CJUE, n° C-393/22, Arrêt (JO) de la Cour, EXTÉRIA s.r.o. / Spravime, 14 septembre 2023
Chronologie de l’affaire
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Sur la décision
Référence : | CJUE, Cour, 14 sept. 2023, C-393/22 |
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Numéro(s) : | C-393/22 |
Affaire C-393/22, EXTÉRIA: Arrêt de la Cour (septième chambre) du 14 septembre 2023 (demande de décision préjudicielle du Nejvyšší soud — République tchèque) — EXTÉRIA s.r.o. / Spravime, s.r.o. [Renvoi préjudiciel – Coopération judiciaire en matière civile – Compétence judiciaire et exécution des décisions en matière civile et commerciale – Règlement (UE) no 1215/2012 – Compétence spéciale en matière contractuelle – Article 7, point 1, sous b) – Notion de contrat de «fourniture de services» – Résiliation d’un avant-contrat relatif à la conclusion future d’un contrat de franchise] | |
Date de dépôt : | 15 juin 2022 |
Identifiant CELEX : | 62022CA0393 |
Texte intégral
Journal officiel
de l’Union européenne
FR
Séries C
C/2023/492 |
6.11.2023 |
Arrêt de la Cour (septième chambre) du 14 septembre 2023 (demande de décision préjudicielle du Nejvyšší soud — République tchèque) — EXTÉRIA s.r.o. / Spravime, s.r.o.
(Affaire C-393/22 (1), EXTÉRIA)
(Renvoi préjudiciel – Coopération judiciaire en matière civile – Compétence judiciaire et exécution des décisions en matière civile et commerciale – Règlement (UE) no 1215/2012 – Compétence spéciale en matière contractuelle – Article 7, point 1, sous b) – Notion de contrat de «fourniture de services» – Résiliation d’un avant-contrat relatif à la conclusion future d’un contrat de franchise)
(C/2023/492)
Langue de procédure: le tchèque
Juridiction de renvoi
Nejvyšší soud
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: EXTÉRIA s.r.o.
Partie défenderesse: Spravime, s.r.o.
Dispositif
L’article 7, point 1, sous b), du règlement (UE) no 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil, du 12 décembre 2012, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale,
doit être interprété en ce sens que:
un avant-contrat, relatif à la conclusion future d’un contrat de franchise, prévoyant une obligation de paiement d’une pénalité contractuelle fondée sur la non-exécution de cet avant-contrat, obligation contractuelle dont la violation sert de base à une demande en justice, ne relève pas de la notion de contrat de «fourniture de services», au sens de cette disposition. Dans un tel cas, la compétence judiciaire à l’égard d’une demande à laquelle cette obligation sert de base se détermine, conformément à l’article 7, point 1, sous a), de ce règlement, au regard du lieu d’exécution de ladite obligation.
(1) JO C 359 du 19.09.2022
ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2023/492/oj
ISSN 1977-0936 (electronic edition)