CJUE, n° C-367/22, Demande (JO) de la Cour, 7 juin 2022
Chronologie de l’affaire
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Sur la décision
Référence : | CJUE, Cour, 7 juin 2022, C-367/22 |
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Numéro(s) : | C-367/22 |
Affaire C-367/22 P: Pourvoi formé le 7 juin 2022 par Air Canada contre l’arrêt du Tribunal (quatrième chambre élargie) rendu le 30 mars 2022 dans l’affaire T-326/17, Air Canada/Commission | |
Date de dépôt : | 7 juin 2022 |
Identifiant CELEX : | 62022CN0367 |
Journal officiel : | JOR 303 du 8 août 2022 |
Texte intégral
8.8.2022 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
C 303/19 |
Pourvoi formé le 7 juin 2022 par Air Canada contre l’arrêt du Tribunal (quatrième chambre élargie) rendu le 30 mars 2022 dans l’affaire T-326/17, Air Canada/Commission
(Affaire C-367/22 P)
(2022/C 303/25)
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Partie requérante: Air Canada (représentants: T. Soames, avocat, et I. Z. Prodromou-Stamoudi, dikigoros)
Autre partie à la procédure: Commission européenne
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise à la Cour:
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annuler l’arrêt attaqué; |
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annuler la décision de la Commission C(2017) 1742 final du 17 mars 2017 relative à une procédure d’application de l’article 101 TFUE, de l’article 53 de l’accord EEE et de l’article 8 de l’accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse sur le transport aérien (affaire AT.39258 — Fret aérien) (la décision) ou, à titre subsidiaire, n’importe lequel ou plusieurs des articles 1er, paragraphe 1, sous a), 1er, paragraphe 2, sous a), 1er, paragraphe 3, sous a) et 1er, paragraphe 4, sous a); |
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annuler l’article 3 ou, à titre subsidiaire, réduire substantiellement le montant de l’amende imposée à Air Canada; |
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à titre subsidiaire, renvoyer l’affaire au Tribunal pour qu’il statue en conformité avec l’arrêt de la Cour; et |
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condamner la Commission aux dépens de la requérante devant la Cour et aux deux tiers restants des dépens devant le Tribunal. |
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, la requérante invoque trois moyens.
Dans le premier moyen, qui est divisé en deux parties, la requérante soutient que le Tribunal a commis une erreur de droit dans son appréciation de la compétence de la Commission pour constater et sanctionner une violation de l’article 101 TFUE et de l’article 53 de l’accord EEE.
Le Tribunal a commis une erreur manifeste en droit en constatant que l’article 101, paragraphe 1, TFUE peut être appliqué à un comportement impliquant une coordination des prix en dehors de l’UE sur le fondement du seul critère des effets qualifiés sans qu’il soit nécessaire d’apprécier si le comportement a pour objet ou effet de restreindre ou de fausser la concurrence sur le marché intérieur.
Le Tribunal a commis des erreurs manifestes de droit en examinant l’appréciation par la décision des effets de la coordination en ce qui concerne les services de fret aérien entrants dans la mesure où il a (i) mal appliqué ou confondu la jurisprudence pertinente concernant l’appréciation des effets anticoncurrentiels découlant d’une violation par objet du droit de la concurrence dans le contexte de l’affirmation d’une compétence pour appliquer l’article 101 TFUE et l’article 53 de l’accord EEE; (ii) jugé que la Commission avait satisfait au critère des effets qualifiés alors qu’elle n’a pas rempli son obligation d’apprécier correctement voire d’apprécier du tout les preuves nécessaires pour établir la compétence à l’égard des liaisons entrantes afin de remplir le critère dans sa décision; (iii) commis une erreur en renversant la charge de la preuve applicable et en critiquant la prétendue omission de Air Canada d’apporter la preuve contraire de l’existence d’effets que la décision n’a même jamais établis; (iv) substitué son propre raisonnement à celui de la Commission sur le point de savoir comment et pourquoi le critère des effets qualifiés est prétendument rempli; (v) violé les droits de la défense de Air Canada en appréciant la légalité de la décision en vertu d’arguments, d’une interprétation et d’une analyse faites pour la première fois durant la procédure d’annulation; (vi) mal appliqué et confondu la jurisprudence pertinente concernant l’infraction unique et continue; et (vii) n’a pas correctement contrôlé l’appréciation dans la décision des effets de l’infraction unique et continue prise dans son ensemble.
Dans le deuxième moyen, la requérante allègue des erreurs manifestes de droit dans l’appréciation par le Tribunal de la responsabilité de Air Canada sur des liaisons qu’elle n’a jamais exploitées ou qu’elle n’aurait pas pu légalement exploiter dans la mesure où il a (i) substitué son propre raisonnement à celui de la Commission dans la décision et a ce faisant adopté une position contraire aux termes mêmes de la décision; (ii) violé les droits de la défense de Air Canada en s’appuyant sur des arguments, une interprétation et une analyse jamais présentés à Air Canada au cours de la procédure administrative; (iii) omis de motiver de manière suffisamment claire et univoque les raisons pour lesquelles il est parvenu à ses conclusions finales; et (iv) s’est appuyé sur une jurisprudence sans pertinence et, en tout état de cause, l’a mal appliquée.
Dans le troisième moyen, la requérante allègue des erreurs manifestes de droit dans l’omission par le Tribunal d’apprécier d’office l’absence de compétence temporelle de la Commission pour imposer une amende à Air Canada après l’expiration du délai de prescription.