CJUE, n° C-827/21, Demande (JO) de la Cour, Banca A/A.N.A.F, 30 décembre 2021

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CJUE, Cour, 30 déc. 2021, C-827/21
Numéro(s) : C-827/21
Affaire C-827/21: Demande de décision préjudicielle présentée par l’Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie (Roumanie) le 30 décembre 2021 — Banca A/A.N.A.F., Preşedintele A.N.A.F.
Date de dépôt : 30 décembre 2021
Identifiant CELEX : 62021CN0827
Journal officiel : JOR 165 du 19 avril 2022
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Texte intégral

19.4.2022

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 165/26


Demande de décision préjudicielle présentée par l’Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie (Roumanie) le 30 décembre 2021 — Banca A/A.N.A.F., Preşedintele A.N.A.F.

(Affaire C-827/21)

(2022/C 165/33)

Langue de procédure: le roumain

Juridiction de renvoi

Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Banca A

Partie défenderesse: A.N.A.F., Preşedintele A.N.A.F.

Questions préjudicielles

1)

La juridiction nationale est-elle tenue d’interpréter conformément à la directive 2009/133/CE (1) du Conseil [du 19 octobre 2009 concernant le régime fiscal commun applicable aux fusions, scissions, scissions partielles, apports d’actifs et échanges d’actions intéressant des sociétés d’États membres différents, ainsi qu’au transfert du siège statutaire d’une SE ou d’une SCE d’un État membre à un autre], la disposition fiscale nationale applicable aux situations internes qui régit l’exonération des revenus provenant de l’annulation de la participation détenue par la société bénéficiaire dans le capital de la société apporteuse, dans des circonstances telles que celles en cause au principal, où:

le législateur national a régi par des dispositions distinctes et non identiques les opérations nationales et les opérations transfrontalières similaires,

la disposition nationale applicable aux opérations nationales utilise toutefois des notions figurant dans la directive [2009/133], à savoir la fusion, le transfert d’actifs et de passifs, l’annulation de la participation;

l’exposé des motifs de la loi fiscale nationale peut être interprété en ce sens que le législateur a entendu établir la même solution fiscale pour les opérations nationales que pour les opérations transfrontalières, réglementées par la transposition de la directive, afin de respecter le principe de neutralité fiscale de la fusion d’une manière non discriminatoire et susceptible d’empêcher les distorsions de concurrence?

2)

L’article 7 de la directive 2009/133 doit-il être interprété en ce sens que le bénéfice de l’exonération des revenus provenant d’une opération d’annulation de la participation qu’une société détient dans une autre société, par suite du transfert des actifs et passifs de cette dernière à la première, ne peut pas être refusé au motif que l’opération en question ne remplit pas toutes les conditions prévues par la disposition nationale pour être qualifiée de fusion?

3)

L’article 7 de la directive 2009/133 doit-il être interprété en ce sens que le bénéfice de l’exonération s’applique au profit résultant d’une acquisition à des conditions avantageuses, comptabilisé dans le compte de résultat de la société absorbante?


(1) JO 2009, L 310, p. 34


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