CJUE, n° C-188/15, Arrêt (JO) de la Cour, Association de défense des droits de l’homme (ADDH)/Micropole SA, 14 mars 2017
Chronologie de l’affaire
Sur la décision
Référence : | CJUE, Cour, 14 mars 2017, C-188/15 |
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Numéro(s) : | C-188/15 |
Affaire C-188/15: Arrêt de la Cour (grande chambre) du 14 mars 2017 (demande de décision préjudicielle de la Cour de cassation — France) — Asma Bougnaoui, Association de défense des droits de l’homme (ADDH)/Micropole SA, anciennement Micropole Univers SA (Renvoi préjudiciel — Politique sociale — Directive 2000/78/CE — Égalité de traitement — Discrimination fondée sur la religion ou les convictions — Exigence professionnelle essentielle et déterminante — Notion — Souhait d’un client de ne pas voir les prestations assurées par une travailleuse portant un foulard islamique) | |
Date de dépôt : | 24 avril 2015 |
Identifiant CELEX : | 62015CA0188 |
Journal officiel : | JOR 151 du 15 mai 2017 |
Texte intégral
15.5.2017 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
C 151/4 |
Arrêt de la Cour (grande chambre) du 14 mars 2017 (demande de décision préjudicielle de la Cour de cassation — France) — Asma Bougnaoui, Association de défense des droits de l’homme (ADDH)/Micropole SA, anciennement Micropole Univers SA
(Affaire C-188/15) (1)
((Renvoi préjudiciel – Politique sociale – Directive 2000/78/CE – Égalité de traitement – Discrimination fondée sur la religion ou les convictions – Exigence professionnelle essentielle et déterminante – Notion – Souhait d’un client de ne pas voir les prestations assurées par une travailleuse portant un foulard islamique))
(2017/C 151/05)
Langue de procédure: le français
Juridiction de renvoi
Cour de cassation
Parties dans la procédure au principal
Parties requérantes: Asma Bougnaoui, Association de défense des droits de l’homme (ADDH)
Partie défenderesse: Micropole SA, anciennement Micropole Univers SA
Dispositif
L’article 4, paragraphe 1, de la directive 2000/78/CE du Conseil, du 27 novembre 2000, portant création d’un cadre général en faveur de l’égalité de traitement en matière d’emploi et de travail, doit être interprété en ce sens que la volonté d’un employeur de tenir compte des souhaits d’un client de ne plus voir les services dudit employeur assurés par une travailleuse portant un foulard islamique ne saurait être considérée comme une exigence professionnelle essentielle et déterminante au sens de cette disposition.
(1) JO C 221 du 06.07.2015
Dans un arrêt n°715 du 8 juillet 2020, la chambre sociale de la Cour de cassation poursuit l'élaboration de sa jurisprudence relative aux libertés et droits fondamentaux du salarié dans l'entreprise. Un employeur s'étant fondé sur ce qu'il considérait comme l'expression par le salarié de ses convictions politiques ou religieuses au travers du port de sa barbe., le licenciement du salarié reposait bien sur un motif discriminatoire, Pour la première fois, la Cour de cassation applique au port de la barbe dans une entreprise privée les règles dégagées en matière de signes ostentatoires …