CJCE, n° C-324/97, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Commission des Communautés européennes contre République italienne, 18 juin 1998
Chronologie de l’affaire
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Sur la décision
Référence : | CJUE, Cour, 18 juin 1998, Commission / Italie, C-324/97 |
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Numéro(s) : | C-324/97 |
Conclusions jointes de l'avocat général Fennelly présentées le 18 juin 1998. # Commission des Communautés européennes contre République italienne. # Affaire C-324/97. # Commission des Communautés européennes contre Royaume de Belgique. # Affaire C-326/97. # Manquement d'Etat - Directive 95/27/CE - Non-transposition dans le délai prescrit. | |
Date de dépôt : | 17 septembre 1997 |
Solution : | Recours en constatation de manquement : obtention |
Identifiant CELEX : | 61997CC0324 |
Identifiant européen : | ECLI:EU:C:1998:313 |
Sur les parties
- Juge-rapporteur : Schintgen
- Avocat général : Fennelly
- Parties : BEL, ITA
Texte intégral
Avis juridique important
|61997C0324
Conclusions jointes de l’avocat général Fennelly présentées le 18 juin 1998. – Commission des Communautés européennes contre République italienne. – Affaire C-324/97. – Commission des Communautés européennes contre Royaume de Belgique. – Affaire C-326/97. – Manquement d’Etat – Directive 95/27/CE – Non-transposition dans le délai prescrit.
Recueil de jurisprudence 1998 page I-06099
Conclusions de l’avocat général
1 Les présentes conclusions concernent deux recours en manquement incontestés formés par la Commission à l’encontre de la République italienne et du royaume de Belgique, respectivement, au motif que ces États membres ne se sont pas conformés aux dispositions de l’article 2 de la directive 95/27/CE du Parlement européen et du Conseil, du 29 juin 1995, modifiant la directive 86/662/CEE relative à la limitation des émissions sonores des pelles hydrauliques et à câbles, des bouteurs, des chargeuses et des chargeuses-pelleteuses (1) (ci-après la «directive»).
2 Aux termes de l’article 2 de la directive, les États membres mettent en oeuvre les mesures nécessaires pour se conformer à la directive au plus tard le 31 décembre 1995. N’ayant reçu aucune communication de telles mesures de transposition ni de l’un ni de l’autre État membre en cause à l’expiration du délai prescrit, la Commission a engagé la procédure prévue à l’article 169 du traité instituant la Communauté européenne à l’encontre de chacun d’entre eux en leur adressant une lettre de mise en demeure le 27 février 1996. Aucun de ces États membres n’ayant donné suite à cette lettre, la Commission a émis un avis motivé dans chaque cas le 5 mars 1997, puis elle a formé un recours devant la Cour le 15 septembre 1997, par requêtes inscrites l’une et l’autre au registre de la Cour le 17 septembre 1997.
3 Aucun des États membres n’a contesté le manquement allégué. Dans leurs mémoires en défense respectifs, la République italienne s’est engagée à accélérer le processus d’approbation d’un règlement portant mise en oeuvre de la directive, tandis que le royaume de Belgique a indiqué que la procédure de transposition était entrée dans sa phase finale.
Conclusion
4 Dans ces conditions, nous proposons que la Cour:
— dans l’affaire C-324/97, déclare que, en n’ayant pas adopté ou communiqué à la Commission les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 95/27/CE du Parlement européen et du Conseil, du 29 juin 1995, modifiant la directive 86/662/CEE relative à la limitation des émissions sonores des pelles hydrauliques et à câbles, des bouteurs, des chargeuses et des chargeuses-pelleteuses, la République italienne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive et des articles 189 et 5 du traité instituant la Communauté européenne, et condamne la République italienne aux dépens; et
— dans l’affaire C-326/97, statue dans le même sens à l’égard du royaume de Belgique.
(1) – JO L 168, p. 14.
Textes cités dans la décision