Ancienne version
Entrée en vigueur : 17 juillet 2000
Sortie de vigueur : 17 février 2024

Définitions

Aux fins de la présente directive, on entend par:

a) "services de la société de l'information": les services au sens de l'article 1er, paragraphe 2, de la directive 98/34/CE, telle que modifiée par la directive 98/48/CE;

b) "prestataire": toute personne physique ou morale qui fournit un service de la société de l'information;

c) "prestataire établi": prestataire qui exerce d'une manière effective une activité économique au moyen d'une installation stable pour une durée indéterminée. La présence et l'utilisation des moyens techniques et des technologies requis pour fournir le service ne constituent pas en tant que telles un établissement du prestataire;

d) "destinataire du service": toute personne physique ou morale qui, à des fins professionnelles ou non, utilise un service de la société de l'information, notamment pour rechercher une information ou la rendre accessible;

e) "consommateur": toute personne physique agissant à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité professionnelle ou commerciale;

f) "communication commerciale": toute forme de communication destinée à promouvoir, directement ou indirectement, des biens, des services, ou l'image d'une entreprise, d'une organisation ou d'une personne ayant une activité commerciale, industrielle, artisanale ou exerçant une profession réglementée. Ne constituent pas en tant que telles des communications commerciales:

- les informations permettant l'accès direct à l'activité de l'entreprise, de l'organisation ou de la personne, notamment un nom de domaine ou une adresse de courrier électronique,

- les communications relatives aux biens, aux services ou à l'image de l'entreprise, de l'organisation ou de la personne élaborées d'une manière indépendante, en particulier lorsqu'elles sont fournies sans contrepartie financière;

g) "profession réglementée": toute profession au sens, soit de l'article 1er, point d), de la directive 89/49/CEE du Conseil du 21 décembre 1988 relative à un système général de reconnaissance des diplômes d'enseignement supérieur qui sanctionne des formations professionnelles d'une durée minimale de trois ans(26), soit au sens de l'article 1er, point f), de la directive 92/51/CEE du Conseil du 18 juin 1992 relative à un deuxième système général de reconnaissance des formations professionnelles, qui complète la directive 89/48/CEE(27);

h) "domaine coordonné": les exigences prévues par les systèmes juridiques des États membres et applicables aux prestataires des services de la société de l'information ou aux services de la société de l'information, qu'elles revêtent un caractère général ou qu'elles aient été spécifiquement conçues pour eux.

i) Le domaine coordonné a trait à des exigences que le prestataire doit satisfaire et qui concernent:

- l'accès à l'activité d'un service de la société de l'information, telles que les exigences en matière de qualification, d'autorisation ou de notification,

- l'exercice de l'activité d'un service de la société de l'information, telles que les exigences portant sur le comportement du prestataire, la qualité ou le contenu du service, y compris en matière de publicité et de contrat, ou sur la responsabilité du prestataire.

ii) Le domaine coordonnée ne couvre pas les exigences telles que:

- les exigences applicables aux biens en tant que tels,

- les exigences applicables à la livraison de biens,

- les exigences applicables aux services qui ne sont pas fournis par voie électronique.

Décisions65


1CJUE, n° C-339/15, Demande (JO) de la Cour, Ministère public/Luc Vanderborght, 7 juillet 2015

[…] Faut-il interpréter la directive 2000/31/CE (2) du Parlement européen et du Conseil, du 8 juin 2000, relative à certains aspects juridiques des services de la société de l'information, et notamment du commerce électronique, dans le marché intérieur en ce sens qu'elle s'oppose à une loi nationale qui interdit de manière absolue toute publicité, quel qu'en soit l'auteur, pour des soins buccaux ou dentaires, y compris la publicité commerciale par voie électronique (website), tel l'article 1er de la loi du 15 avril 1958 relative à la publicité en matière de soins dentaires?

 Lire la suite…
  • Information du consommateur·
  • Société de l'information·
  • Information commerciale·
  • Commerce électronique·
  • Médecine dentaire·
  • Publicité abusive·
  • Santé publique·
  • Marché unique·
  • Site internet·
  • Publicité

2CJUE, n° C-434/15, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Asociación Profesional Elite Taxi contre Uber Systems Spain SL, 11 mai 2017

[…] Le droit de l'Union 3. L'article 1er, point 2, de la directive 98/34/CE ( 2 ) dispose : « Au sens de la présente directive, on entend par : […] 2)

 Lire la suite…
  • Rapprochement des législations·
  • Libre prestation des services·
  • Marché intérieur - principes·
  • Protection des consommateurs·
  • Liberté d'établissement·
  • Directive·
  • Service·
  • Chauffeur·
  • Transport·
  • Plateforme

3Conseil d'État, 5ème - 6ème chambres réunies, 6 mars 2024, 461193

[…] 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […]

 Lire la suite…
  • Portée des règles du droit de l'Union européenne·
  • Communautés européennes et Union européenne·
  • 3 de la directive 2000/31/ce) – absence·
  • Postes et communications électroniques·
  • Conseil supérieur de l'audiovisuel·
  • Communications électroniques·
  • Libre prestation de services·
  • Libertés de circulation·
  • Radio et télévision·
  • Règles applicables
Testez Doctrine gratuitement
pendant 7 jours
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Commentaires49


Conclusions du rapporteur public · 6 mars 2024

Au niveau législatif, l'article 227-24 du code pénal (dans sa version complétée par l'article 22 de la loi n° 2020-936 du 30 juillet 2020) dispose qu'une simple déclaration de majorité effectuée par l'utilisateur est insuffisante. Il reste donc une large latitude pour définir positivement des modalités techniques. […] La directive 98/84 du 20 novembre 1998, […] les considérants 45 à 48 de la directive énoncent que : « (45) Les limitations […] du droit de l'Union européenne, dans des raisonnements proches de ceux de la jurisprudence Omega (14 octobre 2004, C-36/02, points 30 et s) lorsque dans l'urgence, des mesures individuelles tournées vers des services donnés apparaissent insuffisantes.

 Lire la suite…

Conclusions du rapporteur public · 6 mars 2024

Au niveau législatif, l'article 227-24 du code pénal (dans sa version complétée par l'article 22 de la loi n° 2020-936 du 30 juillet 2020) dispose qu'une simple déclaration de majorité effectuée par l'utilisateur est insuffisante. Il reste donc une large latitude pour définir positivement des modalités techniques. […] La directive 98/84 du 20 novembre 1998, […] les considérants 45 à 48 de la directive énoncent que : « (45) Les limitations […] du droit de l'Union européenne, dans des raisonnements proches de ceux de la jurisprudence Omega (14 octobre 2004, C-36/02, points 30 et s) lorsque dans l'urgence, des mesures individuelles tournées vers des services donnés apparaissent insuffisantes.

 Lire la suite…

www.droit-technologie.org · 1er mars 2024

Par un arrêt du 19 juin 2019, la Cour de cassation (France) a annulé cet arrêt pour violation des articles L. 5125-25 et L. 5125-26 du code de la santé publique et a renvoyé l'affaire devant la cour d'appel de Paris (France), la juridiction de renvoi dans la présente affaire. […] Selon Doctipharma, les juridictions françaises doivent interpréter les articles L. 5125-25, alinéa 2, et L. 5125-26 du code de la santé publique à la lumière de l'article 85 quater de la directive 2001/83 afin de déterminer si la prohibition d'une intermédiation dans la vente de médicaments résultant de ces dispositions nationales doit s'appliquer à son activité. […]

 Lire la suite…
Testez Doctrine gratuitement
pendant 7 jours
Vous avez déjà un compte ?Connexion