Entrée en vigueur le 1 janvier 1958
(ex-article 81 TCE)
1. Sont incompatibles avec le marché intérieur et interdits tous accords entre entreprises, toutes décisions d'associations d'entreprises et toutes pratiques concertées, qui sont susceptibles d'affecter le commerce entre États membres et qui ont pour objet ou pour effet d'empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence à l'intérieur du marché intérieur, et notamment ceux qui consistent à:
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a) |
fixer de façon directe ou indirecte les prix d'achat ou de vente ou d'autres conditions de transaction, |
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b) |
limiter ou contrôler la production, les débouchés, le développement technique ou les investissements, |
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c) |
répartir les marchés ou les sources d'approvisionnement, |
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d) |
appliquer, à l'égard de partenaires commerciaux, des conditions inégales à des prestations équivalentes en leur infligeant de ce fait un désavantage dans la concurrence, |
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e) |
subordonner la conclusion de contrats à l'acceptation, par les partenaires, de prestations supplémentaires qui, par leur nature ou selon les usages commerciaux, n'ont pas de lien avec l'objet de ces contrats. |
2. Les accords ou décisions interdits en vertu du présent article sont nuls de plein droit.
3. Toutefois, les dispositions du paragraphe 1 peuvent être déclarées inapplicables:
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à tout accord ou catégorie d'accords entre entreprises, |
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à toute décision ou catégorie de décisions d'associations d'entreprises et |
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à toute pratique concertée ou catégorie de pratiques concertées |
qui contribuent à améliorer la production ou la distribution des produits ou à promouvoir le progrès technique ou économique, tout en réservant aux utilisateurs une partie équitable du profit qui en résulte, et sans:
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a) |
imposer aux entreprises intéressées des restrictions qui ne sont pas indispensables pour atteindre ces objectifs, |
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b) |
donner à des entreprises la possibilité, pour une partie substantielle des produits en cause, d'éliminer la concurrence. |




pendant 7 jours
Lorsque la pratique est susceptible d'affecter sensiblement le commerce entre États membres, les articles 101 et 102 TFUE s'appliquent en parallèle. […]
Lire la suite…C-230/16) ; Art. 101§1 et 101§3 du TFUE ; Article L. 420-1 du Code de commerce ; Art. 4, c du Règlement (UE) 2022/720.) La tête de réseau peut de même imposer à ses distributeurs agréés d'interdire à leurs propres acheteurs de revendre à des distributeurs non agréés. (Art. 4, c du Règlement (UE) 2022/720.) La tête de réseau ou le distributeur agréé qui revend en dehors du réseau peut engager sa responsabilité contractuelle, et la tête de réseau l'engage également en cas de non-action pour faire cesser l'atteinte à l'étanchéité. […] (Article L. 442-2 du Code de commerce, Art. 1240 du Code civil.) Pour recevoir La Minute des Réseaux directement sur votre téléphone portable via notre compte WhatsApp, vous pouvez scanner notre QR code :
Lire la suite…[…] Aux fins de l'article 101, paragraphe 1 TFUE, convient-il de considérer comme des concurrents potentiels le titulaire d'un brevet sur un produit pharmaceutique et une société de produits génériques voulant entrer sur le marché avec une version générique dudit produit lorsque les parties sont en litige de bonne foi sur la validité du brevet ou sur le caractère contrefaisant du produit générique?
[…] Dans ses lignes directrices relatives à la notion d'affectation du commerce figurant aux articles 81 et 82 du traité (JOUE 2004, C 101, p. 81), la Commission européenne rappelle que les articles 81 et 82 du traité CE, devenus les articles 101 et 102 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE), s'appliquent aux accords horizontaux et verticaux et aux pratiques abusives d'entreprises qui sont « susceptibles d'affecter le commerce entre États membres », et ce « de façon sensible ». 79. […]
[…] Par jugement du 14 mars 2016, le tribunal de commerce de Paris les a déboutées de leurs demandes, jugeant que la clause de non concurrence était bien opposable aux deux enseignes et qu'elle n'avait pas été jugée illicite au regard des articles L. 420-1, L. 420-2 du code de commerce , 101 et 102 du TFUE. […]
Il tombe donc dans le champ de l'article 101, paragraphe 1, du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et de l'article L. 420-1 du code de commerce, qui prohibe les conventions pouvant avoir pour effet de restreindre la concurrence, notamment en limitant l'accès au marché. […]
Lire la suite…