CJUE, n° C-393/22, Arrêt (JO) de la Cour, EXTÉRIA s.r.o. / Spravime, 14 septembre 2023

  • Coopération judiciaire civile·
  • Compétence juridictionnelle·
  • Prestation de services·
  • Résiliation de contrat·
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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CJUE, Cour, 14 sept. 2023, C-393/22
Numéro(s) : C-393/22
Affaire C-393/22, EXTÉRIA: Arrêt de la Cour (septième chambre) du 14 septembre 2023 (demande de décision préjudicielle du Nejvyšší soud — République tchèque) — EXTÉRIA s.r.o. / Spravime, s.r.o. [Renvoi préjudiciel – Coopération judiciaire en matière civile – Compétence judiciaire et exécution des décisions en matière civile et commerciale – Règlement (UE) no 1215/2012 – Compétence spéciale en matière contractuelle – Article 7, point 1, sous b) – Notion de contrat de «fourniture de services» – Résiliation d’un avant-contrat relatif à la conclusion future d’un contrat de franchise]
Date de dépôt : 15 juin 2022
Identifiant CELEX : 62022CA0393
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Texte intégral

Journal officiel
de l’Union européenne

FR

Séries C


C/2023/492

6.11.2023

Arrêt de la Cour (septième chambre) du 14 septembre 2023 (demande de décision préjudicielle du Nejvyšší soud — République tchèque) — EXTÉRIA s.r.o. / Spravime, s.r.o.

(Affaire C-393/22 (1), EXTÉRIA)

(Renvoi préjudiciel – Coopération judiciaire en matière civile – Compétence judiciaire et exécution des décisions en matière civile et commerciale – Règlement (UE) no 1215/2012 – Compétence spéciale en matière contractuelle – Article 7, point 1, sous b) – Notion de contrat de «fourniture de services» – Résiliation d’un avant-contrat relatif à la conclusion future d’un contrat de franchise)

(C/2023/492)

Langue de procédure: le tchèque

Juridiction de renvoi

Nejvyšší soud

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: EXTÉRIA s.r.o.

Partie défenderesse: Spravime, s.r.o.

Dispositif

L’article 7, point 1, sous b), du règlement (UE) no 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil, du 12 décembre 2012, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale,

doit être interprété en ce sens que:

un avant-contrat, relatif à la conclusion future d’un contrat de franchise, prévoyant une obligation de paiement d’une pénalité contractuelle fondée sur la non-exécution de cet avant-contrat, obligation contractuelle dont la violation sert de base à une demande en justice, ne relève pas de la notion de contrat de «fourniture de services», au sens de cette disposition. Dans un tel cas, la compétence judiciaire à l’égard d’une demande à laquelle cette obligation sert de base se détermine, conformément à l’article 7, point 1, sous a), de ce règlement, au regard du lieu d’exécution de ladite obligation.


(1) JO C 359 du 19.09.2022


ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2023/492/oj

ISSN 1977-0936 (electronic edition)


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