CJCE, n° C-13/01, Arrêt de la Cour, Safalero Srl contre Prefetto di Genova, 11 septembre 2003

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Chronologie de l’affaire

Commentaires2

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www.revuegeneraledudroit.eu · 28 juillet 2011

ARRÊT DE LA COUR (deuxième chambre) 28 juillet 2011 (*) «Directive 2005/85/CE – Normes minimales concernant la procédure d'octroi et de retrait du statut de réfugié dans les États membres – Notion de ‘décision concernant [la] demande d'asile' au sens de l'article 39 de cette directive – Demande d'un ressortissant d'un pays tiers tendant à l'obtention du statut de réfugié – Absence de motifs justifiant l'octroi d'une protection internationale – Rejet de la demande dans le cadre d'une procédure accélérée – Absence de recours contre la décision de soumettre la demande à une procédure …

 

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Considérations principales de l'arrêt de la Seconde Chambre du 30 juin 2009 – 2 BvE 2/08 – – 2 BvE 5/08 – – 2 BvR 1010/08 – – 2 BvR 1022/08 – – 2 BvR 1259/08 – – 2 BvR 182/09 – L'article 23 de la Loi fondamentale [Grundgesetz – GG] permet la participation à une Union européenne conçue comme un regroupement d'Etats (« Staatenverbund »), ainsi que le développement de celle-ci. La notion de regroupement (« Verbund ») renvoie à une association étroite et permanente d'Etats demeurant souverains, laquelle exerce des prérogatives de puissance publique sur le fondement de traités. …

 
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Sur la décision

Référence :
CJUE, Cour, 11 sept. 2003, Safalero, C-13/01
Numéro(s) : C-13/01
Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 11 septembre 2003. # Safalero Srl contre Prefetto di Genova. # Demande de décision préjudicielle: Giudice di pace di Genova - Italie. # Directive 1999/5/CE - Équipements hertziens et équipements terminaux de télécommunications - Protection juridictionnelle effective des droits conférés par l'ordre juridique communautaire - Admissibilité des sanctions administratives prévues par la législation nationale - Opposition à une mesure de saisie adoptée à l'égard d'un tiers. # Affaire C-13/01.
Date de dépôt : 11 janvier 2001
Précédents jurisprudentiels : 13 mars 2001, PreussenElektra, C-379/98
20 juin 2002, Radiosistemi ( C-388/00 et C-429/00, Rec. p. I-5845
Verholen e.a., C-87/90 à C-89/90
Solution : Renvoi préjudiciel
Identifiant CELEX : 62001CJ0013
Identifiant européen : ECLI:EU:C:2003:447
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Sur les parties

Texte intégral

Avis juridique important

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62001J0013

Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 11 septembre 2003. – Safalero Srl contre Prefetto di Genova. – Demande de décision préjudicielle: Giudice di pace di Genova – Italie. – Directive 1999/5/CE – Équipements hertziens et équipements terminaux de télécommunications – Protection juridictionnelle effective des droits conférés par l’ordre juridique communautaire – Admissibilité des sanctions administratives prévues par la législation nationale – Opposition à une mesure de saisie adoptée à l’égard d’un tiers. – Affaire C-13/01.


Recueil de jurisprudence 2003 page I-08679


Sommaire

Parties

Motifs de l’arrêt

Décisions sur les dépenses

Dispositif

Mots clés


1. Droit communautaire – Effet direct – Droits individuels – Sauvegarde par les juridictions nationales – Recours en justice – Modalités procédurales nationales – Conditions d’application – Détermination, par chaque État membre, de la qualité et de l’intérêt pour agir – Limite – Respect du droit à une protection juridictionnelle effective

2. Droit communautaire – Principes – Droit à une protection juridictionnelle effective – Réglementation nationale empêchant un importateur de former un recours juridictionnel contre une mesure de saisie de marchandises vendues à un détaillant – Admissibilité – Conditions

Sommaire


1. En l’absence de réglementation communautaire en la matière, il appartient à l’ordre juridique interne de chaque État membre de désigner les juridictions compétentes et de régler les modalités procédurales des recours destinés à assurer la sauvegarde des droits que les justiciables tirent de l’effet direct du droit communautaire, pour autant que ces modalités ne soient pas moins favorables que celles concernant des recours similaires de nature interne (principe de l’équivalence) et qu’elles ne rendent pas pratiquement impossible ou excessivement difficile l’exercice des droits conférés par l’ordre juridique communautaire (principe d’effectivité). En outre, s’il appartient, en principe, au droit national de déterminer la qualité et l’intérêt d’un justiciable pour agir en justice, le droit communautaire exige néanmoins que la législation nationale ne porte pas atteinte au droit à une protection juridictionnelle effective.

( voir points 49-50 )

2. Le principe de la protection juridictionnelle effective des droits que l’ordre juridique communautaire confère aux justiciables doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à une réglementation nationale en vertu de laquelle un importateur n’a pas la possibilité de former un recours juridictionnel contre une mesure de saisie des marchandises vendues à un détaillant, prise par l’administration publique à l’encontre de ce dernier, dès lors que l’importateur, du fait que ladite administration publique lui a infligé aussi une amende, dispose d’une voie de recours de nature à assurer le respect de ses droits tels qu’ils lui sont conférés par le droit communautaire.

En effet, l’intérêt d’un tel importateur à ne pas être entravé dans son commerce en raison d’une disposition nationale contraire au droit communautaire apparaît, en l’occurrence, comme étant suffisamment protégé dès lors qu’il peut obtenir une décision de justice constatant l’incompatibilité entre ladite disposition et le droit communautaire.

( voir points 54-56 et disp. )

Parties


Dans l’affaire C-13/01,

ayant pour objet une demande adressée à la Cour, en application de l’article 234 du traité CE, par le Giudice di pace di Genova (Italie) et tendant à obtenir, dans le litige pendant devant cette juridiction entre

Safalero Srl

et

Prefetto di Genova,

une décision à titre préjudiciel sur l’interprétation des principes de proportionnalité, d’effectivité et de protection juridictionnelle des droits conférés par l’ordre juridique communautaire,

LA COUR (sixième chambre),

composée de M. J.-P. Puissochet, président de chambre, MM. R. Schintgen et C. Gulmann, Mme F. Macken et M. J. N. Cunha Rodrigues (rapporteur), juges,

avocat général: Mme C. Stix-Hackl,

greffier: Mme L. Hewlett, administrateur principal,

considérant les observations écrites présentées:

— pour Safalero Srl, par Mes G. Conte et S. Cavanna, avvocati,

— pour le gouvernement italien, par M. I. M. Braguglia, en qualité d’agent, et M. M. Fiorilli, avvocato dello Stato,

— pour la Commission des Communautés européennes, par MM. R. B. Wainwright et R. Amorosi, en qualité d’agents,

vu le rapport d’audience,

ayant entendu les observations orales de Safalero Srl, représentée par Mes G. Conte et G. M. Giacomini, avvocato, du gouvernement italien, représenté par M. M. Fiorilli, du gouvernement français, représenté par M. C. Lemaire, en qualité d’agent, et de la Commission, représentée par M. R. Amorosi, à l’audience du 9 janvier 2003,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 20 mars 2003,

rend le présent

Arrêt

Motifs de l’arrêt


1 Par ordonnances des 4 janvier 2001 et 30 juillet 2002, parvenues à la Cour respectivement les 11 janvier 2001 et 19 août 2002, le Giudice di pace di Genova a posé, en application de l’article 234 CE, une question préjudicielle sur l’interprétation des principes de proportionnalité, d’effectivité et de protection juridictionnelle des droits conférés par l’ordre juridique communautaire.

2 Cette question a été soulevée dans le cadre d’un litige opposant Safalero Srl (ci-après «Safalero») au Prefetto di Genova (préfet de Gênes) au sujet de la saisie d’un certain nombre de radiocommandes vendues par Safalero à un détaillant et saisies entre les mains de ce dernier par les autorités italiennes.

Le cadre juridique

La réglementation communautaire

3 Selon son article 1er, la directive 1999/5/CE du Parlement européen et du Conseil, du 9 mars 1999, concernant les équipements hertziens et les équipements terminaux de télécommunications et la reconnaissance mutuelle de leur conformité (JO L 91, p. 10, ci-après la «directive»), établit un cadre réglementaire pour la mise sur le marché, la libre circulation et la mise en service dans la Communauté des équipements hertziens et des équipements terminaux de télécommunications.

4 L’article 2, sous c), de la directive définit un équipement hertzien comme «un produit, ou un composant pertinent d’un produit, qui permet de communiquer par l’émission et/ou la réception d’ondes hertziennes en utilisant le spectre attribué aux communications radio terrestres ou spatiales».

5 L’article 3, paragraphe 1, de la directive dispose que certaines exigences essentielles sont applicables à tous les appareils. En outre, le paragraphe 2 de ladite disposition prévoit que les équipements hertziens sont construits de telle sorte qu’ils utilisent efficacement le spectre attribué aux communications radio pour éviter les interférences dommageables.

6 L’article 5 de la directive énonce que, lorsqu’un appareil est conforme aux normes harmonisées, il est présumé que les exigences essentielles visées à l’article 3 sont respectées.

7 Aux termes de l’article 6, paragraphe 1, de la directive:

«Les États membres veillent à ce que les appareils ne soient mis sur le marché qu’à condition d’être conformes aux exigences essentielles appropriées visées à l’article 3 et aux autres dispositions pertinentes de la présente directive lorsqu’ils sont installés et entretenus de façon appropriée et qu’ils sont utilisés conformément à leur destination. Ils ne sont pas soumis à d’autres exigences nationales quant à la mise sur le marché.»

8 Selon l’article 6, paragraphe 4, de la directive:

«Dans le cas d’équipements hertziens utilisant des bandes de fréquences dont l’utilisation n’est pas harmonisée dans l’ensemble de la Communauté, le fabricant ou son mandataire établi dans la Communauté ou la personne responsable de la mise sur le marché des équipements informe l’autorité nationale responsable de la gestion des fréquences dans l’État membre concerné de son intention de commercialiser ces équipements sur son marché national.

La notification est faite au moins quatre semaines avant le début de la mise sur le marché et comprend des informations sur les caractéristiques hertziennes des équipements (en particulier, bandes de fréquences, espacement des canaux, type de modulation et puissance RF) et le numéro d’identification de l’organisme notifié visé aux annexes IV et V.»

9 L’article 7, paragraphes 1 et 2, de la directive dispose:

«1. Les États membres autorisent la mise en service des appareils conformément à l’usage auquel ils sont destinés lorsqu’ils sont conformes aux exigences essentielles appropriées visées à l’article 3 et aux autres dispositions pertinentes de la présente directive.

2. Nonobstant le paragraphe 1 et sans préjudice des conditions attachées aux autorisations pour la fourniture du service concerné conformément au droit communautaire, les États membres ne peuvent limiter la mise en service d’équipements hertziens que pour des raisons liées à l’utilisation efficace et appropriée du spectre radio, à la nécessité d’éviter des interférences dommageables, ou à des questions liées à la santé publique.»

10 L’article 8, paragraphe 1, de la directive prévoit:

«Les États membres n’interdisent pas, ne limitent pas ou n’entravent pas la mise sur le marché et la mise en service sur leur territoire d’appareils portant le marquage CE visé à l’annexe VII, qui prouve leur conformité avec toutes les dispositions de la présente directive, y compris les procédures d’évaluation de la conformité définies au chapitre II, et cela sans préjudice des dispositions de l’article 6, paragraphe 4, de l’article 7, paragraphe 2, et de l’article 9, paragraphe 5.»

11 L’article 9, paragraphe 1, de la directive est libellé comme suit:

«Lorsqu’un État membre constate qu’un appareil relevant du champ d’application de la présente directive n’est pas conforme aux exigences de celle-ci, il prend toutes les mesures utiles sur son territoire pour retirer l’appareil du marché ou du service, en interdire la mise sur le marché ou la mise en service ou en restreindre la liberté de circulation.»

12 Aux termes de l’article 9, paragraphe 5, de la directive:

«a) Nonobstant les dispositions de l’article 6, un État membre peut, dans le respect des dispositions du traité et notamment de ses articles 30 et 36, arrêter toute mesure appropriée en vue:

i) d’interdire ou de restreindre la mise sur le marché,

et/ou

ii) d’exiger le retrait de son marché

d’équipements hertziens, y compris de types d’équipements hertziens, qui ont provoqué, ou dont il estime raisonnablement qu’ils vont provoquer des interférences dommageables, y compris des interférences avec des services existants ou prévus sur les bandes de fréquences attribuées au niveau national.

b) Lorsqu’un État membre prend des mesures conformément au point a), il en informe immédiatement la Commission en indiquant les raisons qui l’ont incité à le faire.»

13 L’article 12, paragraphe 1, de la directive prévoit:

«Les appareils conformes à toutes les exigences essentielles applicables portent le marquage CE’ de conformité prévu à l’annexe VII. [¼ ]»

14 L’article 19, paragraphe 1, de la directive dispose:

«Les États membres adoptent et publient au plus tard le 7 avril 2000 les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive. Ils en informent immédiatement la Commission. Ils appliquent les présentes dispositions à partir du 8 avril 2000.

[¼ ]»

15 Par ailleurs, l’article 1er de la décision n° 3052/95/CE du Parlement européen et du Conseil, du 13 décembre 1995, établissant une procédure d’information mutuelle sur les mesures nationales dérogeant au principe de libre circulation des marchandises à l’intérieur de la Communauté (JO L 321, p. 1), prévoit:

«Lorsqu’un État membre fait obstacle à la libre circulation ou à la mise sur le marché d’un certain modèle ou d’un certain type de produit légalement fabriqué ou commercialisé dans un autre État membre, il notifie cette mesure à la Commission dès lors qu’elle a pour effet direct ou indirect:

— une interdiction générale,

— un refus d’autorisation de mise sur le marché,

— la modification du modèle ou type de produit en cause, en vue de sa mise ou de son maintien sur le marché

ou

— un retrait du marché.»

16 Aux termes de l’article 3 de la décision n° 3052/95:

«1. L’obligation de notification visée à l’article 1er s’applique aux mesures prises par les autorités compétentes des États membres habilitées à prendre de tels actes, à l’exception des décisions judiciaires.

Lorsqu’un certain modèle ou un certain type de produit fait l’objet de plusieurs mesures prises dans des conditions de fond et de procédure identiques, seule la première de ces mesures est soumise à l’obligation de notification.

2. L’article 1er ne s’applique pas:

— aux mesures prises uniquement en application de dispositions communautaires d’harmonisation,

— aux mesures qui sont notifiées à la Commission en vertu de dispositions spécifiques,

— aux mesures qui ont été notifiées à l’état de projet à la Commission en vertu de dispositions communautaires spécifiques,

— aux mesures qui, comme les mesures conservatoires ou d’instruction, n’ont pour objet que de permettre l’établissement de la mesure principale visée à l’article 1er,

— aux mesures relevant uniquement de la protection de la moralité publique ou de l’ordre public,

— aux mesures concernant des biens d’occasion que le temps ou l’utilisation a rendus impropres à la mise ou au maintien sur le marché.

3. L’introduction d’un recours juridictionnel contre la mesure principale visée au paragraphe 1 n’entraîne en aucun cas la suspension de l’application de l’article 1er.»

La réglementation nationale

17 En Italie, la commercialisation et l’utilisation des appareils radio, y compris les appareils non professionnels, sont régies par le Codice postale (ci-après le «code des Postes»), établi par le décret du président de la République n° 156, du 29 mars 1973 (GURI n° 113, du 3 mai 1973, p. 2), tel que modifié par la loi n° 209, du 22 mai 1980 (GURI n° 155, du 7 juin 1980, p. 4988).

18 L’article 398 dudit code établit des règles relatives à la prévention et à l’élimination des perturbations dans les transmissions et les réceptions radio. Dans sa version modifiée, il est rédigé comme suit:

«Il est interdit de construire ou d’importer, à des fins commerciales, sur le territoire national, d’utiliser ou de faire fonctionner, à quelque titre que ce soit, des appareils ou des installations électriques, radioélectriques ou des lignes de transmission d’énergie électrique ne répondant pas aux règles fixées en vue de la prévention et de l’élimination des perturbations dans les transmissions et les réceptions radio.

Lesdites règles, fixant aussi la méthode de vérification de la conformité, sont publiées par décret du ministre des Postes et des Télécommunications, en accord avec le ministre de l’Industrie, du Commerce et de l’Artisanat, conformément aux directives des Communautés européennes.

La mise sur le marché et l’importation, à des fins commerciales, des matériels visés au premier alinéa sont subordonnées à la délivrance d’un certificat, d’une marque, d’une attestation de conformité ou à la présentation d’une déclaration de conformité dont les formes sont fixées par le décret visé au deuxième alinéa.

Les organismes ou les sujets qui délivrent les marques ou les attestations de conformité visées à l’alinéa précédent sont désignés par décret du ministre des Postes et des Télécommunications en accord avec le ministre de l’Industrie, du Commerce et de l’Artisanat.»

19 Les règles visées au deuxième alinéa de l’article 398 du code des Postes ont été arrêtées par décret ministériel du 15 juillet 1977 (GURI n° 226, du 20 août 1977, p. 6104), relatif aux fréquences réservées aux appareils radioélectriques émetteurs-récepteurs de faible puissance, tel que modifié par décret ministériel du 8 novembre 1996 (GURI n° 274, du 22 novembre 1996, p. 9), qui prévoit l’obligation d’apposer une marque attestant l’homologation par l’administration des postes (dorénavant le ministère des Communications).

20 L’article 2 du décret ministériel du 15 juillet 1977 prévoit notamment:

«Les appareils visés à l’article qui précède doivent être d’un type homologué par l’administration sur la base des normes techniques établies à l’annexe 1 du présent décret.

L’acte d’agrément indique à quelles fins l’appareil est utilisé et les caractéristiques de l’homologation. Ces caractéristiques sont indiquées sur la marque prévue à l’article 334, deuxième alinéa, point c), du code des Postes selon le modèle de l’annexe 2.

L’utilisation des appareils reste soumise à la possession dudit agrément par leur propriétaire.»

21 L’article 399 du code des Postes, tel que modifié, prévoit les sanctions applicables en cas de violation des dispositions de l’article 398 de ce même code. Il est libellé comme suit:

«Quiconque contrevient aux dispositions de l’article 398 ci-dessus est passible d’une amende administrative de 15 000 à 300 000 lires.

Si le contrevenant relève de la catégorie des constructeurs ou des importateurs d’appareils ou d’installations électriques ou radioélectriques, l’amende administrative est de 50 000 à 1 000 000 de lires, outre la confiscation des produits et équipements non conformes au certificat de conformité visé à l’article 398 ci-dessus.»

22 Le gouvernement italien n’a pas transposé la directive dans son droit national dans le délai prévu par celle-ci. Toutefois, la circulaire n° GM/123709/4517 DL/CR du ministère des Communications, du 17 avril 2000 (GURI n° 101, du 3 mai 2000, p. 67), prévoit:

«1. Les services du ministère des Communications se conforment, aux fins de la mise sur le marché et de la mise en service des équipements terminaux de télécommunication et des équipements hertziens, aux dispositions de la directive 1999/5/CE du Parlement européen et du Conseil, du 9 mars 1999, dans les limites prévues à l’article 1er, paragraphe 4, de la directive.

2. Le ministère des Communications prend des mesures nécessaires pour interdire la mise sur le marché et la mise en service, retirer du marché ou du service ou limiter la libre circulation des appareils non conformes aux conditions prévues.»

23 Par ailleurs, la loi n° 689, du 24 novembre 1981 (supplément ordinaire à la GURI n° 329, du 30 novembre 1981), modifiant le système pénal, dispose, à son article 20, quatrième alinéa: «La confiscation administrative des choses dont la fabrication, l’usage, le port, la détention ou l’aliénation constituent une infraction administrative est toujours décidée même si l’ordonnance – injonction de paiement n’est pas émise».

24 Dans son ordonnance de renvoi, le Giudice di pace di Genova ajoute que, selon la jurisprudence de la Corte suprema di Cassazione (Italie) en matière d’infractions administratives, l’objet de la procédure d’opposition est circonscrit à la vérification de la licéité de la sanction infligée à l’auteur de l’infraction administrative, une telle procédure n’admettant, aux fins de l’opposition, ni une intervention volontaire ou forcée ni l’appel en garantie.

L’affaire Radiosistemi

25 Saisie à titre préjudiciel par le Giudice di pace di Genova dans le cadre d’un litige relatif à la saisie d’un certain nombre de radiocommandes commercialisées en Italie pour des modèles réduits de voitures dynamiques, la Cour s’est prononcée par un arrêt du 20 juin 2002, Radiosistemi (C-388/00 et C-429/00, Rec. p. I-5845). Dans cet arrêt, la Cour a dit pour droit:

«1) L’article 28 CE s’oppose à des règles et à des pratiques administratives nationales qui, en confiant les procédures d’évaluation de la conformité en vue de la mise sur le marché et de la mise en service des équipements hertziens au pouvoir discrétionnaire de l’administration, interdisent aux opérateurs économiques, en l’absence d’homologation nationale, d’importer, de commercialiser ou de détenir pour la vente des appareils radio, sans qu’existe la possibilité de prouver d’une façon équivalente et moins onéreuse la conformité desdits appareils aux conditions concernant le bon usage des fréquences radio autorisées par le droit national.

2) Les dispositions des articles 6, paragraphe 1, seconde phrase, 7, paragraphe 1, et 8, paragraphe 1, de la directive [¼ ] attribuent aux justiciables des droits qui peuvent être invoqués devant les juridictions nationales bien que la directive elle-même n’ait pas été formellement transposée en droit interne à l’expiration du délai prévu à cette fin. L’article 7, paragraphe 2, de ladite directive ne permet pas le maintien de règles ou de pratiques du droit national qui, après le 8 avril 2000, interdisent la commercialisation ou la mise en service d’équipements hertziens en l’absence d’apposition d’une marque d’homologation nationale, s’il a été établi ou s’il est facilement vérifiable que le spectre des fréquences hertziennes autorisé par le droit national a été correctement et efficacement utilisé.

3) La notion de mesure’ au sens de l’article 1er de la décision n° 3052/95 [¼ ] comprend toutes les mesures, à l’exception des décisions judiciaires, prises par un État membre ayant pour effet de limiter la libre circulation de marchandises légalement fabriquées ou commercialisées dans un autre État membre. Le maintien d’une saisie administrative d’un certain modèle ou d’un certain type de produit commercialisé légalement dans un autre État membre, après que le contrôle de la conformité du produit avec la réglementation nationale et communautaire a été effectué par les autorités nationales chargées des contrôles techniques, relève de la notion de mesure’ qui doit être notifiée à la Commission au sens de ladite disposition.

4) Lorsqu’une réglementation nationale a été reconnue contraire au droit communautaire, infliger des amendes ou d’autres mesures coercitives au titre d’une contravention à cette réglementation est également incompatible avec le droit communautaire.»

Le litige au principal et la question préjudicielle

26 Safalero est une entreprise italienne qui produit des modèles réduits d’avions propulsés par des moteurs à explosion ou électriques et contrôlés à distance grâce à des radiocommandes. Elle fabrique les modèles réduits, mais non les radiocommandes, qui sont importées d’États membres de l’Union européenne puis distribuées par l’importateur, en l’occurrence Safalero, qui vend à des détaillants les kits complets, comprenant le modèle réduit, le moteur et la radiocommande.

27 Le 8 février 2000, des agents de la police postale de Ligurie se sont rendus dans les locaux de l’entreprise Vitale (ci-après «Vitale»), qui est un détaillant opérant dans le secteur du modélisme à Gênes (Italie). Ils ont procédé à la saisie administrative de sept radiocommandes que cette entreprise avait achetées à Safalero, au motif qu’elles ne portaient pas la marque d’homologation prévue à l’article 398 du code des Postes.

28 Vitale a introduit un recours administratif devant le Prefetto di Genova. Par ordonnance du 26 avril 2000, celui-ci a rejeté ce recours, a infligé à Vitale une sanction administrative de 33 000 ITL et ordonné la confiscation du matériel précédemment saisi en vue de sa destruction. Vitale n’a pas formé de recours juridictionnel contre cette décision préfectorale.

29 Par procès-verbaux du 17 février 2000, la police postale a reproché à Safalero, en tant que société ayant vendu les appareils saisis, de ne pas avoir respecté les articles 398 et 399 du code des Postes et lui a infligé une amende administrative de 100 000 ITL pour chaque infraction constatée, soit un total de 300 000 ITL.

30 Le 18 avril 2000, Safalero a introduit devant le Prefetto di Genova un recours administratif contre ces décisions et une demande de mainlevée de la saisie des radiocommandes que Vitale lui avait achetées, en faisant valoir notamment que les appareils saisis sont techniquement conformes à la réglementation nationale en vigueur en ce qu’ils fonctionnent seulement sur les fréquences radio autorisées et qu’ils portent régulièrement le marquage «CE».

31 Par ordonnance du 21 avril 2000, le Prefetto di Genova a rejeté le recours et la demande de mainlevée de la saisie introduits par Safalero et a enjoint à celle-ci de payer, à titre de sanction pécuniaire pour les infractions reprochées, la somme de 330 000 ITL. Il a fondé sa décision sur les motifs que Safalero n’a pas qualité pour contester la décision prononçant une telle saisie, laquelle est adressée à Vitale, que le défaut d’apposition de la marque d’homologation nationale constitue à lui seul une violation de l’article 398 du code des Postes et que ledit article est conforme à la réglementation communautaire.

32 Le 22 juin 2000, Safalero a formé un recours juridictionnel contre cette ordonnance préfectorale devant le Giudice di pace di Genova en faisant valoir que la décision de saisie des radiocommandes constitue une «interdiction générale» au sens de la décision n° 3052/95 qui devait être notifiée à la Commission en vertu de l’article 1er de cette décision. Safalero soutenait en outre que, n’ayant pas été ordonnée à titre conservatoire ou probatoire, mais en vue de la confiscation desdits appareils, une telle saisie est contraire tant au principe de proportionnalité garanti par l’ordre juridique communautaire qu’à la directive.

33 Dans son ordonnance de renvoi, le Giudice di pace constate que la conformité des appareils en question a été non seulement confirmée par la documentation produite par Safalero, mais également reconnue, sur le plan technique, par l’autorité préfectorale et que, désormais, elle ne donne lieu à aucune contestation.

34 En outre, le Giudice di pace a constaté que, en cas de ventes successives, le premier vendeur ne peut pas faire valoir directement à l’égard de l’administration publique la conformité légale de l’appareil qui a été saisi auprès de l’acquéreur, étant donné que la procédure d’opposition, suivant le régime spécial prévu par la loi n° 689, se limite au contrôle de la licéité de la sanction infligée à l’auteur de l’infraction administrative.

35 Le Giudice di pace a également relevé que, en vertu des articles 1490 et 1497 du code civil italien, le vendeur est tenu de garantir aussi bien vis-à-vis de l’acquéreur que vis-à-vis du consommateur final tant la qualité que la destination du produit vendu.

36 Dans ces conditions, le Giudice di pace di Genova, par ordonnance du 4 janvier 2001, a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour deux questions préjudicielles.

37 Par ordonnance du 30 juillet 2002, ladite juridiction, après avoir relevé que l’arrêt Radiosistemi, précité, répond à la deuxième question posée, a renoncé à celle-ci, mais elle a maintenu la demande préjudicielle en ce qui concerne la première question, qui est libellée dans les termes suivants:

«Les principes de proportionnalité, d’effectivité et de protection juridictionnelle appropriée des droits que l’ordre juridique communautaire confère aux justiciables, tels qu’énoncés dans le traité et/ou élaborés et définis dans les arrêts rendus par la Cour de justice, sont-ils compatibles avec les règles de procédure et les sanctions, en matière d’infractions de nature administrative, qui ont été instituées par la loi n° 689, du 24 novembre 1981, si:

— le contrevenant ne peut pas former un recours juridictionnel contre une mesure de saisie prise par l’administration publique jusqu’à ce que cette administration, qui n’est pas tenue de respecter des délais de procédure, ait émis une ordonnance d’injonction ou une ordonnance de confiscation;

— le justiciable directement et individuellement concerné par une mesure prise par l’administration publique n’a pas la possibilité de former un recours juridictionnel lorsque cette mesure est adressée à d’autres personnes;

— le justiciable directement et individuellement concerné par une mesure que l’administration publique a prise à l’égard d’autres personnes n’a pas la possibilité de participer, fût-ce à titre d’intervention volontaire, à la procédure d’opposition introduite par ces personnes;

— la sanction accessoire constituée par la confiscation de la marchandise est prévue, sans possibilité d’une appréciation différente et discrétionnaire par le juge, en cas d’infractions de nature purement administrative, dont la sanction principale, de caractère économique, est constituée par le paiement d’une somme d’argent même modique?»

Appréciation de la Cour

38 Le premier point de cette question préjudicielle concerne l’hypothèse où l’administration publique n’émet pas une ordonnance d’injonction ou une ordonnance de confiscation.

39 À cet égard, il ressort du dossier tel que transmis à la Cour par la juridiction nationale que cette hypothèse n’est pas en cause au principal, dans la mesure où le Prefetto di Genova a, par son ordonnance du 26 avril 2000, ordonné la confiscation des appareils saisis.

40 S’agissant d’une question hypothétique, il s’ensuit qu’il n’y a pas lieu d’y répondre (voir arrêt du 13 mars 2001, PreussenElektra, C-379/98, Rec. p. I-2099, point 39).

41 Quant au troisième point de la question préjudicielle, il a trait à l’hypothèse où une personne concernée par une mesure que l’administration publique a prise à l’égard d’un tiers n’a pas la possibilité d’intervenir dans le cadre de la procédure juridictionnelle engagée par ce tiers à l’encontre de ladite mesure.

42 Ainsi que l’a relevé Mme l’avocat général au point 39 de ses conclusions, dès lors que Vitale ne s’est pas opposée en justice à la mesure adoptée à son encontre, la question de savoir si le fait qu’une personne concernée par ladite mesure, telle que Safalero, n’a pas la possibilité d’intervenir dans le cadre d’une procédure juridictionnelle engagée par un tiers tel que Vitale à l’encontre de cette mesure est compatible avec le droit communautaire constitue une question hypothétique à laquelle il n’y a pas lieu de répondre.

43 En ce qui concerne le quatrième point de la question préjudicielle, la juridiction de renvoi a constaté que les appareils en question ont été saisis uniquement en raison du fait qu’ils ne portaient pas la marque d’homologation nationale prévue par la législation italienne.

44 Or, l’arrêt Radiosistemi, précité (notamment points 47 et 66), indique qu’une telle exigence du droit national n’est pas conforme au droit communautaire ayant un effet direct, qu’il s’agisse de l’article 28 CE ou des dispositions de la directive qui sont dotées d’un tel effet direct après l’expiration du délai de mise en oeuvre de celle-ci.

45 En outre, il découle de l’arrêt Radiosistemi, précité (notamment points 79 et 80), qu’un régime de sanctions qui prévoit des amendes ou d’autres mesures coercitives pour assurer l’exécution d’une réglementation nationale reconnue contraire au droit communautaire doit être jugé de ce seul fait contraire au droit communautaire, sans qu’il soit besoin d’apprécier sa conformité aux principes de non-discrimination ou de proportionnalité.

46 Il en résulte qu’une saisie de biens telle que celle en cause au principal est contraire au droit communautaire. Dès lors, il n’est pas nécessaire de répondre à la question de savoir si la limitation du pouvoir du juge national à un simple contrôle de la licéité de la sanction prévue, sans qu’il soit possible pour ce dernier de procéder à une appréciation différente et discrétionnaire de cette sanction, est ou non compatible avec le droit communautaire.

47 Pour ce qui concerne son deuxième point, la question posée ne vise pas l’amende infligée à Safalero, mais seulement la demande de cette dernière tendant à obtenir la mainlevée de la saisie des appareils en question auprès de l’acquéreur. À cet égard, il ressort de l’ordonnance de renvoi et du dossier de l’affaire au principal que le Prefetto di Genova, par sa décision du 21 avril 2000, a rejeté cette demande au motif que Safalero n’avait pas qualité pour contester la décision prononçant une telle saisie, laquelle est adressée à Vitale.

48 La question vise donc en substance à savoir si, dans des circonstances telles que celles de l’affaire au principal, le droit communautaire s’oppose à une réglementation nationale en vertu de laquelle l’importateur n’a pas la possibilité de former un recours juridictionnel contre une mesure de saisie des marchandises vendues à un détaillant, prise par l’administration publique à l’encontre de ce dernier.

49 À titre liminaire, il convient de rappeler que, en l’absence de réglementation communautaire en la matière, il appartient à l’ordre juridique interne de chaque État membre de désigner les juridictions compétentes et de régler les modalités procédurales des recours destinés à assurer la sauvegarde des droits que les justiciables tirent de l’effet direct du droit communautaire, pour autant que ces modalités ne soient pas moins favorables que celles concernant des recours similaires de nature interne (principe de l’équivalence) et qu’elles ne rendent pas pratiquement impossible ou excessivement difficile l’exercice des droits conférés par l’ordre juridique communautaire (principe d’effectivité) (voir, notamment, arrêts du 16 décembre 1976, Rewe, 33/76, Rec. p. 1989, point 5, et du 20 septembre 2001, Courage et Crehan, C-453/99, Rec. p. I-6297, point 29).

50 En outre, s’il appartient, en principe, au droit national de déterminer la qualité et l’intérêt d’un justiciable pour agir en justice, le droit communautaire exige néanmoins que la législation nationale ne porte pas atteinte au droit à une protection juridictionnelle effective (voir, notamment, arrêt du 11 juillet 1991, Verholen e.a., C-87/90 à C-89/90, Rec. p. I-3757, point 24).

51 Ainsi qu’il a été indiqué aux points 27 et 43 du présent arrêt, les appareils en cause au principal ont été saisis auprès de Vitale uniquement en raison du fait qu’ils ne portaient pas la marque d’homologation prévue à l’article 398 du code des Postes.

52 Or, il a été rappelé au point 44 du présent arrêt que le droit communautaire s’oppose à une telle exigence du droit national.

53 Safalero s’est vu également reprocher, ainsi qu’il est rappelé aux points 29 et 31 du présent arrêt, de ne pas avoir respecté, en tant que société ayant vendu les appareils saisis, l’article 398 du code des Postes et s’est vu infliger une amende administrative à ce titre.

54 Or, dès lors qu’un importateur tel que Safalero a, dans des circonstances telles que celles de l’affaire au principal, la possibilité de faire valoir, dans le cadre d’un recours juridictionnel intenté contre l’administration publique, l’illégalité, pour violation du droit communautaire, de l’amende qui lui a été infligée en raison du fait que les appareils vendus ne portaient pas la marque d’homologation prévue à l’article 398 du code des Postes, il y a lieu de considérer qu’il dispose d’une voie de droit qui lui assure une protection juridictionnelle effective des droits qu’il tire de l’ordre juridique communautaire.

55 En effet, l’intérêt d’un tel importateur à ne pas être entravé dans son commerce en raison d’une disposition nationale contraire au droit communautaire apparaît, en l’occurrence, comme étant suffisamment protégé dès lors qu’il peut obtenir une décision de justice constatant l’incompatibilité entre ladite disposition et le droit communautaire.

56 Au vu de l’ensemble de ce qui précède, il convient de répondre à la question posée que le principe de la protection juridictionnelle effective des droits que l’ordre juridique communautaire confère aux justiciables doit être interprété en ce sens que, dans des circonstances telles que celles de l’affaire au principal, il ne s’oppose pas à une réglementation nationale en vertu de laquelle l’importateur n’a pas la possibilité de former un recours juridictionnel contre une mesure de saisie des marchandises vendues à un détaillant, prise par l’administration publique à l’encontre de ce dernier, dès lors que cet importateur dispose d’une voie de recours de nature à assurer le respect de ses droits tels qu’ils lui sont conférés par le droit communautaire.

Décisions sur les dépenses


Sur les dépens

57 Les frais exposés par les gouvernements italien et français, ainsi que par la Commission, qui ont soumis des observations à la Cour, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement. La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction nationale, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens.

Dispositif


Par ces motifs,

LA COUR (sixième chambre),

statuant sur la question à elle soumise par le Giudice di pace di Genova, par ordonnances des 4 janvier 2001 et 30 juillet 2002, dit pour droit:

Le principe de la protection juridictionnelle effective des droits que l’ordre juridique communautaire confère aux justiciables doit être interprété en ce sens que, dans des circonstances telles que celles de l’affaire au principal, il ne s’oppose pas à une réglementation nationale en vertu de laquelle l’importateur n’a pas la possibilité de former un recours juridictionnel contre une mesure de saisie des marchandises vendues à un détaillant, prise par l’administration publique à l’encontre de ce dernier, dès lors que cet importateur dispose d’une voie de recours de nature à assurer le respect de ses droits tels qu’ils lui sont conférés par le droit communautaire.

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CJCE, n° C-13/01, Arrêt de la Cour, Safalero Srl contre Prefetto di Genova, 11 septembre 2003