CJCE, n° C-23/00, Arrêt de la Cour, Conseil de l'Union européenne contre Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH et C. H. Boehringer Sohn, 26 février 2002

  • Décisions susceptibles de faire l'objet d'un pourvoi·
  • Rejet tatut ce de la cour de justice, art. 49, § 1)·
  • Cee/ce - contentieux * contentieux·
  • Examen d'office par la cour·
  • Législation vétérinaire·
  • Communauté européenne·
  • Agriculture et pêche·
  • Recevabilité·
  • Exception d'irrecevabilité·
  • Médicament vétérinaire

Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CJUE, Cour, 26 févr. 2002, Conseil / Boehringer, C-23/00
Numéro(s) : C-23/00
Arrêt de la Cour du 26 février 2002. # Conseil de l'Union européenne contre Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH et C. H. Boehringer Sohn. # Pourvoi - Recevabilité - Demande d'annulation partielle d'un arrêt du Tribunal en tant qu'il déclare qu'il n'est pas nécessaire de statuer sur une exception d'irrecevabilité opposée à un recours qu'il rejette comme non fondé. # Affaire C-23/00 P.
Date de dépôt : 27 janvier 2000
Précédents jurisprudentiels : 21 janvier 1999, France/Comafrica e.a., C-73/97
22 Par ordonnance du 13 juin 1997, le Tribunal a, dans l' affaire T-125/96
Communautés européennes ( deuxième chambre ) du 1er décembre 1999, Boehringer/Conseil et Commission ( T-125/96 et T-152/96, Rec. p. II-3427
Conseil avait soulevée dans l' affaire T-125/96
Conseil dès lors que les conclusions de BI Vetmedica et de Boehringer dans l' affaire T-125/96
Cour du 26 février 2002. - Conseil de l' Union européenne contre Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH et C. H. Boehringer Sohn. - Pourvoi
Tribunal de première instance du 1er décembre 1999, Boehringer/Conseil et Commission ( T-125/96 et T-152/96
Tribunal le 31 octobre 1996, le Conseil a, dans l' affaire T-125/96
Tribunal, le 9 août 1996, un recours, enregistré sous le numéro T-125/96
Solution : Pourvoi : rejet pour irrecevabilité, Recours en annulation
Identifiant CELEX : 62000CJ0023
Identifiant européen : ECLI:EU:C:2002:118
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Sur les parties

Texte intégral

Avis juridique important

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62000J0023

Arrêt de la Cour du 26 février 2002. – Conseil de l’Union européenne contre Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH et C. H. Boehringer Sohn. – Pourvoi – Recevabilité – Demande d’annulation partielle d’un arrêt du Tribunal en tant qu’il déclare qu’il n’est pas nécessaire de statuer sur une exception d’irrecevabilité opposée à un recours qu’il rejette comme non fondé. – Affaire C-23/00 P.


Recueil de jurisprudence 2002 page I-01873


Sommaire

Parties

Motifs de l’arrêt

Décisions sur les dépenses

Dispositif

Mots clés


Pourvoi – Recevabilité – Décisions susceptibles de faire l’objet d’un pourvoi – Examen d’office par la Cour – Demande d’annulation d’un arrêt du Tribunal en tant qu’il déclare non nécessaire de statuer sur une exception d’irrecevabilité opposée à un recours rejeté comme non fondé – Rejet

tatut CE de la Cour de justice, art. 49, § 1)

Sommaire


$$Il y a lieu pour la Cour d’examiner d’office la question de savoir si les conclusions formulées par l’auteur d’un pourvoi sont dirigées contre une décision du Tribunal susceptible de pourvoi en vertu de l’article 49, premier alinéa, du statut de la Cour de justice.

Les décisions qui mettent fin à un incident de procédure portant sur une exception d’irrecevabilité, au sens de cette disposition, sont les décisions qui font grief à l’une des parties en admettant ou en rejetant cette exception d’irrecevabilité.

Tel n’est pas le cas lorsqu’il ressort de l’arrêt attaqué que le Tribunal a considéré qu’il n’était pas nécessaire de statuer sur l’exception d’irrecevabilité soulevée par la partie défenderesse dès lors que les conclusions des parties requérantes devaient, en tout état de cause, être rejetées au fond.

Il appartient au Tribunal d’apprécier si une bonne administration de la justice justifie de rejeter au fond le recours sans statuer sur l’exception d’irrecevabilité soulevée par la partie défenderesse, ce qui ne peut être regardé comme faisant grief à cette dernière.

( voir points 46, 50-52 )

Parties


Dans l’affaire C-23/00 P,

Conseil de l’Union européenne, représenté par Mme M. Sims-Robertson et M. I. Díez Parra, en qualité d’agents, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie requérante,

ayant pour objet un pourvoi formé contre l’arrêt du Tribunal de première instance des Communautés européennes (deuxième chambre) du 1er décembre 1999, Boehringer/Conseil et Commission (T-125/96 et T-152/96, Rec. p. II-3427), et tendant à l’annulation partielle de cet arrêt,

les autres parties à la procédure étant:

Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH,

C. H. Boehringer Sohn,

établies à Ingelheim am Rhein (Allemagne), représentées par Mes D. Waelbroeck et D. Fosselard, avocats, ayant élu domicile à Luxembourg,

parties demanderesses en première instance,

Commission des Communautés européennes, représentée par M. X. Lewis, en qualité d’agent, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie intervenante en première instance dans l’affaire T-125/96 et partie défenderesse en première instance dans l’affaire T-152/96,

Fédération européenne de la santé animale (Fedesa), établie à Bruxelles (Belgique), représentée par Me A. Vandencasteele, avocat, ayant élu domicile à Luxembourg,

Stichting Kwaliteitsgarantie Vleeskalverensector (SKV), établie à La Haye (Pays-Bas), représentée par Mes G. van der Wal, advocaat, et L. Parret, avocat, ayant élu domicile à Luxembourg,

parties intervenantes en première instance,

et

Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, représenté par Mme G. Amodeo, en qualité d’agent, assistée de M. D. Lloyd Jones, QC, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie intervenante en première instance dans l’affaire T-125/96,

LA COUR,

composée de M. G. C. Rodríguez Iglesias, président, M. P. Jann, Mmes F. Macken et N. Colneric, présidents de chambre, MM. A. La Pergola (rapporteur), J.-P. Puissochet, M. Wathelet, R. Schintgen et V. Skouris, juges,

avocat général: M. D. Ruiz-Jarabo Colomer,

greffier: M. R. Grass,

vu le rapport du juge rapporteur,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 4 octobre 2001,

rend le présent

Arrêt

Motifs de l’arrêt


1 Par requête déposée au greffe de la Cour le 27 janvier 2000, le Conseil de l’Union européenne a, en vertu de l’article 49 du statut CE de la Cour de justice, introduit un pourvoi contre l’arrêt du Tribunal de première instance du 1er décembre 1999, Boehringer/Conseil et Commission (T-125/96 et T-152/96, Rec. p. II-3427, ci-après l'«arrêt attaqué»), tendant à l’annulation partielle de cet arrêt.

Le cadre juridique

2 Le 26 juin 1990, le Conseil a adopté le règlement (CEE) n_ 2377/90, établissant une procédure communautaire pour la fixation des limites maximales de résidus de médicaments vétérinaires dans les aliments d’origine animale (JO L 224, p. 1).

3 En application du règlement n_ 2377/90, la Commission fixe une limite maximale de résidus (ci-après la «LMR»), définie à l’article 1er, paragraphe 1, sous b), dudit règlement comme la teneur maximale en résidus résultant de l’utilisation d’un médicament vétérinaire «que la Communauté peut accepter comme légalement autorisée ou qui est reconnue comme acceptable dans ou sur des denrées alimentaires».

4 Le règlement n_ 2377/90 prévoit que les substances pharmacologiquement actives utilisées dans des médicaments vétérinaires doivent être inscrites, après l’évaluation des risques qu’elles comportent pour la santé publique, sur l’une des quatre listes faisant l’objet des annexes I à IV dudit règlement. L’annexe I concerne les substances pour lesquelles une LMR peut être fixée, l’annexe II a trait à celles pour lesquelles il n’apparaît pas nécessaire de fixer une LMR, l’annexe III est relative aux substances qui peuvent, dans certaines conditions, être assorties d’une LMR provisoire et l’annexe IV vise les substances pour lesquelles, en raison de leur dangerosité, aucune LMR ne peut être fixée.

5 L’article 6, paragraphe 1, du règlement n_ 2377/90 dispose:

«Afin d’obtenir l’inclusion dans les annexes I, II ou III d’une nouvelle substance pharmacologiquement active:

— destinée à être utilisée dans des médicaments vétérinaires à administrer à des animaux producteurs d’aliments

et

— destinée à être mise sur le marché dans un ou plusieurs États membres qui n’ont pas encore autorisé l’utilisation de la substance en question pour des animaux producteurs d’aliments,

la personne responsable de la mise sur le marché soumet une demande à la Commission. […]»

6 Le 29 avril 1996, le Conseil a adopté la directive 96/22/CE, concernant l’interdiction d’utilisation de certaines substances à effet hormonal ou thyréostatique et des substances ß-agonistes dans les spéculations animales et abrogeant les directives 81/602/CEE, 88/146/CEE et 88/299/CEE (JO L 125, p. 3).

7 Selon le sixième considérant de la directive 96/22, l’usage impropre des substances ß-agonistes peut présenter un danger sérieux pour la santé humaine et il convient, dans l’intérêt du consommateur, d’en interdire la détention, l’administration aux animaux de toutes les espèces et la mise sur le marché à cette fin.

8 Dans ce but, l’article 2, sous b), de la directive 96/22 prévoit que les États membres veillent à interdire «la mise sur le marché de substances ß-agonistes en vue de leur administration aux animaux dont la chair et les produits sont destinés à la consommation humaine à des fins autres que celles prévues à l’article 4 point 2».

9 L’article 3 de la directive 96/22 dispose:

«Les États membres veillent à interdire:

a) l’administration à un animal d’exploitation […] des substances ß-agonistes;

b) la détention sur une exploitation, sauf sous contrôle officiel, d’animaux visés au point a), ainsi que la mise sur le marché ou l’abattage, en vue de la consommation humaine, d’animaux d’exploitation […] qui recèlent des substances visées au point a) ou dans lesquels la présence de telles substances a été constatée, sauf si la preuve peut être fournie que les animaux en question ont été traités conformément aux articles 4 ou 5;

[…]

d) la mise sur le marché des viandes des animaux visés au point b);

e) la transformation des viandes visées au point d).»

10 En vertu de l’article 4, premier alinéa, point 2, de la directive 96/22, les États membres peuvent, par dérogation aux articles 2 et 3 de ladite directive, autoriser l’administration de médicaments vétérinaires autorisés contenant notamment des substances ß-agonistes à des fins thérapeutiques définies, pour certaines catégories de bovins, les équidés et les animaux de compagnie.

11 L’article 1er, paragraphe 2, sous b), de la directive 96/22 définit le «traitement thérapeutique» comme «l’administration, en application de l’article 4 de la présente directive, à titre individuel, à un animal d’exploitation, d’une des substances autorisées en vue du traitement, après examen de l’animal par un vétérinaire, d’un trouble de la fécondité […] et, dans le cas de substances ß-agonistes, en vue de l’induction de la tocolyse chez les vaches parturientes, ainsi que du traitement des troubles respiratoires et de l’induction de la tocolyse chez les équidés élevés à d’autres fins que la production de viande».

12 La Commission a adopté, le 8 juillet 1996, le règlement (CE) n_ 1312/96, modifiant l’annexe III du règlement n_ 2377/90 (JO L 170, p. 8).

13 À la suite de la modification apportée par le règlement n_ 1312/96, l’annexe III du règlement n_ 2377/90 fixe des LMR provisoires pour une substance ß-agoniste particulière, le chlorhydrate de clenbutérol (ci-après le «clenbutérol»), en spécifiant, dans sa rubrique «Autres dispositions», d’une part, la date d’expiration de ces LMR, soit le 1er juillet 2000, et, d’autre part, les indications thérapeutiques autorisées pour cette substance, à savoir, dans le cas des bovins, uniquement pour la tocolyse chez les vaches parturientes, et, dans le cas des équidés, pour la tocolyse et le traitement des troubles respiratoires.

14 À cet égard, le règlement n_ 1312/96 relève, dans son septième considérant, que «la directive [96/22] interdit l’utilisation du clenbutérol chez tous les animaux d’élevage, sauf à certaines fins thérapeutiques spécifiques chez les [équidés] et chez les vaches».

Les faits et la procédure devant le Tribunal

15 Les faits à l’origine du litige, tels qu’ils ressortent des points 3, 4, 36 et 37 de l’arrêt attaqué, sont les suivants.

16 Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH (ci-après «BI Vetmedica») est une société qui développe et commercialise des médicaments vétérinaires. Elle est une filiale en propriété exclusive de C. H. Boehringer Sohn (ci-après «Boehringer»), qui est l’une des vingt premières sociétés pharmaceutiques mondiales.

17 La part de marché de BI Vetmedica représentait, selon les déclarations de celle-ci devant le Tribunal, environ 97 % des ventes dans l’Union européenne des médicaments vétérinaires tombant sous le coup de l’interdiction des ß-agonistes prévue par la directive 96/22.

18 Le 20 juillet 1994, sur le fondement du règlement n_ 2377/90, BI Vetmedica a soumis à la Commission une demande en vue de la fixation de LMR pour le clenbutérol en ce qui concerne les bovins et les équidés. Par avis du 3 janvier 1996, le comité des médicaments vétérinaires a, pour des raisons de méthodologie scientifique, recommandé l’adoption de LMR provisoires, expirant le 1er juillet 2000. C’est à la suite de cette demande que la Commission a adopté le règlement n_ 1312/96.

19 Dans ces circonstances, BI Vetmedica et Boehringer ont introduit devant le Tribunal, le 9 août 1996, un recours, enregistré sous le numéro T-125/96, dans lequel elles concluaient notamment à ce qu’il plaise au Tribunal:

— annuler les articles 1er, 2, 3 et 4 de la directive 96/22, dans la mesure où ils interdisent la mise sur le marché de médicaments vétérinaires contenant des ß-agonistes en vue de leur administration à des fins thérapeutiques aux animaux dont la chair et les produits sont destinés à la consommation humaine;

— condamner la Communauté à réparer le dommage qu’elles avaient subi à la suite de l’adoption de l’acte attaqué.

20 Le 27 septembre 1996, BI Vetmedica et Boehringer ont introduit devant le Tribunal un second recours, enregistré sous le numéro T-152/96, dans lequel elles concluaient notamment à ce qu’il plaise au Tribunal:

— déclarer, conformément à l’article 184 du traité CE (devenu article 241 CE), que la directive 96/22, dans la mesure où elle interdit la mise sur le marché de médicaments vétérinaires contenant des ß-agonistes en vue de leur administration à des fins thérapeutiques aux animaux d’exploitation, est illégale et ne peut donc servir à justifier les restrictions prévues au règlement n_ 1312/96;

— annuler le règlement n_ 1312/96 dans la mesure où il restreint la validité des LMR établies pour le clenbutérol à certaines utilisations thérapeutiques précises.

21 Par demande séparée, déposée au greffe du Tribunal le 31 octobre 1996, le Conseil a, dans l’affaire T-125/96, soulevé une exception d’irrecevabilité au titre de l’article 114 du règlement de procédure du Tribunal.

22 Par ordonnance du 13 juin 1997, le Tribunal a, dans l’affaire T-125/96, admis l’intervention, d’une part, de la Fédération européenne de la santé animale (ci-après la «Fedesa») et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, au soutien des conclusions de BI Vetmedica et de Boehringer, et, d’autre part, de la Stichting Kwaliteitsgarantie Vleeskalverensector (ci-après la «SKV») et de la Commission, au soutien des conclusions du Conseil. Par ordonnance du même jour, le Tribunal a, dans l’affaire T-152/96, admis l’intervention, d’une part, de la Fedesa, au soutien des conclusions de BI Vetmedica et de Boehringer, et, d’autre part, de la SKV et du Conseil, au soutien des conclusions de la Commission.

L’arrêt attaqué

23 À titre liminaire, le Tribunal a constaté, au point 57 de l’arrêt attaqué, que:

«La demande en annulation partielle du règlement n_ 1312/96, dans l’affaire T-152/96, a pour fondement essentiel l’exception d’illégalité soulevée à l’encontre de la directive 96/22, dont l’annulation partielle constitue, en partie, l’objet du recours dans l’affaire T-125/96. Par ailleurs, les arguments invoqués par les requérantes aux fins de contester la légalité de ladite directive sont, en substance, identiques dans les deux affaires.»

24 Dans ces conditions, le Tribunal a, au point 58 de l’arrêt attaqué, jugé opportun de se prononcer sur la question, commune aux deux affaires, de la légalité de la directive 96/22 avant d’examiner les autres questions de recevabilité et de fond que soulevaient chacune d’elles.

25 Après avoir examiné, aux points 59 à 141 de l’arrêt attaqué, la question de la légalité de la directive 96/22, le Tribunal est parvenu, au point 142 dudit arrêt, à la conclusion que les quatre moyens invoqués par BI Vetmedica et Boehringer aux fins d’établir l’illégalité de la directive 96/22 devaient être rejetés comme non fondés.

26 En conséquence, le Tribunal a conclu, au point 143 de l’arrêt attaqué, que la demande de BI Vetmedica et de Boehringer en annulation partielle de la directive 96/22, dans l’affaire T-125/96, devait, en tout état de cause, être déclarée non fondée, sans qu’il soit besoin de statuer sur l’exception d’irrecevabilité soulevée par le Conseil.

27 De même, au point 146 de l’arrêt attaqué, après avoir rappelé qu’il avait déjà constaté que la directive 96/22 ne viole aucune des règles de droit invoquées par BI Vetmedica et Boehringer, le Tribunal a jugé que la demande en indemnité introduite par celles-ci dans l’affaire T-125/96, fondée sur la prétendue violation de ces règles, devait, en tout état de cause, être rejetée comme non fondée, sans qu’il soit besoin de statuer sur l’exception d’irrecevabilité soulevée par le Conseil.

28 S’agissant, dans l’affaire T-152/96, du recours en annulation formé par BI Vetmedica et Boehringer contre le règlement n_ 1312/96, le Tribunal a conclu d’abord, aux points 173 et 175 de l’arrêt attaqué, qu’il était recevable.

29 Sur le fond, le Tribunal a considéré ensuite, au point 176 de l’arrêt attaqué, que les deux moyens invoqués par BI Vetmedica et Boehringer à l’appui dudit recours étaient sous-tendus par une même exception, tirée de l’illégalité de la directive 96/22.

30 Le Tribunal a alors exposé, au point 180 de l’arrêt attaqué, que, les divers moyens invoqués par BI Vetmedica et Boehringer aux fins d’établir l’illégalité de la directive 96/22 ayant été écartés, il s’ensuivait que l’exception d’illégalité ainsi soulevée par elles devait, en tout état de cause, être rejetée comme non fondée, sans qu’il soit besoin de statuer sur l’irrecevabilité, soulevée par la Commission et le Conseil, de cette exception.

31 Dans ces conditions, le Tribunal a jugé, au point 181 de l’arrêt attaqué, que les deux moyens sur lesquels BI Vetmedica et Boehringer fondaient leur recours en annulation du règlement n_ 1312/96 devaient, eux aussi, être rejetés comme non fondés, pour autant qu’ils s’appuient sur la prétendue illégalité de la directive 96/22.

32 Enfin, aux points 182 à 197 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a examiné un troisième moyen, invoqué par la Fedesa dans son mémoire en intervention et par BI Vetmedica et Boehringer dans leurs réponses aux questions écrites du Tribunal, selon lequel la Commission aurait excédé le pouvoir qui lui est conféré au titre du règlement n_ 2377/90 en limitant la validité des LMR pour un médicament vétérinaire à certaines indications thérapeutiques spécifiques.

33 À l’issue de cet examen, le Tribunal a conclu, au point 198 de l’arrêt attaqué, que, en limitant la validité des LMR fixées pour le clenbutérol à certaines indications thérapeutiques spécifiques pour les bovins et les équidés, dans le règlement n_ 1312/96, la Commission avait excédé les pouvoirs qu’elle exerce au titre du règlement n_ 2377/90.

34 En conséquence, au point 199 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a considéré qu’il y avait lieu d’annuler le règlement n_ 1312/96 pour autant qu’il restreint la validité des LMR qu’il fixe pour le clenbutérol à certaines indications thérapeutiques spécifiques pour les bovins et les équidés.

35 Dans ces conditions, le Tribunal a déclaré et arrêté:

«1) Les affaires T-125/96 et T-152/96 sont jointes aux fins du présent arrêt.

2) Le règlement […] n_ 1312/96 […] est annulé, pour autant qu’il restreint la validité des LMR qu’il fixe pour le clenbutérol à certaines indications thérapeutiques spécifiques pour les bovins et les équidés.

3) Les recours sont rejetés pour le surplus.

4) Dans l’affaire T-125/96, les parties requérantes et la Fédération européenne de la santé animale (Fedesa), pour ce qui concerne son intervention, sont condamnées à supporter chacune ses propres dépens ainsi que les dépens du Conseil. Le Royaume-Uni, la Commission et la Stichting Kwaliteitsgarantie Vleeskalverensector (SKV) supporteront chacun ses propres dépens.

5) Dans l’affaire T-152/96, la Commission supportera, outre ses propres dépens, la moitié des dépens des parties requérantes et de la Fédération européenne de la santé animale (Fedesa), l’autre moitié restant à leur charge. Le Conseil et la Stichting Kwaliteitsgarantie Vleeskalverensector (SKV) supporteront chacun ses propres dépens.»

Le pourvoi

36 Le Conseil conclut à ce qu’il plaise à la Cour:

— statuer sur l’exception d’irrecevabilité qu’il a soulevée en première instance dans l’affaire T-125/96;

— annuler la partie de l’arrêt attaqué par laquelle le Tribunal se dispense de statuer sur cette exception d’irrecevabilité.

37 À l’appui de son pourvoi, le Conseil invoque un unique moyen, tiré de ce que le Tribunal aurait commis une erreur de droit en omettant d’examiner, comme il l’aurait dû, l’exception d’irrecevabilité qu’il avait soulevée devant lui. Il considère que, en ne se prononçant pas, avant tout examen au fond de l’affaire, sur le droit d’une personne physique ou morale de former un recours en annulation contre une directive, le Tribunal, d’une part, ne s’est conformé ni à la lettre ni à l’esprit de l’article 173 du traité CE (devenu, après modification, article 230 CE) et, d’autre part, a pris une décision en contradiction avec sa propre jurisprudence.

38 La Commission conclut à ce qu’il plaise à la Cour:

— annuler la partie de l’arrêt attaqué dans laquelle le Tribunal déclare qu’il n’y a pas lieu de statuer sur l’exception d’irrecevabilité soulevée par le Conseil;

— déclarer irrecevable le recours en annulation dans l’affaire T-125/96.

39 La SKV conclut à ce qu’il plaise à la Cour:

— statuer sur l’exception d’irrecevabilité soulevée en première instance par le Conseil dans l’affaire T-125/96;

— annuler la partie de l’arrêt attaqué par laquelle le Tribunal déclare qu’il n’y a pas lieu de statuer sur l’exception d’irrecevabilité soulevée par le Conseil.

40 BI Vetmedica et Boehringer concluent à ce qu’il plaise à la Cour:

— rejeter le pourvoi comme irrecevable ou, subsidiairement, comme non fondé;

— condamner le Conseil aux dépens.

41 À l’appui de leurs conclusions tendant au rejet du pourvoi comme irrecevable, BI Vetmedica et Boehringer invoquent, en premier lieu, le fait que le Conseil aurait obtenu intégralement gain de cause en qualité de défendeur dans l’affaire T-125/96, ce qui lui interdirait de former un pourvoi contre l’arrêt du Tribunal, en vertu de l’article 49, deuxième alinéa, du statut CE de la Cour de justice. BI Vetmedica et Boehringer invoquent, en second lieu, le fait que le pourvoi ne satisferait pas aux exigences de l’article 225 CE, de l’article 51 du statut CE de la Cour de justice ainsi que de l’article 112, paragraphe 1, premier alinéa, sous c), du règlement de procédure, faute d’indiquer de façon précise les éléments critiqués de l’arrêt dont ce pourvoi demande l’annulation ainsi que les arguments juridiques qui soutiennent de manière spécifique cette demande.

42 La Fedesa conclut à ce qu’il plaise à la Cour:

— rejeter le pourvoi comme manifestement irrecevable et, en toute hypothèse, comme non fondé;

— condamner le Conseil aux dépens.

43 Le Royaume-Uni conclut à ce qu’il plaise à la Cour:

— rejeter le pourvoi.

Sur la recevabilité du pourvoi

44 Aux termes de l’article 49, premier alinéa, du statut CE de la Cour de justice:

«Un pourvoi peut être formé devant la Cour, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision attaquée, contre les décisions du Tribunal mettant fin à l’instance, ainsi que contre ses décisions qui tranchent partiellement le litige au fond ou qui mettent fin à un incident de procédure portant sur une exception d’incompétence ou d’irrecevabilité.»

45 Le pourvoi du Conseil tend à ce que la Cour annule la partie de l’arrêt attaqué par laquelle le Tribunal s’est dispensé de statuer sur l’exception d’irrecevabilité que le Conseil avait soulevée dans l’affaire T-125/96. À cet égard, ce dernier fait référence dans son pourvoi aux points 143 et 146 de l’arrêt attaqué.

46 Il y a lieu pour la Cour d’examiner d’office la question de savoir si les conclusions ainsi formulées par le Conseil sont dirigées contre une décision du Tribunal susceptible de pourvoi en vertu de l’article 49, premier alinéa, du statut CE de la Cour de justice.

47 À cet égard, il convient de relever au préalable que la décision du Tribunal qui a mis fin à l’instance dans l’affaire T-125/96, au sens de ladite disposition, est celle par laquelle celui-ci, au point 3 du dispositif de l’arrêt attaqué, a tranché entièrement le litige au fond en rejetant les conclusions présentées par BI Vetmedica et par Boehringer dans cette affaire.

48 La décision du Tribunal mettant ainsi fin à l’instance dans l’affaire T-125/96 n’est pas contestée par le Conseil, auquel elle donne satisfaction.

49 Il convient dès lors de considérer que, dans son pourvoi, le Conseil a entendu soutenir que, outre la décision susmentionnée ayant mis fin à l’instance, l’arrêt attaqué comportait, à la lumière des points 143 et 146 de ses motifs, une seconde décision susceptible de pourvoi relative à l’affaire T-125/96, celle par laquelle le Tribunal aurait mis fin à l’incident de procédure portant sur l’exception d’irrecevabilité soulevée, au sens de l’article 49, premier alinéa, du statut CE de la Cour de justice.

50 Toutefois, les décisions qui mettent fin à un incident de procédure portant sur une exception d’irrecevabilité, au sens de ladite disposition, sont les décisions qui font grief à l’une des parties en admettant ou en rejetant cette exception d’irrecevabilité. La Cour a ainsi notamment admis un pourvoi contre un arrêt du Tribunal en tant que celui-ci avait rejeté une exception d’irrecevabilité soulevée par une partie à l’encontre d’un recours, alors que le Tribunal avait, dans la suite du même arrêt, rejeté ce recours comme non fondé (voir arrêt du 21 janvier 1999, France/Comafrica e.a., C-73/97 P, Rec. p. I-185).

51 En revanche, il ne ressort pas de l’arrêt attaqué que le Tribunal ait entendu se prononcer par une décision sur la recevabilité du recours introduit par BI Vetmedica et par Boehringer dans l’affaire T-125/96 avant de le rejeter au fond. Il ressort au contraire des points 143 et 146 de l’arrêt attaqué que le Tribunal a considéré qu’il n’était pas nécessaire de statuer sur l’exception d’irrecevabilité soulevée par le Conseil dès lors que les conclusions de BI Vetmedica et de Boehringer dans l’affaire T-125/96 devaient, en tout état de cause, être rejetées au fond.

52 Il appartenait au Tribunal d’apprécier, comme il l’a fait, si une bonne administration de la justice justifiait, dans les circonstances de l’espèce, de rejeter au fond le recours dans cette affaire sans statuer sur l’exception d’irrecevabilité soulevée par le Conseil, ce qui ne peut être regardé comme faisant grief à ce dernier.

53 Il résulte de ce qui précède que le pourvoi du Conseil n’est dirigé contre aucune décision du Tribunal susceptible de pourvoi en vertu des dispositions de l’article 49, premier alinéa, du statut CE de la Cour de justice.

54 Il s’ensuit que, sans qu’il soit besoin d’examiner les moyens invoqués par BI Vetmedica et par Boehringer, le pourvoi doit être rejeté comme irrecevable.

Décisions sur les dépenses


Sur les dépens

55 Aux termes de l’article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 118 de ce règlement, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. BI Vetmedica et Boehringer ayant conclu à la condamnation du Conseil et ce dernier ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de le condamner aux dépens.

56 L’article 69, paragraphe 4, du règlement de procédure, également applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 118 de ce règlement, prévoit à son premier alinéa que les États membres et les institutions qui sont intervenus au litige supportent leurs propres dépens. Conformément à cette disposition, il y a lieu de décider que le Royaume-Uni et la Commission supportent leurs propres dépens. En vertu du troisième alinéa du même paragraphe, la Cour peut décider qu’une partie intervenante, autre qu’un État ou une institution, supportera ses propres dépens. En application de cette disposition, il convient de décider que la Fedesa et la SKV supportent leurs propres dépens.

Dispositif


Par ces motifs,

LA COUR

déclare et arrête:

1) Le pourvoi est rejeté.

2) Le Conseil de l’Union européenne est condamné aux dépens exposés par Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH et par C. H. Boehringer Sohn.

3) Le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, la Commission des Communautés européennes, la Fédération européenne de la santé animale (Fedesa) et la Stichting Kwaliteitsgarantie Vleeskalverensector (SKV) supportent leurs propres dépens.

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CJCE, n° C-23/00, Arrêt de la Cour, Conseil de l'Union européenne contre Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH et C. H. Boehringer Sohn, 26 février 2002