CJUE, n° C-649/18, Arrêt (JO) de la Cour, L (Renvoi préjudiciel – Médicaments à usage humain non soumis à prescription médicale obligatoire – Vente en ligne – Publicité pour le site Internet d’une officine de pharmacie – Limitations – Interdictions de rabais en cas de commande dépassant une certaine quantité et de recours au référencement payant – Obligation de faire remplir un questionnaire de santé par le patient avant la validation de sa première commande sur le site Internet – Protection de la santé publique – Directive 2000/31/CE – Commerce électronique – Article 2, 1er octobre 2020

  • Législation pharmaceutique·
  • Société de l'information·
  • Commerce électronique·
  • Publicité abusive·
  • Vente au rabais·
  • Santé publique·
  • Pharmacien·
  • Pharmacie·
  • Publicité·
  • Médecine

Chronologie de l’affaire

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
CJUE, Cour, 1er oct. 2020, C-649/18
Numéro(s) : C-649/18
Affaire C-649/18: Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 1er octobre 2020 (demande de décision préjudicielle de la Cour d'appel de Paris — France) — A / Daniel B, UD, AFP, B, L (Renvoi préjudiciel – Médicaments à usage humain non soumis à prescription médicale obligatoire – Vente en ligne – Publicité pour le site Internet d’une officine de pharmacie – Limitations – Interdictions de rabais en cas de commande dépassant une certaine quantité et de recours au référencement payant – Obligation de faire remplir un questionnaire de santé par le patient avant la validation de sa première commande sur le site Internet – Protection de la santé publique – Directive 2000/31/CE – Commerce électronique – Article 2, sous a) – Service de la société de l’information – Article 2, sous h) – Domaine coordonné – Article 3 – Principe du pays d’origine – Dérogations – Justification – Protection de la santé publique – Protection de la dignité de la profession de pharmacien – Prévention de la consommation abusive de médicaments)
Date de dépôt : 15 octobre 2018
Identifiant CELEX : 62018CA0649
Journal officiel : JOR 399 du 23 novembre 2020
Télécharger le PDF original fourni par la juridiction

Texte intégral

23.11.2020

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 399/8


Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 1er octobre 2020 (demande de décision préjudicielle de la Cour d’appel de Paris — France) — A / Daniel B, UD, AFP, B, L

(Affaire C-649/18) (1)

(Renvoi préjudiciel – Médicaments à usage humain non soumis à prescription médicale obligatoire – Vente en ligne – Publicité pour le site Internet d’une officine de pharmacie – Limitations – Interdictions de rabais en cas de commande dépassant une certaine quantité et de recours au référencement payant – Obligation de faire remplir un questionnaire de santé par le patient avant la validation de sa première commande sur le site Internet – Protection de la santé publique – Directive 2000/31/CE – Commerce électronique – Article 2, sous a) – Service de la société de l’information – Article 2, sous h) – Domaine coordonné – Article 3 – Principe du pays d’origine – Dérogations – Justification – Protection de la santé publique – Protection de la dignité de la profession de pharmacien – Prévention de la consommation abusive de médicaments)

(2020/C 399/10)

Langue de procédure: le français

Juridiction de renvoi

Cour d’appel de Paris

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: A

Parties défenderesses: Daniel B, UD, AFP, B, L

Dispositif

La directive 2000/31/CE du Parlement européen et du Conseil, du 8 juin 2000, relative à certains aspects juridiques des services de la société de l’information, et notamment du commerce électronique dans le marché intérieur («directive sur le commerce électronique»), doit être interprétée en ce sens:

qu’elle ne s’oppose pas à l’application, par l’État membre de destination d’un service de vente en ligne de médicaments non soumis à prescription médicale, au prestataire de ce service établi dans un autre État membre, d’une réglementation nationale interdisant à des pharmacies de solliciter leur clientèle par certains procédés et moyens, notamment ceux consistant à distribuer massivement des courriers postaux et des tracts à des fins publicitaires en dehors de leur officine, à condition qu’elle ne conduise pas à empêcher le prestataire en cause d’effectuer une quelconque publicité en dehors de son officine, quel qu’en soit le support ou l’ampleur, ce qu’il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier;

qu’elle ne s’oppose pas à l’application, par l’État membre de destination d’un service de vente en ligne de médicaments non soumis à prescription médicale, au prestataire de ce service établi dans un autre État membre, d’une réglementation nationale interdisant à des pharmacies de faire des offres promotionnelles visant à octroyer un rabais sur le prix global de la commande de médicaments lorsqu’il dépasse un certain montant, à condition toutefois qu’une telle interdiction soit suffisamment encadrée, et notamment ciblée sur les seuls médicaments et non sur de simples produits parapharmaceutiques, ce qu’il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier;

qu’elle ne s’oppose pas à l’application, par l’État membre de destination d’un service de vente en ligne de médicaments non soumis à prescription médicale, au prestataire de ce service établi dans un autre État membre, d’une réglementation nationale imposant à des pharmacies vendant de tels médicaments l’obligation d’insérer un questionnaire de santé dans le processus de commande de médicaments en ligne;

qu’elle s’oppose à l’application, par l’État membre de destination d’un service de vente en ligne de médicaments non soumis à prescription médicale, au prestataire de ce service établi dans un autre État membre, d’une réglementation nationale interdisant à des pharmacies vendant de tels médicaments de recourir au référencement payant dans des moteurs de recherche et des comparateurs de prix, à moins qu’il ne soit dûment établi devant la juridiction de renvoi qu’une telle réglementation est apte à garantir la réalisation d’un objectif de protection de la santé publique et qu’elle ne va pas au-delà de ce qui est nécessaire pour que cet objectif soit atteint.


(1) JO C 4 du 07.01.2019


Chercher les extraits similaires
highlight
Chercher les extraits similaires
Extraits les plus copiés
Chercher les extraits similaires
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
CJUE, n° C-649/18, Arrêt (JO) de la Cour, L (Renvoi préjudiciel – Médicaments à usage humain non soumis à prescription médicale obligatoire – Vente en ligne – Publicité pour le site Internet d’une officine de pharmacie – Limitations – Interdictions de rabais en cas de commande dépassant une certaine quantité et de recours au référencement payant – Obligation de faire remplir un questionnaire de santé par le patient avant la validation de sa première commande sur le site Internet – Protection de la santé publique – Directive 2000/31/CE – Commerce électronique – Article 2, 1er octobre 2020