CJUE, n° C-411/22, Demande (JO) de la Cour, 21 juin 2022

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CJUE, Cour, 21 juin 2022, C-411/22
Numéro(s) : C-411/22
Affaire C-411/22: Demande de décision préjudicielle présentée par le Verwaltungsgerichtshof (Autriche) le 21 juin 2022 — Thermahotel Fontana Hotelbetriebsgesellschaft m.b.H.
Date de dépôt : 21 juin 2022
Identifiant CELEX : 62022CN0411
Journal officiel : JOR 359 du 19 septembre 2022
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Texte intégral

19.9.2022

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 359/40


Demande de décision préjudicielle présentée par le Verwaltungsgerichtshof (Autriche) le 21 juin 2022 — Thermahotel Fontana Hotelbetriebsgesellschaft m.b.H.

(Affaire C-411/22)

(2022/C 359/46)

Langue de procédure: l’allemand

Juridiction de renvoi

Verwaltungsgerichtshof (Cour administrative, Autriche)

Parties dans la procédure au principal

Partie demandresse: Thermahotel Fontana Hotelbetriebsgesellschaft m.b.H.

Administration mise en cause devant le Verwaltungsgericht: Bezirkshauptmannschaft Südoststeiermark (Autorité administrative du district de Styrie sud orientale)

Questions préjudicielles

1.

Le montant d’une indemnisation accordé aux travailleurs salariés pendant leur confinement en tant que personnes malades ou suspectées d’être malades de la COVID 19 ou contaminées par la COVID-19, pour les préjudices patrimoniaux causés par l’entrave à leur activité professionnelle, et qui doit être versé dans un premier temps par l’employeur aux travailleurs salariés, étant entendu que la créance d’indemnisation envers l’État fédéral est transférée à l’employeur au moment du versement, constitue-t-il une prestation de maladie au sens de l’article 3, paragraphe 1, sous a), du règlement (CE) no 883/2004 (1)?

Si la première question appelle une réponse négative:

2.

L’article 45 TFUE et l’article 7 du règlement (UE) no 492/2011 (2) doivent-ils être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à une réglementation nationale en vertu de laquelle l’octroi d’une indemnisation pour le manque-à-gagner subi par les travailleurs salariés en raison d’un confinement décrété par les autorités sanitaires à la suite d’un résultat positif au test de dépistage de la COVID-19 (l’indemnisation devant être versée dans un premier temps par l’employeur aux travailleurs salariés et une créance d’indemnisation à l’égard de l’État fédéral étant transférée à l’employeur à due concurrence) est subordonné à la condition que le confinement soit décrété par une autorité nationale en vertu de la législation nationale sur les épidémies, de sorte que cette indemnisation n’est pas versée aux travailleurs salariés qui, en tant que travailleurs frontaliers, résident dans un autre État membre et dont le confinement («quarantaine») est décrété par les autorités sanitaires de leur État de résidence?


(1) Règlement du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (JO 2004, L 166, p. 1).

(2) Règlement du Parlement européen et du Conseil, du 5 avril 2011 relatif à la libre circulation des travailleurs de l’Union (JO 2011, L 141, p. 1).


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