CJUE, n° C-906/19, Demande (JO) de la Cour, C-906/19: Demande de décision préjudicielle présentée par la Cour de cassation (France) le 11 décembre 2019 – FO/Ministère public, 11 décembre 2019

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Cour de cassation

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Sur la décision

Référence :
CJUE, Cour, 11 déc. 2019, C-906/19
Numéro(s) : C-906/19
Affaire C-906/19: Demande de décision préjudicielle présentée par la Cour de cassation (France) le 11 décembre 2019 – FO/Ministère public
Date de dépôt : 11 décembre 2019
Identifiant CELEX : 62019CN0906
Journal officiel : JOR 061 du 24 février 2020
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Texte intégral

24.2.2020

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 61/21


Demande de décision préjudicielle présentée par la Cour de cassation (France) le 11 décembre 2019 – FO/Ministère public

(Affaire C-906/19)

(2020/C 61/25)

Langue de procédure: le français

Juridiction de renvoi

Cour de cassation

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: FO

Partie défenderesse: Ministère public

Questions préjudicielles

1)

Les dispositions du paragraphe 2 de l’article 19 du règlement (CE) no 561/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 relatif à l’harmonisation de certaines dispositions de la législation sociale dans le domaine des transports par route, modifiant les règlements (CEE) no 3821/85 et (CE) no 2135/98 du Conseil et abrogeant le règlement (CEE) no 3820/85 du Conseil (1), selon lesquelles «Tout État membre permet aux autorités compétentes d’infliger une sanction à une entreprise et/ou à un conducteur pour une infraction au présent règlement constatée sur son territoire et n’ayant pas déjà donné lieu à sanction, même si l’infraction a été commise sur le territoire d’un autre État membre ou d’un pays tiers», s’appliquent-elles uniquement aux infractions aux dispositions de ce règlement ou également aux infractions à celles du règlement (CEE) no 3821/85 du Conseil du 20 décembre 1985 concernant l’appareil de contrôle dans le domaine des transports par route (2), auquel s’est substitué le règlement (UE) no 165/2014 du Parlement européen et du Conseil du 4 février 2014 relatif aux tachygraphes dans les transports routiers (3) ?

2)

L’article 3 sous a) du règlement no 561/2006 doit-il être interprété en ce sens qu’il est permis à un conducteur de déroger aux dispositions des paragraphes 2 et 7 de l’article 15 du règlement no 3821/85, selon lesquelles le conducteur doit être en mesure de présenter, à toute demande d’un agent de contrôle, les feuilles d’enregistrement et toute information pour la journée en cours et les vingt-huit jours précédents, en cas d’usage au cours d’une période de vingt-huit jours d’un véhicule pour des trajets dont certains entrent dans les prévisions des dispositions de l’exception précitée, et d’autres n’autorisent aucune dérogation à l’usage d’un appareil de contrôle ?


(1) JO 2006, L 102, p. 1.

(2) JO 1985, L 370, p. 8.

(3) Règlement (UE) no 165/2014 du Parlement européen et du Conseil du 4 février 2014 relatif aux tachygraphes dans les transports routiers, abrogeant le règlement (CEE) no 3821/85 du Conseil concernant l’appareil de contrôle dans le domaine des transports par route et modifiant le règlement (CE) no 561/2006 du Parlement européen et du Conseil relatif à l’harmonisation de certaines dispositions de la législation sociale dans le domaine des transports par route (JO 2014, L 60, p. 1).


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