Article 101 du Traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne

Entrée en vigueur le 1 janvier 1958

(ex-article 81 TCE)

1.   Sont incompatibles avec le marché intérieur et interdits tous accords entre entreprises, toutes décisions d'associations d'entreprises et toutes pratiques concertées, qui sont susceptibles d'affecter le commerce entre États membres et qui ont pour objet ou pour effet d'empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence à l'intérieur du marché intérieur, et notamment ceux qui consistent à:

a)

fixer de façon directe ou indirecte les prix d'achat ou de vente ou d'autres conditions de transaction,

b)

limiter ou contrôler la production, les débouchés, le développement technique ou les investissements,

c)

répartir les marchés ou les sources d'approvisionnement,

d)

appliquer, à l'égard de partenaires commerciaux, des conditions inégales à des prestations équivalentes en leur infligeant de ce fait un désavantage dans la concurrence,

e)

subordonner la conclusion de contrats à l'acceptation, par les partenaires, de prestations supplémentaires qui, par leur nature ou selon les usages commerciaux, n'ont pas de lien avec l'objet de ces contrats.

2.   Les accords ou décisions interdits en vertu du présent article sont nuls de plein droit.

3.   Toutefois, les dispositions du paragraphe 1 peuvent être déclarées inapplicables:

à tout accord ou catégorie d'accords entre entreprises,

à toute décision ou catégorie de décisions d'associations d'entreprises et

à toute pratique concertée ou catégorie de pratiques concertées

qui contribuent à améliorer la production ou la distribution des produits ou à promouvoir le progrès technique ou économique, tout en réservant aux utilisateurs une partie équitable du profit qui en résulte, et sans:

a)

imposer aux entreprises intéressées des restrictions qui ne sont pas indispensables pour atteindre ces objectifs,

b)

donner à des entreprises la possibilité, pour une partie substantielle des produits en cause, d'éliminer la concurrence.

Entrée en vigueur le 1 janvier 1958

Commentaires+500

1Concurrence déloyale, greenwashing, abus de position dominante : trois voies pour répliquer au dumping environnemental
Me Laurent Gimalac · consultation.avocat.fr · 15 avril 2026

Le grief susceptible de prospérer : la neutralisation collective de la différenciation verte La voie la plus visible consiste à saisir l'Autorité de la concurrence d'une pratique anticoncurrentielle au sens des articlesL. 420-1 (ententes) et L. 420-2 (abus de position dominante, individuelle ou collective) du code de commerce, ou des articles 101 et 102 du TFUE lorsque l'affectation du commerce entre États membres est caractérisée. […] Les articles L. 481-1 et suivants du code de commerce, issus de la transposition de la directive 2014/104/UE, organisent un véritable régime de responsabilité civile pour pratique anticoncurrentielle. […]

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2Algorithme et concurrence : le risque d’une nouvelle forme d’entente
murielle-cahen.com · 14 avril 2026

La littérature économique et juridique qualifie ce phénomène de collusion algorithmique, expression qui désigne la possibilité pour des systèmes de tarification automatisée de produire, d'entretenir ou de stabiliser des résultats proches d'une entente.[2] Cette question est d'autant plus délicate que l'article 101 du TFUE, texte central du droit européen des ententes, vise les accords entre entreprises, les décisions d'associations d'entreprises et les pratiques concertées ayant pour objet ou pour effet de restreindre la concurrence. […] L'arrêt Eturas illustre d'ailleurs les difficultés liées à un système informatisé commun, […]

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3Distribution sélective qualitative
lagbd.org · 6 avril 2026

Devant le refus d'agrément, il soutenait que la tête de réseau aurait manqué à la bonne foi contractuelle et commis une faute au sens de l'article 1382 C. civ. ancien. Sa position est rejetée à double titre. […] Ensuite, la Cour de cassation juge que « ni le droit européen, ni le droit national de la concurrence ne prohibent le seul refus, par l'opérateur à la tête d'un réseau de distribution sélective qualitative, d'agréer des distributeurs qui remplissent les critères de sélection, seule une mise en oeuvre discriminatoire de ces derniers ayant pour objet ou pour effet de fausser la concurrence ou un refus ayant le même objet ou effet étant prohibés par les articles 101 § 1 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et L. 420-1 du code de commerce ».

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Décisions+500

[…] Vu la décision n° 19-SO-16 du 16 septembre 2019, enregistrée sous le numéro 19/0058 F par laquelle l'Autorité de la concurrence s'est saisie d'office dans le secteur de la fabrication et la vente de denrées alimentaires en contact avec des matériaux pouvant ou ayant pu contenir du bisphénol A et ses substituts ; Vu le Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 101 ; Vu le livre IV du code de commerce, et notamment son article L. 420-1 ; Vu le courrier du 8 juillet 2021 par lequel le rapporteur général informe les parties que l'affaire sera examinée par l'Autorité de la concurrence sans établissement préalable de rapport ; […]

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2CJUE, n° C-307/18, Demande (JO) de la Cour, Actavis UK Ltd et Merck KGaA/Competition and Markets Authority, 7 mai 2018

[…] Aux fins de l'article 101, paragraphe 1 TFUE, convient-il de considérer comme des concurrents potentiels le titulaire d'un brevet sur un produit pharmaceutique et une société de produits génériques voulant entrer sur le marché avec une version générique dudit produit lorsque les parties sont en litige de bonne foi sur la validité du brevet ou sur le caractère contrefaisant du produit générique?

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3CJUE, n° T-104/13, Demande (JO) du Tribunal, Toshiba/Commission européenne, 20 février 2013

[…] Le premier moyen est tiré du fait que la décision attaquée est erronée dans la mesure où elle déclare Toshiba Corporation responsable de la violation de l'article 101 du TFUE pour la période allant du 16 mai 2000 au 11 avril 2002.

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