CJUE, n° C-570/21, Demande (JO) de la Cour, K. S./YYY. S.A, 13 septembre 2021
Chronologie de l’affaire
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Sur la décision
Référence : | CJUE, Cour, 13 sept. 2021, C-570/21 |
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Numéro(s) : | C-570/21 |
Affaire C-570/21: Demande de décision préjudicielle présentée par le Sąd Rejonowy dla Warszawy-Woli w Warszawie (Pologne) le 13 septembre 2021 — I. S., K. S./YYY. S.A. | |
Date de dépôt : | 13 septembre 2021 |
Identifiant CELEX : | 62021CN0570 |
Journal officiel : | JOR 024 du 17 janvier 2022 |
Texte intégral
17.1.2022 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
C 24/15 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le Sąd Rejonowy dla Warszawy-Woli w Warszawie (Pologne) le 13 septembre 2021 — I. S., K. S./YYY. S.A.
(Affaire C-570/21)
(2022/C 24/20)
Langue de procédure: le polonais
Juridiction de renvoi
Sąd Rejonowy dla Warszawy-Woli w Warszawie
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: I.S., K.S.
Partie défenderesse: YYY. S.A.
Questions préjudicielles
1) |
L’article 2, sous b), de la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs (1) ainsi que les considérants de celle-ci doivent-ils être interprétés en ce sens que la directive ne s’oppose pas à la qualification de «consommateur» d’une personne exerçant une activité professionnelle qui a conclu, conjointement avec un emprunteur n’exerçant pas une telle activité, un contrat de crédit indexé sur une devise étrangère, en partie affecté à l’usage professionnel de l’un des emprunteurs et en partie à un usage étranger à son activité professionnelle, et pas seulement lorsque l’usage professionnel est à ce point marginal qu’il ne joue qu’un rôle négligeable dans le contexte global du contrat en question, le caractère prédominant de l’aspect extraprofessionnel étant sans importance? |
2) |
En cas de réponse affirmative à la première question, l’article 2, sous b), de la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs ainsi que les considérants de celle-ci doivent-ils être interprétés en ce sens que la notion de «consommateur» figurant dans cette disposition englobe également une personne qui, au moment de la signature du contrat, exerçait une activité professionnelle, alors que l’autre emprunteur n’exerçait absolument pas une telle activité, lorsque tous les deux concluent, par la suite, avec une banque un contrat de crédit indexé sur une devise étrangère, dont le capital a été affecté en partie à une finalité professionnelle de l’un des emprunteurs et en partie à une finalité étrangère à l’activité professionnelle exercée, lorsque l’usage professionnel n’est pas marginal et ne joue pas qu’un rôle négligeable dans le contexte global du contrat de crédit, que l’aspect extraprofessionnel est prédominant et que, sans un usage professionnel du capital du crédit, il n’aurait pas été possible d’accorder le crédit pour une finalité extraprofessionnelle? |
(1) JO 1993, L 95, p. 29.