé par l’article 29 du statut, qui impose à l’autorité investie du pouvoir de nomination (ci-après l'«AIPN») d’examiner d’abord les demandes de transfert des fonctionnaires d’autres institutions avant d’ouvrir une procédure de concours externe, ainsi que les principes de bonne administration et de saine gestion, de bonne foi et de protection de la confiance légitime. La violation de l’article 29 du statut et des principes susmentionnés aurait résulté de ce que le Parlement avait commencé par publier, le 26 novembre 1992, l’avis de concours général n_ PE/161/LA en vue du recrutement d’interprètes possédant la même combinaison linguistique que le requérant, puis avait publié, le 15 mars 1993, l’avis de vacance n_ PE/LA/91 dans le cadre duquel il avait rejeté sa candidature alors qu’il répondait parfaitement aux conditions prévues et était le seul candidat, pour finalement retenir les candidatures des lauréats du concours général, dont les qualifications étaient pourtant inférieures aux siennes.
11 Au point 41 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a rappelé, d’une part, que l’article 29, paragraphe 1, du statut impose à l’AIPN d’examiner à titre prioritaire les possibilités de promotion et de mutation à l’intérieur de l’institution avant de passer à l’une des étapes ultérieures, à savoir, dans l’ordre, l’examen des possibilités relatives à l’organisation d’un concours interne, la prise en considération des demandes de transfert interinstitutionnel et, le cas échéant, l’organisation d’un concours général (arrêt du Tribunal du 12 février 1992, Volger/Parlement, T-52/90, Rec. p. II-121, point 19), et, d’autre part, que la publication simultanée des avis correspondant à diverses phases successives prévues par l’article 29, paragraphe 1, du statut, tels qu’un avis de vacance interne et un avis de vacance pour transfert interinstitutionnel, même lorsque ces avis ne font pas expressément état de l’ordre des priorités fixées à l’article 29, paragraphe 1, du statut, ne fait pas obstacle à l’examen prioritaire des candidatures internes avant la prise en considération d’éventuelles demandes de transfert interinstitutionnel (arrêt Volger/Parlement, précité, point 20).
12 Il en a déduit, au point 42, que l’antériorité de la publication, le 26 novembre 1992, de l’avis de concours général n_ PE/161/LA par rapport à la publication, le 15 mars 1993, de l’avis de transfert n_ PE/LA/91 n’était pas susceptible de constituer automatiquement une violation de l’article 29, paragraphe 1, du statut, dès lors que les candidatures présentées dans le cadre du concours général n’auraient été prises en considération qu’après la clôture de l’examen des candidatures posées dans le cadre de l’avis de transfert.
13 Le Tribunal a ensuite rappelé, au point 43, que, lorsque dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation l’AIPN décide, comme en l’espèce, d’élargir dans l’intérêt du service ses possibilités de choix et de passer ainsi d’une phase de la procédure de recrutement à une autre, qui lui est postérieure selon l’ordre prévu par l’article 29, paragraphe 1, du statut, elle est tenue d’exercer ce pouvoir dans le cadre de la légalité qu’elle s’est imposée à elle-même par l’avis de vacance, en assurant la correspondance entre les conditions énoncées audit avis et celles qui apparaissent dans les avis relatifs aux phases ultérieures et, notamment, comme en l’espèce, dans l’avis de concours; étant donné que, s’il était loisible aux institutions de modifier, d’une étape à l’autre du pourvoi d’un emploi, les conditions de participation, notamment en les assouplissant, celles-ci seraient libres d’organiser des procédures de recrutement externe sans avoir à examiner les candidatures internes ou, comme en l’espèce, les candidatures posées lors de la phase de transfert interinstitutionnel (voir arrêts de la Cour du 28 février 1989, Van der Stijl et Cullington/Commission, 341/85, 251/86, 258/86, 259/86, 262/86 266/86, 222/87 et 232/87, Rec. p. 511, point 52, et du Tribunal du 22 mars 1995, Kotzonis/Comité économique et social, T-586/93, RecFP p. II-203, point 45).
14 Comparant les avis en cause, le Tribunal a constaté, au point 44 de l’arrêt attaqué, que l’avis de transfert n_ PE/LA/91 exigeait de la part des candidats concernés la «capacité d’assumer la responsabilité de certaines tâches de coordination», alors que cette condition n’était pas prévue par l’avis de concours n_ PE/161/LA. Au vu de la jurisprudence imposant une stricte correspondance entre les avis, il a estimé que le Parlement n’était pas fondé à soutenir que cette condition, prévue par son avis de vacance type uniquement pour les postes de grade LA 5/LA 4, n’a eu en pratique aucune incidence et qu’aucun candidat à un poste de grade LA 7/LA 6 n’a été retenu ou écarté en fonction de ce critère.
15 Il a constaté également, au point 45, que l’avis de transfert n_ PE/LA/91 contenait une condition relative à la «connaissance particulière des problèmes relevant de la compétence des Communautés européennes», contrairement à l’avis de concours n_ PE/161/LA qui, dans la description des épreuves obligatoires (point B), n’imposait qu’une condition tenant à «la connaissance des grands domaines de l’activité communautaire». Le Tribunal a estimé que, dans la mesure où l’avis de vacance exigeait une connaissance «particulière» des problèmes relevant de la «compétence» des Communautés européennes, il imposait, en fait, une exigence plus sévère que celle contenue dans l’avis de concours externe; en effet, une connaissance «particulière» implique la possession de connaissances approfondies et spécifiques dans une matière, les «compétences» des Communautés européennes, qui renvoie à l’ensemble des domaines dans lesquels les Communautés européennes disposent d’un pouvoir précis, tandis que la «connaissance des grands domaines de l’activité communautaire», exigée par l’avis de concours n_ PE/161/LA, implique seulement la possession de connaissances générales dans les grands domaines de l’activité communautaire, qui ne couvrent pas nécessairement tous les domaines de la compétence communautaire.
16 Le Tribunal a conclu, au point 46, que l’avis de transfert n_ PE/LA/91, publié comme l’avis de vacance interne n_ 7281 le 15 mars 1993, contenait des conditions plus sévères de participation que celles prévues par l’avis de concours n_ PE/161/LA publié le 26 novembre 1992 (arrêt Van der Stijl et Cullington/Commission, précité, point 50). Dans ces conditions, l’AIPN ne pouvait plus s’en tenir au respect du cadre qu’elle s’était imposé initialement en publiant, malgré l’ordre prévu par les dispositions de l’article 29, paragraphe 1, du statut, l’avis de concours n_ PE/161/LA, avant de publier l’avis de vacance interne n_ 7281 et l’avis de transfert n_ PE/LA/91, ni du cadre qu’elle s’était ultérieurement imposé en publiant ces deux derniers avis. Dans la mesure où ces avis concernaient le même poste, l’AIPN a rendu impossible le rôle essentiel qu’ils doivent remplir dans le cadre de la procédure de recrutement, conformément à l’article 29, paragraphe 1, du statut, à savoir informer les intéressés, d’une façon aussi exacte que possible, de la nature des conditions requises pour être recruté au poste concerné (arrêts du Tribunal du 3 mars 1993, Booss et Fischer/Commission, T-58/91, Rec. p. II-147, point 67; Kotzonis/Comité économique et social, précité, point 67, et du 19 octobre 1995, Obst/Commission, T-562/93, RecFP p. II-737, point 46). Si l’AIPN avait découvert, en l’espèce, que les conditions requises par les avis de vacance interne et de transfert ainsi que par l’avis de concours général étaient soit plus soit moins sévères que ne l’exigeaient les besoins du service, il lui était loisible de recommencer la procédure de recrutement en retirant l’avis de vacance initial et en le remplaçant par un avis corrigé, dans l’un ou l’autre sens (arrêt du Tribunal du 18 février 1993, Mc Avoy/Parlement, T-45/91, Rec. p. II-83, point 48), afin de pouvoir poursuivre régulièrement, sur la base de cet avis, les phases ultérieures de recrutement telles que prévues par l’article 29, paragraphe 1, du statut.
17 Le Tribunal a toutefois constaté, au point 47, que le Parlement n’avait pas retiré les avis, mais avait poursuivi la procédure de recrutement sur la base des deux avis de contenus différents. Il en a conclu, au point 49, que le rejet de la candidature de M. Gutiérrez de Quijano était intervenu dans des conditions irrégulières, en violation des dispositions de l’article 29, paragraphe 1, du statut.
18 Au point 50, le Tribunal a relevé que, en outre, ayant rejeté définitivement la candidature du requérant au motif que l’AIPN n’avait pas l’obligation de pourvoir à un poste vacant et qu’elle désirait disposer d’une plus grande possibilité de comparaison et de choix, le Parlement n’avait, en fait, pas examiné la candidature de M. Gutiérrez de Quijano par rapport aux conditions prévues par l’avis de transfert n_ PE/LA/91 ni du reste par rapport à celles prévues par l’avis de concours n_ PE/161/LA, puisque, lors de l’examen des candidatures présentées sur la base de ce dernier avis, la candidature avait déjà été rejetée. Le Parlement n’avait donc pas procédé à un examen comparatif des mérites de M. Gutiérrez de Quijano et des mérites des candidats retenus sur la base de l’avis n_ PE/161/LA, afin d’assurer en l’espèce un recrutement conforme aux critères visés à l’article 29 du statut, bien qu’un tel examen ait été clairement donné comme motif de la décision de l’AIPN de passer à la phase du concours général, par la publication de l’avis n_ PE/161/LA, laquelle était précisément censée permettre des possibilités de choix et de comparaison plus étendues, et bien que cet examen ait été possible puisque le Parlement était en possession des candidatures au concours externe en même temps que de celle de M. Gutiérrez de Quijano.
19 Le Tribunal a dès lors conclu, au point 51, à l’annulation de la décision litigieuse, sans avoir examiné les autres moyens invoqués par M. Gutiérrez de Quijano.
Le pourvoi
20 Le pourvoi du Parlement tend à ce que la Cour lui adjuge le bénéfice de ses conclusions présentées en première instance et dise le recours initial non fondé. Il est fondé sur un moyen unique, tiré de la prétendue violation de l’article 48, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal, selon lequel la production de moyens nouveaux en cours d’instance est interdite, en ce que le Tribunal a annulé la décision litigieuse en raison de l’absence d’identité entre le texte de l’avis de transfert et le texte de l’avis de concours, alors que ce moyen n’avait jamais été soulevé par M. Gutiérrez de Quijano, ni au stade de la réclamation ni au stade de la procédure écrite devant le Tribunal. C’est le Tribunal lui-même qui aurait soulevé ledit moyen de sa propre initiative, lorsqu’il a posé un certain nombre de questions au Parlement, en vue de la préparation de la phase orale de la procédure. Or, ce qui est interdit pour les parties l’est également, a fortiori, pour le Tribunal lui-même.
21 Le Parlement considère par ailleurs que, même si le moyen tiré de l’absence d’identité entre les avis n’était pas irrecevable en raison de sa nouveauté, il le serait pour absence d’acte faisant grief et d’intérêt à agir. En effet, dès lors que M. Gutiérrez de Quijano ne s’est pas présenté au concours n_ PE/161/LA, le texte de l’avis de concours ne peut être considéré comme lui ayant fait grief. Par ailleurs, le fait de ne pas s’être présenté au concours implique également le manque d’intérêt à agir.
22 Pour le cas où la Cour considérerait néanmoins que le moyen d’annulation introduit par le Tribunal était recevable et qu’il n’existe pas de problème de recevabilité en raison d’une absence d’acte faisant grief, le Parlement réitère, par renvoi à une annexe du pourvoi, les arguments avancés devant le Tribunal selon lesquels les différences de textes entre les avis n’auraient joué aucun rôle lors de l’examen de la candidature de M. Gutiérrez de Quijano.
23 Dans son mémoire en défense, M. Gutiérrez de Quijano conteste tout d’abord que l’article 48, paragraphe 2, s’applique au Tribunal. Affirmer le contraire revient à méconnaître les pouvoirs d’instruction dont jouit le Tribunal ou la fonction d’une juridiction dans l’exercice de sa compétence. Notamment, le principe iura novit curia autoriserait le juge civil à appliquer les règles de droit qu’il estime appropriées, sans cependant altérer la cause de la demande ni modifier la nature du problème posé. De plus, la solution défendue par le Parlement imposerait au juge de limiter son raisonnement à ceux proposés par les parties, fussent-ils erronés.
24 M. Gutiérrez de Quijano soutient, en deuxième lieu, que la discordance des avis n’est pas un moyen au sens strict, mais qu’il s’agit d’un argument nécessairement inclus dans les moyens présentés dans le recours. Le défendeur a notamment invoqué la violation de l’article 29 du statut et le non-respect, par le Parlement, du cadre juridique qu’il s’était fixé au cours des étapes successives de la procédure de sélection, ainsi que la méconnaissance du principe de bonne administration. Il aurait également fait référence, durant l’audience et dans ses mémoires antérieurs, à l’arrêt Van der Stijl et Cullington/Commission, cité par le Tribunal. Les conditions plus sévères de l’avis de vacance par rapport à l’avis de concours, relevées par le Tribunal, n’étaient qu’une démonstration de plus d’une seule et même irrégularité dans la manière de procéder du Parlement.
25 En troisième lieu, M. Gutiérrez de Quijano estime que la constatation de la non-concordance des avis est une constatation de fait, effectuée dans le cadre de l’examen du moyen tiré de la violation de l’article 29 du statut. Un pourvoi ne pouvant s’appuyer que sur des moyens portant sur la violation de règles de droit, le pourvoi introduit par le Parlement serait irrecevable.
26 M. Gutiérrez de Quijano souligne ensuite que l’arrêt du Tribunal n’est pas motivé uniquement par la discordance des textes des avis, mais également par la violation de l’article 29 du statut, pour autant qu’on le considère comme moyen distinct. Ce dernier motif, exprimé aux points 49 et 50 de l’arrêt attaqué, serait suffisant pour justifier la décision d’annulation du Tribunal (arrêt du 9 juin 1992, Lestelle/Commission, C-30/91 P, Rec. p. I-3755, point 28).
27 Répondant à l’argument du Parlement selon lequel le moyen tiré de la discordance des textes des avis eût de toute façon été irrecevable pour absence d’acte faisant grief et défaut d’intérêt à agir, puisque M. Gutiérrez de Quijano ne s’était pas présenté au concours, le défendeur rappelle que la procédure prévue par le statut pour un changement d’institution est le transfert interinstitutionnel et non la participation à un concours. Il n’a donc pas commis d’erreur en ne se présentant pas au concours.
28 Dans son mémoire en réplique, le Parlement expose, notamment, que les différences de textes entre les avis n’étaient que de nature rédactionnelle, qu’elles n’ont eu aucune incidence sur l’examen de la candidature de M. Gutiérrez de Quijano et qu’annuler une décision pour de telles différences serait faire preuve d’un formalisme excessif. Il souligne également que, dans les affaires ayant donné lieu aux arrêts cités par le Tribunal (Van der Stijl et Cullington/Commission et Kotzonis/Comité économique et social), les circonstances étaient différentes, notamment en ce que les requérants avaient expressément soulevé la discordance entre les avis comme moyen d’annulation distinct et spécifique.
Appréciation de la Cour
29 L’article 48, paragraphe 2, premier alinéa, du règlement de procédure du Tribunal dispose: «La production de moyens nouveaux en cours d’instance est interdite à moins que ces moyens ne se fondent sur des éléments de droit et de fait qui se sont révélés pendant la procédure».
30 Il ressort à l’évidence de la simple lecture de cette disposition dans le contexte de l’article 48 du règlement de procédure du Tribunal et, plus largement, dans le contexte du titre II, chapitre I, de ce règlement, intitulé «De la procédure écrite», qu’il s’agit d’une disposition qui s’impose aux parties et non au Tribunal.
31 Il en résulte que, en ce que le moyen reproche au Tribunal de ne pas avoir respecté une règle qui ne s’impose pas à lui, il n’est pas fondé.
32 S’il fallait comprendre ce moyen comme comportant le reproche au Tribunal d’avoir statué ultra petita, il ne serait pas pour autant fondé.
33 En effet, il ressort du point 49 de l’arrêt attaqué que le Tribunal a annulé la décision litigieuse pour violation de l’article 29, paragraphe 1, du statut, au motif que le rejet de la candidature de M. Gutiérrez de Quijano est intervenu dans des conditions irrégulières, dès lors que cette candidature a été examinée sur la base d’un avis de transfert prévoyant des conditions de recrutement plus sévères que l’avis de concours pour les candidatures au même poste.
34 Il s’ensuit que la discordance des avis n’était pas un moyen distinct, mais un développement du raisonnement du Tribunal établissant le bien-fondé du moyen tiré de la violation de l’article 29, paragraphe 1, du statut.
35 S’agissant du moyen subsidiaire du Parlement tiré, d’une part, du fait que l’avis de concours ne constitue pas un acte faisant grief et, d’autre part, du défaut d’intérêt à agir, au motif que M. Gutiérrez de Quijano ne s’est pas présenté au concours, il convient de rappeler qu’il résulte des effets combinés de l’article 51 du statut CE de la Cour de justice et de l’article 112, paragraphe 1, sous c), du règlement de procédure qu’un pourvoi doit indiquer de façon précise les éléments critiqués de l’arrêt du Tribunal dont l’annulation est demandée ainsi que les arguments juridiques qui soutiennent de manière spécifique cette demande (ordonnance du 26 septembre 1994, X/Commission, C-26/94 P, Rec. p. I-4379, points 11 et 12).
36 En l’espèce, le demandeur n’indique pas de façon précise à quelle étape de son raisonnement le Tribunal aurait reconnu que l’acte faisant grief à M. Gutiérrez de Quijano au sens de l’article 91, paragraphe 1, du statut et au regard duquel doit être apprécié l’intérêt à agir, c’est-à-dire l’acte dont M. Gutiérrez de Quijano aurait demandé l’annulation, serait l’avis de concours.
37 Il résulte au contraire d’une simple lecture de l’arrêt attaqué que l’unique acte faisant grief dont M. Gutiérrez de Quijano a demandé l’annulation conformément à l’article 91, paragraphe 1, du statut était la décision du Parlement du 10 janvier 1994, rejetant sa réclamation contre le rejet de sa candidature au poste vacant visé par l’avis de transfert n_ PE/LA/91.
38 Il s’ensuit que le moyen subsidiaire tiré du défaut d’acte faisant grief et de l’absence d’intérêt à agir doit être déclaré irrecevable.
39 Quant au renvoi, par le Parlement, aux arguments invoqués devant le Tribunal selon lesquels les différences de texte entre les avis n’auraient joué aucun rôle, il suffit de rappeler que, conformément à une jurisprudence constante, une demande visant en réalité à obtenir un simple réexamen des moyens développés devant le Tribunal échappe à la compétence de la Cour (voir arrêt du 22 décembre 1993, Eppe/Commission, C-354/92 P, Rec. I-7027, point 8, et ordonnance X/Commission, précitée, point 13).
40 Il résulte de ce qui précède que le pourvoi est pour partie non fondé et pour partie irrecevable.
Décisions sur les dépenses
Sur les dépens
41 Aux termes de l’article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, rendu applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 118, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La partie défenderesse ayant conclu à la condamnation aux dépens du Parlement et celui-ci ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de le condamner aux dépens.
Dispositif
Par ces motifs,
LA COUR
(première chambre)
déclare et arrête:
1) Le pourvoi est rejeté.
2) Le Parlement européen est condamné aux dépens.
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