CJUE, n° C-821/19, Arrêt (JO) de la Cour, Commission européenne / Hongrie, 16 novembre 2021

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CJUE, Cour, 16 nov. 2021, C-821/19
Numéro(s) : C-821/19
Affaire C-821/19: Arrêt de la Cour (grande chambre) du 16 novembre 2021 — Commission européenne / Hongrie (Recours en manquement – Espace de liberté, de sécurité et de justice – Politique d’asile – Directives 2013/32/UE et 2013/33/UE – Procédure d’octroi d’une protection internationale – Motifs d’irrecevabilité – Notions de «pays tiers sûr» et de «premier pays d’asile» – Aide fournie aux demandeurs d’asile – Incrimination – Interdiction d’entrée dans la zone frontalière de l’État membre concerné)
Date de dépôt : 8 novembre 2019
Identifiant CELEX : 62019CA0821
Journal officiel : JOR 024 du 17 janvier 2022
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Texte intégral

17.1.2022

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 24/4


Arrêt de la Cour (grande chambre) du 16 novembre 2021 — Commission européenne / Hongrie

(Affaire C-821/19) (1)

(Recours en manquement – Espace de liberté, de sécurité et de justice – Politique d’asile – Directives 2013/32/UE et 2013/33/UE – Procédure d’octroi d’une protection internationale – Motifs d’irrecevabilité – Notions de «pays tiers sûr» et de «premier pays d’asile» – Aide fournie aux demandeurs d’asile – Incrimination – Interdiction d’entrée dans la zone frontalière de l’État membre concerné)

(2022/C 24/05)

Langue de procédure: le hongrois

Parties

Partie requérante: Commission européenne (représentants: initialement par J. Tomkin, A. Tokár et M. Condou-Durande, puis par J. Tomkin et A. Tokár, agents)

Partie défenderesse: Hongrie (représentants: K. Szíjjártó, M. Tátrai et M. Z. Fehér, agents)

Dispositif

1)

La Hongrie a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu:

de l’article 33, paragraphe 2, de la directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale, en permettant de rejeter comme étant irrecevable une demande de protection internationale au motif que le demandeur est arrivé sur son territoire par un État dans lequel il n’est pas exposé à des persécutions ou à un risque d’atteintes graves, ou dans lequel un degré de protection adéquat est assuré;

de l’article 8, paragraphe 2, et de l’article 22, paragraphe 1, de la directive 2013/32 ainsi que de l’article 10, paragraphe 4, de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, en réprimant pénalement dans son droit interne le comportement de toute personne qui, dans le cadre d’une activité d’organisation, fournit une aide à la présentation ou à l’introduction d’une demande d’asile sur son territoire, lorsqu’il peut être prouvé, au-delà de tout doute raisonnable, que cette personne avait conscience du fait que cette demande ne pouvait être accueillie, en vertu de ce droit;

de l’article 8, paragraphe 2, de l’article 12, paragraphe 1, sous c), et de l’article 22, paragraphe 1, de la directive 2013/32 ainsi que de l’article 10, paragraphe 4, de la directive 2013/33, en privant du droit de s’approcher de ses frontières extérieures toute personne suspectée d’avoir commis une telle infraction.

2)

Le recours est rejeté pour le surplus.

3)

La Hongrie supporte, outre ses propres dépens, quatre cinquièmes des dépens de la Commission européenne.

4)

La Commission européenne supporte un cinquième de ses dépens.


(1) JO C 19 du 20.01.2020


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