CJCE, n° C-386/96, Arrêt de la Cour, Société Louis Dreyfus & Cie contre Commission des Communautés européennes, 5 mai 1998

  • Actes les concernant directement et individuellement·
  • Affectation directe de l ' entreprise·
  • Cee/ce - contentieux * contentieux·
  • Personnes physiques ou morales·
  • ) 2. recours en annulation·
  • Absence d ' incidence·
  • Communauté européenne·
  • Recours en annulation·
  • Relations extérieures·
  • Affectation directe

Chronologie de l’affaire

Commentaires5

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Le Petit Juriste · 10 août 2016

Arrêt après arrêt, la Cour de Justice de l'Union Européenne (CJUE) maintient une interprétation stricte de la recevabilité des actions des particuliers à l'encontre des actes des institutions de l'Union. Elle restreint ainsi le droit à un recours effectif, pourtant garanti en matière environnementale par la Convention d'Aarhus, qui organise l'accès à l'information, la participation du public au processus décisionnel et l'accès à la justice en matière environnementale, et dont l'Union fait partie depuis 2005[1]. L'article 9§3 de cette convention prévoit en effet que le public doit pouvoir …

 

www.revuegeneraledudroit.eu · 7 mars 2013

ARRÊT DU TRIBUNAL (septième chambre élargie) 7 mars 2013 ( *1 ) «REACH — Identification du brai de goudron de houille à haute température comme une substance extrêmement préoccupante — Recours en annulation — Acte susceptible de recours — Acte réglementaire ne comportant pas de mesures d'exécution — Affectation directe — Recevabilité — Égalité de traitement — Proportionnalité» Dans l'affaire T-93/10, Bilbaína de Alquitranes, SA, établie à Luchana-Baracaldo (Espagne), Cindu Chemicals BV, établie à Uithoorn (Pays-Bas), Deza, a.s., établie à Valašske Meziříčí (République tchèque), …

 

www.revuegeneraledudroit.eu · 3 mai 2002

Mots clés 1. Droit communautaire – Principes – Droit à un recours effectif – Appréciation – Voies de recours permettant aux justiciables de contester la légalité des dispositions communautaires de portée générale affectant directement leur situation juridique – Recours devant le juge national avec renvoi préjudiciel devant la Cour et recours en responsabilité non contractuelle de la Communauté – Insuffisance de ces recours pour garantir aux justiciables une protection juridictionnelle effective – Absence d'incidence sur le système des voies de recours et sur les conditions de recevabilité …

 
Testez Doctrine gratuitement
pendant 7 jours
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Sur la décision

Référence :
CJUE, Cour, 5 mai 1998, Dreyfus / Commission, C-386/96
Numéro(s) : C-386/96
Arrêt de la Cour du 5 mai 1998. # Société Louis Dreyfus & Cie contre Commission des Communautés européennes. # Assistance d'urgence de la Communauté aux Etats de l'ex-Union soviétique - Prêt - Crédit documentaire - Recours en annulation - Recevabilité - Affectation directe. # Affaire C-386/96 P.
Date de dépôt : 28 novembre 1996
Précédents jurisprudentiels : 31 mars 1998, France e.a./Commission, C-68/94 et C-30/95
arrêts du 13 mai 1971, International Fruit Company e.a./Commission, 41/70 à 44/70
Commission, C-135/92, Rec. p. I-2885, et du 28 octobre 1993, Zunis Holding e.a./Commission, T-83/92, Rec. p. II-1169
Communautés européennes ( troisième chambre ) du 24 septembre 1996, Dreyfus/Commission ( T-485/93, Rec. p. II-1101
Cour le 28 novembre 1996, la société Louis Dreyfus & C ie
Tribunal de première instance du 24 septembre 1996, Dreyfus/Commission ( T-485/93
Solution : Recours en annulation, Pourvoi : obtention
Identifiant CELEX : 61996CJ0386
Identifiant européen : ECLI:EU:C:1998:193
Télécharger le PDF original fourni par la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

Affaire C-386/96 P

Société Louis Dreyfus & C

ie
contre
Commission des Communautés européennes

«Assistance d’urgence de la Communauté aux États de l’ex-Union soviétique – Prêt – Crédit documentaire – Recours en annulation – Recevabilité – Affectation directe»

Conclusions de l’avocat général M. A. La Pergola, présentées le 16 décembre 1997
Arrêt de la Cour du 5 mai 1998

Sommaire de l’arrêt

1.. Pourvoi – Moyens – Recevabilité – Conditions – Présentation d’arguments soulevés également devant le Tribunal – Absence d’incidence
(Statut de la Cour de justice CE, art. 51; règlement de procédure de la Cour, art. 112, § 1, c))

2.. Recours en annulation – Personnes physiques ou morales – Actes les concernant directement et individuellement – Affectation directe – Critères – Mise en oeuvre d’un prêt octroyé par la Communauté à l’Union soviétique et à ses républiques – Décision de la Commission adressée à l’emprunteur et portant refus de reconnaître la conformité, au regard des dispositions communautaires applicables, d’amendements apportés aux contrats conclus entre l’agent mandaté par l’emprunteur et une entreprise attributaire du marché – Affectation directe de l’entreprise
(Traité CE, art. 173, al. 4)

1. Dès lors qu’un pourvoi introduit contre un arrêt du Tribunal indique de façon précise les éléments critiqués de l’arrêt attaqué ainsi que les arguments juridiques qui soutiennent de manière spécifique la demande d’annulation, la circonstance que ces arguments ont également été soulevés en première instance ne saurait justifier leur irrecevabilité. 2. L’affectation directe du requérant, en tant que condition de la recevabilité d’un recours en annulation intenté par une personne physique ou morale contre une décision adressée à une autre personne, requiert que la mesure communautaire incriminée produise directement des effets sur la situation juridique du requérant et qu’elle ne laisse aucun pouvoir d’appréciation aux destinataires de cette mesure qui sont chargés de sa mise en oeuvre, celle-ci ayant un caractère purement automatique et découlant de la seule réglementation communautaire sans application d’autres règles intermédiaires. Il en va de même lorsque la possibilité pour les destinataires de ne pas donner suite à l’acte communautaire est purement théorique, leur volonté de tirer des conséquences conformes à celui-ci ne faisant aucun doute. S’agissant de la mise en oeuvre d’un prêt octroyé par la Communauté à l’Union soviétique et à ses républiques afin de permettre l’importation de produits agricoles et alimentaires et de fournitures médicales, une entreprise attributaire d’un marché de fourniture de blé est directement concernée, au sens prémentionné, par une décision de la Commission, adressée à l’agent financier de la république emprunteuse et portant refus de reconnaître la conformité, au regard des dispositions communautaires applicables, des amendements apportés aux contrats conclus entre l’entreprise attributaire et l’agent mandaté à cette fin par la république emprunteuse, dans la mesure où la faculté qu’aurait eue l’agent mandaté de donner exécution aux contrats de fourniture conformément aux conditions contestées par la Commission et de renoncer ainsi au financement communautaire était purement théorique, de sorte que ladite décision, adoptée par la Commission dans l’exercice de ses compétences propres, a privé l’entreprise attributaire de toute possibilité effective d’exécuter le marché ou d’obtenir le paiement des livraisons effectuées selon les conditions convenues.

ARRÊT DE LA COUR
5 mai 1998 (1)

«Assistance d’urgence de la Communauté aux États de l’ex-Union soviétique – Prêt – Crédit documentaire – Recours en annulation – Recevabilité – Affectation directe»

Dans l’affaire C-386/96 P,

Société Louis Dreyfus & C ie , société de droit français, établie à Paris, représentée par M e Robert Saint-Esteben, avocat au barreau de Paris, ayant élu domicile à Luxembourg en l’étude de M e Aloyse May, 31, Grand-Rue,

partie requérante,

ayant pour objet un pourvoi formé contre l’arrêt du Tribunal de première instance des Communautés européennes (troisième chambre) du 24 septembre 1996, Dreyfus/Commission (T-485/93, Rec. p. II-1101), et tendant à l’annulation de cet arrêt, l’autre partie à la procédure étant: Commission des Communautés européennes, représentée par M me Marie-José Jonczy, conseiller juridique, et M. Nicholas Khan, membre du service juridique, en qualité d’agents, ayant élu domicile à Luxembourg auprès de M. Carlos Gómez de la Cruz, membre du même service, Centre Wagner, Kirchberg,

LA COUR,,

composée de MM. G. C. Rodríguez Iglesias, président, C. Gulmann, H. Ragnemalm, M. Wathelet (rapporteur) et R. Schintgen, présidents de chambre, G. F. Mancini, J. C. Moitinho de Almeida, P. J. G. Kapteyn, J. L. Murray, D. A. O. Edward, J.-P. Puissochet, G.
Hirsch, P. Jann, L. Sevón et K. M. Ioannou, juges, avocat général: M. A. La Pergola,
greffier: Mme D. Louterman-Hubeau, administrateur principal,

vu le rapport d’audience,

ayant entendu les observations orales des parties à l’audience du 8 octobre 1997,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 16 décembre 1997,

rend le présent

Arrêt

1 Par requête déposée au greffe de la Cour le 28 novembre 1996, la société Louis Dreyfus & C ie (ci-après Dreyfus ou la requérante) a, en vertu de l’article 49 du statut CE de la Cour de justice, formé un pourvoi contre l’arrêt du Tribunal de première instance du 24 septembre 1996, Dreyfus/Commission (T-485/93, Rec. p. II-1101, ci-après l’ arrêt attaqué), par lequel celui-ci a rejeté comme irrecevable son recours tendant à l’annulation de la décision de la Commission du 1 er avril 1993 adressée à la Vnesheconombank. Cadre juridique 2 Le 16 décembre 1991, le Conseil a adopté la décision 91/658/CEE concernant l’octroi d’un prêt à moyen terme à l’Union soviétique et à ses républiques (JO L 362, p. 89). 3 Aux termes de son article 1 er , paragraphe 1, La Communauté accorde à l’Union soviétique et à ses républiques un prêt à moyen terme d’un montant maximal de 1 250 millions d’écus en principal en trois tranches successives pour une durée maximale de trois ans afin de permettre l’importation de produits agricoles et alimentaires et de fournitures médicales….
4 L’article 2 de la décision 91/658 dispose que, à cette fin, la Commission est habilitée à emprunter, au nom de la Communauté économique européenne, les ressources nécessaires qui sont mises à la disposition de l’Union soviétique et de ses républiques sous forme d’un prêt.
5 Aux termes de son article 3, Le prêt visé à l’article 2 est géré par la Commission.
6 En outre, il ressort de l’article 4: 1. La Commission est habilitée à mettre au point, de concert avec les autorités de l’Union soviétique et de ses républiques … les conditions économiques et financières dont l’octroi du prêt est assorti ainsi que les règles de mise à disposition des fonds et les garanties nécessaires pour assurer le remboursement du prêt….3. L’importation des produits, dont le financement est assuré par le prêt, se fait aux prix du marché mondial. La libre concurrence doit être garantie pour l’achat et la livraison des produits qui doivent répondre aux normes de qualité reconnues internationalement.
7 Le 9 juillet 1992, la Commission a adopté le règlement (CEE) n° 1897/92 établissant certaines modalités d’application pour la mise en oeuvre d’un prêt à moyen terme en faveur de l’Union soviétique et de ses républiques, établies par la décision 91/658 (JO L 191, p. 22). 8 Conformément à l’article 2 dudit règlement, Les prêts sont octroyés sur la base d’accords conclus entre les républiques et la Commission; ces accords incluent comme conditions de paiement les dispositions édictées aux articles 3 à 7.
9 L’article 4 du règlement n° 1897/92 précise: 1. Les prêts financent seulement les achats et les fournitures de produits couverts par des contrats qui ont été reconnus par la Commission en conformité avec les dispositions de la décision 91/658/CEE et avec les dispositions des accords visés à l’article 2.2. Les contrats sont soumis à la Commission par les républiques ou par les agents financiers qu’elles ont mandatés.
10 L’article 5 énonce les conditions auxquelles la reconnaissance visée à l’article 4 est subordonnée. Parmi ces conditions figurent les deux points suivants: 1) Le contrat est passé à la suite d’une procédure garantissant la libre concurrence… 2) Le contrat présente les conditions d’achat les plus favorables au vu des prix normalement obtenus sur les marchés internationaux . 11 Le 9 décembre 1992, la Communauté économique européenne, la Fédération de Russie, comme successeur de l’URSS, et son agent financier, la Vnesheconombank (ci-après la VEB), ont signé, conformément au règlement n° 1897/92, un Memorandum of Understanding (ci-après l’ accord-cadre) sur le fondement duquel la Communauté accorderait à la Fédération de Russie le prêt institué par la décision 91/658. Ainsi, il était prévu que la Communauté, en tant que prêteur, accorderait à la VEB, en tant qu’emprunteur, sous garantie de la Fédération de Russie, un prêt à moyen terme de 349 millions d’écus en principal pour une durée maximale de trois ans. 12 Le point 6 de l’accord-cadre prévoit que Le montant du prêt, moins les commissions et les frais supportés par la CEE, sera versé à l’emprunteur et affecté, conformément aux clauses et conditions du contrat de prêt, exclusivement à la couverture de crédits documentaires irrévocables ouverts par l’emprunteur, selon les modèles standard internationaux, en application de contrats de livraison, sous réserve que ces contrats et crédits documentaires aient été reconnus par la Commission des Communautés européennes conformes à la décision du Conseil du 16 décembre 1991 et au présent accord.
13 Le point 7 énonce les conditions auxquelles la reconnaissance de conformité du contrat est subordonnée. Il est notamment précisé que les fournisseurs sont choisis par les organismes russes désignés à cette fin par le gouvernement de la Fédération de Russie.
14 Le 9 décembre 1992, la Commission et la VEB ont signé le contrat de prêt prévu par le règlement n° 1897/92 et l’accord-cadre (ci-après le contrat de prêt). Ce contrat définit précisément le mécanisme de déboursement du prêt. Il établit une facilité à laquelle il est possible de recourir pendant la période de tirage (15 janvier 1993-15 juillet 1993) et qui a pour objet d’avancer les sommes autorisées pour le paiement des fournitures. 15 Le 15 janvier 1993, conformément à l’article 2 de la décision 91/658, la Commission, en tant qu’emprunteur, a conclu, au nom de la Communauté, un accord de prêt avec un consortium de banques conduit par le Crédit Lyonnais. Faits et procédure devant le Tribunal 16 Dans l’arrêt attaqué, le Tribunal a fait les constatations suivantes: 8 La requérante, société de négoce international, a été contactée, avec d’autres compagnies, dans le cadre d’un appel d’offres informel organisé par la société Exportkhleb, société d’État chargée par la Fédération russe de négocier les achats de blé.
9 La requérante a signé un contrat de vente de blé avec Exportkhleb le 28 novembre 1992, par lequel elle s’engageait à livrer une quantité de 325 000 tonnes de blé de meunerie au prix de 140,50 USD la tonne, CIF Free out-ports de la mer Baltique. Ce contrat stipulait que la marchandise serait embarquée avant le 28 février 1993. 10 Après la signature du contrat de prêt … la VEB a demandé à la Commission d’approuver les contrats conclus entre Exportkhleb et les sociétés exportatrices, dont celui signé avec la requérante. 11 Après que la Commission a obtenu de la requérante certains renseignements complémentaires indispensables, concernant notamment le taux de change écus/USD, qui n’avait pas été fixé dans le contrat, elle a finalement donné son accord le 27 janvier 1993, sous forme d’une note de confirmation adressée à la VEB. Selon la requérante, cette note de confirmation aurait modifié le contrat sur deux points, à savoir la durée d’embarquement, que la Commission aurait d’office étendue jusqu’au 31 mars 1993, et le taux de change écus/USD, qui ne serait ni celui proposé par la requérante à Exportkhleb le 25 janvier 1993 (soit 1,1711) ni celui convenu entre elles le 28 janvier 1993 (soit 1,1714, ce qui portait le prix convenu à 119,94 écus la tonne). 12 Selon la requérante, le crédit documentaire a été mis en place par la VEB le 4 février 1993, mais la lettre de crédit n’est devenue opérationnelle que le 16 février 1993, soit une quinzaine de jours avant la fin de la période d’embarquement prévue par les contrats (28 février 1993). 13 Or, si une partie importante de la marchandise avait été livrée ou était en cours d’embarquement, il devenait évident, d’après la requérante, que la totalité des marchandises ne pourrait être livrée avant le 28 février 1993. 14 La société Exportkhleb a convoqué le 19 février 1993 tous les exportateurs à une réunion à Bruxelles, qui s’est tenue les 22 et 23 février 1993. Au cours de cette réunion, Exportkhleb a demandé aux exportateurs de formuler de nouvelles offres de prix pour la livraison de ce qu’elle appelait le solde prévisible, c’est-à-dire les quantités dont on pouvait raisonnablement envisager qu’elles ne seraient pas livrées avant la date du 28 février 1993. Selon la requérante, le cours du blé sur le marché mondial aurait considérablement augmenté entre le mois de novembre 1992, date à laquelle avait été conclu le contrat de vente, et le mois de février 1993, date des nouvelles négociations, puisqu’il serait passé d’un prix de 132 USD en novembre 1992 à un prix de 149,5 USD en février 1993. 15 A l’issue d’une négociation au cours de laquelle les sociétés durent s’aligner sur l’offre la moins disante, soit 155 USD la tonne, un accord fut trouvé entre Exportkhleb et ses cocontractants, quant à la répartition des nouvelles quantités à livrer par chaque société. La société Louis Dreyfus s’est vu attribuer un marché de 185 000 tonnes de blé de meunerie. Le même accord informel prévoyait que la période d’embarquement s’achèverait le 30 avril 1993. 16 Du fait de l’urgence découlant de la gravité de la situation alimentaire en Russie, il fut décidé de formaliser ces modifications par un simple avenant au contrat initial, qui fut, par commodité d’après la requérante, daté du 23 février 1993, date de la réunion de Bruxelles, même si, de l’aveu de la requérante, la signature n’a été apposée que durant la troisième semaine de mars. 17 Dès le 4 mars 1993, forte des nouvelles conditions convenues avec Exportkhleb, et, selon la requérante, en raison des assurances verbales données par l’organisme russe selon lesquelles la Commission allait accepter les nouveaux amendements, la requérante a repris les livraisons de blé à destination de la Russie. 18 Le 9 mars 1993, la société Exportkhleb a informé la Commission, d’une part, que les contrats signés avec cinq de ses fournisseurs avaient été modifiés, d’autre part, que les livraisons à venir s’effectueraient dorénavant au prix de 155 USD la tonne (CIF Free out-ports de la mer Baltique), à convertir en écus au taux de 1,17418 (soit 132 écus la tonne). 19 Le 12 mars 1993, M. Legras, directeur général de la direction générale de l’agriculture (DG VI), a répondu à la société Exportkhleb qu’il souhaitait attirer son attention sur le fait que, puisque la valeur maximale de ces contrats avait déjà été fixée par la note de confirmation de la Commission et que la totalité des crédits disponibles pour le blé avait déjà été engagée, la Commission ne pourrait accepter une telle demande que si la valeur globale des contrats était maintenue, ce qui pouvait être obtenu par une réduction correspondante des quantités en cours à livrer. Il ajoutait que la demande d’approbation des amendements ne pourrait être prise en considération par la Commission qu’à condition d’être présentée officiellement par la VEB. 20 Selon la requérante, ces informations ont été interprétées comme valant confirmation de l’accord de principe de la Commission, sous réserve d’examen pour approbation formelle, une fois le dossier transmis par la VEB. C’est pourquoi la requérante a continué d’embarquer les cargaisons de blé destinées à la Russie. 21 Selon la requérante, les dossiers contenant les nouvelles offres et les amendements au contrat ont été officiellement transmis à la Commission par la VEB les 22 et 26 mars 1993. La requérante soutient que, le 5 avril 1993, elle a été informée par Exportkhleb du refus de la Commission d’approuver les amendements au contrat initialement conclu, refus matérialisé par une lettre adressée à la VEB par le membre de la Commission en charge des questions agricoles, le 1 e r avril 1993. Ce même 5 avril 1993, la requérante a décidé de mettre fin aux livraisons de blé. 22 Le contenu de la lettre du 1 er avril 1993 peut être résumé comme suit. Le membre de la Commission, M. R. Steichen, faisait savoir que, après examen des amendements apportés aux contrats conclus entre Exportkhleb et certains fournisseurs, la Commission pouvait accepter ceux relatifs au report des échéances de livraison et de paiement. En revanche, il affirmait que l’ampleur des augmentations de prix est telle que nous ne pouvons pas les considérer comme une adaptation nécessaire, mais comme une modification substantielle des contrats initialement négociés. Il poursuivait: En fait, le niveau actuel des prix sur le marché mondial (fin mars 1993) n’est pas significativement différent de celui qui prévalait à la date à laquelle les prix ont été initialement convenus (fin novembre 1992). Le membre de la Commission rappelait que la nécessité de garantir, d’une part, une libre concurrence entre fournisseurs potentiels et, d’autre part, les conditions d’achat les plus favorables était l’un des principaux facteurs pour l’approbation des contrats par la Commission. Constatant qu’en l’espèce les amendements avaient été conclus directement avec les entreprises concernées, sans mise en concurrence avec d’autres fournisseurs, il concluait: La Commission ne peut pas approuver des changements aussi importants par le biais de simples amendements des contrats existants. Le membre de la Commission se disait prêt à autoriser les amendements relatifs au report des livraisons et des paiements, sous réserve du respect de la procédure normale. En revanche, il indiquait que, s’il était jugé nécessaire de modifier les prix ou les quantités, il conviendrait de négocier de nouveaux contrats devant être soumis à la Commission pour approbation en application de la procédure complète usuelle (en ce compris la présentation d’au moins trois offres). … 23 C’est dans ces conditions que, par acte déposé au greffe de la Cour le 9 juin 1993, la requérante a introduit le présent recours…
24 Par ordonnance du 27 septembre 1993, la Cour a renvoyé l’affaire devant le Tribunal de première instance des Communautés européennes, en application de la décision 93/350/Euratom, CECA, CEE du Conseil, du 8 juin 1993, modifiant la décision 88/591/CECA, CEE, Euratom instituant le Tribunal de première instance des Communautés européennes (JO L 144, p. 21). 25 … Par acte déposé au greffe le 15 septembre 1993, la Commission a soulevé une exception d’irrecevabilité.
17 Il ressort de l’arrêt attaqué que la requérante a demandé au Tribunal d’annuler la décision du 1 er avril 1993 par laquelle la Commission a refusé d’approuver les amendements au contrat de livraison conclu avec Exportkhleb (ci-après la décision litigieuse), et de condamner la Commission à lui payer, en réparation du préjudice matériel subi, les sommes de 253 991,98 écus, au titre de la perte d’intérêts, de 1 347 831,56 écus, au titre de la différence de prix entre le contrat initial et le contrat modifié, de 229 969,58 USD, au titre de la perte sur la couverture de change écu/USD et de 1 écu en réparation du préjudice moral subi (point 28). 18 La Commission a soulevé une exception d’irrecevabilité par laquelle elle a demandé ─ de déclarer le recours en annulation irrecevable, faute pour la requérante d’être directement concernée; ─ de déclarer soit que la décision contestée n’est pas susceptible d’entraîner la responsabilité de la Commission, soit que le recours est irrecevable, s’agissant d’une plainte ne mettant pas en cause la responsabilité extracontractuelle de la Commission (point 29 de l’arrêt attaqué). L’arrêt attaquéSur la recevabilité du recours en annulation 19 Le Tribunal a rejeté comme irrecevable le recours en annulation formé contre la décision litigieuse pour les motifs suivants:
46 Aux termes de l’article 173, quatrième alinéa, du traité, toute personne physique ou morale peut former un recours contre les décisions qui, bien que prises sous la forme d’une décision adressée à une autre personne, la concernent directement et individuellement. 47 Il y a donc lieu de déterminer si la requérante est directement et individuellement concernée par la lettre que la Commission a adressée à la VEB le 1 er avril 1993. 48 Le Tribunal constate, à titre liminaire, que la Commission n’a pas contesté que la requérante est individuellement concernée.
Au vu des circonstances de l’espèce, le Tribunal estime que seule la question de savoir si la requérante est directement concernée par la décision litigieuse doit être examinée. 49 A cet égard, il convient de constater que les actes réglementaires communautaires et les accords conclus entre la Communauté et la Fédération russe établissent une répartition des compétences entre la Commission et l’agent mandaté par la Fédération russe en vue d’acheter du blé. En effet, il appartient à cet agent, en l’occurrence Exportkhleb, de choisir, par voie d’appel d’offres, le cocontractant, de négocier les termes du contrat et de conclure ce contrat. Le rôle conféré à la Commission consiste uniquement à vérifier que les conditions du financement communautaire sont remplies et, le cas échéant, à reconnaître ces contrats conformes aux dispositions de la décision 91/658 et des accords conclus avec la Fédération russe, en vue du déboursement du prêt. Il n’appartient donc pas à la Commission d’apprécier le contrat commercial au regard d’autres critères que ceux-ci.
50 Il s’ensuit que l’entreprise attributaire d’un marché n’entretient de relations juridiques qu’avec son cocontractant, Exportkhleb, mandaté par la Fédération russe en vue de conclure des contrats d’achat de blé. La Commission, quant à elle, n’entretient de relations juridiques qu’avec l’emprunteur, à savoir l’agent financier de la Fédération russe, la VEB, qui lui notifie, en vue de la reconnaissance de conformité, les contrats commerciaux, et est destinataire de la décision de la Commission à ce sujet. 51 En conséquence, il y a lieu de souligner que l’intervention de la Commission n’affecte pas la validité juridique du contrat commercial conclu entre la requérante et Exportkhleb ni ne modifie les termes du contrat, notamment en ce qui concerne les prix convenus par les parties. Ainsi, indépendamment de la décision de la Commission de ne pas reconnaître la conformité des conventions au regard des dispositions applicables, l’amendement apporté le 23 février 1993 par les parties à leur contrat du 28 novembre 1992 demeure valablement conclu dans les termes convenus entre elles. 52 Le fait que la Commission ait eu des contacts avec la requérante ou avec Exportkhleb ne saurait modifier cette appréciation des droits et obligations juridiques qui découlent, pour chacune des parties impliquées, des actes réglementaires et conventionnels applicables. De surcroît, au regard de la recevabilité du recours en annulation, le Tribunal relève que les échanges invoqués par la requérante ne démontrent pas que la Commission soit sortie du rôle qui est le sien. Ainsi, la lettre envoyée par la Commission à Exportkhleb le 12 mars 1993 indique expressément que les amendements devront faire l’objet d’une demande officielle de la part de la VEB. De même, les contacts allégués entre la Commission et la requérante en janvier 1993 avaient uniquement pour objet d’obtenir que les parties incluent dans leur contrat une condition dont la présence était indispensable en vue de la reconnaissance de conformité, mais laissaient aux seules parties le soin de modifier leur contrat si elles entendaient pouvoir bénéficier du financement prévu. Enfin, le fait que la Commission ait, plusieurs semaines après l’adoption de sa décision, organisé une réunion à Bruxelles avec la requérante, en vue d’expliquer sa position, ne saurait constituer un élément de nature à établir que la requérante est directement concernée par cette décision. 53 Le Tribunal considère en outre que, s’il est exact que la VEB, lorsqu’elle reçoit de la Commission une décision constatant la non-conformité du contrat avec les dispositions applicables, ne peut émettre un crédit documentaire susceptible de bénéficier de la garantie communautaire, il n’en demeure pas moins, comme il a été précisé ci-dessus, que ni la validité du contrat conclu entre la requérante et Exportkhleb ni ses termes ne se trouvent affectés par la décision. A cet égard, il y a lieu de souligner que la décision de la Commission ne se substitue pas à une décision des autorités nationales russes, dès lors que la Commission a seulement compétence pour examiner la conformité des contrats en vue du financement communautaire. 54 Il convient d’ajouter, enfin, que, pour établir qu’elle est directement concernée par la décision litigieuse, la requérante ne peut se prévaloir de la présence dans les contrats commerciaux d’une clause suspensive soumettant l’exécution du contrat et le paiement du prix à la reconnaissance par la Commission que les conditions pour le déboursement du prêt communautaire sont remplies. En effet, une telle clause est un lien que les parties à la convention décident d’instaurer entre le contrat qu’elles concluent et un événement futur et incertain, dont seule la réalisation donnera sa force obligatoire à leur accord.
Or, le Tribunal considère que l’on ne saurait faire dépendre la recevabilité d’un recours, au titre de l’article 173, quatrième alinéa, du traité, de la volonté des parties. L’argument de la requérante doit, en conséquence, être rejeté. 55 Au vu de ces éléments, le Tribunal considère que la requérante n’est pas directement concernée, au sens de l’article 173, quatrième alinéa, du traité, par la décision de la Commission du 1 er avril 1993 adressée à la VEB. Il y a lieu dès lors de déclarer irrecevable le recours en annulation formé contre cette décision.
20 Le Tribunal a, par ailleurs, déclaré recevables les demandes tendant à la réparation du préjudice matériel et moral prétendument subi par la requérante pour des motifs qui ne sont pas contestés dans le cadre du présent pourvoi. 21 Compte tenu de ce qui précède, le Tribunal a déclaré et arrêté: 1) Le recours en annulation est rejeté comme irrecevable. 2) L’exception d’irrecevabilité est rejetée pour autant qu’elle concerne les demandes tendant à la réparation du préjudice matériel et moral allégué par la requérante. 3) La procédure relative à ces demandes en réparation sera poursuivie au fond. 4) Les dépens sont réservés.
Le pourvoi 22 A l’appui de son pourvoi, Dreyfus invoque deux moyens tirés, d’une part, de la violation de l’article 173, quatrième alinéa, du traité et, d’autre part, de la contradiction qui entache la motivation de l’arrêt attaqué. Sur le premier moyen 23 Le premier moyen se divise en trois branches. 24 D’abord, la requérante reproche au Tribunal d’avoir considéré que, en l’absence de relations juridiques directes avec la Commission, elle ne pouvait être concernée directement puisque la validité du contrat ou ses termes ne seraient pas affectés (points 49, 50 et 51 de l’arrêt attaqué). Or, selon la jurisprudence de la Cour et du Tribunal lui-même, un particulier pourrait être directement concerné, même s’il n’entretient pas de relations juridiques avec la Commission, à partir du moment où sa situation juridique ou matérielle est affectée directement par la décision (arrêts du 13 mai 1971, International Fruit Company e.a./Commission, 41/70 à 44/70, Rec. p. 411; du 29 juin 1994, Fiskano/Commission, C-135/92, Rec. p. I-2885, et du 28 octobre 1993, Zunis Holding e.a./Commission, T-83/92, Rec. p. II-1169). 25 Tel serait le cas dans le cadre d’opérations triangulaires lorsque l’autorité nationale chargée de mettre en oeuvre la décision communautaire ne dispose, comme en l’espèce, d’aucune marge d’appréciation. 26 Dreyfus ajoute que les parties avaient prévu dans leur contrat que celui-ci était soumis à l’approbation de la Commission et que le paiement du prix se ferait par le prêt communautaire. Dès lors, ce prêt et la convention de prêt conclue à cet effet entre la Commission et la Fédération de Russie étaient à la fois la condition de l’exécution du contrat et l’unique moyen de paiement, non seulement de facto, mais aussi de jure. 27 En conclusion, contrairement à ce qu’affirme l’arrêt attaqué, la situation juridique et matérielle de la requérante aurait directement été affectée par la décision litigieuse puisque les autorités russes n’étaient tenues de payer le nouveau prix prévu dans l’avenant que si et dans la mesure où le prêt communautaire était applicable. 28 Ensuite, la requérante reproche au Tribunal d’avoir estimé que la décision de la Commission ne se substitue pas à une décision des autorités nationales russes, dès lors que la Commission a seulement compétence pour examiner la conformité des contrats en vue du financement communautaire… (point 53). Se référant à l’arrêt International Fruit Company e.a./Commission, précité, elle soutient, au contraire, que, en l’absence de pouvoir d’appréciation des autorités russes dans la mise en oeuvre de la décision litigieuse, cette décision a directement et automatiquement affecté la situation juridique de Dreyfus, telle qu’elle découlait du contrat. Par suite, les autorités russes ne pouvaient que constater l’absence d’approbation de la Commission et, donc, payer les livraisons de blé à l’ancien prix conformément au contrat initial et non au nouveau prix convenu dans l’avenant. 29 Enfin, la requérante conteste l’affirmation du Tribunal selon laquelle la clause suspensive soumettant l’exécution du contrat et le paiement du prix à la reconnaissance par la Commission que les conditions pour le déboursement du prêt communautaire sont remplies … est un lien que les parties à la convention décident d’instaurer entre le contrat qu’elles concluent et un événement futur et incertain, dont seule la réalisation donnera sa force obligatoire à leur accord, ainsi que la conclusion que le Tribunal en tire, à savoir que l’on ne saurait faire dépendre la recevabilité d’un recours, au titre de l’article 173, quatrième alinéa, du traité, de la volonté des parties… (point 54 de l’arrêt attaqué). 30 Selon la requérante, seul importe, selon la jurisprudence de la Cour, l’effet de la décision litigieuse sur la situation juridique ou matérielle de la requérante pour déterminer si celle-ci est directement concernée par ladite décision, même si cet effet est lié à un acte de volonté des parties antérieur à la décision litigieuse. 31 La Commission conteste la recevabilité du pourvoi au motif que la presque totalité de l’argumentation invoquée ne serait que la reproduction des arguments qui avaient été développés par la requérante devant le Tribunal. Or, il serait de jurisprudence constante que ne répond pas aux exigences de l’article 51 du statut CE de la Cour de justice et de l’article 112, paragraphe 1, sous c), de son règlement de procédure le pourvoi qui se limite à répéter ou à reproduire textuellement les moyens et arguments qui ont déjà été présentés devant le Tribunal. 32 Sur le fond, la Commission observe, à titre liminaire, que les clauses contractuelles sur lesquelles s’appuie la requérante sont loin d’être claires et conteste l’argument selon lequel, faute d’approbation par la Commission, l’obligation contractuelle de paiement cessait. Le contrat en cause ne pourrait être interprété que par l’instance compétente, c’est-à-dire celle choisie par les parties contractantes dans le contrat lui-même, à savoir la chambre de commerce et d’industrie de Moscou. Or, Dreyfus n’aurait jamais saisi cette instance d’une plainte. 33 La Commission invoque également l’annexe 25 de la requête introduite devant le Tribunal dans laquelle Dreyfus a produit une lettre télécopiée qu’elle a adressée le 6 avril 1993 à Exportkhleb et dans laquelle elle la presse de la payer nonobstant la décision litigieuse: Nous espérons que vous comprendrez que nous considérons que nous avons avec vous un contrat ferme … et que nous devons insister sur l’exécution de vos obligations résultant du contrat.
34 Sur la première branche du premier moyen, la Commission considère qu’il est nécessaire, pour qu’une action en annulation contre une décision de la Commission soit recevable, que celle-ci produise des effets de droit communautaire à l’égard de la partie requérante, faute de quoi celle-ci ne serait pas directement concernée par la décision. A cet égard, elle observe que l’effet invoqué par la requérante provient des seules clauses du contrat sur lesquelles elle se fonde. 35 En ce qui concerne la deuxième branche du premier moyen et, en particulier, la référence à l’arrêt International Fruit Company e.a./Commission, précité, la Commission observe que, dans cette dernière affaire, son refus de délivrer les titres pour l’importation de pommes de table en provenance de pays tiers avait été notifié aux requérantes par l’intermédiaire du Produktschap voor Groenten en Fruit de La Haye. En ce sens, l’effet juridique de la décision de la Commission sur les requérantes résultait directement de cette décision, même si elle avait formellement été adressée à l’organisme néerlandais. 36 En l’occurrence et à la différence de l’affaire International Fruit Company e.a./Commission, précitée, la demande d’avances sur la base du prêt accordé à la Fédération de Russie aurait été adressée à la Commission par la VEB au nom de la Russie (et non de Dreyfus) et l’effet allégué résulterait seulement d’une combinaison de la décision litigieuse et des termes du contrat, auquel la Commission n’est pas partie. 37 En ce qui concerne la troisième branche du premier moyen, la Commission estime que l’argument selon lequel la clause du contrat aurait préexisté à la décision litigieuse manque totalement de pertinence. En outre, le contrôle juridictionnel sur ses décisions ne saurait dépendre d’arrangements de droit privé auxquels la Commission n’est pas partie. 38 S’agissant de l’exception d’irrecevabilité soulevée par la Commission, il convient de constater que le pourvoi indique de façon précise les éléments critiqués de l’arrêt attaqué ainsi que les arguments juridiques qui soutiennent de manière spécifique la demande d’annulation (voir, notamment, ordonnance du 26 avril 1993, Kupka-Floridi/Comité économique et social, C-244/92 P, Rec. p. I-2041, point 9). Dans ces conditions, la circonstance que ces arguments ont également été soulevés en première instance ne saurait justifier leur irrecevabilité. 39 L’exception d’irrecevabilité doit en conséquence être rejetée. 40 Il y a lieu de rappeler que, en vertu de l’article 173, quatrième alinéa, du traité, toute personne physique ou morale peut introduire un recours en annulation contre les décisions dont elle est destinataire et contre celles qui, bien que prises sous l’apparence d’une décision adressée à une autre personne, la concernent directement et individuellement. 41 En l’occurrence, la décision litigieuse a été formellement adressée à la VEB. 42 Le Tribunal n’a abordé que la question de savoir si la requérante était directement concernée par la décision litigieuse, la Commission n’ayant pas contesté que la requérante était individuellement concernée. 43 Il découle de la jurisprudence de la Cour que l’affectation directe requiert que la mesure communautaire incriminée produise directement des effets sur la situation juridique du particulier et qu’elle ne laisse aucun pouvoir d’appréciation aux destinataires de cette mesure qui sont chargés de sa mise en oeuvre, celle-ci ayant un caractère purement automatique et découlant de la seule réglementation communautaire sans application d’autres règles intermédiaires (voir en ce sens, notamment, arrêts International Fruit Company e.a./Commission, précité, points 23 à 29; du 6 mars 1979, Simmenthal/Commission, 92/78, Rec. p. 777, points 25 et 26; du 29 mars 1979, NTN Toyo Bearing Company e.a./Conseil, 113/77, Rec. p. 1185, points 11 et 12; ISO/Conseil, 118/77, Rec. p. 1277, point 26; Nippon Seiko e.a./Conseil et Commission, 119/77, Rec. p. 1303, point 14; Koyo Seiko e.a./Conseil et Commission, 120/77, Rec. p. 1337, point 25; Nachi Fujikoshi e.a./Conseil, 121/77, Rec. p. 1363, point 11; du 11 juillet 1985, Salerno e.a./Commission et Conseil, 87/77, 130/77, 22/83, 9/84 et 10/84, Rec. p. 2523, point 31; du 17 mars 1987, Mannesmann-Röhrenwerke et Benteler/Conseil, 333/85, Rec. p. 1381, point 14; du 14 janvier 1988, Arposol/Conseil, 55/86, Rec. p. 13, points 11 à 13;
du 26 avril 1988, Apesco/Commission, 207/86, Rec. p. 2151, point 12, et du 26 juin 1990, Sofrimport/Commission, C-152/88, Rec. p. I-2477, point 9). 44 Il en va de même lorsque la possibilité pour les destinataires de ne pas donner suite à l’acte communautaire est purement théorique, leur volonté de tirer des conséquences conformes à celui-ci ne faisant aucun doute (voir, en ce sens, arrêts du 23 novembre 1971, Bock/Commission, 62/70, Rec. p. 897, points 6 à 8; du 17 janvier 1985, Piraiki-Patraiki e.a./Commission, 11/82, Rec. p. 207, points 8 à 10, et du 31 mars 1998, France e.a./Commission, C-68/94 et C-30/95, non encore publié au Recueil, point 51). 45 Compte tenu de ce qui précède, il incombait, en l’occurrence, au Tribunal de vérifier si la décision litigieuse a eu, à elle seule, des effets sur la situation juridique de Dreyfus, et ce du fait de l’absence de marge d’appréciation dans le chef des autorités compétentes russes quant à la possibilité de donner exécution au contrat conformément aux conditions convenues entre les parties dans l’avenant, mais contestées par la Commission, tout en renonçant au financement communautaire. 46 A cet égard, le Tribunal s’est limité à constater que la décision de la Commission, qui avait seulement compétence pour examiner la conformité des contrats en vue du financement communautaire, n’avait pas affecté la validité juridique du contrat commercial conclu entre la requérante et Exportkhleb ni modifié les termes du contrat, notamment en ce qui concerne les prix convenus par les parties, et que l’amendement apporté le 23 février 1993 par les parties à leur contrat du 28 novembre 1992 [demeurait donc] valablement conclu dans les termes convenus entre elles (points 51 et 53). Il a ajouté que la présence dans le contrat d’une clause suspensive soumettant l’exécution du contrat et le paiement du prix à la reconnaissance par la Commission que les conditions pour le déboursement du prêt communautaire sont remplies découlait de la volonté des parties elles-mêmes dont ne pouvait dépendre la recevabilité du recours au titre de l’article 173, quatrième alinéa (point 54). 47 Or, plusieurs éléments objectifs, pertinents et concordants, constatés par le Tribunal, révèlent que la requérante était directement concernée par la décision litigieuse. 48 En effet, il ressort de l’arrêt attaqué que la VEB, en sa qualité d’agent financier de la Fédération de Russie, a participé conformément à l’accord-cadre et au contrat de prêt qui la lie à la Commission à la mise en oeuvre du financement communautaire des importations en Fédération de Russie de produits agricoles et alimentaires et de fournitures médicales, tel que prévu par la décision 91/658. 49 De plus, il apparaît que la prise d’effet du contrat de fourniture en cause était subordonnée à la condition suspensive de la reconnaissance par la Commission de la conformité du contrat avec les conditions de déboursement du prêt communautaire et qu’aucun paiement ne pouvait être exécuté si la banque désignée dans le contrat ne recevait pas un engagement régulier de remboursement émis par la Commission. 50 Un tel élément trouve confirmation dans le contexte socio-économique dans lequel s’est inscrite la conclusion du contrat de fourniture, caractérisé, ainsi qu’il ressort des troisième et quatrième considérants de la décision 91/658, par la situation économique et financière critique à laquelle devait faire face la république bénéficiaire ainsi que l’aggravation de sa situation alimentaire et médicale. Il était, dans ces conditions, légitime de considérer que le contrat de fourniture n’a été conclu qu’en fonction des obligations assumées par la Communauté, en sa qualité de prêteuse, à l’égard de la VEB, aussitôt que les contrats commerciaux auraient été reconnus conformes à la réglementation communautaire. 51 Dans ces circonstances, l’insertion de la condition suspensive dans le contrat, certes voulue par les parties, n’a fait que refléter, ainsi que l’a souligné M. l’avocat général au point 69 de ses conclusions, la subordination économique objective du contrat de fourniture à l’accord de prêt conclu entre la Communauté et la république concernée, le paiement de la livraison de céréales ne pouvant s’effectuer qu’au moyen des ressources financières mises à disposition des acheteurs par la Communauté à travers le mécanisme de l’ouverture de crédits documentaires irrévocables. 52 La faculté qu’aurait eue Exportkhleb de donner exécution aux contrats de fourniture conformément aux conditions de prix contestées par la Commission et de renoncer ainsi au financement communautaire était purement théorique et ne pouvait donc suffire, à la lumière des faits constatés par le Tribunal, pour exclure que la requérante ait été directement concernée par la décision litigieuse. 53 Il apparaît ainsi que la décision litigieuse, par laquelle la Commission a refusé d’approuver l’avenant du contrat de fourniture conclu entre Exportkhleb et Dreyfus, exerçant ainsi ses compétences propres, a privé cette dernière de toute possibilité effective d’exécuter le marché qui lui avait été attribué ou d’obtenir le paiement des livraisons effectuées selon les conditions convenues.
54 Dans ces conditions, bien qu’adressée à la VEB, en tant qu’agent financier de la Fédération de Russie, la décision litigieuse a affecté directement la situation juridique de la requérante. 55 Il découle de ce qui précède que le Tribunal a commis une erreur de droit en estimant, au regard des circonstances de fait constatées par lui, que la requérante n’était pas directement concernée, au sens de l’article 173, quatrième alinéa, du traité, par la décision litigieuse. 56 Le pourvoi, en ce qu’il porte sur le rejet par l’arrêt attaqué du recours en annulation comme irrecevable, est donc fondé.
Sur le second moyen 57 Compte tenu de ce qui précède, il n’y a pas lieu de se prononcer sur le second moyen. Sur le renvoi de l’affaire devant le Tribunal 58 Aux termes de l’article 54, premier alinéa, du statut CE de la Cour de justice, Lorsque le pourvoi est fondé, la Cour annule la décision du Tribunal. Elle peut alors soit statuer elle-même définitivement sur le litige, lorsque celui-ci est en état d’être jugé, soit renvoyer l’affaire devant le Tribunal pour qu’il statue. 59 En l’espèce, la Cour estime qu’elle n’est pas en mesure de juger sur l’affaire en l’état et qu’il y a donc lieu de la renvoyer au Tribunal pour qu’il statue sur le fond.

Par ces motifs,

LA COUR

déclare et arrête: 1) L’arrêt du Tribunal de première instance du 24 septembre 1996, Dreyfus/Commission (T-485/93), est annulé en ce qu’il rejette comme irrecevable le recours en annulation de la société Louis Dreyfus & C ie . 2) L’affaire est renvoyée devant le Tribunal de première instance pour qu’il statue sur le fond. 3) Les dépens sont réservés.

Rodríguez Iglesias

Gulmann

Ragnemalm

Wathelet

Schintgen

Mancini

Moitinho de Almeida

Kapteyn

Murray

Edward

Puissochet

Hirsch

Jann

Sevón

Ioannou

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 5 mai 1998.

Le greffier

Le président

R. Grass

G. C. Rodríguez Iglesias


1 – Langue de procédure: le français.

Chercher les extraits similaires
highlight
Chercher les extraits similaires
Extraits les plus copiés
Chercher les extraits similaires
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
CJCE, n° C-386/96, Arrêt de la Cour, Société Louis Dreyfus & Cie contre Commission des Communautés européennes, 5 mai 1998