Règlement (CEE) 3821/85 du 20 décembre 1985 concernant l'appareil de contrôle dans le domaine des transports par routeAbrogé
Version abrogée
| Entrée en vigueur : | 2 mars 2016 |
|---|
Sur le règlement :
| Date de signature : | 20 décembre 1985 |
|---|---|
| Date de publication au JOUE : | 31 décembre 1985 |
| Titre complet : | Règlement (CEE) n° 3821/85 du Conseil du 20 décembre 1985 concernant l'appareil de contrôle dans le domaine des transports par route |
Décisions • 372
Infirmation partielle —
[…] Paragraphe 2. Pour le personnel roulant, la durée du travail est attestée et contrôlée au moyen du document de contrôle approprié prévu par les règlements (CEE) n° 3820/85 du Conseil du 20 décembre 1985 et (CEE) n° 3821/85 du 20 décembre 1985 et par la réglementation applicable au document de contrôle des conditions de travail des membres d'équipage des transports routiers.
Infirmation partielle —
[…] Le décret du 26 janvier 1983 et le règlement européen n° 3821/85 du 20 décembre 1985, prévoient que l'employeur est tenu d'indiquer chaque mois, par une mention sur le bulletin de paie ou par la transmission d'un document annexé au bulletin de paie (la synthèse d'activité), « la durée des temps de conduite ; la durée des temps de service autres que la conduite ; l'ensemble de ces temps constitutifs du temps de service rémunéré, récapitulés mensuellement ; les heures qui sont payées au taux normal et celles qui comportent une majoration pour heures supplémentaires ou pour toute autre cause''.
Rejet —
[…] « aux motifs que, sur la nature des objets transportés, l'appelant soutient qu'il ne saurait s'agir de marchandises au sens de la loi sur les transports publics de marchandises ; mais que la commission des Communautés Européennes a précisé que seul l'enlèvement des ordures ménagères est exempté de plein droit de l'application des règlements CEE n° 3820-85 et 3821-85 modifiés, du 20 décembre 1985 ; que la commission insiste sur le fait que le terme immondices ou déchets doit faire l'objet d'une interprétation stricte ;
Commentaires • 210
Texte du document
- CJCE, n° C-366/97, Arrêt de la Cour, Procédure pénale contre Massimo Romanelli et Paolo Romanelli, 11 février 1999
- Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 3ème chambre, 3 avril 2025, n° 2412824
- Article R6122-38-1 du Code de la santé publique
- Tribunal administratif de Paris, 8e section - mesd, 20 mars 2025, n° 2507377
- Cour d'appel de Metz, Retention administrative, 9 février 2024, n° 24/00098
- LE CARDINAL
- Entreprises Maine-et-Loire (49)
- NATEO CONCEPTS (PIERRELATTE, 849778394)
- Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 21 septembre 2023, n° 21/04206
- Tribunal administratif de Melun, 18 novembre 2024, n° 2411000
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 15 avril 2014, n° 12/19037
- Tribunal Judiciaire de Marseille, 2e chambre cab1, 3 décembre 2024, n° 21/01214
- Cour d'appel d'Angers, Chambre a civile, 22 mars 2023, n° 22/00956
- Article 75 du Code de procédure pénale
- CABINET COUSIN (PARIS 5, 315983908)
- MEDIALEX (RENNES, 353403074)
- Article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789
- OOGARDEN (AMBERIEU-EN-BUGEY, 488055393)
- BISCHOF + KLEIN FRANCE (PONT-AUDEMER, 327595096)
- Loi n° 86-912 du 6 août 1986
- GROUPE ALLIANCE VISION (PARIS 8, 884565334)
- Tribunal Judiciaire de Le Havre, Jld, 5 décembre 2024, n° 24/00910
- Article L5213-1 du Code du travail
- Tribunal administratif de Montpellier, 26 juillet 2024, n° 2404156
- Article 840 du Code civil
- Article 1354 du Code de procédure civile
- NEW TOP BOURGES (SAINT-GREGOIRE, 952072684)
- BULDU HOLDING (PERPIGNAN, 799428529)