CJUE, n° T-32/13, Ordonnance du Tribunal, Mario Paulo da Silva Tenreiro contre Commission européenne, 19 décembre 2013

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CJUE, Tribunal, 19 déc. 2013, da Silva Tenreiro / Commission, T-32/13
Numéro(s) : T-32/13
Ordonnance du Tribunal (chambre des pourvois) du 19 décembre 2013. # Mario Paulo da Silva Tenreiro contre Commission européenne. # Pourvoi - Fonction publique - Fonctionnaires - Recrutement - Avis de vacance - Nomination au poste de directeur de la direction A "Justice civile' de la direction générale "Justice' de la Commission - Rejet de la candidature du requérant - Nomination d'un autre candidat - Détournement de pouvoir - Pourvoi en partie manifestement irrecevable et en partie manifestement non fondé. # Affaire T-32/13 P.
Date de dépôt : 24 janvier 2013
Précédents jurisprudentiels : 14 novembre 2012, da Silva Tenreiro/Commission ( F-120/11
Cour du 11 novembre 2004, Ramondín e.a./Commission, C-186/02 P et C-188/02 P, Rec. p. I-10653
Cour du 16 septembre 1997, Koelman/Commission, C-59/96
Cour du 21 juin 1984, Lux/Cour des comptes, 69/83
Cour du 30 octobre 1974, Grassi/Conseil, 188/73
Tribunal de l' Union européenne, affaire T-634/11 P, point 61
Tribunal de première instance du 11 juillet 2007, Konidaris/Commission, T-93/03
Tribunal de première instance du 13 décembre 1990, Kalavros/Cour de justice, T-160/89 et T-161/89
Tribunal de première instance du 23 octobre 1990, Pitrone/Commission, T-46/89
Tribunal de première instance du 29 mai 1997, Contargyris/Conseil, T-6/96
Tribunal de première instance du 3 mars 1993, Booss et Fischer/Commission, T-58/91
Tribunal du 24 septembre 2008, Van Neyghem/Commission, T-105/08 P, RecFP p. I-B-1-49 et II-B-1-355, point 21, et du 26 juin 2009, Marcuccio/Commission, T-114/08
Tribunal du 29 septembre 2011, AJ/Commission, F-80/10
Tribunal du 29 septembre 2011, da Silva Tenreiro/Commission, F-72/10
Tribunal du 29 septembre 2011, da Silva Tenreiro/Commission ( F-72/10
Tribunal du 5 juillet 2000, Samper/Parlement, T-111/99
Tribunal du 6 décembre 2012, Strobl/Commission, T-630/11
Tribunal du 7 décembre 2011, Mioni/Commission, T-274/11 P, point 18, et arrêt du Tribunal du 16 mai 2013, Canga Fano/Conseil, T-281/11
Solution : Recours de fonctionnaires, Pourvoi : rejet sur le fond, Pourvoi : rejet pour irrecevabilité
Identifiant CELEX : 62013TO0032
Identifiant européen : ECLI:EU:T:2013:721
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Sur les parties

Texte intégral

ORDONNANCE DU TRIBUNAL (chambre des pourvois)

19 décembre 2013 (*)

« Pourvoi – Fonction publique – Fonctionnaires – Recrutement – Avis de vacance – Nomination au poste de directeur de la direction A ‘Justice civile’ de la direction générale ‘Justice’ de la Commission – Rejet de la candidature du requérant – Nomination d’un autre candidat – Détournement de pouvoir – Pourvoi en partie manifestement irrecevable et en partie manifestement non fondé »

Dans l’affaire T-32/13 P,

ayant pour objet un pourvoi formé contre l’arrêt du Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne (troisième chambre) du 14 novembre 2012, da Silva Tenreiro/Commission (F-120/11), et tendant à l’annulation de cet arrêt,

Mario Paulo da Silva Tenreiro, demeurant à Kraainem (Belgique), représenté par Mes S. Orlandi, J.-N. Louis et D. Abreu Caldas, avocats,

partie requérante,

l’autre partie à la procédure étant

Commission européenne, représentée par Mmes B. Eggers et C. Ehrbar, en qualité d’agents,

partie défenderesse en première instance,

LE TRIBUNAL (chambre des pourvois),

composé de MM. M. Jaeger, président, H. Kanninen (rapporteur) et D. Gratsias, juges,

greffier : M. E. Coulon,

rend la présente

Ordonnance

1 Par son pourvoi introduit au titre de l’article 9 de l’annexe I du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, le requérant, M. Mario Paulo da Silva Tenreiro, demande l’annulation de l’arrêt du Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne (troisième chambre) du 14 novembre 2012, da Silva Tenreiro/Commission (F-120/11, ci-après l’« arrêt attaqué »), par lequel celui-ci a rejeté son recours ayant pour objet l’annulation de la décision de la Commission européenne rejetant sa candidature au poste de directeur de la direction A « Justice civile » de la direction générale (DG) « Justice » de la Commission, ainsi que de la décision portant nomination de Y à ce poste.

Faits à l’origine du litige

2 Les faits à l’origine du litige sont énoncés aux points 5 à 15 de l’arrêt attaqué dans les termes suivants :

« 5 Le requérant […] est diplômé en droit de l’université de Coimbra (Portugal), avec la mention ‘très bien avec distinction’.
De 1985 à 1987, il a suivi des cours post-universitaires en droit communautaire, en droit pénal et en procédure pénale ; il a, au cours de cette période, enseigné la procédure civile à l’Université libre de Lisbonne (Portugal), exercé des fonctions d’assistant en droit pénal, en procédure pénale et en sociologie du droit à l’université de Coimbra, ainsi que celles de secrétaire de la commission de révision du projet de code de procédure pénale portugais ; il a également été inscrit comme avocat stagiaire au barreau portugais. En 1990, il a obtenu un diplôme de master en politique internationale ‘avec distinction’ à l’Université libre de Bruxelles (Belgique) et, en 1997/1998, il a fait partie de la commission de refonte du droit de la consommation et de rédaction d’un avant-projet de code de la consommation au Portugal.

6 Le 1er mars 1987, le requérant est entré en fonctions à la Commission en qualité de fonctionnaire de grade A 8. Il a été affecté à la DG ‘Politique de la concurrence’, puis, de janvier 1990 à février 2000, au service ‘Politique des consommateurs’, devenu la DG ‘Santé et consommateurs’, et ce successivement aux unités ‘Secteur juridique’, ‘Transactions avec les consommateurs’ et ‘Questions juridiques’. De septembre 1997 à mars 2000, il a exercé les fonctions de chef de cette dernière unité.

7 De mars 2000 à décembre 2006, le requérant a été affecté à la DG ‘Justice, liberté et sécurité’ en tant que chef de l’unité ‘Coopération judiciaire civile’, devenue, en 2003, l’unité ‘Justice civile’. Depuis décembre 2006, il dirige l’unité ‘Questions institutionnelles’ de la direction E ‘Amélioration de la réglementation et questions institutionnelles’ du secrétariat général de la Commission, en charge, notamment, de la coordination générale en matière de questions institutionnelles horizontales dans le domaine de la réforme des traités, de la coordination des travaux des agences, des questions de comitologie, du suivi des groupes d’experts et des questions linguistiques.

8 Le 1er juillet 2010, la DG ‘Justice’ a été créée à la suite de la scission de l’ancienne DG ‘Justice, liberté et sécurité’ en deux directions générales. La DG ‘Justice’ comporte plusieurs directions, dont la direction A ‘Justice civile’ (ci-après la ‘direction “Justice civile”’). Cette direction est chargée, premièrement, du développement des politiques dans le domaine de la justice civile, lequel recouvre le droit civil, le droit commercial et le droit des consommateurs, deuxièmement, de la promotion des politiques de l’Union européenne en ce qui concerne la compétence et les conflits de loi, troisièmement, de la préparation des politiques de l’Union dans le domaine du droit des contrats et, quatrièmement, de la mise en œuvre de plusieurs programmes financiers. Dans cette perspective, la direction ‘Justice civile’ est composée de quatre unités, respectivement ‘Coopération judiciaire en matière civile’, ‘Droit civil et des contrats’, ‘Droit des consommateurs et du marketing’ et ‘Justice civile :
programme de soutien’.

9 Dans le cadre de cette restructuration, la Commission a porté à la connaissance du personnel, le 20 juillet 2010, l’avis de vacance COM/2010/1610 (ci-après l’‘avis de vacance’) afin de pourvoir à l’emploi de directeur de la direction ‘Justice civile’.
Aux termes de l’avis de vacance, il était recherché un candidat ayant une expérience en droit, en économie ou en ‘regulation’, une bonne compréhension et une bonne connaissance de la complexité des mécanismes de prise de décision au sein de l’Union, une expérience dans la gestion de la préparation des analyses d’impact, une substantielle expérience dans les relations interinstitutionnelles, un excellent savoir-faire en communication et d’excellentes compétences relationnelles, idéalement dans le traitement des dossiers politiquement sensibles, de bonnes compétences conceptuelles et analytiques, une capacité à développer des stratégies, des qualités de dirigeant, une aptitude éprouvée à la gestion et à la coordination, une bonne connaissance des procédures budgétaires et une solide compréhension des défis tenant à un environnement administratif complexe.

10 Le requérant et cinq autres fonctionnaires ont posé leur candidature. Deux d’entre eux l’ont retirée avant les entretiens préliminaires avec le panel de présélection.

11 Le panel de présélection a procédé à l’audition du requérant le 17 septembre 2010.

12 Par note du 5 octobre 2010 au comité consultatif des nominations (ci-après le ‘CCN’), le panel de présélection a recommandé d’écarter la candidature du requérant et de ne retenir que les trois autres candidatures pour la suite de la procédure. Y figurait sur cette liste restreinte.

13 Par note du 25 octobre 2010, le secrétaire du CCN a informé le requérant des conclusions du panel de présélection et de ce que le CCN avait estimé ne pas devoir s’en écarter. Dans la même note, le secrétaire du CCN indiquait que, ‘si [le requérant] souhait[ait] obtenir un feedback au sujet de [son] entretien avec le panel de présélection’, il lui était possible de s’adresser au directeur général de la DG ‘Justice’.

14 Par lettre du 13 janvier 2011, le requérant a été informé de la décision de la Commission rejetant sa candidature et de celle portant nomination de Y au poste en cause.

15 Le 11 avril 2011, le requérant a introduit une réclamation, au titre de l’article 90, paragraphe 2, du statut, contre les décisions de la Commission du 13 janvier 2011 rejetant sa candidature et portant nomination de Y (ci-après les ‘décisions attaquées’), réclamation à laquelle l’autorité investie du pouvoir de nomination (ci-après l’‘AIPN’) a opposé une réponse explicite de rejet le 3 août suivant. »

Procédure en première instance et arrêt attaqué

3 Par requête déposée au greffe du Tribunal de la fonction publique le 14 novembre 2011, M. da Silva Tenreiro a introduit un recours, qui a été enregistré sous la référence F-120/11, tendant à l’annulation de la décision de la Commission rejetant sa candidature au poste de directeur de la direction A « Justice civile » de la DG « Justice », ainsi que de la décision portant nomination de Y à ce poste.

4 La Commission a conclu, en première instance, au rejet du recours et à la condamnation de M. da Silva Tenreiro aux dépens.

5 À l’appui de son recours, le requérant a invoqué quatre moyens, tirés, respectivement, de l’erreur manifeste d’appréciation, du détournement de pouvoir, de la violation de l’article 27 du statut des fonctionnaires de l’Union européenne (ci-après le « statut ») et de la violation de l’obligation de motivation.

6 Par l’arrêt attaqué, le Tribunal de la fonction publique a rejeté les quatre moyens ainsi que, partant, le recours dans son ensemble.

7 Dans le cadre des premier et troisième moyens, que le Tribunal de la fonction publique a examiné ensemble, le requérant a soutenu, d’une part, que l’autorité investie du pouvoir de nomination (ci-après l’« AIPN ») avait commis une erreur manifeste d’appréciation en ne prévoyant pas, dans l’avis de vacance, parmi les critères de sélection, une solide formation et/ou une expérience avérée dans le domaine d’activité de la direction A « Justice civile » et, d’autre part, que le panel de présélection avait également commis une erreur manifeste d’appréciation en ne tenant pas compte de ses compétences spécialement adaptées aux missions de la direction A « Justice civile ».

8 Le Tribunal de la fonction publique a rejeté les premier et troisième moyens pour les motifs suivants :

« 26 […] il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, l’AIPN dispose d’un large pouvoir d’appréciation pour déterminer les aptitudes exigées pour les emplois à pourvoir et que seule une erreur manifeste d’appréciation dans la définition des conditions minimales exigibles à cet effet peut entraîner l’illégalité de l’avis de vacance et de la nomination qui s’ensuit (arrêt du Tribunal de première instance du 11 juillet 2007, Konidaris/Commission, T-93/03, point 72 ; arrêt du Tribunal du 29 septembre 2011, da Silva Tenreiro/Commission, F-72/10, faisant l’objet d’un pourvoi pendant devant le Tribunal de l’Union européenne, affaire T-634/11 P, point 61).

27 Par conséquent, les éléments de preuve qu’il incombe à la partie requérante d’apporter doivent être suffisants pour priver de plausibilité l’adéquation des conditions requises par le poste à pourvoir telles que mentionnées dans l’avis de vacance au regard de l’intérêt du service. En d’autres termes et plus généralement, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être rejeté si, en dépit des éléments avancés par le requérant, le choix mis en cause peut toujours être admis comme valable (voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 29 septembre 2011, AJ/Commission, F-80/10, point 35, et la jurisprudence citée).

28 Comme le plaide la Commission, il peut être admis qu’un directeur dispose d’une formation ou d’une expérience qui ne relève pas exclusivement du domaine d’action de la direction qu’il est appelé à diriger, dans la mesure où des connaissances spécifiques peuvent être trouvées au sein même de la direction, au niveau des chefs d’unité et de leurs collaborateurs, et que l’accent soit davantage mis sur des qualités générales de direction, d’analyse et de jugement de haut niveau (voir, en ce sens, arrêt du Tribunal de première instance du 3 mars 1993, Booss et Fischer/Commission, T-58/91, point 69 ; arrêt da Silva Tenreiro/Commission, précité, point 62).

29 De plus, il ressort des explications fournies à l’audience par la Commission que la condition permettant aux candidats de se prévaloir d’une expérience en ‘regulation’ doit se comprendre non pas comme une expérience dans les mécanismes particuliers de contrôle, comme le suggère le requérant, mais comme visant une expérience dans le domaine de la conception de la réglementation de l’Union, autrement dit du processus normatif de l’Union. Cette interprétation est confortée par le fait que l’avis de vacance exigeait aussi une bonne connaissance des différents mécanismes de prise de décision au sein de l’Union, une expérience dans la préparation des analyses d’impact et une expérience substantielle dans les relations interinstitutionnelles. La direction ‘Justice civile’ ayant pour principal objectif de concevoir de nouvelles réglementations, autoriser les fonctionnaires ayant une expérience dans le processus normatif de l’Union à se porter candidat au poste de directeur de cette direction n’apparaît pas manifestement déraisonnable.

30 Enfin, la Commission a fait valoir que, à la suite de l’adoption par le Conseil européen du ‘Programme de Stockholm – Une Europe ouverte et sûre qui sert et protège les citoyens’ (JO 2010, C 115, p. 1), la mission de la direction ‘Justice civile’ de concevoir et de mettre en œuvre des instruments législatifs de nature économique destinés à améliorer le fonctionnement du marché intérieur a vu son importance croître sensiblement. Dans ce contexte, la Commission a exposé, de manière plausible, que l’aspect économique des attributions de la direction ‘Justice civile’ résultait non seulement de l’objet des textes à concevoir, mais aussi de ce que ses différentes initiatives législatives sont soumises à une analyse d’impact économique.
Aussi la Commission a-t-elle pu, de façon tout aussi plausible, soutenir qu’une expérience en matière économique telle que mentionnée dans l’avis de vacance était compatible avec l’intérêt du service.

31 Il n’apparaît pas, au vu de ce qui précède, que l’avis de vacance ait été entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.

32 Il incombe, dès lors, au Tribunal d’examiner, en second lieu, s’il était manifestement déraisonnable d’écarter la candidature du requérant au stade de la présélection et si, à l’inverse, Y ne disposait manifestement pas de l’aptitude requise pour être retenu et être en définitive nommé au poste litigieux.

33 Il convient, à ce propos, de rappeler, à titre liminaire, que l’AIPN n’est liée ni par les conclusions du panel de présélection, ni par l’avis du CCN (arrêt da Silva Tenreiro/Commission, point 26 supra, point 47), de sorte qu’il ne saurait être exclu qu’un candidat non retenu par ces instances soit choisi par l’AIPN. Par conséquent, le grief du requérant rappelé au point 32 ci-dessus n’est pas dépourvu de pertinence à l’appui du recours en annulation des décisions attaquées.

34 Il convient également de rappeler que, selon une jurisprudence constante (arrêt du Tribunal de première instance du 13 décembre 1990, Kalavros/Cour de justice, T-160/89 et T-161/89, point 29, et la jurisprudence citée), il appartient à l’AIPN d’apprécier le respect par un candidat des conditions requises dans l’avis de vacance, cette appréciation ne pouvant être mise en cause qu’en cas d’erreur manifeste. En conséquence, le Tribunal ne peut pas se substituer à l’AIPN en contrôlant les appréciations de cette dernière des aptitudes professionnelles des candidats, sauf à constater une erreur manifeste d’appréciation, comme le demande d’ailleurs le requérant.

35 En l’espèce, le requérant ne peut valablement soutenir que la Commission aurait commis une erreur manifeste d’appréciation en négligeant son expérience spécifique au regard du poste à pourvoir, car le panel de présélection n’a pas omis d’en tenir compte, ainsi que cela ressort de la grille d’évaluation le concernant. De surcroît, une expérience spécifique au regard des fonctions afférentes au poste litigieux ne constituant pas une condition de l’avis de vacance, elle ne saurait jouer un rôle dans l’existence ou non d’une erreur manifeste d’appréciation dans les décisions attaquées (arrêt du Tribunal de première instance du 29 mai 1997, Contargyris/Conseil, T-6/96, point 124).

36 Le requérant fait également observer que le panel de présélection a porté, à son sujet, des jugements de valeur négatifs purement subjectifs. Le panel de présélection a, en effet, considéré que sa très riche connaissance de la matière ne se traduisait cependant pas par une analyse claire et concise et que cela affectait sa vision stratégique de la politique en cause, ainsi que son jugement. Selon le panel de présélection, sa présentation des défis en la matière ne démontrait pas une capacité à conceptualiser ainsi qu’à établir des priorités, et sa façon de communiquer n’était pas vraiment structurée, étant même quelque peu bureaucratique. En outre, le panel de présélection n’a pas été convaincu de son aptitude à diriger une équipe plus grande qu’une unité et a considéré que, en dépit de compétences linguistiques techniquement excellentes, son expression orale n’était pas vraiment claire, mais s’avérait souvent manquer de structure et d’une ligne nette de pensée. Le requérant était, de manière générale, apparu ‘étrangement nerveux’ au panel de présélection.

37 Or, de telles appréciations ne sortent pas du cadre d’évaluation fixé par l’avis de vacance et n’apparaissent pas manifestement inappropriées dans le cadre d’une épreuve consistant en une audition devant un panel de présélection. Le requérant n’apporte au demeurant pas d’élément permettant de penser que les appréciations susmentionnées seraient à l’évidence inadéquates.

38 Le requérant soutient seulement que les appréciations du panel de présélection, rappelées au point 36 du présent arrêt, seraient en contradiction avec les évaluations élogieuses figurant dans ses rapports de notation, lesquelles n’auraient, ainsi, pas été valorisées au cours de la procédure de recrutement.

39 Le requérant a ainsi fait observer lors de l’audience que, dans son rapport d’évaluation pour l’année 2010, l’évaluateur avait souligné sa capacité à diriger une équipe hautement qualifiée et avait émis l’avis qu’il pourrait assumer de plus grandes responsabilités en matière de management, tandis que le panel de présélection a douté de son aptitude à diriger une équipe plus grande qu’une unité au sein de la direction ‘Justice civile’.

40 Il y a cependant lieu de noter que la décision de nommer Y au poste de directeur de la direction ‘Justice civile’ a été prise sur le fondement de l’article 29, paragraphe 1, sous a), du statut.

41 Or, des différences existent entre la procédure de pourvoi à un emploi vacant par voie de mutation ou de promotion, qui se déroule conformément à l’article 29, paragraphe 1, sous a), du statut, et la procédure de promotion prévue à l’article 45 du statut. Si cette dernière procédure vise à moduler la carrière des fonctionnaires à raison des efforts déployés et des mérites démontrés dans l’exercice de leurs fonctions, c’est-à-dire à récompenser les fonctionnaires ayant fait preuve, dans le passé, de mérites globalement supérieurs, la procédure de pourvoi d’un emploi vacant vise à la recherche, dans le seul intérêt du service, du fonctionnaire le plus apte à exercer les fonctions inhérentes à l’emploi à pourvoir. Dès lors, dans le cadre de l’examen comparatif des mérites, l’administration n’est pas tenue de fonder exclusivement son appréciation sur les rapports de notation, mais peut prendre en compte d’autres éléments relatifs aux mérites des candidats, susceptibles de relativiser l’appréciation portée dans ces rapports sur les mérites passés des candidats (voir, en ce sens, arrêt Konidaris/Commission, précité, points 91 et 92).

42 En l’espèce, le panel de présélection et le CCN disposaient du dossier de candidature du requérant contenant son curriculum vitæ et une lettre de motivation au regard des qualifications exigées pour l’emploi à pourvoir. Le panel de présélection a, en outre, précisé, dans sa note du 5 octobre 2010, qu’il avait notamment procédé aux auditions des candidats en conformité avec les lignes directrices complétant les règles applicables en la matière, lesquelles lignes directrices imposent aux panels de présélection de tenir compte des rapports d’évaluation, selon les explications données à l’audience par la Commission.
Le CCN a ensuite examiné le dossier personnel de chaque candidat, qui comporte leurs rapports de notation. Enfin, et comme le relève le requérant lui-même, l’AIPN a indiqué avoir pris en considération la compétence, le rendement et la conduite dans le service de chaque candidat, soit les informations figurant précisément dans les rapports de notation.

43 Il s’ensuit que rien ne permet de penser que les rapports de notation du requérant auraient été absolument négligés. Cependant, s’il ressort de ces rapports et des informations communiquées par le requérant au Tribunal sur ses nombreuses contributions aux DG ‘Santé et consommateurs’ et ‘Justice liberté et sécurité’ que celui-ci était a priori un candidat de valeur, il ressort également des explications fournies par la Commission et des pièces déposées que Y, économiste de formation, disposait également d’une large expérience dans les procédures décisionnelles de l’Union, dans les relations interinstitutionnelles et dans la gestion de différentes équipes au sein de la DG ‘Société de l’information et médias’ et de la DG ‘Marché intérieur et services’.
La Commission a souligné, à cet égard, la capacité de Y à ‘débloquer’ les dossiers enlisés et ainsi à ‘atteindre de bons résultats législatifs’. En particulier, la Commission a mis en exergue le fait que Y avait obtenu des résultats remarquables en gérant ‘dans un délai record’ un processus législatif et mis en place une équipe ayant démontré sa capacité à respecter de courts délais. Le panel de présélection a, en outre, relevé la personnalité ouverte de Y, sa bonne perception du rôle d’un directeur, son dynamisme et sa capacité à communiquer de manière claire et précise.

44 Au vu de ce qui précède, et, notamment, de la possibilité de privilégier d’autres sources d’information que les rapports de notation dans le cadre d’une procédure de pourvoi à un emploi vacant fondée sur l’article 29, paragraphe 1, sous a), du statut, il apparaît que le requérant n’a avancé aucun argument de nature à établir que les décisions attaquées auraient été prises pour des raisons manifestement incompatibles avec l’intérêt du service. »

9 Dans le cadre du deuxième moyen, le requérant faisait valoir sept indices révélant, selon lui, que les décisions attaquées étaient entachées d’un détournement de pouvoir.

10 Un premier indice de détournement de pouvoir aurait résulté de ce que les critères de sélection n’exigeaient pas une solide formation et/ou une expérience avérée dans le domaine d’activité de la direction A « Justice civile », mais requéraient, au contraire, une expérience en « regulation » dont Y pouvait se prévaloir. Un deuxième indice de détournement de pouvoir aurait résidé dans le retrait de leur candidature par deux candidats, retrait qui, selon le requérant, pouvait difficilement s’expliquer autrement que par le fait qu’ils avaient eu connaissance de ce que la décision de nommer Y avait déjà été prise. Un troisième indice de détournement de pouvoir aurait été trouvé dans le fait, pour le panel de présélection, d’avoir écarté la candidature du requérant malgré la bonne note que son entretien avec le panel lui avait value. Un quatrième indice de détournement de pouvoir aurait découlé du fait que, dans une précédente procédure de sélection, ayant donné lieu à l’arrêt du Tribunal du 29 septembre 2011, da Silva Tenreiro/Commission (F-72/10), le comité consultatif des nominations (ci-après le « CCN ») avait décidé de ne pas suivre la recommandation du panel de présélection d’écarter la candidature du requérant, alors qu’il avait obtenu, lors de cette présélection, une note nettement plus basse que lors de la présélection litigieuse et que son rapport de notation pour l’année 2009 était moins bon que celui pour l’année 2010. Un cinquième indice de détournement de pouvoir aurait résulté de ce que Y avait travaillé, avant sa nomination au poste de directeur en question, à la DG « Société de l’information et médias » relevant du membre de la Commission X et que, dans un autre « cas similaire », il y aurait eu une « manœuvre » consistant à désigner comme directeur faisant fonction dans une autre direction générale un fonctionnaire de la même DG « Société de l’information et médias » relevant de la responsabilité du même membre de la Commission, selon toute vraisemblance pour permettre abusivement à ce fonctionnaire de justifier de l’expérience requise pour pouvoir obtenir ultérieurement cet emploi de directeur. Un sixième indice de détournement de pouvoir aurait résidé dans le fait que Y n’avait postulé à aucun des postes de directeur publiés par la DG « Société de l’information et médias » à laquelle cette personne appartenait, alors que, selon le requérant, il serait « hautement improbable » qu’un candidat renonce à poser sa candidature à un emploi de directeur au sein de la direction générale dans laquelle il travaille sans qu’une nomination dans une autre direction générale lui ait été promise. Un septième indice de détournement de pouvoir aurait découlé du refus de l’administration de transmettre au requérant les éléments sur la base desquels le panel de présélection avait retenu les candidats admis à poursuivre la procédure de sélection, ce qui, selon le requérant, inciterait à penser que ces autres candidats avaient un rapport de notation inférieur au sien.

11 Le Tribunal de la fonction publique a écarté chacun de ces indices et a rejeté le moyen dans son ensemble pour les motifs suivants :

« 55 Il y a lieu de rappeler qu’une décision n’est entachée de détournement de pouvoir que si elle apparaît, sur la base d’indices objectifs, pertinents et concordants, avoir été prise pour atteindre un but autre que celui poursuivi par la réglementation en cause (arrêt de la Cour du 21 juin 1984, Lux/Cour des comptes, 69/83, point 30 ; arrêt du Tribunal de première instance du 23 octobre 1990, Pitrone/Commission, T-46/89, point 70 ; arrêts du Tribunal du 15 avril 2010, Angelidis/Parlement, F-104/08, point 89, et da Silva Tenreiro/Commission, point 26 supra, point 78).

56 Or, le premier indice est voué au rejet au vu du constat déjà opéré dans le cadre des premier et troisième moyens. Les deuxième, cinquième, sixième et septième indices avancés par le requérant ne sont que des allégations, parfois graves, ou des supputations dépourvues de tout commencement objectif de preuve. Le requérant lui-même convient d’ailleurs, pour deux d’entre eux, qu’ils reposent sur sa ‘conviction’. Le troisième indice est démenti par la différence de points obtenus par les candidats, puisque les candidats retenus pour la suite de la procédure de sélection avaient obtenu du panel de présélection entre 72 et 80 points sur 100, soit largement plus que les 60 points octroyés au requérant. Quant au quatrième indice, il repose sur des considérations dépourvues de pertinence, car les appréciations émises dans le contexte d’une procédure de sélection, et spécialement lors de la phase de présélection, ne lient nullement l’autorité dans le cadre d’une procédure ultérieure, chaque procédure de sélection étant unique, dans la mesure où elle doit se dérouler à la lumière de l’avis de vacance et de la qualité des autres candidatures. »

12 Dans le cadre du quatrième moyen, le requérant soutenait en substance que l’AIPN ne lui avait fourni aucune explication de nature à justifier le bien-fondé des décisions attaquées.

13 Le Tribunal de la fonction publique a rejeté le quatrième moyen pour les motifs suivants :

« 61 Selon une jurisprudence constante, une décision de rejet de candidature, comme une décision de non-promotion, n’a pas à être motivée. Ce n’est qu’en cas de réclamation qu’il incombe à l’AIPN de fournir au fonctionnaire concerné les motifs de la décision de rejet de sa candidature, la motivation de la décision rejetant la réclamation étant censée coïncider avec celle de la décision contre laquelle la réclamation était dirigée (arrêt de la Cour du 30 octobre 1974, Grassi/Conseil, 188/73, point 13 ; arrêts du Tribunal du 8 octobre 2008, Barbin/Parlement, F-81/07, point 27, et da Silva Tenreiro/Commission, point 26 supra, point 96).

62 En outre, selon une jurisprudence également constante, le respect du secret qui entoure les travaux des jurys chargés de sélectionner des candidats s’oppose à la révélation de tout élément ayant trait à des appréciations de caractère personnel ou comparatif concernant ceux-ci. Dans ces conditions, il est généralement pallié à l’interdiction d’une telle divulgation par la communication des notes obtenues.

63 En l’espèce, le requérant avait effectivement développé dans sa réclamation les griefs auxquels il prétend que l’AIPN n’a pas répondu, mais il avait aussi souligné les mérites qui faisaient de lui, à son avis, le ‘candidat idéal’.

64 En réponse, l’AIPN a rappelé que, en particulier, lorsque le poste à pourvoir est d’un niveau élevé, comme dans le cas d’espèce, elle dispose d’un large pouvoir d’appréciation dans la comparaison des mérites des candidats au poste en question.

65 Après avoir rappelé les termes de l’avis de vacance, l’AIPN a aussi décrit les mérites de Y. Elle a ensuite expliqué que, disposant d’un large pouvoir d’appréciation pour fixer les critères de recrutement pour un emploi vacant, elle avait fait usage de ce pouvoir en décidant, dans l’avis de vacance, de ne pas fonder son appréciation des candidats sur de ‘simples connaissances techniques’ spécifiques, mais de se baser ‘sur leur compréhension de la complexité du processus décisionnel de l’Union, sur leur expérience concrète en matière d’étude d’impact, de relations interinstitutionnelles, [sur] leurs aptitudes de communication, [sur] leurs compétences analytiques et de conceptualisation, [sur] leur capacité à élaborer des stratégies et une vision politique, [sur] leur potentiel à diriger les activités d’une grande équipe, etc.’.

66 Ensuite, l’AIPN a mentionné les termes de l’avis du panel de présélection concernant le requérant et a indiqué que, s’il avait obtenu 60 points sur 100, les autres candidats avaient reçu, pour leur part, entre 72 et 80 points. Et de souligner que ‘[c]’est donc dans ces écarts très nets qu’il faut chercher l’unique motif de[s] décision[s] attaquée[s]’. De plus, l’AIPN a rappelé que, dans sa note du 25 octobre 2010, le secrétaire du CCN avait indiqué que, ‘si [le requérant] souhait[ait] obtenir un feedback au sujet de [son] entretien avec le panel de présélection’, il lui était possible de s’adresser au directeur général de la DG ‘Justice’. Enfin, l’AIPN a joint au rejet de la réclamation la grille d’évaluation du requérant établie par le panel de présélection et a rappelé la jurisprudence selon laquelle les appréciations de nature comparative concernant les autres candidats étaient couvertes par le secret entourant les travaux des jurys et qu’elles contenaient de surcroît des éléments tombant sous la protection des données à caractère personnel.

67 Enfin, l’AIPN a exposé que les autres éléments avancés par le requérant pour établir un prétendu détournement de pouvoir n’étaient étayés d’aucun élément de preuve.

68 Il découle de ce qui précède que le rejet de la réclamation du requérant doit être regardé comme comportant une motivation suffisante des décisions attaquées. »

Sur le pourvoi

Procédure et conclusions des parties

14 Par mémoire déposé au greffe du Tribunal le 24 janvier 2013, le requérant a formé le présent pourvoi.

15 La procédure écrite a été clôturée le 24 avril 2013.

16 Par lettre déposée au greffe du Tribunal le 29 avril 2013, le requérant a formulé une demande au titre de l’article 146 du règlement de procédure du Tribunal, aux fins d’être entendu dans le cadre de la phase orale de la procédure.

17 Le requérant conclut, en substance, à ce qu’il plaise au Tribunal :

– annuler l’arrêt attaqué ;

– annuler la décision de la Commission rejetant sa candidature au poste de directeur de la direction A « Justice civile » de la DG « Justice » ainsi que la décision portant nomination de Y à ce poste ;

– condamner la Commission aux dépens des deux instances.

18 Dans le mémoire en réponse déposé au greffe du Tribunal le 16 avril 2013, la Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

– rejeter le pourvoi ;

– à titre subsidiaire, lui adjuger ses conclusions de première instance ;

– condamner le requérant aux dépens des deux instances.

En droit

19 En vertu de l’article 145 du règlement de procédure, le Tribunal peut, lorsque le pourvoi est manifestement irrecevable ou manifestement non fondé, le rejeter à tout moment par voie d’ordonnance motivée, et ce même si une partie a demandé au Tribunal la tenue d’une audience (ordonnances du Tribunal du 24 septembre 2008, Van Neyghem/Commission, T-105/08 P, RecFP p. I-B-1-49 et II-B-1-355, point 21, et du 26 juin 2009, Marcuccio/Commission, T-114/08 P, RecFP p. I-B-1-53 et II-B-1-313, point 10).
En l’espèce, le Tribunal s’estime suffisamment éclairé par les pièces du dossier et décide, en application de cet article, de statuer sans poursuivre la procédure.

20 À l’appui du pourvoi, le requérant invoque deux moyens, tirés, respectivement, de la dénaturation des faits et de l’erreur dans l’appréciation des indices de détournement de pouvoir.

Sur le premier moyen

21 Dans le cadre du premier moyen, le requérant fait valoir deux griefs. Premièrement, le requérant soutient que le Tribunal de la fonction publique a dénaturé les faits en estimant que, par les termes anglais « a background in law, economics or regulation » de l’avis de vacance, était requise des candidats « une expérience en droit, économie ou en ‘regulation’ » au lieu d’une « formation en droit, en économie et en ‘regulation’ ». Deuxièmement, le requérant prétend que le Tribunal aurait également dénaturé les faits en définissant le terme « regulation » comme le « domaine de la conception de la réglementation de l’Union, autrement dit du processus normatif de l’Union ».

22 La Commission conteste l’argumentation du requérant. Elle soutient en substance que le présent moyen doit être rejeté comme irrecevable, inopérant et non fondé.

23 Dans la requête en pourvoi, le requérant cite plusieurs points de l’arrêt attaqué dans lesquels le terme « background », issue de l’expression de l’avis de vacance « background in law, economics or regulation », est défini comme « expérience » alors que, selon lui, il devrait être défini comme « formation ».

24 Au soutien de son allégation, le requérant relève que, dans le dictionnaire Robert Collins senior, le mot « background » est traduit en français par « formation » et non par « expérience ». Ce faisant, le requérant ne démontre pas que, en définissant le mot « background » également comme « expérience », le Tribunal de la fonction publique a dénaturé l’avis de vacance. Il est à noter à cet égard, ainsi que le relève la Commission que le dictionnaire Larousse définit également le mot « background » par « formation, acquis ou bagage ».

25 Quant à l’argument selon lequel dans d’autres avis de vacances de la Commission, le mot « background » vise la formation et non l’expérience, il suffit de constater que le requérant se contente d’une allégation, sans même citer un avis de vacance de la Commission qui permettrait de l’étayer.

26 S’agissant de la signification du mot « regulation », le requérant se contente d’affirmer que le terme « regulation » doit être distingué du terme français « réglementation », sans établir en quoi, dans le contexte particulier de l’avis de vacance en cause, la signification donnée au terme « regulation » par le Tribunal de la fonction publique au point 29 de l’arrêt attaqué susmentionné est erronée.

27 Il s’ensuit que le premier moyen doit être rejeté comme étant manifestement non fondé, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur son caractère inopérant ou irrecevable.

Sur le second moyen

28 Dans un premier temps, le requérant soutient que l’appréciation des indices de détournement de pouvoir doit être effectuée de manière globale et non en isolant chaque indice, de sorte que, selon lui, plus il y a d’indices de détournement de pouvoir, moins importante devrait être l’intensité de la force probante de ces indices. Or, le Tribunal de la fonction publique aurait procédé à une analyse séparée de chaque indice sans chercher à établir si la somme de ceux-ci permettait de caractériser un détournement de pouvoir. Dans un second temps, le requérant critique l’examen du Tribunal de la fonction publique consistant à écarter chacun des indices de détournement de pouvoir avancés.

29 La Commission conteste l’argumentation du requérant. Elle soutient en substance que le présent moyen est inopérant, irrecevable et/ou non fondé.

30 Le présent moyen doit être compris comme visant à reprocher au Tribunal de la fonction publique d’avoir commis une erreur de droit en rejetant le moyen tiré du détournement de pouvoir invoqué devant lui.

31 Selon une jurisprudence constante, la notion de détournement de pouvoir a une portée bien précise qui se réfère à l’usage par une autorité administrative de ses pouvoirs dans un but autre que celui dans lequel ils lui ont été conférés. Une décision n’est entachée de détournement de pouvoir que si elle apparaît, sur la base d’indices objectifs, pertinents et concordants, avoir été prise pour atteindre des fins autres que celles excipées (arrêts du Tribunal du 5 juillet 2000, Samper/Parlement, T-111/99, RecFP p. I-A-135 et II-611, point 64 ; du 2 décembre 2008, Karatzoglou/AER, T-471/04, RecFP p. I-A-2-79 et II-A-2-485, point 49, et du 5 octobre 2009, de Brito Sequeira Carvalho/Commission, T-40/07 P et T-62/07 P, RecFP p. I-B-1-89 et II-B-1-551, point 172).

32 À cet égard, il ne suffit pas d’invoquer certains faits à l’appui de ses prétentions, il faut encore fournir des indices suffisamment précis, objectifs et concordants de nature à soutenir leur véracité ou, à tout le moins, leur vraisemblance, à défaut de quoi l’exactitude matérielle des affirmations de l’institution en cause ne saurait être remise en cause (arrêt de Brito Sequeira Carvalho/Commission, point 31 supra, point 173).

33 Ainsi, l’appréciation globale des indices de détournement de pouvoir ne saurait reposer sur de simples allégations, des indices insuffisamment précis ou qui ne sont ni objectifs ni pertinents.

34 En l’espèce, le requérant ne démontre pas que le Tribunal de la fonction publique aurait méconnu les exigences qui résultent de la jurisprudence citée ci-dessus en concluant à l’absence de détournement de pouvoir.

35 En effet, premièrement, selon le requérant, le Tribunal de la fonction publique n’aurait pas retenu comme indice de détournement de pouvoir le fait que, en l’espèce, l’avis de vacance s’écarte d’une pratique de la Commission selon laquelle, en vue de pourvoir à la vacance d’un emploi de directeur, il est généralement requis une solide formation et une expérience professionnelle dans le domaine d’activité de la direction en cause.

36 Il y a lieu de rappeler que, selon les points 25 à 31 de l’arrêt attaqué, le fait que l’avis de vacance ne prévoit pas une solide formation ou une expérience avérée dans le domaine d’activité de la direction en cause n’est pas constitutif d’une erreur manifeste d’appréciation. Or, dans le cadre du pourvoi, le requérant ne démontre pas que, en décidant ainsi, le Tribunal de la fonction publique a commis une erreur de droit. Il se contente de répéter l’argumentation exposée devant le Tribunal de la fonction publique selon laquelle il existerait une prétendue « pratique » de la Commission consistant à exiger, en vue de pourvoir à la vacance d’un emploi de directeur, une solide formation ou une expérience avérée dans le domaine d’activité de la direction en cause.

37 Deuxièmement, selon le requérant, le Tribunal de la fonction publique n’aurait pas pris en compte, comme indice de détournement de pouvoir, le fait que l’avis de vacance requérait de posséder alternativement une formation en droit ou en économie ou en « regulation ». Le caractère alternatif de cette condition traduirait la volonté de l’administration de réserver le poste à Y qui disposait d’une expérience en « regulation » en tant que chef d’unité ayant participé au lancement de l’Organe des régulateurs européens des communications électroniques (ORECE). Le requérant prétend également que le fait de prévoir comme condition alternative une formation en « regulation » est constitutif en soi d’un indice de détournement de pouvoir dans la mesure où cette formation n’est pas nécessaire pour occuper le poste en cause.

38 Tout d’abord, il y a lieu de constater que, en première instance, le requérant ne s’est pas prévalu du caractère alternatif des formations requises comme indice de détournement de pouvoir. Il ressort des écritures du requérant en première instance que sa critique portait uniquement sur le fait que la formation en économie ou la formation en « regulation » prévues par l’avis de vacance ne pouvaient se justifier au regard du poste à pourvoir. Le requérant ne saurait donc, dans le cadre du pourvoi, reprocher au Tribunal de la fonction publique de ne pas avoir tenu compte du caractère alternatif de la condition relative à la formation requise. En effet, permettre à une partie de soulever pour la première fois devant le Tribunal un grief qu’elle n’a pas soulevé devant le Tribunal de la fonction publique reviendrait à lui permettre de saisir le Tribunal, dont la compétence en matière de pourvoi est limitée, d’un litige plus étendu que celui dont a eu à connaître le Tribunal de la fonction publique. Dans le cadre d’un pourvoi, la compétence du Tribunal est donc limitée à l’appréciation de la solution légale qui a été donnée aux moyens débattus devant les premiers juges (arrêt du Tribunal du 6 décembre 2012, Strobl/Commission, T-630/11 P, point 57 ; voir également, par analogie, arrêts de la Cour du 11 novembre 2004, Ramondín e.a./Commission, C-186/02 P et C-188/02 P, Rec. p. I-10653, point 60, et du 22 juin 2006, Storck/OHMI, C-25/05 P, Rec. p. I-5719, point 61).

39 Quant au fait que la prévision d’une formation en « regulation » par l’avis de vacance serait en soi constitutive d’un indice de détournement de pouvoir, dans la mesure où, pour occuper le poste en cause, la possession d’une telle formation ne serait pas nécessaire, il y a lieu de rappeler, ainsi qu’il a été mentionné au point 8 ci-dessus, que, selon le point 29 de l’arrêt attaqué l’« expérience en ‘regulation’ doit se comprendre non pas comme une expérience dans les mécanismes particuliers de contrôle, comme le suggère le requérant, mais comme visant une expérience dans le domaine de la conception de la règlementation de l’Union, autrement dit du processus normatif de l’Union », que « [c]ette interprétation est confortée par le fait que l’avis de vacance exigeait aussi une bonne connaissance des différents mécanismes de prise de décision au sein de l’Union, une expérience dans la préparation des analyses d’impact et une expérience substantielle dans les relations interinstitutionnelles » et que, « la direction ‘Justice civile’ ayant pour principal objectif de concevoir de nouvelles règlementations, autoriser les fonctionnaires ayant une expérience dans le processus normatif de l’Union à se porter candidat au poste de directeur de cette direction n’apparaît pas manifestement déraisonnable. »

40 Or, dans le cadre du pourvoi, le requérant ne parvient pas à établir que les considérations exposées par le Tribunal de la fonction publique au point 29 de l’arrêt attaqué sont entachées d’erreurs de droit. Il se contente de reproduire l’argument soulevé en première instance selon lequel une formation en « regulation » n’est pas pertinente pour le poste à pourvoir.

41 Troisièmement, le requérant soutient que le Tribunal de la fonction publique a commis une erreur en ne retenant pas, comme indice de détournement de pouvoir, le fait que sa candidature ait été écartée dès le stade de la présélection en dépit de ses mérites.

42 À cet égard, il y a lieu de constater que, aux points 32 à 44 de l’arrêt attaqué, le Tribunal de la fonction publique a examiné s’il était manifestement déraisonnable d’écarter la candidature du requérant au stade de la présélection et si, à l’inverse, Y ne disposait manifestement pas de l’aptitude requise pour être retenu et être nommé au poste litigieux. Il a conclu que tel n’était pas le cas.

43 Compte tenu de cette conclusion, il ne saurait être reproché au Tribunal de la fonction publique une erreur de droit en ce qu’il n’a pas retenu le prétendu indice de détournement de pouvoir mentionné ci-dessus.

44 D’ailleurs, le requérant ne parvient pas à démontrer que les points 32 à 44 de l’arrêt sont entachés d’erreurs de droit. Tout d’abord, il se contente de citer le point 33 de l’arrêt attaqué selon lequel « l’AIPN n’est liée ni par les conclusions du panel de présélection, ni par l’avis du CCN » en affirmant, sans apporter aucun commencement de preuve, que, à sa connaissance, l’AIPN ne s’écarte « quasi jamais – sinon jamais » des propositions du panel de présélection et du CCN. Ensuite, il y a lieu de rappeler, ainsi que l’a indiqué le Tribunal de la fonction publique au point 56 de l’arrêt attaqué, que le requérant ne saurait s’appuyer sur des appréciations émises dans le cadre d’une procédure antérieure de sélection, chaque procédure de sélection étant unique. Dès lors, le requérant ne saurait faire reposer son argumentation sur les résultats de la procédure de sélection en litige dans le cadre de l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt da Silva Tenreiro/Commission, point 10 supra.
Enfin, il importe de relever que, si l’AIPN n’est pas liée par les conclusions du panel de présélection, ni par l’avis du CCN, de sorte qu’il ne saurait être exclu qu’un candidat non retenu par ces instances soit choisi par l’AIPN, rien ne fait obstacle à ce que l’AIPN puisse prendre en considération les conclusions du panel de présélection ou l’avis du CCN.

45 Le requérant invoque, dans le même contexte, une prétendue contradiction entre le point 33 de l’arrêt attaqué, selon lequel l’AIPN n’est liée ni par les conclusions du panel de présélection, ni par l’avis du CCN, et le point 35 dudit arrêt, duquel il ressort que la Commission a pris en compte les conclusions du panel de présélection concernant l’expérience spécifique du requérant au regard du poste à pourvoir. Or, il suffit de relever que, pour les mêmes motifs que ceux énoncés dans le point 44 ci-dessus, les considérations exposées à ces deux points ne sont en rien contradictoires.

46 Quatrièmement, le requérant conteste le point 56 de l’arrêt attaqué, selon lequel « les appréciations émises dans le contexte d’une procédure de sélection, et spécialement lors de la phase de présélection, ne lient nullement l’autorité dans le cadre d’une procédure ultérieure, chaque procédure de sélection étant unique, dans la mesure où elle doit se dérouler à la lumière de l’avis de vacance et de la qualité des autres candidatures ». Il affirme que l’AIPN aurait dû tenir compte de la procédure de sélection en litige dans le cadre de l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt da Silva Tenreiro/Commission, point 10 supra, dans la mesure où, tant en ce qui concerne cette procédure de sélection que la procédure de sélection litigieuse, il s’agit de postes de directeur dans des domaines proches.

47 Il y a toutefois lieu de constater que l’argument du requérant n’est pas de nature à démontrer que le point 56 de l’arrêt attaqué est entaché d’erreur de droit. En particulier, le requérant ne parvient pas à réfuter la considération selon laquelle chaque procédure de sélection est unique « dans la mesure où elle doit se dérouler à la lumière de l’avis de vacance et de la qualité des autres candidatures ».

48 Quant à l’argument selon lequel la prise en compte, par le panel de présélection, d’un élément subjectif d’appréciation, à savoir la présentation « étrangement nerveuse » du requérant lors de son entretien devant ledit panel, constituerait également un indice de détournement de pouvoir, il y a lieu de constater que le requérant se contente d’affirmer que le Tribunal de la fonction publique a commis une erreur de droit, au point 37 de l’arrêt attaqué, en considérant que cette appréciation n’apparaissait pas manifestement inappropriée, sans toutefois apporter des éléments à l’appui de cette affirmation.

49 Cinquièmement, le requérant conteste l’arrêt attaqué, en ce que le Tribunal de la fonction publique a rejeté le septième indice de détournement de pouvoir qu’il avait invoqué devant lui, tenant à la prétendue non prise en compte de ses rapports de notation.
Il soutient qu’il n’est pas avéré que ses rapports de notation ainsi que ceux des autres candidats aient été pris en compte.
Or, l’absence de cette prise en compte constituerait une violation du principe de vocation à la carrière.

50 À cet égard, il y a lieu de rappeler que le Tribunal de la fonction publique a rejeté ce prétendu indice au motif qu’il ne consistait qu’en « des allégations, parfois graves, ou des supputations dépourvues de tout commencement objectif de preuve ».
Il ne s’agit que d’une appréciation factuelle, non susceptible de réexamen dans le cadre d’un pourvoi, dans la mesure où le requérant n’invoque pas une dénaturation des faits et des éléments de preuve par le Tribunal de la fonction publique. Partant, ce grief est manifestement irrecevable.

51 Le reste de l’argumentation avancée par le requérant dans le même contexte vise à remettre en cause les appréciations figurant aux points 40 à 44 de l’arrêt attaqué, au demeurant relatives à d’autres moyens invoqués par lui en première instance et non à celui tiré d’un détournement de pouvoir. Or, le requérant n’établit pas que le Tribunal de la fonction publique a commis une erreur de droit ou a dénaturé les faits, mais, par les arguments qu’il avance, vise à remettre en cause l’appréciation des faits opérée par le Tribunal de la fonction publique. Or, il résulte d’une jurisprudence constante que le juge de première instance est seul compétent, d’une part, pour constater les faits, sauf dans le cas où l’inexactitude matérielle de ses constatations résulterait des pièces du dossier qui lui ont été soumises, et, d’autre part, pour apprécier ces faits. L’appréciation des faits par le juge de première instance ne constitue donc pas, sous réserve du cas de la dénaturation des éléments de preuve produits devant ce juge, une question de droit soumise, comme telle, au contrôle de la Cour ou du Tribunal statuant sur pourvoi (ordonnance de la Cour du 16 septembre 1997, Koelman/Commission, C-59/96 P, Rec. p. I-4809, point 31 ; ordonnance du Tribunal du 7 décembre 2011, Mioni/Commission, T-274/11 P, point 18, et arrêt du Tribunal du 16 mai 2013, Canga Fano/Conseil, T-281/11 P, point 75).

52 Sixièmement, le requérant critique le fait que le Tribunal de la fonction publique ait écarté certains indices de détournement de pouvoir qu’il a invoqués en première instance, au motif qu’ils constitueraient des « allégations » ou des « supputations dépourvues de tout commencement de preuve ».

53 En particulier, dans la requête en première instance, le requérant s’était référé au « retrait de la candidature de 2 des 6 candidats, ce qui constitue un second indice de détournement de pouvoir puisque ces retraits de candidatures peuvent difficilement être expliqués autrement que par la prise de connaissance par les candidats de la décision prise a priori de nommer la candidate retenue ».

54 Le requérant avait également indiqué que Y qui travaillait sous la responsabilité du commissaire X aurait bénéficié d’une « manœuvre vis[ant] selon toute vraisemblance à permettre abusivement à cet agent de justifier de l’expérience requise pour le pourvoi postérieur de l’emploi de directeur et de l’ancienneté de grade AD 13 suffisante (l’intéressé étant AD 12 à l’époque) pour être promouvable ».

55 En outre, il relevait que le refus de l’AIPN de lui communiquer les rapports de notation des autres candidats « m[enait] à croire que […] les trois candidats sélectionnés avaient un rapport de notation qui se situ[ait] au même niveau, inférieur au niveau de performance reconnu au requérant dans son rapport de notation 2010 ».

56 Or, le requérant n’ayant invoqué aucune dénaturation des faits ou des éléments de preuve par le Tribunal de la fonction publique, ce grief doit également être rejeté comme manifestement irrecevable pour les mêmes motifs que ceux indiqués au point 50 ci-dessus.

57 Le second moyen doit donc être rejeté comme étant en partie manifestement irrecevable et en partie manifestement non fondé.

58 Il s’ensuit que le pourvoi doit être rejeté dans son ensemble comme étant en partie manifestement irrecevable et en partie manifestement non fondé.

Sur les dépens

59 Conformément à l’article 148, premier alinéa, du règlement de procédure, lorsque le pourvoi n’est pas fondé, le Tribunal statue sur les dépens.

60 Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, premier alinéa, du même règlement, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 144 de celui-ci, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.

61 Le requérant ayant succombé en ses conclusions dans le cadre du pourvoi et la Commission ayant conclu à ce qu’il soit condamné aux dépens, ce dernier supportera ses propres dépens ainsi que ceux exposés par la Commission dans le cadre de la présente instance.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (chambre des pourvois)

ordonne :

1) Le pourvoi est rejeté.

2) M. Mario Paulo da Silva Tenreiro supportera ses propres dépens ainsi que ceux exposés par la Commission européenne dans le cadre de la présente instance.

Fait à Luxembourg, le 19 décembre 2013.

Le greffier

Le président

E. Coulon

M. Jaeger


* Langue de procédure : le français.

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CJUE, n° T-32/13, Ordonnance du Tribunal, Mario Paulo da Silva Tenreiro contre Commission européenne, 19 décembre 2013