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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Tribunal, 17 déc. 2020, T-80/20 |
|---|---|
| Numéro(s) : | T-80/20 |
| Ordonnance du Tribunal (quatrième chambre) du 17 décembre 2020.#IM contre Banque européenne d'investissement et Fonds européen d'investissement.#Recours en annulation – Droit institutionnel – Poste de directeur général du FEI – Rejet de la candidature du requérant – Nomination d’un autre candidat – Défaut d’intérêt à agir – Irrecevabilité.#Affaire T-80/20. | |
| Identifiant CELEX : | 62020TO0080 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:T:2020:636 |
Texte intégral
ORDONNANCE DU TRIBUNAL (quatrième chambre)
17 décembre 2020 (*)
« Recours en annulation – Droit institutionnel – Poste de directeur général du FEI – Rejet de la candidature du requérant – Nomination d’un autre candidat – Défaut d’intérêt à agir – Irrecevabilité »
Dans l’affaire T-80/20,
IM, représenté par Me D. Giabbani, avocat,
partie requérante,
contre
Banque européenne d’investissement (BEI), représentée par M. T. Gilliams, Mme G. Faedo et M. M. Loizou, en qualité d’agents, assistés de Mes J. Currall et B. Wägenbaur, avocats,
et
Fonds européen d’investissement (FEI), représenté par MM. N. Panayotopoulos et F. Dascalescu, en qualité d’agents, assistés de Mes J. Currall et B. Wägenbaur, avocats,
parties défenderesses,
ayant pour objet, en substance, une demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation de la décision du FEI du 11 décembre 2019 portant nomination d’un nouveau directeur général du FEI,
LE TRIBUNAL (quatrième chambre),
composé de MM. S. Gervasoni, président, L. Madise et Mme R. Frendo (rapporteure), juges,
greffier : M. E. Coulon,
rend la présente
Ordonnance
Antécédents du litige
1 Le requérant, IM, est entré en fonctions à la Banque européenne d’investissement (BEI) en 1984 en qualité d’économiste. Il a été affecté par la suite à plusieurs postes au sein de la BEI.
2 Le 3 février 2014, sur proposition de la BEI, le requérant a été nommé au poste de directeur général du Fonds européen d’investissement (FEI) (ci-après le « poste ») et est entré en fonctions le 16 mars suivant.
3 Le 5 mars 2014, le FEI a adressé au requérant deux communications par lesquelles il lui était indiqué que la durée de son mandat était fixée initialement à trois ans et qu’il expirerait le 15 mars 2017, à savoir quelques mois après son 65ème anniversaire, tout en détaillant ses droits en matière de rémunération, de sécurité sociale et de pension, y compris en ce qui concernait la limite d’âge pour la retraite. Cette dernière, en vertu de l’article 19 du règlement intérieur du FEI, est fixée, en principe, à 65 ans. Dans ses communications, le FEI a aussi indiqué au requérant que son mandat pouvait faire l’objet d’un renouvèlement jusqu’au 30 avril 2019.
4 En l’occurrence, le 2 avril 2019, le mandat du requérant a été prorogé jusqu’au 31 décembre 2019.
5 En juillet 2019, la BEI a publié un avis de vacance pour le poste, entamant ainsi la procédure prévue à l’article 16 du règlement intérieur du FEI de nomination d’un nouveau candidat pour le poste (ci-après la « procédure de nomination »).
6 Le 1er août 2019, la BEI a accusé réception de la candidature du requérant.
7 Par courriel du 3 octobre 2019, la BEI a informé le requérant du rejet de sa candidature et, par courriel du 9 octobre 2019 (ci-après, pris ensemble, les « décisions rejetant la candidature »), elle lui a précisé que son inéligibilité était liée au fait qu’il avait dépassé l’âge limite prévu pour la retraite par l’article 19 du règlement intérieur du FEI. Par la suite, la BEI a proposé au FEI un autre candidat pour le poste.
8 Le 11 décembre 2019, en vertu de l’article 16 de son règlement intérieur, le FEI a nommé le candidat proposé par la BEI au poste à partir du 1er janvier 2020 (ci-après la « décision attaquée »).
Procédure et conclusions des parties
9 Par requête enregistrée au greffe du Tribunal le 7 février 2020, le requérant a introduit le présent recours.
10 Par actes séparés, déposés au greffe du Tribunal le 30 avril 2020, le FEI et la BEI ont soulevé des exceptions d’irrecevabilité au sens de l’article 130, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal. Le requérant a déposé ses observations sur l’exception d’irrecevabilité le 28 septembre 2020.
11 Le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– déclarer le recours recevable et fondé ;
– déclarer qu’il a été écarté du processus de recrutement illégalement et par détournement de pouvoir ;
– déclarer que la procédure de recrutement du nouveau directeur général du FEI est entachée de nullité de telle sorte que, par extension, la nomination du nouveau directeur général notifiée le 13 décembre 2019 doit encourir pareillement la nullité ;
– partant prononcer l’annulation de la décision attaquée.
12 Le FEI et la BEI concluent à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours comme manifestement irrecevable ;
– condamner le requérant aux dépens.
En droit
13 En vertu de l’article 130, paragraphes 1 et 7, du règlement de procédure, si la partie défenderesse le demande, le Tribunal peut statuer sur l’irrecevabilité ou l’incompétence sans engager le débat au fond.
14 En l’espèce, la BEI et le FEI ayant demandé qu’il soit statué sur l’irrecevabilité, le Tribunal, s’estimant suffisamment éclairé par les pièces du dossier, décide de statuer sur cette demande sans poursuivre la procédure.
15 À cet égard, il convient d’écarter d’emblée comme irrecevable le deuxième chef de conclusions, par lequel le requérant demande au Tribunal de déclarer qu’il a été écarté de la procédure de nomination au poste illégalement et par détournement de pouvoir, qui correspond à une demande d’un arrêt déclaratoire, pour lequel le Tribunal n’est pas compétent dans le cadre du contrôle de légalité fondé sur l’article 263 TFUE (voir, en ce sens, arrêt du 12 février 2015, Akhras/Conseil, T-579/11, non publié, EU:T:2015:97, point 51 et jurisprudence citée).
16 S’agissant des troisième et quatrième chefs de conclusions, dans leurs exceptions d’irrecevabilité, le FEI et la BEI font valoir que le recours doit être rejeté comme irrecevable dans la mesure où, par celui-ci, le requérant tente en réalité de contourner l’irrecevabilité de son recours dans l’affaire enregistrée sous le numéro T-872/19.
17 Le recours dans l’affaire enregistrée sous le numéro T-872/19 vise la condamnation de la BEI au versement de dommages et intérêts pour le préjudice que le requérant prétend avoir subi en raison des décisions rejetant la candidature. Lesdites décisions sont intervenues dans le cadre de la procédure de nomination au poste, prévue à l’article 16 du règlement intérieur du FEI, qui comporte deux étapes nécessitant l’adoption de décisions par la BEI, puis par le FEI.
18 Dans un premier temps, la BEI, en tant qu’actionnaire principal du FEI, lance un appel aux candidatures pour le poste. Ces candidatures font l’objet d’un examen par un panel de sélection de la BEI, à l’issue duquel la BEI propose au FEI un ou plusieurs candidats pour le poste. Dans un second temps, le conseil d’administration du FEI opère son choix sur la base de la proposition qui lui a été soumise par la BEI et procède à la nomination d’un candidat au poste.
19 Il en ressort que la sélection d’un ou de plusieurs candidats par la BEI, dans le cadre de laquelle sont intervenues les décisions rejetant la candidature, constitue la première étape indispensable à la nomination par le FEI d’un candidat au poste.
20 Dans l’ordonnance de ce jour, IM/BEI (T-872/19, non publiée), le Tribunal a rejeté le recours indemnitaire comme irrecevable au motif que celui-ci visait à contourner l’irrecevabilité d’un recours en annulation contre les décisions rejetant la candidature, lequel n’avait pas été introduit dans le délai prévu à l’article 263 TFUE.
21 C’est précisément dans ce contexte que s’inscrit la présente affaire et que le Tribunal doit apprécier l’exception d’irrecevabilité en ce qui concerne les troisième et quatrième chefs de conclusions.
22 Par son troisième chef de conclusions, le requérant demande au Tribunal de déclarer que la procédure de nomination est entachée de nullité de telle sorte que, par extension, la nomination du nouveau directeur général du FEI doit encourir pareillement la nullité, ce qui se confond avec le quatrième chef de conclusions, par lequel le requérant demande explicitement l’annulation de ladite nomination.
23 Partant, il convient de considérer que, par le présent recours, le requérant demande, en substance, l’annulation de la décision attaquée qui porte sur la nomination d’une personne tierce au poste.
Sur la recevabilité de la demande en annulation en tant qu’elle est dirigée contre la BEI
24 Il convient de rappeler, ainsi qu’il ressort des points 17 à 19 ci-dessus, que la procédure de nomination au poste comporte deux étapes impliquant la prise de décisions, d’abord par le panel de sélection de la BEI, puis par le FEI. Dans la mesure où les arguments avancés par le requérant dans la requête visent les illégalités dont seraient entachées les décisions rejetant la candidature du requérant, il convient de rappeler qu’il découle de l’ordonnance de ce jour, IM/BEI (T-872/19, non publiée), que ces décisions sont définitives et que, dès lors, en substance, le recours en indemnité a été rejeté comme irrecevable. Dès lors, le troisième chef de conclusions en ce qu’il se rattache aux décisions prises dans le cadre de la première étape de la procédure de nomination menée par la BEI est, au même titre, irrecevable.
25 S’agissant ensuite de la décision attaquée, force est de constater qu’elle n’émane pas de la BEI. Or, un recours juridictionnel doit être dirigé contre l’institution dont émane l’acte faisant grief et est irrecevable à l’encontre d’autres institutions (voir, en ce sens, arrêts du 19 mars 1964, Schmitz/CEE, 18/63, EU:C:1964:15, p. 187, et du 22 novembre 1990, Mommer/Parlement, T-162/89, EU:T:1990:72, point 18).
26 Il s’ensuit que la demande en annulation est irrecevable en ce qu’elle est dirigée contre la BEI.
Sur la recevabilité de la demande en annulation en tant qu’elle est dirigée contre le FEI
27 À titre liminaire, il convient d’observer que, à la lumière de la jurisprudence citée au point 25 ci-dessus, le présent recours en annulation, en tant qu’il est dirigé contre le FEI, ne peut viser que la décision émanant de celui-ci à savoir, la décision attaquée.
28 Le Tribunal relève que, selon la jurisprudence, un recours en annulation intenté par une personne physique ou morale n’est recevable que dans la mesure où cette personne a un intérêt à voir annuler l’acte attaqué. Un tel intérêt suppose que l’annulation de l’acte attaqué soit susceptible, par elle-même, d’avoir des conséquences juridiques et que le recours puisse ainsi, par son résultat, procurer un bénéfice à la partie qui l’a intenté (arrêt du 13 septembre 2011, Dredging International et Ondernemingen Jan de Nul/EMSA, T-8/09, EU:T:2011:461, point 133).
29 Plus précisément, s’agissant de la décision de nomination d’un autre candidat au poste, selon la jurisprudence, un candidat qui ne peut valablement prétendre à un poste n’a aucun intérêt légitime à voir annuler la nomination d’un autre candidat à ce poste (voir, en ce sens, arrêt du 14 novembre 2006, Neirinck/Commission, T-494/04, EU:T:2006:344, point 46 et jurisprudence citée).
30 Il s’ensuit que, lorsque la candidature à un poste est rejetée avant le stade précédant la nomination au poste, de sorte qu’elle n’est pas comparée à celle des autres candidatures soumises dans le cadre de l’avis de vacance, l’existence d’un intérêt à agir du candidat évincé contre la décision de nomination au poste est subordonnée à l’annulation de la décision rejetant sa candidature. En effet, ce n’est que si cette dernière décision est annulée que l’annulation de la décision de nomination au poste est susceptible, le cas échéant, d’avoir des conséquences juridiques pour le candidat dont la candidature a été rejetée avant le stade précédant la décision de nomination et de lui procurer un bénéfice, en supprimant une décision adoptée au terme d’une comparaison n’ayant pas inclus, à tort, sa candidature (voir, par analogie, arrêt du 13 septembre 2011, Dredging International et Ondernemingen Jan de Nul/EMSA, T-8/09, EU:T:2011:461, point 134).
31 En revanche, lorsque la demande en annulation de la décision rejetant la candidature à un poste est rejetée, l’annulation de la décision de nomination d’un tiers n’est pas susceptible d’avoir des conséquences juridiques pour le candidat évincé. Dans cette hypothèse, la décision rejetant la candidature fait obstacle à ce que le candidat évincé soit affecté par la décision subséquente nommant au poste un autre candidat (voir, par analogie, arrêt du 13 septembre 2011, Dredging International et Ondernemingen Jan de Nul/EMSA, T-8/09, EU:T:2011:461, point 135).
32 En l’espèce, ainsi qu’il a été exposé au point 20 ci-dessus, les décisions de la BEI écartant la candidature du requérant de la procédure de nomination pour le poste n’ont pas fait l’objet d’une demande en annulation. Dès lors, il ressort de ce qui a été exposé aux points 28 à 31 ci-dessus que le requérant n’a pas d’intérêt à agir contre la décision attaquée, de sorte que la demande en annulation doit être rejetée comme irrecevable en ce qu’elle est dirigée contre le FEI.
33 Il résulte de l’ensemble des considérations qui précèdent que le recours ne peut qu’être rejeté comme irrecevable sur le fondement de l’article 130, paragraphe 1, du règlement de procédure, sans qu’il soit nécessaire de se prononcer sur les autres fins de non-recevoir soulevées par le FEI et par la BEI.
Sur les dépens
34 Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.
35 Le requérant ayant succombé, il y a lieu de le condamner à supporter, outre ses propres dépens, ceux exposés par le FEI et par la BEI, conformément à leurs conclusions.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (quatrième chambre)
ordonne :
1) Le recours est rejeté comme irrecevable.
2) IM est condamné aux dépens.
Fait à Luxembourg, le 17 décembre 2020.
|
Le greffier |
Le président |
|
E. Coulon |
S. Gervasoni |
* Langue de procédure : le français.
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