CJUE, n° C-623/10, Demande (JO) de la Cour, Adrien Daxhelet/État belge, 22 décembre 2010

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Sur la décision

Référence :
CJUE, Cour, 22 déc. 2010, C-623/10
Numéro(s) : C-623/10
Affaire C-623/10: Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunal de première instance de Namur (Belgique) le 22 décembre 2010 — Adrien Daxhelet/État belge — SPF Finances
Identifiant CELEX : 62010CN0623
Journal officiel : JOR 080 du 12 mars 2011
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Texte intégral

12.3.2011

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 80/13


Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunal de première instance de Namur (Belgique) le 22 décembre 2010 — Adrien Daxhelet/État belge — SPF Finances

(Affaire C-623/10)

2011/C 80/25

Langue de procédure: le français

Juridiction de renvoi

Tribunal de première instance de Namur

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Adrien Daxhelet

Partie défenderesse: État belge — SPF Finances

Questions préjudicielles

1)

L’article 6 du Titre premier «Dispositions communes» du Traité de Lisbonne du 13 décembre 2007 modifiant le Traité sur l’Union européenne, signé à Maastricht le 7 février 1992 et en vigueur depuis le 1er décembre 2009 (reprenant en bonne part les dispositions qui figuraient sous l’article 6 du Titre premier du Traité sur l’Union européenne signé à Maastricht le 7 février 1992, entré lui-même en vigueur le 1er novembre 1993), ainsi que l’article 234 (ancien 177) du Traité instituant la Communauté européenne (Traité CE) du 25 mars 1957 d’une part et/ou l’article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne du 7 décembre 2000, d’autre part, s’opposent-ils à ce que des dispositions légales nationales, en l’occurrence celle de l’article 9 § 2 de la loi belge du 6 janvier 1989 sur la Cour d’arbitrage (actuellement dénommée Cour constitutionnelle) imposent aux juges nationaux la jurisprudence qui résulte des arrêts rendus par une juridiction supérieure de droit national (en l’occurrence la susdite Cour constitutionnelle) sur des recours en annulation de dispositions de droit interne dont elle est saisie, lorsque ces recours sont fondés sur une violation des dispositions relevant du droit de l’Union européenne directement et prioritairement applicable dans l’ordre juridique interne?

2)

L’article 6 du Titre premier «Dispositions communes» du Traité de Lisbonne du 13 décembre 2007 modifiant le Traité sur l’Union européenne, signé à Maastricht le 7 février 1992 et en vigueur depuis le 1er décembre 2009 (reprenant en bonne part les dispositions qui figuraient sous l’article 6 du Titre premier du Traité sur l’Union européenne signé à Maastricht le 7 février 1992, entré lui-même en vigueur le 1er novembre 1993), ainsi que l’article 234 (ancien 177) du Traité instituant la Communauté européenne (Traité CE) du 25 mars 1957, d’une part et/ou l’article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne du 7 décembre 2000, d’autre part, s’opposent-ils à ce que des dispositions légales nationales, en l’occurrence celles de l’article 26 § 4 de la loi belge du 6 janvier 1989 sur la Cour d’arbitrage (actuellement dénommée Cour constitutionnelle), telle que modifiée par la loi du 12 juillet 2009, lues séparément ou en combinaison avec celles de l’article 9 § 2 de ladite loi spéciale du 6 janvier 1989, imposent aux juges nationaux de poser à une juridiction supérieure de droit national (en l’occurrence la susdite Cour constitutionnelle), toute question préjudicielle relative à l’interprétation des dispositions relevant du droit de l’Union européenne directement et prioritairement applicable dans l’ordre juridique interne, lorsque ces dispositions sont également reprises dans la Constitution nationale et lorsque lesdits juges présument que ces dispositions sont violées dans le cadre des contestations dont ils sont saisis, le tout induisant que lesdits juges se voient privés de la possibilité d’appliquer immédiatement le droit de l’Union européenne, à tout le moins dans l’hypothèse où la susdite juridiction supérieure a déjà statué sur une question identique?


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