Règlement (CE) n° 2580/2001 du Conseil du 27 décembre 2001 concernant l'adoption de mesures restrictives spécifiques à l'encontre de certaines personnes et entités dans le cadre de la lutte contre le terrorisme
Version en vigueur
| Entrée en vigueur : | 27 février 2026 |
|---|
Sur le règlement :
| Date de signature : | 27 décembre 2001 |
|---|---|
| Date de publication au JOUE : | 28 décembre 2001 |
| Titre complet : | Règlement (CE) n° 2580/2001 du Conseil du 27 décembre 2001 concernant l'adoption de mesures restrictives spécifiques à l'encontre de certaines personnes et entités dans le cadre de la lutte contre le terrorisme |
Décisions • 235
Non conformité —
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 562-1 du code monétaire et financier dans sa rédaction résultant de la loi du 21 décembre 2012 : « Sans préjudice des mesures restrictives spécifiques prises en application de règlements du Conseil de l'Union européenne et des mesures prononcées par l'autorité judiciaire, le ministre chargé de l'économie peut décider le gel, […] ou tentent de commettre, des actes de terrorisme, définis comme il est dit au 4 de l'article 1 er du règlement (CE) n° 2580/2001 du Conseil, du 27 décembre 2001, concernant l'adoption de mesures restrictives spécifiques à l'encontre de certaines personnes et entités dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, y incitent, […]
Rejet —
[…] — le règlement d'exécution 2023/1505 du Conseil du 20 juillet 2023 mettant en œuvre l'article 2, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 2580/2001 concernant l'adoption de mesures restrictives spécifiques à l'encontre de certaines personnes et entités dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, et abrogeant le règlement d'exécution (UE) 2023/420 ;
—
[…] d'exécution (UE) 2016/1127 du Conseil du 12 juillet 2016 mettant en œuvre l'article 2, paragraphe 3, du règlement (CE) n°2580/2001 concernant l'adoption de mesures restrictives spécifiques à l'encontre de certaines personnes et entités dans le cadre de la lutte contre le terrorisme ; que les actions terroristes à l'encontre de civils menées par les unités combattantes du PKK, décidées aux plus hauts niveaux de l'organisation peuvent être ainsi qualifiées d'actes contraires aux buts et principes des Nations unies ; que toutefois, la seule circonstance que la personne en cause a appartenu à une telle organisation ne suffit pas à
Commentaires • 24
Texte du document
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment ses articles 60, 301 et 308,
vu la position commune 2001/931/PESC relative à l'application de mesures spécifiques en vue de lutter contre le terrorisme(1), adoptée par le Conseil le 27 décembre 2001,
vu la proposition de la Commission,
vu l'avis du Parlement européen(2),
considérant ce qui suit:
(1) Le Conseil européen a déclaré, lors de sa session extraordinaire du 21 septembre 2001, que le terrorisme constitue un véritable défi pour le monde et pour l'Europe et que la lutte contre le terrorisme sera un objectif prioritaire de l'Union européenne.
(2) Le Conseil européen a déclaré que la lutte contre le financement du terrorisme constitue un aspect fondamental de la lutte contre le terrorisme et appelé le Conseil à prendre les mesures nécessaires pour lutter contre toute forme de financement des activités terroristes.
(3) Dans sa résolution 1373 (2001), le Conseil de sécurité des Nations unies a décidé, le 28 septembre 2001, que tous les États devraient mettre en oeuvre un gel des fonds et autres avoirs financiers ou ressources économiques des personnes qui commettent ou tentent de commettre des actes de terrorisme, les facilitent ou y participent.
(4) En outre, le Conseil de sécurité a décidé que des mesures devraient être prises pour interdire que des fonds et autres avoirs financiers ou ressources économiques soient mis à la disposition de ces personnes et que des services financiers ou d'autres services connexes soient fournis en faveur de ces personnes.
(5) Une action de la Communauté est nécessaire pour mettre en oeuvre les mesures qui relèvent de la PESC décrites dans la position commune 2001/931/PESC.
(6) Le présent règlement est une mesure nécessaire au niveau communautaire et complémentaire des procédures administratives et judiciaires relatives aux organisations terroristes dans l'Union européenne et les pays tiers.
(7) Le territoire de la Communauté est réputé désigner, aux fins du présent règlement, tous les territoires des États membres auxquels le traité est applicable, dans les conditions fixées dans le traité.
(8) Afin de protéger les intérêts de la Communauté, certaines exceptions peuvent être accordées.
(9) En ce qui concerne la procédure d'établissement et de modification de la liste visée à l'article 2, paragraphe 3, du présent règlement, le Conseil devrait exercer lui-même les pouvoirs de mise en oeuvre correspondants compte tenu des moyens spécifiques dont ses membres disposent à cet effet.
(10) Toute possibilité de contournement du présent règlement devrait être évitée par un système approprié d'information et, le cas échéant, par l'adoption de mesures de remédiation visant notamment à compléter l'arsenal législatif communautaire.
(11) Les autorités compétentes des États membres devraient, en cas de besoin, être habilitées à assurer le respect des dispositions du présent règlement.
(12) Les États membres devraient fixer des règles concernant les sanctions pour violation des dispositions du présent règlement et assurer leur mise en oeuvre. Les sanctions doivent être efficaces, proportionnées et dissuasives.
(13) Il convient que la Commission et les États membres s'informent mutuellement des mesures prises dans le cadre du présent règlement et de toute autre information pertinente dont ils disposeraient en rapport avec le présent règlement.
(14) La liste visée à l'article 2, paragraphe 3, du présent règlement peut comprendre des personnes et des entités ayant des liens ou des relations avec des pays tiers ou qui sont visés d'une autre manière par les éléments qui relèvent de la PESC de la position commune 2001/931/PESC. Pour l'adoption des dispositions du présent règlement relatives à ces dernières, le traité ne prévoit pas d'autres pouvoirs d'action que ceux de l'article 308.
(15) La Communauté européenne a déjà mis en oeuvre les résolutions 1267 (1999) et 1333 (2000) du Conseil de sécurité des nations unies en adoptant le règlement (CE) n° 467/2001(3) gelant les fonds de certaines personnes et groupes, et ces personnes et groupes ne sont donc pas couverts par le présent règlement,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
- Tribunal correctionnel de Pontoise, 3 décembre 2020, n° 17307000043
- Cour de cassation, Chambre civile, 11 janvier 1922
- BARBERSHOP 460 (SAINT-PAUL, 813106796)
- Article 150 UD du Code général des impôts
- Article 1441 du Code civil
- Tribunal Judiciaire de Nantes, Ctx protection sociale, 31 janvier 2025, n° 22/00038
- LYS AUTO 93 (NEUILLY-SUR-MARNE, 827583907)
- FLAVEUR SURESNES (SURESNES, 811442169)
- Entreprises du BTP en redressement et liquidation judiciaire VAUCLIN (97280)
- PROGRESSIF MEDIA (CAPTIEUX, 535320212)
- ELEC PRO SHOP (DOMESSIN, 502224280)
- Cour d'appel de Lyon, 2e chambre a, 22 novembre 2023, n° 22/04010
- AMAMI (ORSAY, 883642555)
- Tribunal administratif de Lyon, 7ème chambre, 27 décembre 2024, n° 2305603
- CAA de TOULOUSE, 2ème chambre, 26 décembre 2024, 22TL21908, Inédit au recueil Lebon