CJCE, n° C-288/99, Arrêt de la Cour, VauDe Sport GmbH & Co. KG contre Oberfinanzdirektion Koblenz, 10 mai 2001

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CJUE, Cour, 10 mai 2001, VauDe Sport, C-288/99
Numéro(s) : C-288/99
Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 10 mai 2001. # VauDe Sport GmbH & Co. KG contre Oberfinanzdirektion Koblenz. # Demande de décision préjudicielle: Hessisches Finanzgericht, Kassel - Allemagne. # Tarif douanier commun - Positions tarifaires - Classement dans la nomenclature combinée - Porte-bébé. # Affaire C-288/99.
Date de dépôt : 2 août 1999
Précédents jurisprudentiels : arrêt du 26 septembre 2000, Eru Portuguesa, C-42/99
Holz Geenen, C-309/98
Solution : Renvoi préjudiciel
Identifiant CELEX : 61999CJ0288
Identifiant européen : ECLI:EU:C:2001:262
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Sur les parties

Texte intégral

Avis juridique important

|

61999J0288

Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 10 mai 2001. – VauDe Sport GmbH & Co. KG contre Oberfinanzdirektion Koblenz. – Demande de décision préjudicielle: Hessisches Finanzgericht, Kassel – Allemagne. – Tarif douanier commun – Positions tarifaires – Classement dans la nomenclature combinée – Porte-bébé. – Affaire C-288/99.


Recueil de jurisprudence 2001 page I-03683


Sommaire

Parties

Motifs de l’arrêt

Décisions sur les dépenses

Dispositif

Mots clés


Tarif douanier commun – Positions tarifaires – «Porte-bébé» destiné à porter sur le dos d’un adulte un enfant placé en position assise – Classement dans la position 6307 de la nomenclature combinée

Sommaire


$$La nomenclature combinée, telle qu’elle résulte de l’annexe I du règlement n° 1359/95, modifiant les annexes I et II du règlement n° 2658/87 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun et abrogeant le règlement n° 802/80, doit être interprétée en ce sens qu’un produit dénommé «porte-bébé», destiné à porter sur le dos d’un adulte un enfant placé en position assise, qui consiste pour l’essentiel en un cadre porteur en tubes d’aluminium et en un siège pour enfant en tissus de fibres synthétiques assemblés par couture, rembourré sur les côtés ainsi qu’à la hauteur de la tête et muni d’un harnais, avec des bretelles matelassées et une ceinture de hanches en matière textile, et qui comporte sous le siège une poche de rangement pour de petits objets, relève, en application de la règle générale 3 b) pour l’interprétation de la nomenclature combinée, de la position tarifaire 6307. En effet, les matières textiles qui confèrent à un tel produit son caractère essentiel relèvent de cette position.

( voir points 28, 31 et disp. )

Parties


Dans l’affaire C-288/99,

ayant pour objet une demande adressée à la Cour, en application de l’article 234 CE, par le Hessisches Finanzgericht, Kassel (Allemagne), et tendant à obtenir, dans le litige pendant devant cette juridiction entre

VauDe Sport GmbH & Co. KG, anciennement vauDe Sport Albrecht von Dewitz,

et

Oberfinanzdirektion Koblenz,

une décision à titre préjudiciel sur l’interprétation de la nomenclature combinée, telle qu’elle résulte de l’annexe I du règlement (CE) n° 1359/95 de la Commission, du 13 juin 1995, modifiant les annexes I et II du règlement (CEE) n° 2658/87 du Conseil relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun et abrogeant le règlement (CEE) n° 802/80 (JO L 142, p. 1),

LA COUR (deuxième chambre),

composée de MM. V. Skouris, président de chambre, R. Schintgen (rapporteur) et Mme N. Colneric, juges,

avocat général: M. L. A. Geelhoed,

greffier: M. H. von Holstein, greffier adjoint,

considérant les observations écrites présentées:

— pour vauDe Sport GmbH & Co. KG, par MM. H. Glashoff, Steuerberater, et U. Reimer, Außenwirtschaftsberater,

— pour la Commission des Communautés européennes, par M. J. C. Schieferer, en qualité d’agent,

vu le rapport d’audience,

ayant entendu les observations orales de vauDe Sport GmbH & Co. KG et de la Commission à l’audience du 16 novembre 2000,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 23 janvier 2001,

rend le présent

Arrêt

Motifs de l’arrêt


1 Par ordonnance du 11 mars 1999, parvenue à la Cour le 2 août suivant, le Hessisches Finanzgericht, Kassel, a posé, en application de l’article 234 CE, une question préjudicielle relative à l’interprétation de la nomenclature combinée (ci-après la «NC»), telle qu’elle résulte de l’annexe I du règlement (CE) n° 1359/95 de la Commission, du 13 juin 1995, modifiant les annexes I et II du règlement (CEE) n° 2658/87 du Conseil relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun et abrogeant le règlement (CEE) n° 802/80 (JO L 142, p. 1).

2 Cette question a été soulevée dans le cadre d’un litige opposant la société vauDe Sport GmbH & Co. KG (ci-après «vauDe Sport») à l’Oberfinanzdirektion Koblenz (ci-après l'«Oberfinanzdirektion») au sujet du classement tarifaire d’un produit dénommé «porte-bébé» dans la nomenclature combinée.

La réglementation communautaire

3 Les positions de la NC susceptibles d’être prises en considération dans l’affaire au principal sont les suivantes:

«Chapitre 42

[…] Articles de voyage, sacs à main et contenants similaires […]

[…]

4202 Malles, valises et mallettes, y compris les mallettes de toilette et les mallettes porte-documents, serviettes, cartables, étuis à lunettes, étuis pour jumelles, appareils photographiques, caméras, instruments de musique ou armes et contenants similaires; sacs de voyage, trousses de toilette, sacs à dos, sacs à main, sacs à provisions, portefeuilles, porte-monnaie, porte-cartes, étuis à cigarettes, blagues à tabac, trousses à outils, sacs pour articles de sport, boîtes pour flacons ou bijoux, boîtes à poudre, écrins pour orfèvrerie et contenants similaires, en cuir naturel ou reconstitué, en feuilles de matières plastiques, en matières textiles, en fibre vulcanisée ou en carton, ou recouverts, en totalité ou en majeure partie, de ces mêmes matières ou de papier:

— Malles, valises et mallettes, y compris les mallettes de toilette et mallettes porte-documents, serviettes, cartables et contenants similaires:

[…]

— Sacs à main, même à bandoulière, y compris ceux sans poignée:

[…]

— Articles de poche ou de sac à main:

[…]

— autres:

4202 91 – - à surface extérieure en cuir naturel, en cuir reconstitué ou en cuir verni:

[…]

4202 92 – - à surface extérieure en feuilles de matières plastiques ou en matières textiles:

— - – en feuilles de matières plastiques:

4202 92 11 – - – - Sacs de voyage, trousses de toilette, sacs à dos et sacs pour articles de sport

4202 92 15 – - – - Contenants pour instruments de musique

4202 92 19 – - – - autres

— - – en matières textiles:

4202 92 91 – - – - Sacs de voyage, trousses de toilette, sacs à dos et sacs pour articles de sport

4202 92 98 – - – - autres

4202 99 00 – - autres

[…]

Chapitre 63

Autres articles textiles confectionnés; […]

[…]

6307 Autres articles confectionnés, y compris les patrons de vêtements:

6307 10 – Serpillières ou wassingues, lavettes, chamoisettes et articles d’entretien similaires:

[…]

6307 20 00 – Ceintures et gilets de sauvetage

6307 90 – autres:

6307 90 10 – - en bonneterie

— - autres:

6307 90 91 – - – en feutre

6307 90 99 – - – autres

[…]

Chapitre 76

Aluminium et ouvrages en aluminium

[…]

7616 Autres ouvrages en aluminium:

7616 10 00 – Pointes, clous, crampons appointés, vis, boulons, écrous, crochets à pas de vis, rivets, goupilles, chevilles, clavettes, rondelles et articles similaires

7616 90 – autres:

7616 90 10 – - Aiguilles à tricoter et crochets

7616 90 30 – - Toiles métalliques, grillages et treillis

— - autres:

7616 90 91 – - – coulés ou moulés

7616 90 99 – - – autres

[…]

Chapitre 94

Meubles; […]

[…]

9401 Sièges (à l’exclusion de ceux du n° 9402), même transformables en lits, et leurs parties:

9401 10 – Sièges des types utilisés pour véhicules aériens:

[…]

9401 20 00 – Sièges des types utilisés pour véhicules automobiles

9401 30 – Sièges pivotants, ajustables en hauteur:

[…]

9401 40 00 – Sièges autres que le matériel de camping ou de jardin, transformables en lits

9401 50 00 – Sièges en rotin, en osier, en bambou ou en matières similaires

— autres sièges, avec bâti en bois:

[…]

— autres sièges, avec bâti en métal:

9401 71 00 – - rembourrés

9401 79 00 – - autres

9401 80 00 – autres sièges

9401 90 – Parties:

[…]».

4 Les règles générales pour l’interprétation de la NC (ci-après les «règles générales»), qui figurent dans la première partie de celle-ci, titre I, A, prévoient notamment:

«Le classement des marchandises dans la nomenclature combinée est effectué conformément aux principes ci-après.

[…]

2. a) […]

b) Toute mention d’une matière dans une position déterminée se rapporte à cette matière soit à l’état pur, soit mélangée ou bien associée à d’autres matières. De même, toute mention d’ouvrages en une matière déterminée se rapporte aux ouvrages constitués entièrement ou partiellement de cette matière. Le classement de ces produits mélangés ou articles composites est effectué suivant les principes énoncés dans la règle 3.

3. Lorsque des marchandises paraissent devoir être classées sous deux ou plusieurs positions par application de la règle 2 b) ou dans tout autre cas, le classement s’opère comme suit.

a) La position la plus spécifique doit avoir la priorité sur les positions d’une portée plus générale. Toutefois, lorsque deux ou plusieurs positions se rapportent chacune à une partie seulement des matières constituant un produit mélangé ou un article composite ou à une partie seulement des articles dans le cas de marchandises présentées en assortiments conditionnés pour la vente au détail, ces positions sont à considérer, au regard de ce produit ou de cet article, comme également spécifiques même si l’une d’elles en donne par ailleurs une description plus précise ou plus complète.

b) Les produits mélangés, les ouvrages composés de matières différentes ou constitués par l’assemblage d’articles différents et les marchandises présentées en assortiments conditionnés pour la vente au détail, dont le classement ne peut être effectué en application de la règle 3 a), sont classés d’après la matière ou l’article qui leur confère leur caractère essentiel lorsqu’il est possible d’opérer cette détermination.

c) Dans le cas où les règles 3 a) et 3 b) ne permettent pas d’effectuer le classement, la marchandise est classée dans la position placée la dernière par ordre de numérotation parmi celles susceptibles d’être valablement prises en considération.

[…]»

Le litige au principal et la question préjudicielle

5 Le 16 août 1995, vauDe Sport, qui conçoit, fabrique et commercialise notamment des sacs à dos, a sollicité la délivrance d’un renseignement tarifaire contraignant pour une marchandise de sa production décrite comme étant un «porte-bébé Comfort repliable, avec dos Tergoform réglable en hauteur et sac à dos intégré». Selon elle, ce produit relève de la sous-position tarifaire 4202 92 98 0900.

6 Le 20 septembre 1995, l’Oberfinanzdirektion a classé le produit en cause dans la sous-position tarifaire 6307 90 99 0990, en le désignant ainsi:

«Autres articles textiles confectionnés, porte-bébé Comfort, […]

— armature en tubes d’acier (corrigé ultérieurement en tubes d’aluminium) et tissus en fibres synthétiques, assemblés par couture,

— consistant essentiellement en un siège pour enfant, rembourré sur les côtés et à hauteur de la tête, équipé d’un harnais, en matières textiles,

— sous le siège se trouve un espace de rangement zippé, destiné à de petits objets,

— avec bretelles matelassées et une ceinture de hanches en matière textile,

— non fabriqué à la main,

— de par leur volume, leur valeur et au regard de l’usage de l’article, les parties en tissu sont déterminantes.»

7 L’Oberfinanzdirektion a fondé cette décision sur la constatation que, s’agissant en l’occurrence d’un produit composé de matières différentes, les parties en tissu confèrent à celui-ci son caractère essentiel, au sens de la règle générale 3 b). En revanche, le classement dudit produit dans la position 4202, préconisé par vauDe Sport, ne serait pas possible, au motif qu’un porte-bébé ne pourrait pas être assimilé à un sac à dos, qui est destiné à porter des objets et non des personnes.

8 À la suite du rejet de sa réclamation à l’encontre de ladite décision de classement, vauDe Sport a, le 17 juillet 1996, porté le litige devant le Hessisches Finanzgericht.

9 N’étant pas convaincue de la pertinence en l’espèce de la position 4202, non plus que de celle de la position 9401, invoquée à titre subsidiaire par vauDe Sport, la juridiction de renvoi hésite entre les positions 6307 et 7616 de la NC. Toutefois, elle incline plutôt en faveur d’un classement tarifaire du porte-bébé dans cette dernière position, en application de la règle générale 3 c), dans la mesure où, selon elle, l’armature en aluminium et les parties en textile sont également importantes et que, privé de l’un de ces deux éléments, le produit ne conserverait pas ses propriétés caractéristiques.

10 C’est dans ces conditions que le Hessisches Finanzgericht, Kassel, a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour la question préjudicielle suivante:

«La notion de contenant similaire figurant dans la position NC 4202 du [tarif douanier commun] doit-elle être entendue en ce sens qu’elle vise également un produit désigné sous le nom de porte-bébé, consistant pour l’essentiel en une armature composée de tubes d’aluminium et en tissus de fibres synthétiques – assemblés par couture -, dans lequel un enfant placé en position assise peut être transporté sur le dos, étant entendu que, sous ce siège, se trouve un espace de rangement pour de petits objets,

ou

convient-il, conformément à la règle générale 3 b), de classer le produit désigné ci-dessus dans la sous-position NC 6307 90 99 0990, en tant qu’autre article textile confectionné,

ou

le produit désigné ci-dessus relève-t-il d’un autre numéro de code?»

11 Il ressort du dossier que, par sa question, la juridiction de renvoi demande en substance si un produit dénommé «porte-bébé», destiné à porter sur le dos d’un adulte un enfant placé en position assise, qui consiste pour l’essentiel en un cadre porteur en tubes d’aluminium et en un siège pour enfant en tissus de fibres synthétiques assemblés par couture, rembourré sur les côtés ainsi qu’à la hauteur de la tête et muni d’un harnais, avec des bretelles matelassées et une ceinture de hanches en matière textile, et qui comporte sous le siège une poche de rangement pour de petits objets, doit être classé dans la position tarifaire 4202, qui vise notamment les sacs de voyage ainsi que leurs «contenants similaires», s’il doit être rangé dans la sous-position 9401 71 00, qui concerne les «autres sièges, avec bâti en métal – rembourrés», ou encore s’il relève de la position 6307, relative aux «Autres articles confectionnés», ou bien de la position 7616, concernant les «Autres ouvrages en aluminium».

12 À titre liminaire, il convient de rappeler la jurisprudence constante de la Cour selon laquelle, dans l’intérêt de la sécurité juridique et de la facilité des contrôles, le critère décisif pour la classification tarifaire des marchandises doit être recherché, d’une manière générale, dans leurs caractéristiques et propriétés objectives, telles que définies par le libellé de la position de la NC (voir, notamment, arrêt du 26 septembre 2000, Eru Portuguesa, C-42/99, non encore publié au Recueil, point 13).

13 En outre, les notes explicatives élaborées, en ce qui concerne la NC, par la Commission et, en ce qui concerne le système harmonisé de désignation et de codification des marchandises, par le conseil de coopération douanière (ci-après les «NESH») contribuent de façon importante à l’interprétation de la portée des différentes positions douanières sans toutefois avoir force obligatoire de droit (voir, notamment, arrêt du 28 mars 2000, Holz Geenen, C-309/98, Rec. p. I-1975, point 14).

14 S’agissant, en premier lieu, de la position 4202 de la NC, force est de constater d’emblée que le porte-bébé en cause au principal n’y est pas expressément mentionné, de sorte que ce produit ne pourrait être classé dans cette position que par assimilation à une marchandise explicitement visée par ladite position, en se fondant sur la notion de «contenant similaire».

15 En vue de déterminer si ledit porte-bébé constitue un contenant analogue à un sac à dos, ainsi que le prétend vauDe Sport, il importe de relever que ces deux produits ont certes en commun d’être portés sur le dos au moyen de bretelles et d’une ceinture de hanches, l’armature en tubes d’aluminium servant à stabiliser le siège pour enfant étant par ailleurs comparable au système de portage des sacs à dos spéciaux utilisés pour le trekking. Il n’en reste pas moins que, à l’instar des autres articles énumérés à la position 4202, un sac à dos est un instrument destiné à porter des objets, alors qu’un porte-bébé se présente comme un siège ouvert qui a pour fonction de porter un enfant. Quant à l’espace de rangement zippé situé sous le siège pour enfant, il ne confère pas au porte-bébé ses caractéristiques objectives déterminantes, mais ne revêt au contraire qu’une fonction purement accessoire, qui n’est d’aucune pertinence aux fins du classement tarifaire.

16 Dans ces conditions, un porte-bébé tel que celui en cause au principal ne saurait relever de la position 4202 de la NC.

17 S’agissant, en deuxième lieu, de la position tarifaire 9401, elle ne peut pas davantage être retenue dans l’affaire au principal.

18 En effet, il suffit de constater à cet égard que, conformément à la note 2 du chapitre 94 de la NC et aux considérations générales des NESH relatives au même chapitre, les articles visés à la position 9401 doivent être conçus pour se poser sur le sol et servir à garnir, dans un but principalement utilitaire, notamment les appartements ainsi que les voitures automobiles et les moyens de transport analogues.

19 Or, même s’il peut, comme n’importe quel objet, être posé sur le sol, un porte-bébé n’a pas été conçu à cette fin et il est incontestable qu’il ne remplit pas non plus la seconde condition cumulative énoncée au chapitre 94 des NESH.

20 Cette constatation n’est par ailleurs en aucune manière affectée par la circonstance, invoquée par vauDe Sport, selon laquelle le produit en cause au principal est équipé d’un trépied repliable permettant de le poser sur le sol.

21 Ainsi, dès lors qu’il n’existe pas de position tarifaire spécifique pour le classement dudit produit, il convient, en troisième lieu, de déterminer si celui-ci relève de la position 6307 ou de la position 7616, par application des règles générales.

22 Le produit en cause au principal étant composé de plusieurs éléments constitutifs, à savoir essentiellement de tubes d’aluminium ainsi que de tissus de fibres synthétiques assemblés par couture, et se présentant ainsi comme un produit mélangé ou composite au sens de la règle générale 2 b), celle-ci renvoie à la règle générale 3.

23 En l’occurrence, le classement ne peut pas être effectué en application de la règle générale 3 a), puisque, ainsi qu’il a été relevé au point 21 du présent arrêt, il n’existe aucune position tarifaire spécifique dans laquelle les porte-bébés seraient susceptibles d’être classés.

24 Conformément à la règle générale 3 b), les produits mélangés, dont le classement ne peut être effectué en application de la règle générale 3 a), sont classés d’après la matière ou l’article qui leur confère leur caractère essentiel lorsqu’il est possible d’opérer cette détermination.

25 À cet égard, il est de jurisprudence constante que, pour établir quelle est, parmi les matières qui composent le produit, celle qui lui donne son caractère essentiel, il convient de se demander si ce produit, privé de l’un ou de l’autre de ses composants, garderait ou non les propriétés qui le caractérisent (voir, en ce sens, arrêt du 21 juin 1988, Sportex, 253/87, Rec. p. 3351, point 8).

26 Or, en ce qui concerne un porte-bébé tel que celui en cause au principal, il importe de relever que, s’agissant du portage d’un enfant par un adulte, les tissus assemblés par couture sont de nature, à eux seuls, à permettre une telle opération. En revanche, ledit portage ne nécessite nullement l’utilisation d’un cadre en aluminium, lequel permet seulement d’effectuer l’opération en cause dans de meilleures conditions de confort tant pour le porteur que pour l’enfant.

27 Contrairement à ce que vauDe Sport fait valoir, le cadre porteur en aluminium ne peut donc pas être considéré comme constituant la matière ou l’élément qui confère au porte-bébé ses propriétés caractéristiques.

28 Dans ces conditions, l’élément prédominant d’un porte-bébé tel que celui en cause au principal est constitué par les matières textiles, qui confèrent à ce produit son caractère essentiel, au sens de la règle générale 3 b).

29 Il s’ensuit que ledit porte-bébé relève de la position 6307 de la NC, laquelle, lue en combinaison avec la note 1 du chapitre 63 de la NC, vise les produits confectionnés en tous textiles. Toutefois, rien ne s’oppose à ce que ceux-ci soient munis d’une armature réalisée dans une autre matière et destinée à faciliter l’usage de tels produits.

30 Cette interprétation est au demeurant corroborée par le point 17 des NESH relatives à la position 6307, selon lequel cette dernière inclut les «berceaux portatifs et dispositifs similaires pour le transport des enfants». En effet, de même que pour les porte-bébés, le textile constitue l’élément caractéristique de ces produits, mais leur usage peut être facilité par une armature composée d’une autre matière.

31 Au vu de l’ensemble des considérations qui précèdent, il convient de répondre à la question préjudicielle que la NC doit être interprétée en ce sens qu’un produit dénommé «porte-bébé», destiné à porter sur le dos d’un adulte un enfant placé en position assise, qui consiste pour l’essentiel en un cadre porteur en tubes d’aluminium et en un siège pour enfant en tissus de fibres synthétiques assemblés par couture, rembourré sur les côtés ainsi qu’à la hauteur de la tête et muni d’un harnais, avec des bretelles matelassées et une ceinture de hanches en matière textile, et qui comporte sous le siège une poche de rangement pour de petits objets, relève de la position tarifaire 6307.

Décisions sur les dépenses


Sur les dépens

32 Les frais exposés par la Commission, qui a soumis des observations à la Cour, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement. La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction nationale, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens.

Dispositif


Par ces motifs,

LA COUR (deuxième chambre),

statuant sur la question à elle soumise par le Hessisches Finanzgericht, Kassel, par ordonnance du 11 mars 1999, dit pour droit:

La nomenclature combinée, telle qu’elle résulte de l’annexe I du règlement (CE) n° 1359/95 de la Commission, du 13 juin 1995, modifiant les annexes I et II du règlement (CEE) n° 2658/87 du Conseil relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun et abrogeant le règlement (CEE) n° 802/80, doit être interprétée en ce sens qu’un produit dénommé «porte-bébé», destiné à porter sur le dos d’un adulte un enfant placé en position assise, qui consiste pour l’essentiel en un cadre porteur en tubes d’aluminium et en un siège pour enfant en tissus de fibres synthétiques assemblés par couture, rembourré sur les côtés ainsi qu’à la hauteur de la tête et muni d’un harnais, avec des bretelles matelassées et une ceinture de hanches en matière textile, et qui comporte sous le siège une poche de rangement pour de petits objets, relève de la position tarifaire 6307.

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