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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 21 juin 2001, C-280/99 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-280/99 |
| Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 21 juin 2001.#Moccia Irme SpA, Ferriera Lamifer SpA et Ferriera Acciaieria Casilina SpA contre Commission des Communautés européennes.#Pourvoi - Aides à la sidérurgie - Restructuration du secteur sidérurgique.#Affaires jointes C-280/99 P à C-282/99 P. | |
| Date de dépôt : | 28 juillet 1999 |
| Solution : | Pourvoi : rejet sur le fond, Recours en annulation, Pourvoi : rejet pour irrecevabilité |
| Identifiant CELEX : | 61999CJ0280 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:C:2001:348 |
Texte intégral
Avis juridique important
|61999J0280
Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 21 juin 2001. – Moccia Irme SpA, Ferriera Lamifer SpA et Ferriera Acciaieria Casilina SpA contre Commission des Communautés européennes. – Pourvoi – Aides à la sidérurgie – Restructuration du secteur sidérurgique. – Affaires jointes C-280/99 P à C-282/99 P.
Recueil de jurisprudence 2001 page I-04717
Sommaire
Parties
Motifs de l’arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
Mots clés
1. CECA – Aides à la sidérurgie – Interdiction – Conditions – Atteinte à la concurrence – Exclusion
(Traité CECA, art. 4, c))
2. CECA – Aides à la sidérurgie – Autorisation par la Commission – Aides à la fermeture – Conditions d’octroi – Interprétation stricte – Production régulière
(Traité CECA, art. 4; décision générale n° 3855/91, art. 4, § 2, al. 1, deuxième tiret)
3. Pourvoi – Moyens – Appréciation erronée des faits – Irrecevabilité – Contrôle par la Cour de l’appréciation des éléments de preuve – Exclusion sauf cas de dénaturation
(Art. 225 CE; statut CE de la Cour de justice, art. 51)
4. CECA – Aides à la sidérurgie – Interdiction – Régime dérogatoire – Approbation par la Commission des aides projetées au regard des conditions visées par le régime
(Traité CECA, art. 4, c); décision générale n° 3855/91)
Sommaire
1. L’article 4, sous c), du traité CECA, à la différence de l’article 92, paragraphe 1, du traité (devenu, après modification, article 87, paragraphe 1, CE), ne requiert pas, pour que les aides soient considérées comme incompatibles avec le marché commun, la condition qu’elles faussent ou menacent de fausser la concurrence. En effet, l’article 4, sous c), du traité CECA interdit toutes les aides sans aucune restriction, afin d’assurer l’établissement, le maintien et le respect de conditions normales de concurrence, de sorte que les aides sont réputées incompatibles avec le marché commun, sans qu’il soit nécessaire d’établir ni même de rechercher si, en fait, une atteinte aux conditions de la concurrence existe ou risque de se produire.
( voir points 32-33 )
2. Le cinquième code des aides à la sidérurgie, constituant une dérogation à l’article 4 du traité CECA, doit être interprété de façon stricte. Cette nécessité d’une interprétation stricte découle du libellé même des motifs du cinquième code, où la Commission a clairement manifesté son intention que ledit code soit interprété strictement et uniquement par référence à son libellé exprès. Aussi, c’est à bon droit que le Tribunal a considéré que l’objectif du cinquième code est de n’autoriser que l’octroi d’aides en faveur d’entreprises présentes de manière significative sur le marché et dont la fermeture donnera lieu à une réduction conséquente de la production sidérurgique. Doit donc être approuvée l’appréciation du Tribunal selon laquelle la condition de la production régulière prévue à l’article 4, paragraphe 2, premier alinéa, deuxième tiret, du cinquième code a été adoptée afin de renforcer l’effet utile des aides à la fermeture en assurant qu’elles aient des effets suffisamment significatifs, non seulement en termes de démantèlement d’installations, mais aussi de réduction du niveau actuel de la production.
( voir points 40-41, 45 )
3. Il ressort des articles 225 CE et 51 du statut de la Cour de justice que le pourvoi est limité aux questions de droit. Dès lors, le Tribunal est seul compétent pour constater les faits, sauf dans le cas où l’inexactitude matérielle de ses constatations résulterait des pièces du dossier qui lui ont été soumises, et pour apprécier ces faits. L’appréciation des faits ne constitue pas, sous réserve du cas de la dénaturation des éléments de preuve produits devant le Tribunal, une question de droit soumise, comme telle, au contrôle de la Cour dans le cadre d’un pourvoi.
( voir point 78 )
4. Dans le cadre d’un régime dérogatoire à l’interdiction stricte des aides prévue à l’article 4, sous c), du traité CECA, tel que le cinquième code des aides à la sidérurgie, les aides projetées ne peuvent être approuvées que si elles respectent chacune des conditions stipulées dans ledit régime. Au cours de la procédure d’examen des aides projetées, il incombe donc à la Commission d’examiner si l’octroi d’une aide respecterait ces conditions. Dans ces conditions, est exclue toute nécessité de motivation autre que la constatation que certains critères visés par ce régime ne sont pas remplis.
( voir point 90 )
Parties
Dans les affaires jointes C-280/99 P à C-282/99 P,
Moccia Irme SpA, établie à Naples (Italie), représentée par Mes E. Cappelli, P. de Caterini et A. Bandini, avvocati, ayant élu domicile à Luxembourg,
Ferriera Lamifer SpA, établie à Travagliato (Italie), représentée par Mes C. Punzi, M. Siragusa et F. Satta, avvocati, ayant élu domicile à Luxembourg,
et
Ferriera Acciaieria Casilina SpA, établie à Montecomprati (Italie), représentée par Mes C. Punzi, M. Siragusa et F. Satta, avvocati, ayant élu domicile à Luxembourg,
parties requérantes,
ayant pour objet des pourvois formés contre l’arrêt du Tribunal de première instance des Communautés européennes (troisième chambre élargie) du 12 mai 1999, Moccia Irme e.a./Commission (T-164/96 à T-167/96, T-122/97 et T-130/97, Rec. p. II-1477), et tendant à l’annulation de cet arrêt,
les autres parties à la procédure étant:
Commission des Communautés européennes, représentée par Mme L. Pignataro, en qualité d’agent, assistée de Me M. Moretto, avvocato, ayant élu domicile à Luxembourg,
partie défenderesse en première instance,
Prolafer Srl, établie à Bergame (Italie),
Dora Ferriera Acciaieria Srl, établie à Bergame,
et
Nuova Sidercamuna SpA, établie à Berzo Inferiore (Italie),
parties demanderesses en première instance,
LA COUR (sixième chambre),
composée de MM. C. Gulmann, président de chambre, V. Skouris, J.-P. Puissochet, R. Schintgen et Mme F. Macken (rapporteur), juges,
avocat général: M. L. A. Geelhoed,
greffier: Mme D. Louterman-Hubeau, chef de division,
vu le rapport d’audience,
ayant entendu les parties en leur plaidoirie à l’audience du 16 novembre 2000, au cours de laquelle Moccia Irme SpA a été représentée par Me A. Bandini, Ferriera Lamifer SpA et Ferriera Acciaieria Casilina SpA par Mes M. Siragusa et F. Satta ainsi que par Me F. M. Moretti, avvocato, et la Commission par Mme L. Pignataro, assistée de Me M. Moretto,
ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 8 février 2001,
rend le présent
Arrêt
Motifs de l’arrêt
1 Par requêtes déposées au greffe de la Cour le 28 juillet 1999, Moccia Irme SpA (ci-après «Moccia»), dans l’affaire C-280/99 P, Ferriera Lamifer SpA (ci-après «Lamifer»), dans l’affaire C-281/99 P, et Ferriera Acciaieria Casilina SpA (ci-après «Casilina»), dans l’affaire C-282/99 P, ont, en vertu de l’article 49 du statut CE de la Cour de justice, formé chacune un pourvoi contre l’arrêt du Tribunal de première instance du 12 mai 1999, Moccia Irme e.a./Commission (T-164/96 à T-167/96, T-122/97 et T-130/97, Rec. p. II-1477, ci-après l'«arrêt attaqué»), par lequel celui-ci a rejeté leur recours tendant à l’annulation de la décision 96/678/CECA de la Commission, du 30 juillet 1996, relative à des aides que l’Italie prévoit d’accorder dans le cadre du programme de restructuration du secteur sidérurgique privé italien (JO L 316, p. 24), et de la décision 97/258/CECA de la Commission, du 18 décembre 1996, relative à des aides à la fermeture que l’Italie prévoit d’accorder dans le cadre de la restructuration de son secteur sidérurgique privé (JO 1997, L 102, p. 42).
2 Par ordonnance du président de la Cour du 12 octobre 1999, les affaires C-280/99 P, C-281/99 P et C-282/99 P ont été jointes aux fins de la procédure écrite et orale ainsi que de l’arrêt.
La législation communautaire
3 L’article 4, sous c), du traité CECA prévoit que sont interdites, dans les conditions prévues à ce traité, «les subventions ou aides accordées par les États ou les charges spéciales imposées par eux, sous quelque forme que ce soit».
4 En outre, l’article 95, premier alinéa, du traité CECA dispose:
«Dans tous les cas non prévus au présent traité, dans lesquels une décision ou une recommandation de la Commission apparaît nécessaire pour réaliser dans le fonctionnement du marché commun du charbon et de l’acier et conformément aux dispositions de l’article 5 l’un des objets de la Communauté, tels qu’ils sont définis aux articles 2, 3, et 4, cette décision ou cette recommandation peut être prise sur avis conforme du Conseil, statuant à l’unanimité et après consultation du Comité consultatif.»
5 Sur le fondement de ces dispositions, la Commission a adopté la décision n° 3855/91/CECA, du 27 novembre 1991, instituant des règles communautaires pour les aides à la sidérurgie (JO L 362, p. 57), dite «cinquième code des aides à la sidérurgie» (ci-après le «cinquième code»).
6 L’article 1er, paragraphe 1, du cinquième code dispose:
«Toutes les aides à la sidérurgie financées par un État membre, ainsi que par des collectivités territoriales ou au moyen de ressources d’État, sous quelque forme que ce soit et qu’elles soient ou non spécifiques, ne peuvent être considérées comme des aides communautaires et, partant, comme compatibles avec le bon fonctionnement du marché commun que si elles satisfont aux dispositions des articles 2 à 5.»
7 Selon les articles 2 à 5 du cinquième code, peuvent être considérées comme compatibles avec le marché commun les aides à la recherche et au développement, les aides en faveur de la protection de l’environnement, les aides à la fermeture ainsi que les aides régionales prévues par des régimes généraux au bénéfice d’entreprises établies en Grèce, au Portugal et dans les nouveaux Länder allemands.
8 L’article 4, paragraphe 2, premier alinéa, premier à troisième tirets, du cinquième code énonce:
«Les aides en faveur des entreprises qui cessent définitivement leur activité de production sidérurgique CECA peuvent être considérées comme compatibles avec le marché commun à condition que ces entreprises:
— aient acquis leur personnalité juridique avant le 1er janvier 1991,
— aient fabriqué régulièrement des produits sidérurgiques CECA jusqu’à la date de notification de ces aides,
— n’aient pas modifié la structure de leur production et de leurs installations depuis le 1er janvier 1991».
9 L’article 6, paragraphe 1, du cinquième code prévoit que la Commission est informée en temps utile des projets tendant à instituer ou à modifier des aides visées aux articles 2 à 5 de ce code, de manière à pouvoir présenter ses observations à leur sujet. Selon l’article 6, paragraphe 6, du cinquième code, tous les cas concrets d’application des aides visées aux articles 4 et 5 de ce code doivent être préalablement notifiés à la Commission dans les conditions prévues à son article 6, paragraphe 1.
Le cadre juridique national
10 Le décret-loi no 103, du 14 février 1994, portant mesures urgentes d’exécution du plan de restructuration du secteur sidérurgique (ci-après le «décret-loi n° 103»), a été notifié en février 1994 par le gouvernement italien à la Commission, conformément à l’article 6, paragraphe 1, du cinquième code. Ce décret-loi a été remis en vigueur par le décret-loi no 234, du 14 avril 1994, et, à nouveau, par le décret-loi no 396, du 20 juin 1994, lequel a été définitivement ratifié par la loi no 481, du 3 août 1994, relative à la restructuration du secteur sidérurgique privé italien (GURI no 183, du 6 août 1994, p. 12, ci-après la «loi no 481/94»).
11 L’article 1er, paragraphe 1, de la loi no 481/94 autorise l’octroi d’aides à la fermeture d’installations sidérurgiques à la condition que celles-ci soient démantelées dans un délai déterminé. Selon l’article 1er, paragraphe 4, de cette loi, les modalités d’examen ainsi que les critères de contrôle et de vérification de la réalisation des programmes devaient être fixés par un décret du ministre de l’Industrie, du Commerce et de l’Artisanat.
12 Le règlement d’exécution de la loi no 481/94, à savoir le décret no 683 du ministre de l’Industrie, du Commerce et de l’Artisanat, du 12 octobre 1994 (ci-après le «règlement d’exécution»), a été notifié à la Commission en août 1994. L’article 1er, paragraphe 1, de ce règlement dispose que, pour pouvoir bénéficier des aides visées à l’article 1er de la loi no 481/94, les entreprises intéressées doivent respecter, entre autres, les conditions suivantes:
«a) être inscrites au registre du commerce avant le 1er janvier 1991 […];
b) ne pas avoir modifié l’objet de leur production et la structure de leurs installations après le 1er janvier 1991;
c) procéder à la destruction des installations avant le 31 mars 1995;
[…]
e) avoir réalisé régulièrement jusqu’à la date d’adoption du décret-loi no 103 du 14 février 1994, […] une production certifiée par une expertise légale effectuée par un expert assermenté, spécialiste du secteur, inscrit au registre des experts et désigné par le tribunal dans le ressort duquel se trouve le siège social de la société».
13 Selon l’article 2, paragraphe 4, du règlement d’exécution, le ministre de l’Industrie, du Commerce et de l’Artisanat procédera «à la notification à la Commission de l’UE des différentes aides en vue d’une approbation préalable».
La décision d’autorisation
14 Par une lettre du 12 décembre 1994, la Commission a communiqué sa décision d’autoriser en principe le régime d’aide visé aux points 11 et 12 du présent arrêt (JO C 390, p. 20, ci-après la «décision d’autorisation»). Elle a néanmoins requis que tous les cas concrets d’application des aides lui soient notifiés préalablement. En ce qui concerne la condition de production régulière, au sens de l’article 4, paragraphe 2, premier alinéa, deuxième tiret, du cinquième code, la Commission a précisé que, pour pouvoir bénéficier de l’aide, l’entreprise devait, entre autres, avoir maintenu, durant toute l’année 1993 et jusqu’au mois de février 1994, une activité de production moyenne d’au minimum un poste par jour, soit huit heures par jour, à raison de cinq jours par semaine. Elle a ajouté que les autorités italiennes pouvaient cependant démontrer, sur la base d’éléments objectifs, qu’une entreprise ne remplissant pas pleinement ce critère avait fabriqué régulièrement des produits sidérurgiques CECA pendant la période visée.
Le cadre factuel
15 Les 8 septembre 1995 et 11 mars 1996, le gouvernement italien a notifié à la Commission différents cas d’application de la loi no 481/94, parmi lesquels figuraient des aides à la fermeture définitive en faveur de Moccia, Lamifer et Casilina. Ces trois entreprises sidérurgiques spécialisées dans la production d’acier et/ou de laminés à chaud avaient déclaré pour l’année 1993 les données suivantes:
— pour Moccia, une capacité de production de 288 000 tonnes par an d’acier brut et de 165 000 tonnes par an de laminés à chaud ainsi qu’une production effective nulle;
— pour Lamifer, une capacité de production de 154 560 tonnes par an ainsi qu’une production effective de 23 542 tonnes par an, soit 15,2 % de la capacité déclarée;
— pour Casilina, une capacité de production de 80 000 tonnes par an ainsi qu’une production effective de 11 356 tonnes par an, soit 14,2 % de la capacité déclarée.
16 Par lettres des 15 septembre 1995 et 12 juin 1996, la Commission a informé les autorités italiennes de sa décision d’ouvrir la procédure prévue à l’article 6, paragraphe 4, du cinquième code, à l’égard de certains cas concrets d’aide notifiés, dont ceux concernant les requérantes. La Commission y a relevé que les entreprises considérées, notamment les requérantes, n’avaient pas maintenu, pendant toute l’année 1993 et jusqu’au 28 février 1994, une activité de production moyenne d’un poste par jour, soit huit heures de travail quotidien, à raison de cinq jours par semaine.
17 Par la décision 96/678, la Commission a déclaré incompatibles avec le marché commun, au sens de l’article 4, sous c), du traité CECA, les aides que la République italienne prévoyait d’accorder, entre autres, à Moccia et à Casilina.
18 Par la décision 97/258, la Commission a déclaré incompatibles avec le marché commun, au sens de l’article 4, sous c), du traité CECA, les aides que la République italienne prévoyait d’accorder, notamment, à Lamifer.
19 Certaines entreprises destinataires des aides visées par les décisions 96/678 et 97/258 ont introduit des recours en annulation de ces décisions. Ainsi, par requêtes déposées au greffe du Tribunal le 19 octobre 1996, Moccia, Prolafer Srl, Casilina et Dora Ferriera Acciaieria Srl ont respectivement introduit les recours enregistrés sous les numéros T-164/96, T-165/96, T-166/96 et T-167/96. Par requête déposée au greffe du Tribunal le 18 avril 1997, Lamifer a introduit le recours enregistré sous le numéro T-122/97. Par requête déposée au greffe du Tribunal le 22 avril 1997, Nuova Sidercamuna SpA (ci-après «Sidercamuna») a introduit le recours enregistré sous le numéro T-130/97.
20 Par ordonnance du président de la troisième chambre élargie du Tribunal du 18 décembre 1998, les affaires ont été jointes aux fins de l’arrêt.
L’arrêt attaqué
21 Dans l’arrêt attaqué, le Tribunal, après avoir écarté l’exception d’irrecevabilité soulevée par la Commission, a examiné et rejeté chacun des moyens que les requérantes et les demanderesses en première instance avaient invoqués devant lui à l’appui de leurs conclusions tendant à l’annulation des décisions 96/678 et 97/258.
22 En ce qui concerne, d’abord, les moyens tirés de l’inapplicabilité en l’espèce du traité CECA, le Tribunal a rappelé, au point 83 de l’arrêt attaqué, que le régime de l’article 4, sous c), du traité CECA se distingue de celui de l’article 92, paragraphe 1, du traité CE (devenu, après modification, article 87, paragraphe 1, CE). À la différence du second, le premier interdirait d’une façon générale et inconditionnelle toute aide, celle-ci étant par essence contraire aux conditions mêmes d’établissement du marché commun du charbon et de l’acier. Le Tribunal a donc jugé, au point 84 de l’arrêt attaqué, qu’une aide à la fermeture accordée par un État membre à une entreprise sidérurgique relève de l’interdiction de l’article 4, sous c), du traité CECA sans qu’il soit nécessaire d’établir en fait une atteinte aux conditions de la concurrence.
23 Le Tribunal a, ensuite, examiné les moyens fondés sur la prétendue illégalité de l’article 4, paragraphe 2, premier alinéa, deuxième tiret, du cinquième code, ainsi que de l’interprétation effectuée par la Commission de la condition de production régulière prévue par cette disposition. Le Tribunal a rappelé, au point 95 de l’arrêt attaqué, que les dérogations à l’interdiction visée à l’article 4, sous c), du traité CECA, telles que le cinquième code, sont d’interprétation stricte. Il en a déduit, au point 96 de l’arrêt attaqué, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation discrétionnaire, la Commission a pu considérer, sans méconnaître d’une façon patente le droit ni commettre un détournement de pouvoir, qu’une aide à la fermeture doit avoir des effets significatifs sur le marché et donc n’être accordée qu’à des entreprises qui ont entretenu une production régulière au sens de l’article 4, paragraphe 2, premier alinéa, deuxième tiret, du cinquième code.
24 Quant aux moyens tirés d’une violation du principe de non-discrimination, le Tribunal a rappelé, au point 188 de l’arrêt attaqué, que la violation par la Commission du principe de non-discrimination suppose qu’elle ait traité d’une façon différente des situations comparables, entraînant un désavantage pour certains opérateurs par rapport à d’autres, sans que cette différence de traitement soit justifiée par l’existence de différences objectives d’une certaine importance. Il a jugé qu’il convenait donc d’examiner si la différence de traitement entre entreprises reposait sur l’existence de différences objectives d’une certaine importance au regard des buts que la Commission peut légalement poursuivre dans le cadre de sa politique industrielle pour la sidérurgie européenne. À la suite d’un examen des faits, le Tribunal a conclu qu’aucune violation du principe de non-discrimination n’avait été démontrée.
25 Enfin, quant aux moyens tirés de l’obligation de motivation, le Tribunal a considéré, au point 263 de l’arrêt attaqué, que l’exigence de motivation formulée par les articles 5 et 15 du traité CECA doit être appréciée en fonction des circonstances de l’espèce, notamment du contenu de l’acte, de la nature des motifs invoqués et de l’intérêt que les destinataires ou d’autres personnes concernées par l’acte peuvent avoir à recevoir des explications. Selon le Tribunal, s’agissant d’un acte destiné à une application générale, les prescriptions desdits articles 5 et 15 obligent la Commission à mentionner dans les motifs de sa décision la situation d’ensemble qui a conduit à son adoption et les objectifs généraux qu’elle se propose d’atteindre. Le Tribunal a considéré que la Commission n’avait pas violé cette obligation dans les cas d’espèce qui lui étaient soumis. Il a donc rejeté ces moyens.
Les pourvois
26 Dans son pourvoi, Moccia conclut à ce qu’il plaise à la Cour réformer l’arrêt attaqué et faire droit aux conclusions qu’elle avait présentées en première instance. Lamifer et Casilina demandent à la Cour par leur pourvoi de réformer l’arrêt attaqué et de régler les dépens en conséquence.
27 La Commission conclut à ce qu’il plaise à la Cour rejeter intégralement les pourvois et condamner les requérantes aux dépens.
Sur les moyens soulevés par Moccia
28 Dans son pourvoi, Moccia soulève trois moyens, tirés, tout d’abord, d’une prétendue violation de l’article 4, sous c), du traité CECA, ensuite, d’une prétendue violation de l’article 4, paragraphe 2, premier alinéa, deuxième tiret, du cinquième code et, enfin, d’une prétendue violation du principe de non-discrimination.
Le premier moyen
29 Par son premier moyen, Moccia fait valoir que le Tribunal se serait contredit dans sa motivation figurant aux points 75 à 91 de l’arrêt attaqué, en ce qu’il aurait, d’une part, affirmé que l’article 4 du traité CECA a pour objectif de garantir des conditions normales de concurrence et, d’autre part, prétendu qu’il ne faut pas tenir compte de la situation concurrentielle lorsqu’on interprète le passage de cet article figurant sous c). Le Tribunal aurait également omis d’indiquer les raisons pour lesquelles il défend une interprétation stricte de nature à priver, dans certains cas, cette disposition de toute signification. Moccia soutient aussi que le Tribunal a commis à cet égard un détournement de pouvoir.
30 La Commission soutient que le Tribunal n’entendait pas affirmer, par sa référence au but de l’article 4 du traité CECA au point 82 de l’arrêt attaqué, qu’une atteinte à la concurrence devait être considérée comme une condition d’application de l’interdiction des aides. Le Tribunal aurait au contraire souhaité rappeler que l’interdiction stipulée à l’article 4 du traité CECA est formulée avec une exceptionnelle rigueur. La référence au maintien de conditions «normales» de concurrence devrait donc être entendue en ce sens que cette disposition vise à garantir le déroulement «naturel» du processus concurrentiel. Les aides aux entreprises sidérurgiques devraient, dès lors, être considérées comme interdites, sans qu’il soit nécessaire d’établir si, en fait, une atteinte aux conditions normales de la concurrence existe ou risque de se produire. La Commission considère donc que l’arrêt attaqué ne présente aucun défaut de motivation.
31 S’agissant du prétendu détournement de pouvoir invoqué par Moccia au titre de son premier moyen, la Commission considère que cette partie du moyen est manifestement irrecevable, étant donné que le Tribunal ne peut pas commettre une violation de ce genre. En tout état de cause, la discordance entre ce qui est annoncé dans le titre dudit moyen et le contenu de celui-ci rendrait cet aspect du moyen incompréhensible et, partant, irrecevable.
32 À cet égard, il convient de constater que l’article 4, sous c), du traité CECA, à la différence de l’article 92, paragraphe 1, du traité CE, ne requiert pas, pour que les aides soient considérées comme incompatibles avec le marché commun, la condition qu’elles faussent ou menacent de fausser la concurrence (voir ordonnance du 25 janvier 2001, Lech-Stahlwerke/Commission, C-111/99 P, Rec. p. I-727, point 41).
33 En effet, ainsi que le Tribunal l’a relevé à juste titre au point 82 de l’arrêt attaqué, l’article 4, sous c), du traité CECA interdit toutes les aides sans aucune restriction, afin d’assurer l’établissement, le maintien et le respect de conditions normales de concurrence, de sorte que les aides sont réputées incompatibles avec le marché commun, sans qu’il soit nécessaire d’établir ni même de rechercher si, en fait, une atteinte aux conditions de la concurrence existe ou risque de se produire.
34 Le Tribunal a donc fait une application correcte de la règle de droit figurant à l’article 4, sous c), du traité CECA, de sorte que le premier moyen est non fondé en ce qu’il invoque une contradiction dans la motivation de l’arrêt attaqué.
35 En ce qui concerne l’argument tiré d’un prétendu détournement de pouvoir, il y a lieu de rappeler qu’il résulte des articles 225 CE, 51, premier alinéa, du statut CE de la Cour de justice et 112, paragraphe 1, premier alinéa, sous c), du règlement de procédure de la Cour qu’un pourvoi doit indiquer de façon précise les éléments critiqués de l’arrêt dont l’annulation est demandée ainsi que les arguments juridiques qui soutiennent de manière spécifique cette demande (voir arrêt du 4 juillet 2000, Bergaderm et Goupil/Commission, C-352/98 P, Rec. p. I-5291, point 34).
36 Or, en l’espèce, il convient de relever que Moccia n’a pas exposé devant la Cour les éléments de droit susceptibles de fonder son argument tiré d’un prétendu détournement de pouvoir. Cette partie du premier moyen ne saurait donc être accueillie dans le cadre du présent pourvoi, la Cour n’ayant pas été mise en mesure d’apprécier son bien-fondé.
37 Il s’ensuit que le premier moyen soulevé par Moccia doit être rejeté.
Le deuxième moyen
38 Par son deuxième moyen, Moccia reproche au Tribunal une violation et une application erronée de l’article 4, paragraphe 2, premier alinéa, deuxième tiret, du cinquième code. Au lieu de constater l’erreur de droit qu’aurait commise la Commission en omettant de prendre en considération des éléments objectifs autres que ceux indiqués dans la décision d’autorisation pour évaluer la «capacité technique à produire», le Tribunal se serait borné à nier, aux points 147 et suivants de l’arrêt attaqué, qu’il y ait eu détournement de pouvoir ou méconnaissance patente d’une règle du traité ou d’une règle de droit relative à son application. Le Tribunal aurait ainsi fait une interprétation indûment restrictive de l’article 4, paragraphe 2, premier alinéa, deuxième tiret, du cinquième code. Moccia soutient en outre à cet égard que l’arrêt attaqué est entaché d’un défaut de motivation et que le Tribunal a commis un détournement de pouvoir.
39 La Commission considère que la requérante cherche à proposer à nouveau le critère de la simple «aptitude» à produire comme le critère à adopter pour vérifier le respect de la condition de régularité de la production prévue à l’article 4, paragraphe 2, premier alinéa, deuxième tiret, du cinquième code. Or, il ressortirait clairement du cadre juridique du litige, et notamment des articles 4, sous c), et 95, premier alinéa, du traité CECA, que les règles résultant du cinquième code doivent être interprétées de manière restrictive. Par ailleurs, dans la mesure où ce moyen ne contiendrait aucune référence aux prétendus défaut de motivation et détournement de pouvoir annoncés dans son titre, cette partie du moyen devrait être considérée comme manifestement irrecevable.
40 À cet égard, il convient de relever que, le cinquième code constituant une dérogation à l’article 4 du traité CECA, il doit être interprété de façon stricte.
41 Cette nécessité d’une interprétation stricte découle du libellé même des motifs du cinquième code, où la Commission a clairement manifesté son intention que ledit code soit interprété strictement et uniquement par référence à son libellé exprès.
42 Ainsi, la partie I, deuxième alinéa, des motifs du cinquième code confirme la nécessité d’une interprétation stricte: «Depuis le 1er janvier 1986, la Commission a institué par sa décision n° 3484/85/CECA […] des règles qui autorisent l’octroi d’aides à la sidérurgie dans des cas limitativement énumérés».
43 De même, le bien-fondé de cette interprétation est corroboré par la partie I, cinquième alinéa, des motifs du cinquième code, selon laquelle «[l]a discipline stricte ainsi élaborée […] a permis d’assurer des conditions de concurrence équitables au sein de ce secteur au cours des années passées».
44 C’est à la lumière de ces considérations qu’il convient d’examiner l’interprétation que le Tribunal a donnée à l’article 4, paragraphe 2, premier alinéa, deuxième tiret, du cinquième code et l’application de cette disposition faite aux points 153 à 158 de l’arrêt attaqué.
45 Aussi, c’est à bon droit que le Tribunal a considéré, au point 154 de l’arrêt attaqué, que l’objectif du cinquième code est de n’autoriser que l’octroi d’aides en faveur d’entreprises présentes de manière significative sur le marché et dont la fermeture donnera lieu à une réduction conséquente de la production sidérurgique. Doit donc être approuvée l’appréciation du Tribunal, formulée au point 155 du même arrêt, selon laquelle la condition de la production régulière prévue à l’article 4, paragraphe 2, premier alinéa, deuxième tiret, du cinquième code a été adoptée afin de renforcer l’effet utile des aides à la fermeture en assurant qu’elles aient des effets suffisamment significatifs, non seulement en termes de démantèlement d’installations, mais aussi de réduction du niveau actuel de la production.
46 C’est donc à juste titre que le Tribunal a rejeté, aux points 157 et 158 de l’arrêt attaqué, l’argument soulevé par Moccia, selon lequel la Commission aurait dû appliquer comme critère la simple aptitude à produire.
47 En ce qui concerne la partie du moyen relative à un prétendu défaut de motivation et à un prétendu détournement de pouvoir, il convient, pour la raison exposée au point 35 du présent arrêt, de la rejeter, la Cour n’ayant pas été mise en état d’apprécier son bien-fondé.
48 Il en résulte que le deuxième moyen soulevé par Moccia doit être rejeté.
Le troisième moyen
49 Par son troisième moyen, Moccia fait grief au Tribunal d’avoir omis de motiver son rejet de l’argument selon lequel la Commission, en autorisant le régime d’aides en cause, aurait approuvé implicitement l’article 1er, paragraphe 2, du règlement d’exécution, lequel violerait le principe de non-discrimination. Cette discrimination trouverait son origine dans le fait que, en vertu de cette disposition, une aide à la cessation des activités ne saurait être octroyée à une entreprise comptant un seul établissement que si elle démontre qu’il y a eu une production régulière au cours de la période de référence, alors que cette condition ne s’appliquerait pas aux entreprises comptant plusieurs établissements. Le Tribunal aurait jugé à cet égard que, dans l’hypothèse d’une entreprise à établissements multiples, le critère de la production régulière s’appliquerait au site de production pour lequel une cessation des activités est prévue. Le Tribunal aurait ainsi considéré que le critère d’une production régulière visé à l’article 1er, paragraphe 1, du règlement d’exécution n’implique pas une dérogation à l’article 1er, paragraphe 4, de ce règlement, qui définit le «site productif».
50 La Commission soutient que, ainsi que le Tribunal l’a jugé, l’article 1er, paragraphe 2, du règlement d’exécution ne déroge pas à l’obligation établie par le paragraphe 1, sous e), de ce même article, en vertu duquel, pour bénéficier d’une aide à la fermeture, les entreprises doivent avoir régulièrement effectué, jusqu’à la date d’adoption du décret-loi n° 103, une production, ce qui doit être certifié par un expert assermenté et spécialiste du secteur. En outre, comme le Tribunal l’aurait relevé à juste titre aux points 229 et 230 de l’arrêt attaqué, l’objet de l’article 1er, paragraphe 2, et celui de l’article 4 du règlement d’exécution seraient différents. Le Tribunal aurait ainsi motivé à suffisance le rejet de l’argument de Moccia tiré d’une prétendue discrimination.
51 À cet égard, il convient de rappeler que le Tribunal a examiné l’argument tiré d’une prétendue violation du principe de non-discrimination aux points 228 à 233 de l’arrêt attaqué.
52 Le Tribunal a identifié, aux points 229 et 230 de l’arrêt attaqué, les objectifs poursuivis par l’article 1er, paragraphes 1 et 2, du règlement d’exécution et en a déduit, au point 231 du même arrêt, que ces deux dispositions ont des objets différents. Il en a conclu qu’il ne résulte pas des termes employés par l’article 1er, paragraphe 2, dudit règlement qu’une entreprise envisageant la fermeture d’un de ses sites de production ne doit pas respecter la condition de la production régulière, définie à l’article 1er, paragraphe 1, sous e), de ce règlement.
53 Enfin, aux points 232 et 233 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a démontré que, loin de constituer une exception à la condition de la production régulière énoncée à l’article 1er, paragraphe 1, du règlement d’exécution, le paragraphe 2 de cet article vise à préciser les conditions qu’une entreprise exploitant plusieurs sites de production doit respecter afin qu’une aide à la fermeture puisse lui être octroyée en cas de fermeture de l’un de ces sites.
54 Dès lors, ainsi que le Tribunal l’a jugé à juste titre, la définition figurant à l’article 1er, paragraphe 2, du règlement d’exécution n’ajoute ni ne retranche rien à l’exigence de la production régulière prévue au paragraphe 1, sous e), de cet article.
55 La motivation sur laquelle le Tribunal s’est appuyé pour rejeter l’argument avancé par la requérante étant complète et adéquate, le troisième moyen, tiré d’un prétendu défaut de motivation de l’arrêt attaqué, doit être rejeté.
56 Aucun des moyens soulevés par Moccia n’ayant été accueilli, il y a lieu de rejeter le pourvoi de celle-ci dans son intégralité.
Sur les moyens soulevés par Lamifer et Casilina
57 Lamifer et Casilina soulèvent quatre moyens, tirés, en premier lieu, d’une prétendue violation de l’article 4, sous c), du traité CECA, ainsi que d’une prétendue violation de l’article 95 du traité CECA et d’un défaut de motivation quant à son inapplication, en deuxième lieu, d’une prétendue violation de l’article 4, paragraphe 2, premier alinéa, deuxième tiret, du cinquième code, en troisième lieu, d’une prétendue violation et de l’application prétendument erronée et non motivée de la décision d’autorisation et, en quatrième lieu, d’un détournement de pouvoir.
Le premier moyen
58 Le premier moyen soulevé par Lamifer et Casilina s’articule en deux branches.
59 Par la première branche du premier moyen, ces requérantes font valoir que les aides en cause ne peuvent pas fausser les conditions de la concurrence, de sorte qu’elles ne relèvent pas du champ d’application de l’article 4, sous c), du traité CECA. Les aides en cause n’auraient donc pas été interdites, de sorte que le cinquième code ne leur serait pas applicable. L’article 4, paragraphe 2, du cinquième code, la décision d’autorisation ainsi que les décisions 96/678 et 97/258 seraient donc illégaux dans la mesure où ils contredisent l’article 4, sous c), du traité CECA puisque ces aides seraient, en tant que telles, compatibles avec le marché commun. L’interprétation retenue par le Tribunal aux points 75 à 91 de l’arrêt attaqué serait donc trop restrictive.
60 Par la seconde branche du premier moyen, Lamifer et Casilina soutiennent que rien n’exclut qu’une intervention étatique ne répondant pas aux conditions du cinquième code puisse bénéficier d’une dérogation individuelle au titre de l’article 95 du traité CECA. Dans ces conditions, la Commission aurait dû apprécier si la fermeture des entreprises concernées n’aurait pas permis d’atteindre les objectifs fixés à l’article 2 du traité CECA, ce qui aurait justifié une dérogation. Dans le cas d’espèce, en tant que mesures indispensables au sens de l’article 95 du traité CECA pour atteindre l’un des objectifs définis aux articles 2 à 4 du traité CECA, les aides litigieuses rempliraient les conditions de mise en oeuvre de l’article 95 du traité CECA. Le Tribunal aurait donc jugé à tort, aux points 259 et 260 de l’arrêt attaqué, que lesdites conditions n’étaient pas remplies et qu’il ne convenait pas d’examiner la question de savoir si l’aide en cause pouvait être autorisée par une décision individuelle adoptée en vertu de l’article 95 du traité CECA.
61 La Commission fait valoir que les arguments soulevés dans le cadre de la première branche de ce moyen constituent des moyens nouveaux qui sont donc irrecevables. Lamifer et Casilina n’auraient pas fait valoir devant le Tribunal qu’une aide à la fermeture échapperait à l’interdiction visée à l’article 4, sous c), du traité CECA, pas plus qu’elles n’auraient excipé de la prétendue illégalité du cinquième code. En effet, de tels arguments auraient été soulevés uniquement dans les affaires T- 164/96 et T-130/97, auxquelles Lamifer et Casilina n’étaient pas parties.
62 En ce qui concerne la seconde branche du premier moyen, la Commission fait valoir que l’argument de Lamifer et de Casilina constitue aussi un moyen nouveau, qui est donc irrecevable au stade du pourvoi.
63 À cet égard, il y a lieu de relever, en ce qui concerne la première branche de ce moyen, que, ainsi qu’il ressort du point 41 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a constaté que, dans les recours intentés par Lamifer et Casilina, aucun argument n’était dirigé directement contre le cinquième code, ce dernier constituant, au contraire, le critère sur la base duquel la légalité de la décision d’autorisation et des décisions 96/678 et 97/258 était critiquée. Il ressort également des points 75 et 76 de l’arrêt attaqué que le moyen selon lequel une aide à la fermeture échapperait à l’article 4, sous c), du traité CECA n’a été soulevé en première instance que par Moccia et Sidercamuna.
64 Pour ce qui est de la seconde branche de ce moyen, il convient de relever qu’il apparaît clairement de l’arrêt attaqué que l’argument tiré de la possibilité pour les aides projetées de bénéficier d’une autorisation sur le fondement de l’article 95 du traité CECA n’a été soulevé que par Sidercamuna en première instance.
65 Il en résulte que le moyen exposé aux points 59 et 60 du présent arrêt constitue un moyen qui a été invoqué pour la première fois par Lamifer et Casilina au stade du pourvoi.
66 Ainsi qu’il ressort de l’article 50 du règlement de procédure du Tribunal, une ordonnance de jonction n’affecte pas l’indépendance et la nature autonome des affaires qui y sont visées, une décision de les disjoindre étant toujours possible.
67 Or, selon une jurisprudence constante, les articles 113, paragraphe 2, et 116, paragraphe 1, du règlement de procédure de la Cour s’opposent à ce que des moyens nouveaux, non contenus dans le recours, soient présentés lors du pourvoi (voir, notamment, arrêt du 29 mai 1997, De Rijk/Commission, C-153/96 P, Rec. p. I-2901, point 18).
68 Il s’ensuit que le premier moyen soulevé par Lamifer et Casilina est irrecevable.
Le deuxième moyen
69 Par leur deuxième moyen, Lamifer et Casilina soutiennent que le Tribunal a accepté à tort, au point 138 de l’arrêt attaqué, l’utilisation par la Commission du critère de la production maximale possible. Selon elles, l’utilisation de ce critère soulève trois griefs.
70 Tout d’abord, l’utilisation de ce critère serait arbitraire, le code des aides évoquant seulement la régularité de la production. Or, pour autant que la production réalisée par une entreprise au cours d’une période donnée ne s’écarte pas dans une mesure importante de la tendance observée au cours des années précédentes et suivantes, cette production pourrait être considérée comme régulière. Dans les cas de Lamifer et de Casilina, semblable régularité aurait été démontrée.
71 Ensuite, Lamifer et Casilina font valoir que, les autres conditions imposées par le cinquième code prenant le 1er janvier 1991 comme date de référence, le choix non motivé de l’année 1993 comme unique période de référence pour la vérification de la régularité de la production n’est pas compatible avec la réglementation contenue dans le cinquième code.
72 Enfin, la présence d’une entreprise sur le marché ne pourrait être adéquatement évaluée en fonction d’une période objectivement limitée et marquée par une conjoncture défavorable. Lamifer et Casilina soutiennent que la présence d’une entreprise sur le marché est significative si celle-ci détient durablement une certaine part de marché, qui devrait être envisagée dans une perspective dynamique et non sur une très courte période déterminée arbitrairement.
73 La Commission soutient que, dans la mesure où les arguments invoqués par Lamifer et Casilina dans le cadre de ce moyen impliquent, en réalité, une réévaluation par la Cour des appréciations de fait effectuées par le Tribunal, lesdits arguments doivent être rejetés comme irrecevables.
74 Pour le reste, la Commission relève que Lamifer et Casilina ne contestent pas la conclusion formulée par le Tribunal au point 139 de l’arrêt attaqué, selon laquelle elles n’ont pas démontré que la Commission, en adoptant le paramètre de la production maximale possible et en faisant de l’année 1993 la période de référence pour l’évaluation de la régularité de la production, avait violé de manière patente les dispositions du traité ou toute autre règle juridique relative à son application. Le moyen devrait, dès lors, être déclaré irrecevable.
75 S’agissant de la mise en cause par Lamifer et Casilina du raisonnement contenu aux points 137 et 138 de l’arrêt attaqué, la Commission considère que le Tribunal a amplement expliqué les raisons pour lesquelles le critère de la production maximale possible est conforme aux objectifs poursuivis par le cinquième code. Le raisonnement du Tribunal indiquerait donc clairement les raisons qui l’ont conduit à rejeter ce grief.
76 À cet égard, il convient de rappeler, d’une part, que le Tribunal a constaté, au point 138 de l’arrêt attaqué, que le critère proposé par Lamifer et Casilina, à savoir la production effectivement réalisée par l’entreprise et sa régularité d’une année par rapport à l’autre, omet de prendre en considération la production que l’entreprise est capable de réaliser et la proportion entre la capacité de production et la production effective. Le Tribunal a également constaté, au même point, que ce critère aurait conduit à garantir une simple réduction de la capacité de production et aurait impliqué que le bénéfice des aides soit accordé aux entreprises ayant un niveau de production tout à fait marginal et, donc, non significatif pour la réalisation des objectifs poursuivis par lesdites aides.
77 D’autre part, il y a lieu de relever que Lamifer et Casilina cherchent, par leur deuxième moyen, à mettre en cause les appréciations de fait auxquelles le Tribunal s’est livré.
78 Or, il ressort des articles 225 CE et 51 du statut CE de la Cour de justice que le pourvoi est limité aux questions de droit. Dès lors, le Tribunal est seul compétent pour constater les faits, sauf dans le cas où l’inexactitude matérielle de ses constatations résulterait des pièces du dossier qui lui ont été soumises, et pour apprécier ces faits. L’appréciation des faits ne constitue pas, sous réserve du cas de la dénaturation des éléments de preuve produits devant le Tribunal, une question de droit soumise, comme telle, au contrôle de la Cour (arrêt du 2 mars 1994, Hilti/Commission, C-53/92 P, Rec. p. I-667, point 42).
79 Lamifer et Casilina n’indiquent pas les pièces du dossier qui feraient apparaître l’existence d’une erreur matérielle de façon manifeste. De même, elles ne précisent pas l’erreur qui aurait été commise par le Tribunal dans l’application des règles de droit en matière de charge et d’administration de la preuve et n’invoquent aucune autre règle de droit que le Tribunal aurait violée.
80 Il y a donc lieu de rejeter ce deuxième moyen comme irrecevable.
Le troisième moyen
81 Par leur troisième moyen, moyen qui se décompose en trois branches, Lamifer et Casilina reprochent au Tribunal d’avoir violé et appliqué erronément sans motif la décision d’autorisation aux points 140 à 145 et 179 et suivants de l’arrêt attaqué.
82 Tout d’abord, le Tribunal aurait reconnu que la Commission, bien qu’elle se soit engagée, dans la décision d’autorisation, à évaluer l’aide en fonction des circonstances spécifiques des cas qui lui seraient soumis, a omis de prendre en considération l’évolution de la production de Lamifer et de Casilina au cours des trois années de référence ainsi que les problèmes rencontrés durant cette période.
83 Ensuite, le Tribunal n’aurait pas eu égard au fait que la Commission a omis de motiver à suffisance les décisions 96/678 et 97/258, ce qui aurait empêché Lamifer et Casilina de formuler des critiques. En effet, lorsque la Commission évalue la compatibilité d’une aide avec la sauvegarde de la concurrence, la détermination de critères quantitatifs rigides devrait nécessairement être compensée par l’évaluation des conditions spécifiques aux entreprises considérées.
84 Enfin, Lamifer et Casilina soutiennent que l’affirmation du Tribunal au point 141 de l’arrêt attaqué, selon laquelle les laminoirs opéreraient normalement sur la base de trois postes de travail de huit heures par jour, est erronée. Ainsi qu’il ressortirait de la communication sur le questionnaire 2.20 CECA de l’Office statistique de la Commission, du 14 juillet 1993, les rythmes de production des installations de laminage seraient inférieurs à ceux des aciéries, ce qui impliquerait que l’indice élaboré par la Commission, à savoir une production égale à 25 % de la production maximale possible, ne pouvait été utilisé sans pénaliser les entreprises produisant des laminés.
85 La Commission estime que ce moyen est manifestement non fondé.
86 Tout d’abord, en ce qui concerne l’argument tiré du refus de prise en considération de la situation spécifique de Lamifer et de Casilina, le Tribunal aurait considéré avec attention la situation spécifique desdites entreprises, aux points 180 et suivants de l’arrêt attaqué, avant de rejeter, aux points 211 et 213 à 217, leur argument tiré d’une prétendue discrimination.
87 Ensuite, à propos de l’obligation de motivation, ainsi qu’il aurait été exposé aux points 262 et suivants de l’arrêt attaqué, la Commission ne serait pas tenue de répondre de manière plus spécifique aux observations transmises par les tiers intéressés au gouvernement italien au cours de la procédure administrative et reprises par celui-ci dans ses propres observations.
88 Enfin, en ce qui concerne la prétendue différence structurelle entre les rythmes de production des laminoirs et des aciéries, la Commission considère qu’il ressort des points 140 à 146 de l’arrêt attaqué que le Tribunal a dûment motivé son arrêt à ce sujet. Quant à une prétendue erreur d’appréciation, Lamifer et Casilina chercheraient en substance à obtenir un réexamen des faits, sans que soit produit aucun élément démontrant que le Tribunal a commis une erreur de droit lors de son propre examen.
89 À cet égard, bien que la première branche de ce moyen, par laquelle Lamifer et Casilina reprochent au Tribunal d’avoir rejeté leurs griefs contre la motivation des décisions 96/678 et 97/258, ne précise pas la partie de l’arrêt attaqué qu’elle met en cause, elle doit être comprise comme étant dirigée contre la motivation des points 273 à 282 de celui-ci, où le Tribunal a examiné le moyen tiré du prétendu défaut de prise en considération des arguments de Lamifer et de Casilina.
90 Dans le cadre d’un régime dérogatoire à l’interdiction stricte des aides prévue à l’article 4, sous c), du traité CECA, tel que le cinquième code, les aides projetées ne peuvent être approuvées que si elles respectent chacune des conditions stipulées dans ledit régime. Au cours de la procédure d’examen des aides projetées, il incombe donc à la Commission d’examiner si l’octroi d’une aide respecterait ces conditions. Dans ces conditions, est exclue toute nécessité de motivation autre que sa constatation que certains critères visés par ce régime ne sont pas remplis en l’espèce (voir, en ce sens, arrêt du 18 mai 1993, Belgique/Commission, C-356/90 et C-180/91, Rec. p. I-2323, point 36).
91 Il s’ensuit que, contrairement à ce que Lamifer et Casilina prétendent, c’est à bon droit que le Tribunal a jugé, aux points 276 et 278 de l’arrêt attaqué, que la Commission n’était tenue de prendre position ni sur les arguments qui lui ont été présentés concernant l’évolution de la production de Lamifer et de Casilina au cours des trois années de référence ni sur ceux relatifs aux problèmes rencontrés par elles durant cette période.
92 La première branche du troisième moyen est donc non fondée.
93 Il résulte également de ce qui précède que la deuxième branche du troisième moyen soulevé par Lamifer et Casilina, selon laquelle la Commission aurait dû motiver sa décision au regard de leurs observations et du rejet des critères de substitution formulés par le gouvernement italien, ne saurait non plus être accueillie.
94 Pour ce qui est de la troisième branche du troisième moyen, selon laquelle est erronée la constatation du Tribunal au point 141 de l’arrêt attaqué, à savoir que les laminoirs opéreraient normalement sur la base de trois postes de travail de huit heures par jour, force est de constater que Lamifer et Casilina n’ont nullement démontré que le Tribunal a dénaturé les éléments de preuve qui lui ont été soumis à cet égard. Or, ainsi qu’il a été exposé au point 78 du présent arrêt, la compétence de la Cour se limite aux questions de droit dans le cadre d’un pourvoi et l’appréciation des faits ne constitue pas, sous réserve du cas d’une telle dénaturation, une question de droit soumise, comme telle, au contrôle de la Cour.
95 Par ailleurs, les requérantes ne sauraient contester l’appréciation de fait à laquelle s’est livré le Tribunal au point 141 de l’arrêt attaqué en invoquant, en complément de preuve, le questionnaire 2.20 CECA de l’Office statistique de la Commission. Ledit questionnaire CECA constitue un moyen de preuve nouveau qui, ainsi qu’il ressort des articles 113, paragraphe 2, et 116, paragraphe 2, du règlement de procédure de la Cour, ne peut pas être pris en considération par la Cour.
96 Compte tenu de ce qui précède, la troisième branche du troisième moyen ne saurait prospérer.
97 Il en résulte que le troisième moyen soulevé par Lamifer et Casilina doit être rejeté.
Le quatrième moyen
98 Par leur quatrième moyen, Lamifer et Casilina reprochent au Tribunal un détournement de pouvoir sous l’angle de l’inégalité de traitement. Elles font valoir en particulier que la Commission a approuvé le projet d’aides destinées aux entreprises Diano et OLS, bien que la production de ces dernières en 1993 ait correspondu à 21 % de leurs capacités. Elles estiment que la Commission aurait dû prendre en compte leurs situations spécifiques propres de la même manière qu’elle l’a fait à l’égard de ces entreprises. Les différences dégagées par le Tribunal entre les situations des unes et des autres, aux points 206 à 217 de l’arrêt attaqué, ne justifieraient pas le traitement moins favorable qui leur a été appliqué.
99 Lamifer soutient que, de plus, le Tribunal a méconnu le fait que des entreprises dont la production de 1993 était quantitativement identique s’étaient vu appliquer des critères d’évaluation dissemblables.
100 La Commission fait valoir, s’agissant du prétendu détournement de pouvoir, que cette partie du moyen est manifestement irrecevable, étant donné que le Tribunal ne peut pas commettre une violation de ce genre. En tout état de cause, ce moyen ne serait pas fondé. Ce serait à bon droit que le Tribunal aurait considéré que le fait que la production effective de Lamifer et de Casilina ait été inférieure de 9,8 et 10,8 points au seuil minimal de 25 % constituait une différence objective propre à justifier un traitement distinct. Quant aux difficultés évoquées par Lamifer et Casilina, ainsi qu’il ressort des points 211 à 213 de l’arrêt attaqué, elles n’auraient pas été dûment établies en fait, à la différence de celles des entreprises Diano et OLS. Le Tribunal aurait donc été en droit de conclure, au point 214 de l’arrêt attaqué, que les différences de traitement en cause étaient justifiées.
101 À cet égard, il y a lieu de relever que ce moyen conteste la qualification des circonstances à laquelle le Tribunal s’est livré aux points 206 à 217 de l’arrêt attaqué.
102 Ainsi qu’il ressort du point 213 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a constaté que la cause alléguée par Lamifer pour la suspension de sa production n’a pas été dûment établie en fait.
103 Cette constatation, qui n’est nullement mise en cause par Lamifer, ne saurait, en tout état de cause, faire l’objet d’un pourvoi, en l’absence de toute dénaturation des éléments de preuve de la part du Tribunal (voir arrêt Hilti/Commission, précité, point 42).
104 Dans ces conditions, le quatrième moyen invoqué par Lamifer est irrecevable.
105 En ce qui concerne le quatrième moyen soulevé par Casilina, il ressort des points 210 à 214 de l’arrêt attaqué que le Tribunal a examiné si la cause invoquée par celle-ci pour expliquer le non-respect du critère de la production maximale possible était justifié, tout comme dans le cas des entreprises Diano et OLS, par l’exigence de continuer une production.
106 Ainsi que le Tribunal l’a rappelé à juste titre au point 208 de l’arrêt attaqué, la discipline stricte imposée par le cinquième code exige que les aides à la fermeture produisent l’effet utile maximal sur le marché en vue d’assurer une réduction aussi effective que possible de la production sidérurgique.
107 C’est donc à bon droit que le Tribunal a jugé, aux points 212 à 214 de l’arrêt attaqué, que, à la différence des situations des entreprises Diano et OLS, la cause de suspension de production invoquée par Casilina, à savoir l’indisponibilité de billettes de laminage à un prix proportionné au coût du produit fini, ne se fonde pas sur une exigence de continuer une production et que, par conséquent, le traitement moins favorable qui lui a été appliqué est justifié.
108 Aucune violation du principe d’égalité de traitement n’ayant été démontrée, le quatrième moyen invoqué par Casilina n’est pas fondé.
109 Au vu de ce qui précède, il y a lieu de rejeter les pourvois de Lamifer et de Casilina dans leur ensemble.
Décisions sur les dépenses
Sur les dépens
110 En vertu de l’article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, rendu applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 118, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La Commission ayant conclu à la condamnation des requérantes et ces dernières ayant succombé en leurs moyens, il y a lieu de les condamner à supporter leurs propres dépens ainsi que, solidairement, ceux exposés par la Commission dans la présente instance.
Dispositif
Par ces motifs,
LA COUR (sixième chambre)
déclare et arrête:
1) Les pourvois sont rejetés.
2) Moccia Irme SpA, Ferriera Lamifer SpA et Ferriera Acciaieria Casilina SpA sont condamnées à supporter leurs propres dépens ainsi que, solidairement, ceux exposés par la Commission des Communautés européennes dans la présente instance.
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