R&TTE - Directive 1999/5/CE du 9 mars 1999 concernant les équipements hertziens et les équipements terminaux de télécommunications et la reconnaissance mutuelle de leur conformitéAbrogé
Version abrogée
| Entrée en vigueur : | 7 août 2009 |
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Sur la directive :
| Date de signature : | 9 mars 1999 |
|---|---|
| Date de publication au JOUE : | 7 avril 1999 |
| Titre complet : | Directive 1999/5/CE du Parlement européen et du Conseil, du 9 mars 1999, concernant les équipements hertziens et les équipements terminaux de télécommunications et la reconnaissance mutuelle de leur conformité |
Transpositions • 4
Décisions • 162
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[…] Vu la directive 1999 / 5 / CE du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 1999 concernant les équipements hertziens et les équipements terminaux de télécommunications et la reconnaissance mutuelle de leur conformité, et notamment ses articles 3-2, 4-1 et 6 ; […] Vu la norme EN 302 480 rédigée par le comité technique ERM de l'ETSI ― norme harmonisée pour les systèmes GSM embarqués à bord des avions et couvrant les exigences essentielles de l'article 3-2, de la directive R & TTE ― dont la référence a été publiée au Journal officiel de l'Union européenne ;
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[…] Vu la directive 99/5/CE du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 1999 concernant les équipements hertziens et les terminaux de télécommunications et la reconnaissance mutuelle de leur conformité, et notamment ses articles 3.2, 4.1 et 7.2 ; […] La présente spécification d'interface est publiée, au titre des interfaces réglementées par l'Autorité de régulation des télécommunications, selon l'article 4.1 de la directive 1999/5/CE dite R&TTE.
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[…] Vu la directive 1999/5/CE du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 1999 concernant les équipements hertziens et les équipements terminaux de télécommunications et la reconnaissance mutuelle de leur conformité, et notamment ses articles 3, 4.1 et 6 ;
Commentaires • 21
Texte du document
LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 100 A,
vu la proposition de la Commission(1),
vu l'avis du Comité économique et social(2),
statuant conformément à la procédure prévue à l'article 189 B du traité(3), à la lumière du projet commun approuvé par le comité de conciliation le 8 décembre 1998,
(24) considérant, toutefois, que les exploitants des réseaux publics de télécommunications doivent avoir la possibilité de définir les caractéristiques techniques de leurs interfaces, sous réserve des règles de concurrence prévues par le traité; qu'ils doivent donc publier des spécifications techniques précises et suffisantes concernant de telles interfaces afin de permettre aux fabricants de concevoir des équipements de terminaux de télécommunications qui répondent aux exigences de la présente directive;
(25) considérant, néanmoins, que les règles de concurrence prévues par le traité et la directive 88/301/CEE de la Commission du 16 mai 1988 relative à la concurrence dans les marchés d'équipements de terminaux de télécommunications(9) posent le principe du traitement égal, transparent et non discriminatoire de toutes les spécifications techniques ayant des implications réglementaires; qu'il incombe à la Communauté et aux États membres de veiller au caractère équitable du cadre réglementaire institué par la présente directive en consultation avec les acteurs économiques;
ONT ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
CHAPITRE I
GÉNÉRALITÉS