CJUE, n° C-519/19, Arrêt (JO) de la Cour, Ryanair DAC / DelayFix, 18 novembre 2020

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CJUE, Cour, 18 nov. 2020, C-519/19
Numéro(s) : C-519/19
Affaire C-519/19: Arrêt de la Cour (première chambre) du 18 novembre 2020 (demande de décision préjudicielle du Sąd Okręgowy w Warszawie — Pologne) — Ryanair DAC / DelayFix, anciennement Passenger Rights [Renvoi préjudiciel – Coopération judiciaire en matière civile et commerciale – Règlement (UE) no 1215/2012 – Contrat de transport aérien – Clause attributive de juridiction contractée par le passager ayant la qualité de consommateur – Créance de ce passager à l’égard de la compagnie aérienne – Cession de cette créance à une société de recouvrement de créances – Opposabilité de la clause attributive de juridiction par la compagnie aérienne à la société cessionnaire de la créance dudit passager – Directive 93/13/CEE]
Date de dépôt : 9 juillet 2019
Identifiant CELEX : 62019CA0519
Journal officiel : JOR 028 du 25 janvier 2021
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Texte intégral

25.1.2021

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 28/8


Arrêt de la Cour (première chambre) du 18 novembre 2020 (demande de décision préjudicielle du Sąd Okręgowy w Warszawie — Pologne) — Ryanair DAC / DelayFix, anciennement Passenger Rights

(Affaire C-519/19) (1)

(Renvoi préjudiciel – Coopération judiciaire en matière civile et commerciale – Règlement (UE) no 1215/2012 – Contrat de transport aérien – Clause attributive de juridiction contractée par le passager ayant la qualité de consommateur – Créance de ce passager à l’égard de la compagnie aérienne – Cession de cette créance à une société de recouvrement de créances – Opposabilité de la clause attributive de juridiction par la compagnie aérienne à la société cessionnaire de la créance dudit passager – Directive 93/13/CEE)

(2021/C 28/11)

Langue de procédure: le polonais

Juridiction de renvoi

Sąd Okręgowy w Warszawie

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Ryanair DAC

Partie défenderesse: DelayFix, anciennement Passenger Rights

Dispositif

L’article 25 du règlement (UE) no 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil, du 12 décembre 2012, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, doit être interprété en ce sens que, pour contester la compétence d’une juridiction pour connaître d’un recours indemnitaire formé sur le fondement du règlement (CE) no 261/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 11 février 2004, établissant des règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard important d’un vol, et abrogeant le règlement (CEE) no 295/91, et dirigé contre une compagnie aérienne, une clause attributive de juridiction insérée dans un contrat de transport conclu entre un passager et cette compagnie aérienne ne peut être opposée par cette dernière à une société de recouvrement à laquelle le passager a cédé sa créance, à moins que, selon la législation de l’État dont les juridictions sont désignées dans cette clause, cette société de recouvrement n’ait succédé au contractant initial dans tous ses droits et obligations, ce qu’il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier. Le cas échéant, une telle clause, qui est insérée sans avoir fait l’objet d’une négociation individuelle dans un contrat conclu entre un consommateur, à savoir le passager aérien, et un professionnel, à savoir ladite compagnie aérienne, et qui confère une compétence exclusive à la juridiction dans le ressort de laquelle le siège de celle-ci est situé, doit être regardée comme abusive, au sens de l’article 3, paragraphe 1, de la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs.


(1) JO C 337 du 07.10.2019


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CJUE, n° C-519/19, Arrêt (JO) de la Cour, Ryanair DAC / DelayFix, 18 novembre 2020