CJUE, n° C-473/19, Arrêt (JO) de la Cour, 4 mars 2021

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CJUE, Cour, 4 mars 2021, C-473/19
Numéro(s) : C-473/19
Affaires jointes C-473/19 et C-474/19: Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 4 mars 2021 (demandes de décision préjudicielle du Vänersborgs tingsrätt, mark- och miljödomstolen — Suède) — Föreningen Skydda Skogen (C-473/19), Naturskyddsföreningen i Härryda, Göteborgs Ornitologiska Förening (C-474/19) / Länsstyrelsen i Västra Götalands län, B.A.B. (C-473/19), U.T.B. (C-474/19) (Renvoi préjudiciel – Environnement – Directive 92/43/CEE – Conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages – Article 12, paragraphe 1 – Directive 2009/147/CE – Conservation des oiseaux sauvages – Article 5 – Sylviculture – Interdictions visant à garantir la conservation des espèces protégées – Projet de coupe forestière définitive – Site abritant des espèces protégées)
Date de dépôt : 18 juin 2019
Précédents jurisprudentiels : Affaires jointes C-473/19 et C-474/19
B.A.B. ( C-473/19 ), U.T.B. ( C-474/19
Skydda Skogen ( C-473/19 ), Naturskyddsföreningen i Härryda, Göteborgs Ornitologiska Förening ( C-474/19
Identifiant CELEX : 62019CA0473
Journal officiel : JOR 163 du 3 mai 2021
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Texte intégral

3.5.2021

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 163/6


Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 4 mars 2021 (demandes de décision préjudicielle du Vänersborgs tingsrätt, mark- och miljödomstolen — Suède) — Föreningen Skydda Skogen (C-473/19), Naturskyddsföreningen i Härryda, Göteborgs Ornitologiska Förening (C-474/19) / Länsstyrelsen i Västra Götalands län, B.A.B. (C-473/19), U.T.B. (C-474/19)

(Affaires jointes C-473/19 et C-474/19) (1)

(Renvoi préjudiciel – Environnement – Directive 92/43/CEE – Conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages – Article 12, paragraphe 1 – Directive 2009/147/CE – Conservation des oiseaux sauvages – Article 5 – Sylviculture – Interdictions visant à garantir la conservation des espèces protégées – Projet de coupe forestière définitive – Site abritant des espèces protégées)

(2021/C 163/07)

Langue de procédure: le suédois

Juridiction de renvoi

Vänersborgs tingsrätt, mark- och miljödomstolen

Parties dans la procédure au principal

Parties requérantes: Föreningen Skydda Skogen (C-473/19), Naturskyddsföreningen i Härryda, Göteborgs Ornitologiska Förening (C-474/19)

Parties défenderesses: Länsstyrelsen i Västra Götalands län, B.A.B. (C-473/19), U.T.B. (C-474/19)

Dispositif

1)

L’article 5 de la directive 2009/147/CE du Parlement européen et du Conseil, du 30 novembre 2009, concernant la conservation des oiseaux sauvages, doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une pratique nationale en vertu de laquelle les interdictions prévues à cette disposition ne concernent que les espèces qui sont énumérées à l’annexe I de cette directive, celles qui sont menacées à un certain niveau ou dont la population montre une tendance à baisser à long terme.

2)

L’article 12, paragraphe 1, sous a) à c), de la directive 92/43/CEE du Conseil, du 21 mai 1992, concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages, doit être interprété en ce sens que, d’une part, il s’oppose à une pratique nationale selon laquelle, lorsque l’objet d’une activité humaine, telle qu’une activité d’exploitation forestière ou d’occupation des sols, est manifestement autre que la mise à mort ou la perturbation d’espèces animales, les interdictions prévues à cette disposition ne s’appliquent qu’en cas de risque d’incidence négative sur l’état de conservation des espèces concernées et, d’autre part, la protection offerte par ladite disposition ne cesse pas de s’appliquer aux espèces ayant atteint un état de conservation favorable.

3)

L’article 12, paragraphe 1, sous d), de la directive 92/43 doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une pratique nationale selon laquelle, dans l’hypothèse où la permanence de la fonctionnalité écologique dans l’habitat naturel de l’espèce concernée dans une zone particulière est, malgré les précautions prises, perdue par détérioration, destruction ou dégradation, que ce soit directement ou indirectement, par l’effet de l’activité en cause considérée isolément ou cumulativement avec d’autres, l’interdiction prévue à cette disposition n’opère qu’à partir du moment où l’état de conservation de l’espèce concernée risque de se dégrader.


(1) JO C 288 du 26.08.2019


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