CJUE, n° C-693/18, Arrêt (JO) de la Cour, 17 décembre 2020

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CJUE, Cour, 17 déc. 2020, C-693/18
Numéro(s) : C-693/18
Affaire C-693/18: Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 17 décembre 2020 (demande de décision préjudicielle du Juge d'instruction du tribunal de grande instance de Paris — France) — procédure pénale contre X [Renvoi préjudiciel – Rapprochement des législations – Règlement (CE) no 715/2007 – Article 3, point 10 – Article 5, paragraphe 2 – Dispositif d’invalidation – Véhicules à moteur – Moteur diesel – Émissions de polluants – Programme agissant sur le calculateur de contrôle moteur – Technologies et stratégies permettant de limiter la production des émissions de polluants]
Date de dépôt : 29 octobre 2018
Précédents jurisprudentiels : CLCV e.a., A e.a., B, AGLP e.a., C e.a.
Identifiant CELEX : 62018CA0693
Journal officiel : JOR 053 du 15 février 2021
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Texte intégral

15.2.2021

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 53/2


Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 17 décembre 2020 (demande de décision préjudicielle du Juge d’instruction du tribunal de grande instance de Paris — France) — procédure pénale contre X

(Affaire C-693/18) (1)

(Renvoi préjudiciel – Rapprochement des législations – Règlement (CE) no 715/2007 – Article 3, point 10 – Article 5, paragraphe 2 – Dispositif d’invalidation – Véhicules à moteur – Moteur diesel – Émissions de polluants – Programme agissant sur le calculateur de contrôle moteur – Technologies et stratégies permettant de limiter la production des émissions de polluants)

(2021/C 53/02)

Langue de procédure: le français

Juridiction de renvoi

Juge d’instruction du tribunal de grande instance de Paris

Partie dans la procédure pénale au principal

X

en présence de: CLCV e.a., A e.a., B, AGLP e.a., C e.a.

Dispositif

1)

L’article 3, point 10, du règlement (CE) no 715/2007 du Parlement européen et du Conseil, du 20 juin 2007, relatif à la réception des véhicules à moteur au regard des émissions des véhicules particuliers et utilitaires légers (Euro 5 et Euro 6) et aux informations sur la réparation et l’entretien des véhicules, doit être interprété en ce sens que constitue un «élément de conception», au sens de cette disposition, un logiciel intégré dans le calculateur de contrôle moteur ou agissant sur celui-ci, dès lors qu’il agit sur le fonctionnement du système de contrôle des émissions et qu’il en réduit l’efficacité.

2)

L’article 3, point 10, du règlement no 715/2007 doit être interprété en ce sens que relèvent de la notion de «système de contrôle des émissions», au sens de cette disposition, tant les technologies et la stratégie dite «de post-traitement des gaz d’échappement», qui réduisent les émissions en aval, à savoir après leur formation, que celles qui, à l’instar du système de recyclage des gaz d’échappement, réduisent les émissions en amont, à savoir lors de leur formation.

3)

L’article 3, point 10, du règlement no 715/2007 doit être interprété en ce sens que constitue un «dispositif d’invalidation», au sens de cette disposition, un dispositif qui détecte tout paramètre lié au déroulement des procédures d’homologation prévues par ce règlement, aux fins d’améliorer la performance, lors de ces procédures, du système de contrôle des émissions, et ainsi d’obtenir l’homologation du véhicule, même si une telle amélioration peut également être observée, de manière ponctuelle, dans des conditions d’utilisation normales du véhicule.

4)

L’article 5, paragraphe 2, sous a), du règlement no 715/2007 doit être interprété en ce sens qu’un dispositif d’invalidation, tel que celui en cause au principal, qui améliore systématiquement, lors des procédures d’homologation, la performance du système de contrôle des émissions des véhicules aux fins de respecter les limites d’émissions fixées par ce règlement, et ainsi d’obtenir l’homologation de ces véhicules, ne peut relever de l’exception à l’interdiction de tels dispositifs prévue à cette disposition, relative à la protection du moteur contre des dégâts ou un accident et au fonctionnement en toute sécurité du véhicule, même si ce dispositif contribue à prévenir le vieillissement ou l’encrassement du moteur.


(1) JO C 82 du 04.03.2019


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