CJCE, n° C-259/97, Arrêt de la Cour, Uwe Clees contre Hauptzollamt Wuppertal, 3 décembre 1998

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Chronologie de l’affaire

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www.argusdelassurance.com · 14 juin 2017
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Sur la décision

Référence :
CJUE, Cour, 3 déc. 1998, Clees, C-259/97
Numéro(s) : C-259/97
Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 3 décembre 1998. # Uwe Clees contre Hauptzollamt Wuppertal. # Demande de décision préjudicielle: Finanzgericht Düsseldorf - Allemagne. # Tarif douanier commun - Collections et spécimens pour collections présentant un intérêt historique ou ethnographique - Voitures anciennes. # Affaire C-259/97.
Date de dépôt : 18 juillet 1997
Précédents jurisprudentiels : 16 juin 1994, Develop Dr. Eisbein, C-35/93
Solution : Renvoi préjudiciel
Identifiant CELEX : 61997CJ0259
Identifiant européen : ECLI:EU:C:1998:587
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Sur les parties

Texte intégral

Avis juridique important

|

61997J0259

Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 3 décembre 1998. – Uwe Clees contre Hauptzollamt Wuppertal. – Demande de décision préjudicielle: Finanzgericht Düsseldorf – Allemagne. – Tarif douanier commun – Collections et spécimens pour collections présentant un intérêt historique ou ethnographique – Voitures anciennes. – Affaire C-259/97.


Recueil de jurisprudence 1998 page I-08127


Sommaire

Parties

Motifs de l’arrêt

Décisions sur les dépenses

Dispositif

Mots clés


Tarif douanier commun – Positions tarifaires – Collections et spécimens pour collections présentant un intérêt historique ou ethnographique au sens de la position 9705 de la nomenclature combinée – Véhicules automobiles – Inclusion – Conditions

Sommaire


La position 9705 de la nomenclature combinée doit être interprétée en ce sens que sont présumés présenter un intérêt historique ou ethnographique les véhicules automobiles qui

— se trouvent dans leur état d’origine, sans changement substantiel des châssis, système de direction ou de freinage, moteur, etc.,

— sont âgés d’au moins trente ans et

— correspondent à un modèle ou type dont la production a cessé.

Toutefois, les véhicules automobiles qui remplissent ces conditions ne présentent pas un intérêt historique ou ethnographique lorsque l’autorité compétente démontre qu’ils ne sont pas susceptibles de marquer un pas caractéristique de l’évolution des réalisations humaines ou d’illustrer une période de cette évolution.

Il faut en outre que de tels véhicules soient des spécimens pour collections au sens de la position 9705, c’est-à-dire des objets qui sont relativement rares, ne sont pas normalement utilisés conformément à leur destination initiale, font l’objet de transactions spéciales en dehors du commerce habituel des objets similaires utilisables et ont une valeur élevée.

Parties


Dans l’affaire C-259/97,

ayant pour objet une demande adressée à la Cour, en application de l’article 177 du traité CE, par le Finanzgericht Düsseldorf (Allemagne) et tendant à obtenir, dans le litige pendant devant cette juridiction entre

Uwe Clees

et

Hauptzollamt Wuppertal

une décision à titre préjudiciel sur l’interprétation de la position 9705 de la nomenclature combinée contenue à l’annexe I du règlement (CEE) n_ 2658/87 du Conseil, du 23 juillet 1987, relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO L 256, p. 1),$

LA COUR

(quatrième chambre),

composée de MM. P. J. G. Kapteyn, président de chambre, H. Ragnemalm et K. M. Ioannou (rapporteur), juges,

avocat général: M. P. Léger,

greffier: M. R. Grass,

considérant les observations écrites présentées:

— pour M. Clees, par Me Stefan Hertwig, avocat à Cologne,

— pour la Commission des Communautés européennes, par M. Fernando Castillo de la Torre, membre du service juridique, et Mme Karin Schreyer, fonctionnaire allemande au service juridique, détachée auprès de la Commission dans le cadre des échanges avec les fonctionnaires nationaux, en qualité d’agents,

vu le rapport du juge rapporteur,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 11 juin 1998,

rend le présent

Arrêt

Motifs de l’arrêt


1 Par ordonnance du 2 juillet 1997, parvenue à la Cour le 18 juillet suivant, le Finanzgericht Düsseldorf a posé, en vertu de l’article 177 du traité CE, une question préjudicielle relative à l’interprétation de la position 9705 de la nomenclature combinée contenue à l’annexe I du règlement (CEE) n_ 2658/87 du Conseil, du 23 juillet 1987, relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO L 256, p. 1, ci-après la «NC»).

2 Cette question a été soulevée dans le cadre d’un litige opposant M. Clees au Hauptzollamt Wuppertal (bureau principal des douanes) et concernant le classement tarifaire d’un véhicule automobile d’occasion.

3 Il ressort de l’ordonnance de renvoi que, le 29 avril 1991, M. Clees a demandé au bureau des douanes compétent le dédouanement pour la mise en libre pratique d’une voiture d’occasion du modèle Mercedes-Benz 300 SL, construite en 1956, comme objet de collection présentant un intérêt historique, relevant de la position 9705 de la NC. Celle-ci, appartenant au chapitre 97 intitulé «Objets d’art, de collection ou d’antiquité», est ainsi libellée:

«Collections et spécimens pour collections de zoologie, de botanique, de minéralogie, d’anatomie, ou présentant un intérêt historique, archéologique, paléontologique, ethnographique ou numismatique».

4 Après avoir examiné le véhicule, le bureau des douanes a fait la constatation suivante: «Numéro de châssis conforme. Le véhicule présente une particularité dans sa construction, à savoir la présence de portes basculantes (portes papillon). Il y a donc lieu de retenir, outre la rareté, un intérêt historique lié à la construction de l’objet (année de construction: 1956). 9705 0000 0003». Il a donc accédé à la demande de M. Clees par avis d’imposition du 29 avril 1991.

5 Le 16 juillet 1992, l’autorité douanière en question a toutefois envoyé à M. Clees un avis de redressement au titre des droits à l’importation, au motif que le véhicule considéré avait été classé par erreur dans la position 9705 et devait être qualifié de véhicule d’occasion relevant de la position 8703 de la NC, en application de l’arrêt de la Cour du 10 octobre 1985, Daiber (200/84, Rec. p. 3363).

6 La réclamation présentée par M. Clees contre l’avis de redressement de l’autorité douanière ayant été rejetée le 1er février 1993, l’intéressé a introduit un recours devant le Finanzgericht Düsseldorf.

7 La juridiction nationale saisie constate que le véhicule en question ne satisfait pas au critère de l’intérêt historique, tel qu’interprété par l’arrêt Daiber, précité. Elle estime toutefois que cette interprétation est devenue caduque depuis l’adoption par la Commission, en vertu de l’article 9, paragraphe 1, du règlement n_ 2658/87, des notes explicatives relatives à la position 9705 de la NC (JO 1996, C 127, p. 3).

8 Ayant toutefois des doutes sur la question de savoir si les conditions formulées dans les notes explicatives de la Commission correspondent aux principes dégagés par la Cour dans l’arrêt Daiber, précité, le Finanzgericht Düsseldorf a sursis à statuer et a posé à la Cour la question préjudicielle suivante:

«La position 9705 de la nomenclature combinée, contenue à l’annexe I du règlement (CEE) n_ 2658/87, dans sa version modifiée par le règlement (CEE) n_ 2472/90, doit-elle être interprétée en ce sens qu’il suffit en règle générale que les véhicules automobiles en tant que spécimens pour collections présentant un intérêt historique

— se trouvent dans leur état d’origine, sans changement substantiel des châssis, système de direction ou de freinage, moteur, etc.,

— soient âgés d’au moins trente ans et

— correspondent à un modèle ou type dont la production a cessé?»

9 Il convient de rappeler que, dans l’affaire Daiber, le Finanzgericht Baden-Württemberg avait posé deux questions préjudicielles concernant l’interprétation de la position 9905 du tarif douanier commun (ci-après le «TDC»), dans sa rédaction antérieure à l’introduction de la NC, dont le libellé était quasi identique à celui de l’actuelle position 9705. La Cour a répondu en ce sens que:

«- Les objets pour collections au sens de la position 9905 du TDC sont ceux qui présentent les qualités requises pour être admis au sein d’une collection, c’est à dire les objets qui sont relativement rares, ne sont pas normalement utilisés conformément à leur destination initiale, font l’objet de transactions spéciales en dehors du commerce habituel des objets similaires utilisables et ont une valeur élevée.

— Sont à regarder comme présentant un intérêt historique ou ethnographique les objets pour collections qui, au sens de la position 9905 du TDC, marquent un pas caractéristique de l’évolution des réalisations humaines, ou illustrent une période de cette évolution.»

10 Ayant constaté que l’arrêt Daiber, précité, avait fait l’objet d’interprétations diverses par les autorités douanières nationales, la Commission a adopté les notes explicatives susmentionnées. Aux termes du point 1 de ces notes explicatives:

«Sont compris dans la présente position les véhicules automobiles en tant que spécimens pour collections présentant un intérêt historique, s’ils répondent aux critères définis par la Cour de justice des Communautés européennes dans l’arrêt rendu dans l’affaire 200/84, c’est-à-dire s’ils:

— sont relativement rares,

— ne sont pas normalement utilisés conformément à leur destination initiale,

— font l’objet de transactions spéciales en dehors du commerce habituel des objets similaires utilisables,

— ont une valeur élevée

et

— marquent un pas caractéristique de l’évolution des réalisations humaines ou illustrent une période de cette évolution.

Étant donné qu’un véhicule automobile est en principe un objet d’usage courant, à durée de vie relativement brève, que le progrès technique ne cesse jamais d’améliorer, les conditions fixées dans l’arrêt précité peuvent, sauf si les faits prouvent manifestement le contraire, être considérées comme remplies pour:

— les véhicules qui se trouvent dans leur état d’origine, sans changement substantiel des châssis, système de direction ou de freinage, moteur, etc., âgés d’au moins trente ans et correspondant à un modèle ou type dont la production a cessé,

— tous les véhicules fabriqués avant 1950, même s’ils ne sont pas en état de circuler.»

11 La juridiction nationale relève que les critères ainsi établis ne sont pas nécessairement remplis pour tout véhicule ancien, comme le laisseraient entendre les notes explicatives en question. Il serait ainsi exclu, conformément aux principes indiqués par la Cour, que tout véhicule d’une valeur élevée, âgé d’au moins trente ans, dont la production a cessé et qui se trouve dans son état d’origine, puisse marquer un pas caractéristique de l’évolution des réalisations humaines.

12 Il convient de rappeler, à titre liminaire, que l’interprétation donnée par un arrêt de la Cour à une disposition en matière de classification tarifaire ne saurait être altérée à la suite de l’adoption de notes explicatives par la Commission, lesquelles, si elles constituent des moyens importants pour assurer une interprétation uniforme de la NC par les autorités douanières des États membres, n’ont pas force obligatoire en droit (arrêt du 16 juin 1994, Develop Dr. Eisbein, C-35/93, Rec. p. I-2655, point 21). La question est justement de savoir si les notes considérées correspondent aux principes dégagés par la jurisprudence de la Cour concernant l’interprétation de la disposition tarifaire en cause.

13 Il importe de souligner ensuite que la Cour a jugé que, pour être classé à la position tarifaire en question, il ne suffit pas qu’un objet satisfasse aux seuls critères des «objets pour collections», à savoir qu’il présente uniquement les qualités requises pour être admis au sein d’une collection. Il doit encore présenter un «intérêt historique ou ethnographique». La Cour a ainsi jugé que ces deux conditions doivent être remplies cumulativement (voir arrêt Daiber, précité, point 22).

14 Pour ce qui est de la première condition, présentent les qualités requises pour être admis au sein d’une collection les objets qui remplissent les quatre critères énumérés au premier tiret du dispositif de l’arrêt Daiber, précité. Il y a lieu de constater que les critères figurant aux quatre premiers tirets du premier alinéa des notes explicatives de la Commission, concernant cette première condition, correspondent à ceux établis par la Cour dans l’arrêt Daiber.

15 Quant à la seconde condition, à savoir que l’objet considéré doit présenter également un intérêt historique ou ethnographique, la Cour a relevé dans l’arrêt Daiber que la notion d'«Histoire» comprend l’évolution de l’humanité et les réalisations humaines dans tous les domaines (point 23), incluant également celui de la construction automobile. Ainsi, un véhicule automobile, qui a trait aux réalisations humaines dans ce domaine de la technique, peut présenter un intérêt historique ou ethnographique lorsqu’il marque un pas caractéristique dans l’évolution des réalisations humaines ou illustre une période de cette évolution (arrêt Daiber, second tiret du dispositif).

16 La Commission a précisé devant la Cour que les trois critères énoncés au point 1, deuxième alinéa, premier tiret, de ses notes explicatives, auxquels se réfère la question préjudicielle, à savoir que le véhicule en cause doit se trouver dans son état d’origine, avoir plus de trente ans et correspondre à un modèle ou type qui n’est plus fabriqué, ont trait uniquement à la seconde condition concernant l’intérêt historique ou ethnographique et ne préjugent en rien l’application des quatre critères, fixés par la Cour au premier tiret du dispositif de l’arrêt Daiber en ce qui concerne la première condition.

17 La Commission relève par ailleurs que les trois critères en question, établis en collaboration et en accord avec les représentants des autorités douanières des États membres, ne constituent qu’une présomption quant à la réunion des éléments qualificatifs définis par la Cour dans ledit arrêt Daiber.

18 Il importe de souligner à cet égard que la prémisse sur laquelle s’est fondée la Commission, à savoir qu’un véhicule automobile est en principe un objet d’usage courant, à durée de vie relativement brève, que le progrès technique ne cesse d’améliorer, est correcte et conforme à l’orientation dégagée par la Cour dans l’arrêt Daiber. En effet, dans la mesure où la notion d’Histoire comprend les réalisations humaines dans tous les domaines, il convient de tenir compte des particularités de chacun de ceux-ci. Il y a ainsi lieu de prendre en considération la circonstance qu’un véhicule automobile est un objet construit dans un but en principe utilitaire et non monumental, et conditionné par les capacités techniques de son époque.

19 Sur le fondement de cette prémisse, la Commission a établi, en premier lieu, comme critère que le véhicule en question doit se trouver dans son état d’origine, sans changement substantiel de ses pièces composantes les plus importantes. Ce critère est justifié. En effet, un véhicule qui ne se trouve pas dans son état d’origine n’est pas susceptible de témoigner de l’état de l’évolution de la technique de son époque.

20 De même, le critère de cessation de la production du véhicule considéré est justifié. Un véhicule dont la construction se poursuit présente encore, en effet, un intérêt actuel pour les consommateurs du fait de sa fonction utilitaire et ne saurait ainsi se rapporter à une époque dorénavant révolue pour pouvoir présenter un intérêt historique.

21 Le critère de l’ancienneté minimale du véhicule en question doit être considéré en combinaison avec le critère de la cessation de la production du véhicule, en ce sens qu’un véhicule âgé de trente ans au moins devrait en principe appartenir à un modèle dont la production a cessé et ne saurait présenter un intérêt à raison de sa fonction utilitaire. Toutefois, il convient de considérer que ce critère a un caractère relatif, en ce sens qu’il ne saurait être exclu qu’un véhicule plus récent puisse présenter des qualités susceptibles de lui attribuer un intérêt historique.

22 Il convient donc de conclure que les trois critères en question, en tant qu’éléments constitutifs de la présomption établie par la Commission, ne s’écartent pas des orientations dégagées par la Cour dans l’arrêt Daiber, précité. En effet, les véhicules qui remplissent ces critères sont en principe aptes à témoigner des particularités techniques et esthétiques de leur époque de fabrication et à illustrer ainsi notamment une période de l’évolution des réalisations humaines dans le domaine de la construction automobile.

23 Cette conclusion est, en outre, corroborée par la finalité que la Cour a reconnue à la franchise tarifaire établie dans la position 9705 de la NC, qui vise à faciliter les échanges culturels et éducatifs entre les peuples (arrêt Daiber, précité, point 15).

24 En revanche, le fait qu’un véhicule remplisse les trois critères établis par la Commission ne suffit pas pour que ce véhicule soit classé dans la position 9705 de la NC. D’une part, ces trois critères n’établissent qu’une présomption de la présence d’un intérêt historique ou ethnographique, qui est renversée lorsque l’autorité compétente démontre que le véhicule ne comporte aucune spécificité liée à une période du passé, en ce sens qu’il n’est pas susceptible de marquer un pas caractéristique de l’évolution des réalisations humaines ou d’illustrer une période de cette évolution. D’autre part, il faut encore que soient remplis les quatre critères, mentionnés au premier tiret du dispositif de l’arrêt Daiber, concernant la réunion des qualités requises pour qu’un véhicule puisse être admis au sein d’une collection.

25 Il y a lieu, dès lors, de répondre à la juridiction de renvoi que la position 9705 de la NC doit être interprétée en ce sens que sont présumés présenter un intérêt historique ou ethnographique les véhicules automobiles qui

— se trouvent dans leur état d’origine, sans changement substantiel des châssis, système de direction ou de freinage, moteur, etc.,

— sont âgés d’au moins trente ans et

— correspondent à un modèle ou type dont la production a cessé.

Toutefois, les véhicules automobiles qui remplissent ces conditions ne présentent pas un intérêt historique ou ethnographique lorsque l’autorité compétente démontre qu’ils ne sont pas susceptibles de marquer un pas caractéristique de l’évolution des réalisations humaines ou d’illustrer une période de cette évolution.

Il faut en outre que soient remplis les critères établis par la jurisprudence de la Cour concernant les qualités requises pour qu’un véhicule puisse être admis au sein d’une collection.

Décisions sur les dépenses


Sur les dépens

26 Les frais exposés par la Commission, qui a soumis des observations à la Cour, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement. La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction nationale, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens.

Dispositif


Par ces motifs,

LA COUR

(quatrième chambre),

statuant sur la question à elle soumise par le Finanzgericht Düsseldorf, par ordonnance du 2 juillet 1997, dit pour droit:

La position 9705 de la nomenclature combinée contenue à l’annexe I du règlement (CEE) n_ 2658/87 du Conseil, du 23 juillet 1987, relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun, doit être interprétée en ce sens que sont présumés présenter un intérêt historique ou ethnographique les véhicules automobiles qui

— se trouvent dans leur état d’origine, sans changement substantiel des châssis, système de direction ou de freinage, moteur, etc.,

— sont âgés d’au moins trente ans et

— correspondent à un modèle ou type dont la production a cessé.

Toutefois, les véhicules automobiles qui remplissent ces conditions ne présentent pas un intérêt historique ou ethnographique lorsque l’autorité compétente démontre qu’ils ne sont pas susceptibles de marquer un pas caractéristique de l’évolution des réalisations humaines ou d’illustrer une période de cette évolution.

Il faut en outre que soient remplis les critères établis par la jurisprudence de la Cour concernant les qualités requises pour qu’un véhicule puisse être admis au sein d’une collection.

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