CJUE, n° C-305_RES/22, Arrêt de la Cour, Renvoi préjudiciel – Espace de liberté, de sécurité et de justice – Coopération judiciaire en matière pénale – Décision-cadre 2002/584/JAI – Mandat d’arrêt européen émis aux fins d’exécution d’une peine privative de liberté – Article 4, point 6 – Motif de non-exécution facultative du mandat d’arrêt européen – Conditions de la prise en charge de l’exécution de cette peine par l’État d’exécution – Article 3, point 2 – Notion de « jugement définitif pour les mêmes faits » – Décision-cadre 2008/909/JAI – Reconnaissance mutuelle des jugements en matière pénale aux fins de leur exécution dans un autre État membre – Article 25 – Respect des conditions et de la procédure prévues par cette décision-cadre dans les cas où un État membre s’engage à exécuter une condamnation prononcée par un jugement rendu par une juridiction de l’État d’émission – Exigence du consentement de l’État d’émission quant à la prise en charge de l’exécution d’une telle condamnation par un autre État membre – Article 4 – Possibilité accordée à l’État d’émission de transmettre à l’État d’exécution le jugement et le certificat visés à cet article – Conséquences de l’absence d’une telle transmission – Principe de coopération loyale – Article 22 – Droit de l’État d’émission d’exécuter cette condamnation – Maintien du mandat d’arrêt européen – Obligation incombant à l’autorité judiciaire d’exécution d’exécuter le mandat d’arrêt européen, 4 septembre 2025
CJUE, Arrêt 4 septembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Articulation entre les décisions-cadres 2002/584 et 2008/909

    La Cour a précisé que le refus d'exécution d'un mandat d'arrêt européen doit être interprété strictement et que l'État d'émission conserve le droit d'exécuter la peine si les conditions de la décision-cadre 2008/909 ne sont pas respectées.

  • Accepté
    Notion de jugement définitif pour les mêmes faits

    La Cour a statué qu'une telle décision ne constitue pas un jugement définitif pour les mêmes faits, car elle ne vise pas à engager des poursuites pénales contre la personne condamnée.

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Sur la décision

Référence :
CJUE, Cour, 4 sept. 2025, C-305_RES/22
Numéro(s) : C-305_RES/22
Arrêt de la Cour (grande chambre) du 4 septembre 2025.##Renvoi préjudiciel – Espace de liberté, de sécurité et de justice – Coopération judiciaire en matière pénale – Décision-cadre 2002/584/JAI – Mandat d’arrêt européen émis aux fins d’exécution d’une peine privative de liberté – Article 4, point 6 – Motif de non-exécution facultative du mandat d’arrêt européen – Conditions de la prise en charge de l’exécution de cette peine par l’État d’exécution – Article 3, point 2 – Notion de « jugement définitif pour les mêmes faits » – Décision-cadre 2008/909/JAI – Reconnaissance mutuelle des jugements en matière pénale aux fins de leur exécution dans un autre État membre – Article 25 – Respect des conditions et de la procédure prévues par cette décision-cadre dans les cas où un État membre s’engage à exécuter une condamnation prononcée par un jugement rendu par une juridiction de l’État d’émission – Exigence du consentement de l’État d’émission quant à la prise en charge de l’exécution d’une telle condamnation par un autre État membre – Article 4 – Possibilité accordée à l’État d’émission de transmettre à l’État d’exécution le jugement et le certificat visés à cet article – Conséquences de l’absence d’une telle transmission – Principe de coopération loyale – Article 22 – Droit de l’État d’émission d’exécuter cette condamnation – Maintien du mandat d’arrêt européen – Obligation incombant à l’autorité judiciaire d’exécution d’exécuter le mandat d’arrêt européen.#Affaire C-305/22.
Identifiant CELEX : 62022CJ0305_RES
Identifiant européen : ECLI:EU:C:2025:665
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Texte intégral

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CJUE, n° C-305_RES/22, Arrêt de la Cour, Renvoi préjudiciel – Espace de liberté, de sécurité et de justice – Coopération judiciaire en matière pénale – Décision-cadre 2002/584/JAI – Mandat d’arrêt européen émis aux fins d’exécution d’une peine privative de liberté – Article 4, point 6 – Motif de non-exécution facultative du mandat d’arrêt européen – Conditions de la prise en charge de l’exécution de cette peine par l’État d’exécution – Article 3, point 2 – Notion de « jugement définitif pour les mêmes faits » – Décision-cadre 2008/909/JAI – Reconnaissance mutuelle des jugements en matière pénale aux fins de leur exécution dans un autre État membre – Article 25 – Respect des conditions et de la procédure prévues par cette décision-cadre dans les cas où un État membre s’engage à exécuter une condamnation prononcée par un jugement rendu par une juridiction de l’État d’émission – Exigence du consentement de l’État d’émission quant à la prise en charge de l’exécution d’une telle condamnation par un autre État membre – Article 4 – Possibilité accordée à l’État d’émission de transmettre à l’État d’exécution le jugement et le certificat visés à cet article – Conséquences de l’absence d’une telle transmission – Principe de coopération loyale – Article 22 – Droit de l’État d’émission d’exécuter cette condamnation – Maintien du mandat d’arrêt européen – Obligation incombant à l’autorité judiciaire d’exécution d’exécuter le mandat d’arrêt européen, 4 septembre 2025