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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 10 févr. 2000, C-234/96 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-234/96 |
| Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 10 février 2000.#Deutsche Telekom AG contre Agnes Vick (C-234/96) et Ute Conze (C-235/96).#Demande de décision préjudicielle: Landesarbeitsgericht Hamburg - Allemagne.#Egalité des rémunérations entre travailleurs masculins et travailleurs féminins - Article 119 du traité CE (les articles 117 à 120 du traité CE ont été remplacés par les articles 136 CE à 143 CE) - Protocole sur l'article 119 du traité CE - Régimes professionnels de sécurité sociale - Exclusion de travailleurs à temps partiel de l'affiliation à un régime professionnel permettant de bénéficier d'une pension de retraite complémentaire - Affiliation rétroactive - Droit de bénéficier d'une pension - Rapports entre droit national et droit communautaire.#Affaires jointes C-234/96 et C-235/96. | |
| Date de dépôt : | 9 juillet 1996 |
| Solution : | Renvoi préjudiciel |
| Identifiant CELEX : | 61996CJ0234 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:C:2000:73 |
Sur les parties
| Juge-rapporteur : | Schintgen |
|---|---|
| Avocat général : | Cosmas |
Texte intégral
Avis juridique important
|61996J0234
Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 10 février 2000. – Deutsche Telekom AG contre Agnes Vick (C-234/96) et Ute Conze (C-235/96). – Demande de décision préjudicielle: Landesarbeitsgericht Hamburg – Allemagne. – Egalité des rémunérations entre travailleurs masculins et travailleurs féminins – Article 119 du traité CE (les articles 117 à 120 du traité CE ont été remplacés par les articles 136 CE à 143 CE) – Protocole sur l’article 119 du traité CE – Régimes professionnels de sécurité sociale – Exclusion de travailleurs à temps partiel de l’affiliation à un régime professionnel permettant de bénéficier d’une pension de retraite complémentaire – Affiliation rétroactive – Droit de bénéficier d’une pension – Rapports entre droit national et droit communautaire. – Affaires jointes C-234/96 et C-235/96.
Recueil de jurisprudence 2000 page I-00799
Sommaire
Parties
Motifs de l’arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
Mots clés
1 Procédure – Conclusions de l’avocat général – Modalités de présentation
2 Politique sociale – Travailleurs masculins et travailleurs féminins – Égalité de rémunération – Article 119 du traité (les articles 117 à 120 du traité ont été remplacés par les articles 136 CE à 143 CE) – Limitation dans le temps des effets résultant de l’arrêt du 8 avril 1976, 43/75 – Absence d’opposition à des dispositions nationales prévoyant le droit à l’affiliation rétroactive à un régime professionnel de pensions
(Traité CE, art. 119 (les art. 117 à 120 du traité CE ont été remplacés par les art. 136 CE à 143 CE))
Sommaire
1 La présentation du dispositif des conclusions de l’avocat général lors d’une audience devant une chambre autre que celle statuant dans l’affaire concernée ne comporte aucune violation des règles applicables devant la Cour ni des droits reconnus aux parties dans la procédure au principal. En effet, les juges de la chambre concernée peuvent prendre connaissance des conclusions de l’avocat général à travers leur dépôt au greffe de la Cour et la publicité de ces conclusions est assurée, notamment, par la lecture de leur dispositif en audience publique et par ledit dépôt au greffe. (voir points 26-27)
2 La limitation dans le temps de la possibilité d’invoquer l’effet direct de l’article 119 du traité (les articles 117 à 120 du traité ont été remplacés par les articles 136 CE à 143 CE), résultant de l’arrêt du 8 avril 1976, Defrenne II, 43/75, ne fait pas obstacle à des dispositions nationales énonçant un principe d’égalité en vertu duquel tous les travailleurs à temps partiel ont le droit d’être affiliés rétroactivement à un régime professionnel de pensions et de percevoir une pension au titre de ce régime.
À cet égard, ladite limitation ne visait nullement à exclure la possibilité, pour les travailleurs concernés, de se fonder sur des dispositions nationales énonçant un principe d’égalité. En effet, des dispositions nationales aboutissant à assurer l’application du principe de l’égalité des rémunérations entre travailleurs masculins et travailleurs féminins contribuent à mettre en oeuvre l’article 119 du traité. En pareille hypothèse, le principe de sécurité juridique, qui peut amener la Cour, à titre exceptionnel, à limiter la possibilité d’invoquer une disposition qu’elle a interprétée, ne trouve pas à s’appliquer et ne fait pas obstacle à l’application de dispositions nationales assurant un résultat conforme au droit communautaire.
Le fait, par ailleurs, que les dispositions nationales pertinentes énoncent une interdiction de toute discrimination des travailleurs en raison de la circonstance qu’ils exercent leur activité à temps partiel, et non en raison de leur sexe, est sans incidence sur cette interprétation. (voir points 46-48, 50, 56, disp. 1-2)
Parties
Dans les affaires jointes C-234/96 et C-235/96,
ayant pour objet des demandes adressées à la Cour, en application de l’article 177 du traité CE (devenu article 234 CE), par le Landesarbeitsgericht Hamburg (Allemagne) et tendant à obtenir, dans les litiges pendants devant cette juridiction entre
Deutsche Telekom AG
et
Agnes Vick (C-234/96),
Ute Conze (C-235/96),
une décision à titre préjudiciel sur l’interprétation de l’article 119 du traité CE (les articles 117 à 120 du traité CE ont été remplacés par les articles 136 CE à 143 CE) ainsi que du protocole sur l’article 119 du traité instituant la Communauté européenne, annexé au traité CE,
LA COUR
(sixième chambre),
composée de MM. R. Schintgen (rapporteur), président de la deuxième chambre, faisant fonction de président de la sixième chambre, G. Hirsch et H. Ragnemalm, juges,
avocat général: M. G. Cosmas,
greffier: M. H. A. Rühl, administrateur principal,
considérant les observations écrites présentées:
— pour Deutsche Telekom AG, par Me G. Engelbrecht, avocat à Hambourg,
— pour Mme Vick, par Me K. Neumann-Silkow, avocat à Wedel,
— pour la Commission des Communautés européennes, par M. P. Hillenkamp et Mme M. Wolfcarius, membres du service juridique, en qualité d’agents, assistés de Me K. Bertelsmann, avocat à Hambourg,
vu le rapport d’audience,
ayant entendu les observations orales de Deutsche Telekom AG et de la Commission à l’audience du 1er juillet 1998,
ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 8 octobre 1998,
rend le présent
Arrêt
Motifs de l’arrêt
1 Par deux ordonnances du 12 décembre 1995, parvenues à la Cour le 9 juillet 1996, le Landesarbeitsgericht Hamburg a posé, en vertu de l’article 177 du traité CE (devenu article 234 CE), deux questions préjudicielles sur l’interprétation de l’article 119 du traité CE (les articles 117 à 120 du traité CE ont été remplacés par les articles 136 CE à 143 CE) ainsi que du protocole sur l’article 119 du traité instituant la Communauté européenne (ci-après le «protocole»), annexé au traité CE.
2 Ces questions ont été posées dans le cadre de deux litiges opposant Deutsche Telekom AG (ci-après «Deutsche Telekom»), anciennement Deutsche Bundespost Telekom, d’une part, à Mme Vick (C-234/96) et, d’autre part, à Mme Conze (C-235/96) au sujet des conditions d’affiliation à un régime professionnel de retraite complémentaire et d’octroi d’une pension à ce titre.
Le cadre juridique national
3 L’article 3, paragraphes 1 à 3, du Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland (loi fondamentale de la République fédérale d’Allemagne, ci-après le «GG») dispose:
«1. Tous les êtres humains sont égaux devant la loi.
2. Hommes et femmes sont égaux en droits. L’État encourage la réalisation dans les faits de l’égalité de droits entre hommes et femmes et agit en vue de la suppression des désavantages existants.
3. Nul ne doit être lésé ou privilégié en raison de son sexe, de son ascendance, de sa race, de sa langue, de sa patrie et de son origine, de sa croyance, de ses opinions religieuses ou politiques. Nul ne doit être désavantagé en raison de son handicap.»
4 L’article 1er du Gesetz über die Gleichbehandlung von Männern und Frauen am Arbeitsplatz (loi de 1980 sur l’égalité de traitement entre hommes et femmes sur le lieu de travail) a introduit dans l’article 612 du Bürgerliches Gesetzbuch (code civil allemand) un nouveau paragraphe 3 ainsi libellé:
«Dans un rapport de travail, il ne doit pas être convenu, pour un même travail ou un travail de même valeur, en raison du sexe du salarié, une rémunération moins élevée que pour un salarié de l’autre sexe. La convention d’une rémunération moins élevée ne peut pas être justifiée par le fait qu’en raison du sexe du salarié des règles spéciales de protection sont applicables…»
5 En 1985 a été édicté le Gesetz über arbeitsrechtliche Vorschriften zur Beschäftigungsförderung (loi portant dispositions de droit du travail visant à encourager l’emploi, ci-après le «BeschFG»), dont les articles 2 à 6 régissent le travail à temps partiel. L’article 2, paragraphe 1, interdit à un employeur de traiter un travailleur à temps partiel de façon différente des salariés à temps complet, à moins que des raisons objectives ne justifient une différence de traitement. L’article 6 prévoit toutefois qu’il peut être dérogé aux dispositions de la présente section, même en défaveur du salarié, par une convention collective.
6 En vertu de l’article 24 du Tarifvertrag für Arbeiter der Deutschen Bundespost (convention collective pour les ouvriers de la Deutsche Bundespost), les ouvriers doivent être affiliés à la Versorgungsanstalt der Deutschen Bundespost (institution de retraite de la Deutsche Bundespost, ci-après la «VAP») dans les conditions prévues dans la version en vigueur du Tarifvertrag über die Versorgung der Arbeitnehmer der Deutschen Bundespost (convention collective sur les pensions des salariés de la Deutsche Bundespost, ci-après la «convention sur les pensions»).
7 Jusqu’au 31 décembre 1987, l’article 3 de la convention sur les pensions disposait:
«Le salarié doit être affilié à la VAP conformément au statut et à ses dispositions complémentaires si … la durée moyenne hebdomadaire du travail fixée à son contrat est au moins égale à la moitié de la durée hebdomadaire normale de travail d’un même salarié employé à temps complet…»
8 Cet article a été modifié comme suit, avec effet au 1er janvier 1988:
«Le salarié doit être affilié à la VAP conformément au statut et à ses dispositions complémentaires si … la durée moyenne hebdomadaire du travail fixée à son contrat est de 18 heures au moins».
9 Par convention collective du 22 septembre 1992, l’article 3 de la convention sur les pensions a été de nouveau modifié, avec effet rétroactif au 1er avril 1991, et est libellé comme suit:
«Le salarié doit être affilié à la VAP conformément au statut et à ses dispositions complémentaires si … il est employé à une activité qui n’est pas simplement négligeable au sens de l’article 8, paragraphe 1, du livre IV du Sozialgesetzbuch [code de la sécurité sociale]».
Les litiges au principal
10 Mme Vick a été employée à temps partiel par Deutsche Bundespost Telekom, d’abord à raison de 24 heures de travail par semaine entre le 1er juillet 1971 et le 30 septembre 1972, puis à raison de 16 heures de travail par semaine entre le 1er octobre 1972 et le 30 juin 1991, date à laquelle elle a pris sa retraite. Depuis le 1er juillet 1991, elle perçoit une pension de vieillesse au titre du régime légal.
11 Mme Vick a été affiliée à la VAP du 1er juillet 1971 au 30 septembre 1972. À la suite de la réduction de sa durée hebdomadaire de travail à la date du 1er octobre 1972, elle a été désaffiliée et s’est vu rembourser la part de cotisations qu’elle avait versées à la VAP.
12 Mme Conze a été employée à temps partiel par Deutsche Bundespost Telekom, d’abord à raison de 24 heures de travail par semaine entre le 13 septembre 1971 et le 30 avril 1972, puis à raison de 16 heures de travail par semaine à partir du 1er mai 1972. Elle travaille encore actuellement pour Deutsche Telekom.
13 Mme Conze a été affiliée à la VAP du 13 septembre 1971 au 30 avril 1972. À la suite de la réduction de sa durée de travail à la date du 1er mai 1972, elle a été désaffiliée. Après la modification de l’article 3 de la convention sur les pensions avec effet au 1er avril 1991, elle a été de nouveau affiliée à la VAP à compter de cette date.
14 Mme Vick a saisi l’Arbeitsgericht Hamburg aux fins d’entendre condamner Deutsche Telekom à lui verser, à compter du 1er juillet 1991, une pension de retraite complémentaire d’un montant équivalent à celui qu’elle aurait perçu si elle avait été affiliée à la VAP depuis le 1er juillet 1971, ainsi que les intérêts y afférents. Mme Conze a également assigné Deutsche Telekom devant l’Arbeitsgericht Hamburg afin d’être placée dans la situation dans laquelle elle se trouverait en termes de droits à pension complémentaire si elle avait été affiliée à la VAP entre le 1er janvier 1983 et le 31 mars 1991.
15 Toutes deux ont fait valoir que l’exclusion des employés dont la durée de travail hebdomadaire était inférieure à 18 heures du droit à l’obtention d’une pension complémentaire constituait une discrimination interdite par l’article 119 du traité, par l’article 3 du GG et par l’article 2, paragraphe 1, du BeschFG.
16 Deutsche Telekom a conclu au rejet des demandes, en avançant notamment que les droits invoqués par Mmes Vick et Conze, dans le meilleur des cas, ne pourraient leur être reconnus qu’à partir du 17 mai 1990, date du prononcé de l’arrêt Barber (C-262/88, Rec. p. I-1889).
17 Par jugements des 7 décembre 1993 et 21 mars 1995, l’Arbeitsgericht a fait entièrement droit, respectivement, aux demandes de Mme Vick et à celles de Mme Conze. Dans le second de ces jugements, il a noté que le principe général de l’égalité de traitement consacré par l’article 3, paragraphe 1, du GG, à lui seul, imposait cette solution et que, dès lors, conformément à la jurisprudence du Bundesarbeitsgericht, la limitation dans le temps des effets de l’article 119 du traité était sans pertinence.
18 Deutsche Telekom a interjeté appel de ces jugements devant le Landesarbeitsgericht Hamburg, en faisant valoir, notamment, que le protocole prime l’article 3 du GG et que, par conséquent, la limitation des effets dans le temps de l’article 119 du traité doit valoir dans tous les cas de discrimination fondée sur le sexe en matière de régimes professionnels de sécurité sociale.
19 Mmes Vick et Conze ont notamment répliqué que les droits à une pension d’entreprise qu’elles invoquent découlent du principe général de droit social de l’égalité de traitement et de l’article 2, paragraphe 1, du BeschFG. Dans ces circonstances, la limitation des effets dans le temps de l’article 119 du traité concernerait une autre base légale que celles sur lesquelles Mmes Vick et Conze fondent leurs prétentions et ne s’opposerait pas à l’invocabilité des dispositions nationales concernant l’égalité de traitement.
20 Lors de la procédure orale devant le Landesarbeitsgericht, toutes les parties ont admis que l’exclusion des personnes employées à temps partiel dont la durée de travail était inférieure à un certain nombre d’heures du droit à une pension d’entreprise constituait une discrimination indirecte fondée sur le sexe au sens de l’article 119 du traité. En effet, un pourcentage substantiellement plus élevé de femmes que d’hommes aurait été concerné par cette exclusion, laquelle n’aurait pas été justifiée par une raison objective.
Les questions préjudicielles
21 Le Landesarbeitsgericht, en accord avec la jurisprudence du Bundesarbeitsgericht, considère que l’exclusion de personnes employées à temps partiel d’un régime de pensions d’entreprise ne viole pas seulement l’article 119 du traité, mais constitue également, au regard des dispositions nationales, une discrimination illicite à l’encontre des travailleurs à temps partiel. Il n’existerait, en droit interne, aucune limitation dans le temps de la possibilité d’invoquer les dispositions nationales pertinentes, mais la question se poserait de savoir si la règle de non-rétroactivité édictée par le protocole s’étend aux droits fondés sur la loi nationale.
22 À cet égard, la juridiction de renvoi estime que l’article 119 du traité n’a pas pour objet de régler la participation aux régimes de pensions d’entreprise des travailleurs à temps partiel, mais d’éliminer les discriminations fondées sur le sexe en matière de rémunérations. Par conséquent, même lorsqu’une discrimination à l’encontre des travailleurs à temps partiel constitue également une violation de l’article 119, le protocole ne saurait se superposer aux dispositions nationales qui ont pour objet d’interdire des discriminations autres que celles fondées sur le sexe.
23 Néanmoins, le moyen tiré de la limitation dans le temps des effets de l’article 119 du traité n’apparaissant pas manifestement infondé, le Landesarbeitsgericht Hamburg a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour, dans chacune des deux affaires, les questions préjudicielles suivantes:
«1) L’article 119 du traité CE, le protocole Barber n_ 2 et la jurisprudence établie par la Cour à ce sujet priment-ils, en tant que droit primaire, le droit constitutionnel (article 3 du Grundgesetz) et les normes de degrés inférieurs (article 2, paragraphe 1, du Beschäftigungsförderungsgesetz, principe général en droit du travail de l’égalité de traitement) applicables en République fédérale d’Allemagne, avec pour conséquence que, en cas de réunion des conditions de fait auxquelles est subordonné un droit tiré de l’article 119 du traité CE en raison d’une discrimination indirecte fondée sur le sexe, commise en matière de pensions d’entreprise et causée en infligeant un traitement désavantageux à des travailleurs employés à temps partiel, on ne puisse, même sur la base des normes nationales du droit constitutionnel ou de degrés inférieurs, réclamer des prestations que sous les mêmes conditions limitatives que celles applicables au droit tiré de l’article 119 du traité CE, droit qui relève de l’ordre juridique communautaire et coexiste en concurrence avec celles-ci, de telle sorte que, par dérogation à l’appréciation juridique découlant du droit national, des prestations ne soient dues, même sur le fondement des bases légales nationales, qu’au titre de périodes d’emploi postérieures au 17 mai 1990, sous réserve de l’exception prévue en faveur des travailleurs ou de leurs ayants droit qui ont, avant cette date, engagé une action en justice ou introduit une réclamation équivalente selon le droit national applicable?
2) La réponse à la question précédente est-elle la même lorsque, en vertu de la base légale nationale concurrente, le droit à l’égalité de traitement est constitué du seul fait de la survenance d’une discrimination non objectivement justifiée, liée à l’activité à temps partiel, sans qu’il importe de savoir s’il existe en outre une discrimination indirecte fondée sur le sexe et résultant d’un traitement proportionnellement plus désavantageux des travailleurs féminins?»
24 Par ordonnance du président de la Cour du 25 septembre 1996, les deux affaires ont été jointes aux fins de la procédure écrite et orale et de l’arrêt.
Sur la demande de réouverture de la procédure orale
25 Par lettre du 10 novembre 1998, Deutsche Telekom a demandé la réouverture de la procédure orale. Elle a fait valoir, d’une part, que les conclusions de l’avocat général avaient été présentées de manière irrégulière au motif que leur dispositif avait été lu lors d’une audience devant la cinquième chambre et non devant la sixième chambre, qui statue dans la présente affaire. D’autre part, elle a demandé à pouvoir présenter, dans le cadre de la réouverture demandée, des observations sur le contenu de ces conclusions, notamment à la lumière d’une ordonnance prononcée par le Bundesverfassungsgericht le 5 août 1998, soit après l’audience tenue dans la présente affaire. Selon Deutsche Telekom, le refus d’admettre que, après la présentation des conclusions de l’avocat général, qui, conformément à l’article 59, paragraphe 2, du règlement de procédure de la Cour, clôture la procédure orale, celle-ci puisse exceptionnellement être rouverte afin de permettre aux parties d’invoquer d’éventuelles erreurs manifestes ou omissions dans l’exposé des faits ou dans l’appréciation en droit, voire de répliquer aux conclusions de l’avocat général, pourrait constituer une violation du droit à un procès équitable au sens de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (ci-après la «CEDH»).
26 À cet égard, il y a lieu de constater, d’une part, que les modalités de présentation des conclusions dans la présente affaire n’ont comporté aucune violation des règles applicables devant la Cour ni aucune violation des droits reconnus aux parties dans les procédures au principal.
27 En effet, les juges de la sixième chambre siégeant dans la présente affaire ont eu connaissance des conclusions de l’avocat géneral à travers leur dépôt au greffe de la Cour et la publicité de ces conclusions a été assurée, notamment, par la lecture de leur dispositif en audience publique et par ledit dépôt au greffe.
28 D’autre part, il résulte de l’ordonnance de la Cour du 4 février 2000, Emesa Sugar (C-17/98, non encore publiée au Recueil, point 18), que c’est précisément au regard de l’article 6 de la CEDH et de la finalité même du droit de tout intéressé à une procédure contradictoire et à un procès équitable au sens de cette disposition que la Cour peut d’office ou sur proposition de l’avocat général, ou encore à la demande des parties, ordonner la réouverture de la procédure orale, conformément à l’article 61 de son règlement de procédure, si elle considère qu’elle est insuffisamment éclairée ou que l’affaire doit être tranchée sur la base d’un argument qui n’a pas été débattu entre les parties.
29 Or, en l’espèce, la Cour, l’avocat général entendu, considère que la demande de Deutsche Telekom ne comporte aucun élément qui ferait apparaître l’utilité ou la nécessité d’une réouverture de la procédure orale.
30 Il convient, en conséquence, de rejeter la demande de Deutsche Telekom.
Sur la première question
31 Par la première partie de sa première question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si la limitation dans le temps de la possibilité d’invoquer l’effet direct de l’article 119 du traité fait obstacle à des dispositions nationales énonçant un principe d’égalité en vertu duquel, dans des circonstances telles que celles des litiges au principal, tous les travailleurs à temps partiel ont le droit d’être affiliés rétroactivement à un régime professionnel de pensions et de percevoir une pension au titre de ce régime. En cas de réponse positive, la juridiction de renvoi demande, par la seconde partie de la même question, si le juge national chargé d’appliquer, dans le cadre de sa compétence, les dispositions du droit communautaire a l’obligation d’assurer le plein effet de ces normes, en laissant au besoin inappliquée toute disposition contraire de la législation nationale.
Sur la première partie de la première question
32 À titre liminaire, il y a lieu de rappeler que, selon une jurisprudence constante, un régime de pensions, du type de celui en cause au principal, qui est fonction, pour l’essentiel, de l’emploi qu’occupait l’intéressé, se rattache à la rémunération dont bénéficiait ce dernier et relève de l’article 119 du traité (voir notamment, en ce sens, arrêts du 13 mai 1986, Bilka, 170/84, Rec. p. 1607, point 22; Barber, précité, point 28, et du 28 septembre 1994, Beune, C-7/93, Rec. p. I-4471, point 46). Dès lors, l’exclusion des travailleurs à temps partiel d’un tel régime de pensions peut s’avérer contraire à l’article 119 (voir, en ce sens, arrêt Bilka, précité, point 29).
33 S’agissant de la limitation dans le temps des effets de l’article 119 du traité, il y a lieu, d’une part, de rappeler que, dans l’arrêt du 8 avril 1976, Defrenne II (43/75, Rec. p. 455, point 40), la Cour a dit pour droit que le principe de l’égalité des rémunérations de l’article 119 du traité est susceptible d’être invoqué devant les juridictions nationales et que celles-ci ont le devoir d’assurer la protection des droits que cette disposition confère aux justiciables. Toutefois, aux points 74 et 75 du même arrêt, la Cour a précisé que des considérations impérieuses de sécurité juridique tenant à l’ensemble des intérêts en jeu, tant publics que privés, impliquent que l’effet direct de l’article 119 ne peut être invoqué à l’appui de revendications relatives à des périodes de rémunération antérieures à la date dudit arrêt, soit le 8 avril 1976, sauf en ce qui concerne les travailleurs qui ont introduit antérieurement un recours en justice ou soulevé une réclamation équivalente.
34 D’autre part, s’agissant des régimes professionnels de pensions, la Cour a dit pour droit, aux points 44 et 45 de l’arrêt Barber, précité, que, pour des considérations impérieuses de sécurité juridique, l’effet direct de l’article 119 du traité ne peut être invoqué pour demander l’ouverture, avec effet à une date antérieure au prononcé dudit arrêt, soit le 17 mai 1990, d’un droit à pension, exception faite pour les personnes qui auraient, avant cette date, engagé une action en justice ou soulevé une réclamation équivalente.
35 Ainsi que la Cour l’a précisé dans l’arrêt du 6 octobre 1993, Ten Oever (C-109/91, Rec. p. I-4879, point 20), en vertu de l’arrêt Barber, précité, l’effet direct de l’article 119 du traité ne peut être invoqué, afin d’exiger l’égalité de traitement en matière de pensions professionnelles, que pour les prestations dues au titre de périodes d’emploi postérieures au 17 mai 1990, sous réserve de l’exception prévue en faveur des travailleurs ou de leurs ayants droit qui ont, avant cette date, engagé une action en justice ou introduit une réclamation équivalente selon le droit national applicable.
36 Cette limitation figure également dans le protocole, en vertu duquel, aux fins de l’application de l’article 119, des prestations en vertu d’un régime professionnel de sécurité sociale ne seront pas considérées comme rémunération si et dans la mesure où elles peuvent être attribuées aux périodes d’emploi antérieures au 17 mai 1990, exception faite pour les travailleurs ou leurs ayants droit qui ont, avant cette date, engagé une action en justice ou introduit une réclamation équivalente selon le droit national applicable.
37 Il ressort cependant des arrêts du 28 septembre 1994, Vroege (C-57/93, Rec. p. I-4541, points 20 à 27), et Fisscher (C-128/93, Rec. p. I-4583, points 17 à 24), et du 11 décembre 1997, Magorrian et Cunningham (C-246/96, Rec. p. I-7153, points 27 à 35), que la limitation dans le temps des effets de l’article 119 du traité résultant tant de l’arrêt Barber, précité, que du protocole ne concerne que les types de discriminations que, en raison des exceptions transitoires prévues par le droit communautaire susceptible d’être appliqué en matière de pensions professionnelles, les employeurs et les régimes de pensions ont pu raisonnablement considérer comme tolérées (arrêt du 24 octobre 1996, Dietz, C-435/93, Rec. p. I-5223, point 19).
38 Or, en ce qui concerne le droit à l’affiliation aux régimes professionnels, la Cour a constaté qu’aucun élément ne permettrait d’estimer que les milieux professionnels concernés avaient pu se méprendre quant à l’applicabilité de l’article 119 du traité (arrêt Magorrian et Cunningham, précité, point 28).
39 En effet, depuis l’arrêt Bilka, précité, il est évident qu’une discrimination fondée sur le sexe dans la reconnaissance dudit droit enfreint l’article 119 du traité (arrêts précités Vroege, point 29; Fisscher, point 26; Dietz, point 20, et Magorrian et Cunningham, point 29).
40 Dès lors, puisque l’arrêt Bilka, précité, n’a prévu aucune limitation dans le temps, l’effet direct de l’article 119 peut être invoqué afin d’exiger rétroactivement l’égalité de traitement quant au droit à l’affiliation à un régime professionnel de pensions, et ce depuis le 8 avril 1976, date de l’arrêt Defrenne II, précité, qui a reconnu pour la première fois l’effet direct dudit article (arrêts précités Dietz, point 21, et Magorrian et Cunningham, point 30).
41 Par ailleurs, il convient de rappeler que, aux points 23 de l’arrêt Dietz, précité, et 33 de l’arrêt Magorrian et Cunningham, précité, la Cour a déjà précisé que l’affiliation à un régime professionnel de pensions serait dépourvue de tout intérêt pour le travailleur si elle ne lui conférait pas un droit à la perception des prestations fournies par le régime en question. Dès lors, elle a considéré que le droit de percevoir une pension de retraite au titre d’un régime professionnel est indissolublement lié au droit à l’affiliation à un tel régime. Elle a toutefois ajouté que le fait pour un travailleur de pouvoir prétendre à l’affiliation rétroactive à un régime professionnel de pensions ne lui permet pas de se soustraire au paiement des cotisations afférentes à la période d’affiliation concernée (arrêts précités Fisscher, point 37, et Dietz, point 34).
42 Il résulte de ce qui précède que la seule limitation dans le temps de la possibilité d’invoquer l’effet direct de l’article 119 du traité en ce qui concerne l’affiliation à un régime professionnel de pensions tel que celui en cause dans les affaires au principal et le versement subséquent d’une pension est celle résultant de l’arrêt Defrenne II, précité.
43 S’agissant de savoir si le droit communautaire s’oppose à la prise en compte, en vertu de dispositions nationales, des périodes de service antérieures au 8 avril 1976, date de l’arrêt Defrenne II, il y a lieu de rappeler, d’abord, que, conformément à une jurisprudence constante (voir, notamment, arrêts du 27 mars 1980, Denkavit italiana, 61/79, Rec. p. 1205, points 16 et 17, et Salumi e.a., 66/79, 127/79 et 128/79, Rec. p. 1237, points 9 et 10), l’interprétation que, dans l’exercice de la compétence que lui confère l’article 177 du traité, la Cour de justice donne d’une règle de droit communautaire éclaire et précise, lorsque besoin en est, la signification et la portée de cette règle, telle qu’elle doit ou aurait dû être comprise et appliquée depuis le moment de sa mise en vigueur. Ce n’est qu’à titre exceptionnel que la Cour de justice, ainsi qu’elle l’a reconnu dans son arrêt Defrenne II, précité, peut, par application d’un principe général de sécurité juridique inhérent à l’ordre juridique communautaire, en tenant compte des troubles graves que son arrêt pourrait entraîner pour le passé dans les relations juridiques établies de bonne foi, être amenée à limiter la possibilité pour tout intéressé d’invoquer la disposition ainsi interprétée en vue de remettre en cause ces relations juridiques.
44 Ensuite, la Cour a indiqué, au point 65 de l’arrêt Defrenne II, précité, que l’application de l’article 119 du traité devait être pleinement assurée par les plus anciens États membres, dont la République fédérale d’Allemagne, à partir du 1er janvier 1962, début de la deuxième étape de la période de transition. Il résulte par ailleurs du point 68 du même arrêt que, même dans les domaines où l’article 119 n’aurait pas d’effet direct, sa mise en oeuvre peut résulter, pour autant que de besoin, d’un concours de dispositions communautaires et nationales.
45 Enfin, lorsqu’elle a, dans l’arrêt Defrenne II, précité, décidé de limiter dans le temps la possibilité d’invoquer l’effet direct de l’article 119 du traité, la Cour a considéré que, en présence du comportement de plusieurs parmi les États membres et des attitudes prises par la Commission et portées itérativement à la connaissance des milieux concernés, il convenait de tenir compte, à titre exceptionnel, de ce que les parties intéressées avaient été amenées, pendant une période prolongée, à maintenir des pratiques contraires à l’article 119 du traité, quoique non encore interdites par leur droit national (arrêt Defrenne II, précité, point 72).
46 Il résulte de ce qui précède que la limitation de la possibilité d’invoquer l’effet direct de l’article 119 du traité ne visait nullement à exclure la possibilité, pour les travailleurs concernés, de se fonder sur des dispositions nationales énonçant un principe d’égalité.
47 En effet, des dispositions nationales aboutissant à assurer l’application du principe de l’égalité des rémunérations entre travailleurs masculins et travailleurs féminins contribuent à mettre en oeuvre l’article 119 du traité, conformément aux obligations incombant aux plus anciens États membres depuis le 1er janvier 1962.
48 En pareille hypothèse, le principe de sécurité juridique inhérent à l’ordre juridique communautaire, qui peut amener la Cour, à titre exceptionnel, à limiter la possibilité d’invoquer une disposition qu’elle a interprétée, ne trouve pas à s’appliquer et ne fait pas obstacle à l’application de dispositions nationales assurant un résultat conforme au droit communautaire.
49 Il est indifférent, à cet égard, que les dispositions nationales en cause n’aient été interprétées dans un sens conforme à l’article 119 du traité qu’après la date du prononcé de l’arrêt Defrenne II, précité, alors que cette interprétation est susceptible de s’appliquer, le cas échéant, à des situations qui étaient nées et constituées avant cette date. En effet, il n’appartient pas à la Cour de se prononcer sur l’application dans le temps de règles de droit national.
50 Il convient donc de répondre à la première partie de la première question que la limitation dans le temps de la possibilité d’invoquer l’effet direct de l’article 119 du traité, résultant de l’arrêt Defrenne II, précité, ne fait pas obstacle à des dispositions nationales énonçant un principe d’égalité en vertu duquel, dans des circonstances telles que celles des litiges au principal, tous les travailleurs à temps partiel ont le droit d’être affiliés rétroactivement à un régime professionnel de pensions et de percevoir une pension au titre de ce régime.
Sur la seconde partie de la première question
51 Compte tenu de la réponse donnée à la première partie de la première question, il n’y a pas lieu de répondre à la seconde partie de la même question.
Sur la seconde question
52 Par sa seconde question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si le fait que les dispositions nationales pertinentes énoncent une interdiction de toute discrimination des travailleurs en raison de la circonstance qu’ils exercent leur activité à temps partiel, et non en raison de leur sexe, a une incidence sur la réponse à apporter à la première question.
53 À cet égard, il suffit de relever, d’une part, que des dispositions interdisant d’autres formes de discrimination peuvent, dans certaines circonstances, contribuer à assurer l’application du principe de l’égalité des rémunérations entre travailleurs masculins et travailleurs féminins, conformément aux obligations incombant aux États membres.
54 Tel est notamment le cas lorsque des dispositions nationales interdisent des discriminations en matière de rémunérations à l’encontre des travailleurs à temps partiel, qui est une catégorie de travailleurs souvent constituée d’un pourcentage plus élevé de travailleurs féminins que de travailleurs masculins.
55 D’autre part, compte tenu de la réponse apportée à la première question, la circonstance que les dispositions nationales pertinentes soient fondées sur l’interdiction d’autres formes de discrimination ne saurait a fortiori conduire à limiter leur application dans le temps au seul motif de la limitation dans le temps de la possibilité d’invoquer l’effet direct de l’article 119 du traité résultant de l’arrêt Defrenne II, précité.
56 Il convient donc de répondre à la seconde question que le fait que les dispositions nationales pertinentes énoncent une interdiction de toute discrimination des travailleurs en raison de la circonstance qu’ils exercent leur activité à temps partiel, et non en raison de leur sexe, est sans incidence sur la réponse à la première question.
Décisions sur les dépenses
Sur les dépens
57 Les frais exposés par la Commission, qui a soumis des observations à la Cour, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement. La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction nationale, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens.
Dispositif
Par ces motifs,
LA COUR
(sixième chambre),
statuant sur les questions à elle soumises par le Landesarbeitsgericht Hamburg, par deux ordonnances du 12 décembre 1995, dit pour droit:
1) La limitation dans le temps de la possibilité d’invoquer l’effet direct de l’article 119 du traité CE (les articles 117 à 120 du traité CE ont été remplacés par les articles 136 CE à 143 CE), résultant de l’arrêt du 8 avril 1976, Defrenne II (43/75), ne fait pas obstacle à des dispositions nationales énonçant un principe d’égalité en vertu duquel, dans des circonstances telles que celles des litiges au principal, tous les travailleurs à temps partiel ont le droit d’être affiliés rétroactivement à un régime professionnel de pensions et de percevoir une pension au titre de ce régime.
2) Le fait que les dispositions nationales pertinentes énoncent une interdiction de toute discrimination des travailleurs en raison de la circonstance qu’ils
exercent leur activité à temps partiel, et non en raison de leur sexe, est sans incidence sur la réponse à la première question.
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