CJUE, n° C-913/19, Demande (JO) de la Cour, C-913/19: Demande de décision préjudicielle présentée par le Sąd Rejonowy w Białymstoku (Pologne) le 13 décembre 2019 – CNP spółka z o.o./Gefion Insurance A/S, 13 décembre 2019

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CJUE, Cour, 13 déc. 2019, C-913/19
Numéro(s) : C-913/19
Affaire C-913/19: Demande de décision préjudicielle présentée par le Sąd Rejonowy w Białymstoku (Pologne) le 13 décembre 2019 – CNP spółka z o.o./Gefion Insurance A/S
Date de dépôt : 13 décembre 2019
Identifiant CELEX : 62019CN0913
Journal officiel : JOR 054 du 17 février 2020
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Texte intégral

17.2.2020

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 54/45


Demande de décision préjudicielle présentée par le Sąd Rejonowy w Białymstoku (Pologne) le 13 décembre 2019 – CNP spółka z o.o./Gefion Insurance A/S

(Affaire C-913/19)

(2020/C 54/49)

Langue de procédure: le polonais

Juridiction de renvoi

Sąd Rejonowy w Białymstoku

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: CNP spółka z o.o.

Partie défenderesse: Gefion Insurance A/S

Questions préjudicielles

1)

L’article 13, paragraphe 2, lu conjointement avec l’article 10, du règlement (UE) no 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil, du 12 décembre 2012, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (1), doit-il être interprété en ce sens qu’il n’est pas exclu, dans un litige entre, d’une part, un professionnel ayant acquis auprès d’une personne lésée une créance sur une entreprise d’assurance de responsabilité civile et, d’autre part, cette même entreprise d’assurance, d’établir la compétence de la juridiction sur la base de l’article 7, point 2, ou de l’article 7, point 5, de ce même règlement ?

2)

En cas de réponse affirmative à la première question, l’article 7, point 5, du règlement (UE) no 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil, du 12 décembre 2012, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, doit-il être interprété en ce sens qu’une société de droit commercial qui exerce son activité dans un État membre et qui règle les dommages matériels dans le cadre de l’assurance obligatoire de responsabilité civile automobile en agissant dans le cadre d’un contrat conclu avec une entreprise d’assurance établie dans un autre État membre constitue une filiale, une agence ou tout autre établissement de cette dernière ?

3)

En cas de réponse affirmative à la première question, l’article 7, point 2, du règlement (UE) no 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil, du 12 décembre 2012, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, doit-il être interprété en ce sens qu’il constitue le fondement autonome de la compétence de la juridiction de l’État membre de survenance du dommage devant laquelle le créancier, qui a acquis la créance de la personne lésée dans le cadre de l’assurance obligatoire de responsabilité civile, attrait l’entreprise d’assurance établie dans un autre État membre ?


(1) JO 2012, L 351, p. 1.


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