CJCE, n° T-75/07, Demande (JO) du Tribunal, Hamdi/Conseil, 12 mars 2007

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Sur la décision

Référence :
CJUE, Tribunal de première instance, 12 mars 2007, T-75/07
Numéro(s) : T-75/07
Affaire T-75/07: Recours introduit le 12 mars 2007 — Hamdi/Conseil
Précédents jurisprudentiels : CE du 21 décembre 1996 ( JO L 379, p. 123
Identifiant CELEX : 62007TN0075
Journal officiel : JOR 117 du 26 mai 2007
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Texte intégral

26.5.2007

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 117/22


Recours introduit le 12 mars 2007 — Hamdi/Conseil

(Affaire T-75/07)

(2007/C 117/35)

Langue de procédure: le néerlandais

Parties

Partie requérante: Ahmed Hamdi (Amsterdam, Pays-Bas) (représentant: M. J.G. Uiterwaal, avocat)

Partie défenderesse: Conseil de l’Union européenne

Conclusions de la partie requérante

La position commune du Conseil 2002/402/PESC (JO 2001, L 344, p. 93) a été, en ce qui concerne le requérant, utilisée à tort comme fondement du règlement 2001/2580/CE (JO 2001 L 344, p. 70) en sorte que le règlement n’est pas contraignant à son égard;

Dès lors, ce règlement ne doit pas être appliqué envers le requérant;

Dès lors, la décision 2006/1008/CE du 21 décembre 1996 (JO L 379, p. 123) doit être annulée;

Condamner le Conseil aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Le requérant a été condamné à une peine de prison après que la juridiction nationale ait considéré comme établi que le requérrant faisait partie d’une organisation terroriste, le «Hofstadgroep». Le requérant a fait appel de ce jugement.

Par une décision 2006/1008/CE (1) le Conseil a ajouté le requérant à la liste des personnes et groupes auxquels s’applique le règlement no 2580/2001 (2).

A l’appui de son recours, le requérant précise que tant la décision que le règlement litigieux ont été adoptés en violation des règles de formes substantielles et que notamment, ils n’ont pas été suffisamment motivés. S’agissant du règlement, le requérant ajoute que le Conseil n’a pas motivé pourquoi celui–ci était nécessaire dans le cadre du marché commun. S’agissant de la décision, le requérant précise que la raison pour laquelle le Conseil a estimé devoir appliquer le règlement no 2580/2001 au requérant n’est pas motivée.

Par ailleurs, e requérant soutient qu’il n’y a pas de base juridique à la décision litigieuse. En effet, le règlement serait contraire au traité CE dans la mesure où le règlement est appliqué au requérant. Il ajoute que le règlement attaqué ne fournit pas une exécution contraignante des obligations résultant d’une résolution du Conseil de sécurité des Nations-Unies. De plus, il n’y a aucun lien entre le requérant et des pays tiers ou d’autres aspects de la PESC, en sorte que le deuxième pilier n’est pas applicable au cas du requérant.

A cet égard, le requérant ajoute que l’article 308 CE ne constitue pas une base juridique car il n’y aucun lien avec la réalisation du marché commun. De plus, le règlement attaqué ne permet de réaliser aucun des objectifs de l’Union, pour lesquels les articles 60, 301 et 308 CE ne constituent pas une base juridique satisfaisante.

Enfin, le requérant affirme que la décision attaquée porte atteinte à ses droits fondamentaux et en particulier au droit au respect de ses biens et au respect de sa vie privée, ainsi qu’ils découlent de la Convention européenne des droits de l’homme (CEDH).


(1) Décision 2006/1008/CE du Conseil, du 21 décembre 2006, mettant en œuvre l’article 2, paragraphe 3, du règlement (CE) no 2580/2001, concernant l’adoption de mesures restrictives spécifiques à l’encontre de certaines personnes et entités dans le cadre de la lutte contre le terrorisme (JO L 379, p. 123).

(2) Règlement (CE) no 2580/2001 du Conseil, du 27 décembre 2001, concernant l’adoption de mesures restrictives spécifiques à l’encontre de certaines personnes et entités dans le cadre de la lutte contre le terrorisme (JO L 344, p. 70).


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