1. Les analyses des échantillons d'eau prélevée portent sur les paramètres figurant à l'annexe 11 de la directive 75/440/CEE auxquels des valeurs I et/ou G ont été attribuées.
2. Les États membres utilisent dans toute la mesure du possible les méthodes de mesure de référence figurant à l'annexe I de la présente directive.
3. Les valeurs pour la limite de détection, la précision et l'exactitude des méthodes de mesure utilisées pour contrôler les paramètres figurant à l'annexe I de la présente directive doivent être respectées.