Ancienne version
Entrée en vigueur : 9 janvier 2013
Sortie de vigueur : 10 janvier 2015

Une personne domiciliée sur le territoire d’un État membre peut être attraite dans un autre État membre:

1)

a)

en matière contractuelle, devant la juridiction du lieu d’exécution de l’obligation qui sert de base à la demande;

b)

aux fins de l’application de la présente disposition, et sauf convention contraire, le lieu d’exécution de l’obligation qui sert de base à la demande est:

pour la vente de marchandises, le lieu d’un État membre où, en vertu du contrat, les marchandises ont été ou auraient dû être livrées,

pour la fourniture de services, le lieu d’un État membre où, en vertu du contrat, les services ont été ou auraient dû être fournis;

c)

le point a) s’applique si le point b) ne s’applique pas;

2)

en matière délictuelle ou quasi délictuelle, devant la juridiction du lieu où le fait dommageable s’est produit ou risque de se produire;

3)

s’il s’agit d’une action en réparation de dommage ou d’une action en restitution fondées sur une infraction, devant la juridiction saisie de l’action publique, dans la mesure où, selon sa loi, cette juridiction peut connaître de l’action civile;

4)

s’il s’agit d’une action civile, fondée sur le droit de propriété, en restitution d’un bien culturel au sens de l’article 1er, point 1), de la directive 93/7/CEE, engagée par la personne revendiquant le droit de récupérer un tel bien, devant la juridiction du lieu où le bien culturel est situé au moment de la saisine;

5)

s’il s’agit d’une contestation relative à l’exploitation d’une succursale, d’une agence ou de tout autre établissement, devant la juridiction du lieu de leur situation;

6)

s’il s’agit d’une action engagée à l’encontre d’un fondateur, d’un trustee ou d’un bénéficiaire d’un trust constitué soit en application de la loi, soit par écrit ou par une convention verbale, confirmée par écrit, devant les juridictions de l’État membre sur le territoire duquel le trust a son domicile;

7)

s’il s’agit d’une contestation relative au paiement de la rémunération réclamée en raison de l’assistance ou du sauvetage dont a bénéficié une cargaison ou un fret, devant la juridiction dans le ressort duquel cette cargaison ou le fret s’y rapportant:

a)

a été saisi pour garantir ce paiement; ou

b)

aurait pu être saisi à cet effet, mais une caution ou une autre sûreté a été donnée,

cette disposition ne s’applique que s’il est prétendu que le défendeur a un droit sur la cargaison ou sur le fret ou qu’il avait un tel droit au moment de cette assistance ou de ce sauvetage.

Décisions+500


1Tribunal de grande instance de Paris, 30 janvier 2018, n° 18/04618

[…] « Vu les articles 4 § 1 et 7 § 2 du règlement (UE) n° 1215/2012 du 12 décembre 2012, Vu l'article L. 721- 3 2° du code de commerce, Vu les articles 75 et 771 du code de procédure civile […]

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2Tribunal Judiciaire de Bordeaux, 7e chambre civile, 30 janvier 2024, n° 23/01977

[…] Par ailleurs, si les dispositions de l'article 14 du code civil ne peuvent être valablement invoquées par la demanderesse au regard de l'article 5 du règlement (UE) n° 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012, il résulte des articles 5 et 7 du dit règlement qu'une personne domiciliée sur le territoire d'un Etat membre peut être attraite, notamment en matière contractuelle, devant la juridiction, située dans un autre Etat membre, du lieu d'exécution de l'obligation qui sert de base à la demande. […]

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3Cour d'appel de Paris, 4 novembre 2020, n° 20/05784
Infirmation Cour de cassation : Cassation

[…] L'article 4.1 du Réglement UE n°1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (Réglement Bruxelle I bis) lequel prévoit que : "Sous réserve du présent règlement, les personnes domiciliées sur le territoire d'un État membre sont attraites, quelle que soit leur nationalité, devant les juridiction de cet Etat.' pose le principe de la compétence de la juridiction du lieu du domicile du défendeur, en l'espèce le Portugal, sous réserve des compétences spéciales prévues par ses article 7 et 8.

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Commentaires140


Par pierre Gondard, Enseignant Contractuel À L’université D’orléans · Dalloz · 13 mars 2024

Village Justice · 20 décembre 2023

Quant à la compétence des tribunaux, l'entreprise française aura deux choix : soit assigner devant le tribunal du domicile du défendeur, et donc le tribunal espagnol, ou devant la juridiction du lieu où le fait dommageable s'est produit ou risque de se produire ; et ce, en application des articles 4 et 7.2 du Règlement (CE) n° 1215/2012.

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Par françois Mélin · Dalloz · 29 septembre 2023
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