CJCE, n° C-229/97, Arrêt de la Cour, Commission des Communautés européennes contre République portugaise, 15 octobre 1998

  • Cee/ce - contentieux * contentieux·
  • Rapprochement des législations·
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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CJUE, Cour, 15 oct. 1998, Commission / Portugal, C-229/97
Numéro(s) : C-229/97
Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 15 octobre 1998. # Commission des Communautés européennes contre République portugaise. # Manquement d'Etat - Non-transposition complète de la directive 79/869/CEE. # Affaire C-229/97.
Date de dépôt : 24 juin 1997
Solution : Recours en constatation de manquement : obtention
Identifiant CELEX : 61997CJ0229
Identifiant européen : ECLI:EU:C:1998:481
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Sur les parties

Texte intégral

Avis juridique important

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61997J0229

Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 15 octobre 1998. – Commission des Communautés européennes contre République portugaise. – Manquement d’Etat – Non-transposition complète de la directive 79/869/CEE. – Affaire C-229/97.


Recueil de jurisprudence 1998 page I-06059


Parties

Motifs de l’arrêt

Décisions sur les dépenses

Dispositif

Mots clés


États membres – Obligations – Exécution des directives – Manquement non contesté

(Traité CE, art. 169)

Parties


Dans l’affaire C-229/97,

Commission des Communautés européennes, représentée par M. Francisco de Sousa Fialho, membre du service juridique, en qualité d’agent, ayant élu domicile à Luxembourg auprès de M. Carlos Gómez de la Cruz, membre du même service, Centre Wagner, Kirchberg,

partie requérante,

contre

République portugaise, représentée par MM. Luís Fernandes, directeur du service juridique de la direction générale des Communautés européennes du ministère des Affaires étrangères, et João Lopes Fernandes, directeur du cabinet juridique de l’Institut national de l’eau, en qualité d’agents, 1, Rua da Cova da Moura, Lisbonne,

partie défenderesse,

ayant pour objet de faire constater que, en n’adoptant pas, dans le délai prescrit, toutes les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 79/869/CEE du Conseil, du 9 octobre 1979, relative aux méthodes de mesure et à la fréquence des échantillonnages et de l’analyse des eaux superficielles destinées à la production d’eau alimentaire dans les États membres (JO L 271, p. 44), et, à titre subsidiaire, en n’ayant pas informé immédiatement la Commission de ces mesures, la République portugaise a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 189, troisième alinéa, du traité CE ainsi que des dispositions combinées de l’article 13 de ladite directive, de l’article 395 et de l’annexe XXXVI de l’acte relatif aux conditions d’adhésion du royaume d’Espagne et de la République portugaise et aux adaptations des traités (JO 1985, L 302, p. 23),

LA COUR

(sixième chambre),

composée de MM. P. J. G. Kapteyn, président de chambre, G. Hirsch, G. F. Mancini, H. Ragnemalm et R. Schintgen (rapporteur), juges,

avocat général: M. S. Alber,

greffier: M. R. Grass,

vu le rapport du juge rapporteur,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 16 juillet 1998,

rend le présent

Arrêt

Motifs de l’arrêt


1 Par requête déposée au greffe de la Cour le 24 juin 1997, la Commission des Communautés européennes a introduit, en vertu de l’article 169 du traité CE, un recours visant à faire constater que, en n’adoptant pas, dans le délai prescrit, toutes les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 79/869/CEE du Conseil, du 9 octobre 1979, relative aux méthodes de mesure et à la fréquence des échantillonnages et de l’analyse des eaux superficielles destinées à la production d’eau alimentaire dans les États membres (JO L 271, p. 44, ci-après la «directive»), et, à titre subsidiaire, en ne l’ayant pas immédiatement informée de ces mesures, la République portugaise a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 189, troisième alinéa, du traité CE ainsi que des dispositions combinées de l’article 13 de la directive, de l’article 395 et de l’annexe XXXVI de l’acte relatif aux conditions d’adhésion du royaume d’Espagne et de la République portugaise et aux adaptations des traités (JO 1985, L 302, p. 23, ci-après l'«acte d’adhésion»).

2 Conformément à l’article 13 de la directive, les États membres devaient mettre en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à cette directive dans un délai de deux ans à compter de sa notification et en informer immédiatement la Commission.

3 La directive a été notifiée aux États membres le 11 octobre 1979.

4 En vertu des dispositions combinées de l’article 395 et de l’annexe XXXVI, III, point 5, de l’acte d’adhésion, le délai de transposition de la directive expirait le 1er janvier 1989 en ce qui concerne la République portugaise.

5 Par lettre du 14 mars 1990, la République portugaise a informé la Commission que la directive avait été transposée en droit national par le décret-loi n_ 74/90, du 7 mars 1990.

6 Estimant que ce décret-loi n’avait pas intégralement transposé la directive dans l’ordre juridique portugais, en ce qu’il n’assurait pas la mise en oeuvre des obligations découlant des dispositions des articles 3, paragraphe 3, 4, paragraphe 2, et 5 ainsi que des colonnes C, D et E et de la note de bas de page n_ 10 de l’annexe I de la directive, la Commission a, par lettre du 6 juillet 1993, mis la République portugaise en demeure de présenter ses observations dans un délai de deux mois.

7 Par lettre du 10 juin 1994, la République portugaise a répondu qu’une procédure de révision du décret-loi n_ 74/90 était en cours aux fins de compléter la transposition de la directive. Selon les autorités portugaises, un projet d’arrêté relatif à la qualité des origines de l’eau de distribution avait déjà été élaboré à cet effet. Les dispositions complémentaires nécessaires pour se conformer à toutes les obligations incombant à la République portugaise en vertu de la directive seraient adoptées et communiquées à la Commission dans les trois mois.

8 N’ayant reçu aucune autre information des autorités portugaises, la Commission a, le 10 juin 1996, adressé un avis motivé à la République portugaise, l’invitant à adopter, dans un délai de deux mois à compter de sa notification, les mesures nécessaires pour se conformer aux obligations résultant des articles 3, paragraphe 3, 4, paragraphe 2, et 5 ainsi que des colonnes C, D et E et de la note de bas de page n_ 10 de l’annexe I de la directive.

9 Par lettre du 9 décembre 1996, la République portugaise a répondu que la législation nationale tendant à compléter la transposition de la directive avait fait l’objet d’une nouvelle analyse technique approfondie, mais que, en raison des modifications intervenues à la suite des dernières élections, les projets devaient être réexaminés par les services des membres du gouvernement compétents.

10 La République portugaise n’ayant donné aucune autre suite à l’avis motivé, la Commission a introduit le présent recours.

11 La République portugaise ne conteste pas le manquement tel qu’il est décrit par la Commission et se borne à faire valoir qu’un projet de révision du décret-loi n_ 74/90 se trouve actuellement en attente de publication au Diário da República.

12 Dès lors que la transposition de la directive n’a pas été réalisée intégralement dans le délai imparti, il y a lieu de considérer comme fondé le recours introduit par la Commission.

13 Par conséquent, il convient de constater que, en n’adoptant pas, dans le délai prescrit, toutes les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive, la République portugaise a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des dispositions combinées de ladite directive et de l’acte d’adhésion.

Décisions sur les dépenses


Sur les dépens

14 Aux termes de l’article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La Commission ayant conclu à la condamnation de la République portugaise et celle-ci ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de la condamner aux dépens.

Dispositif


Par ces motifs,

LA COUR

(sixième chambre)

déclare et arrête:

1) En n’adoptant pas, dans le délai prescrit, toutes les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 79/869/CEE du Conseil, du 9 octobre 1979, relative aux méthodes de mesure et à la fréquence des échantillonnages et de l’analyse des eaux superficielles destinées à la production d’eau alimentaire dans les États membres, la République portugaise a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des dispositions combinées de ladite directive et de l’acte relatif aux conditions d’adhésion du royaume d’Espagne et de la République portugaise et aux adaptations des traités.

2) La République portugaise est condamnée aux dépens.

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