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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 4 sept. 2025, C-305_RES/22 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-305_RES/22 |
| Arrêt de la Cour (grande chambre) du 4 septembre 2025.##Renvoi préjudiciel – Espace de liberté, de sécurité et de justice – Coopération judiciaire en matière pénale – Décision-cadre 2002/584/JAI – Mandat d’arrêt européen émis aux fins d’exécution d’une peine privative de liberté – Article 4, point 6 – Motif de non-exécution facultative du mandat d’arrêt européen – Conditions de la prise en charge de l’exécution de cette peine par l’État d’exécution – Article 3, point 2 – Notion de « jugement définitif pour les mêmes faits » – Décision-cadre 2008/909/JAI – Reconnaissance mutuelle des jugements en matière pénale aux fins de leur exécution dans un autre État membre – Article 25 – Respect des conditions et de la procédure prévues par cette décision-cadre dans les cas où un État membre s’engage à exécuter une condamnation prononcée par un jugement rendu par une juridiction de l’État d’émission – Exigence du consentement de l’État d’émission quant à la prise en charge de l’exécution d’une telle condamnation par un autre État membre – Article 4 – Possibilité accordée à l’État d’émission de transmettre à l’État d’exécution le jugement et le certificat visés à cet article – Conséquences de l’absence d’une telle transmission – Principe de coopération loyale – Article 22 – Droit de l’État d’émission d’exécuter cette condamnation – Maintien du mandat d’arrêt européen – Obligation incombant à l’autorité judiciaire d’exécution d’exécuter le mandat d’arrêt européen.#Affaire C-305/22. | |
| Identifiant CELEX : | 62022CJ0305_RES |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:C:2025:665 |
Texte intégral
Affaire C-305/22
C. J
(demande de décision préjudicielle, introduite par Curtea de Apel Bucureşti)
Arrêt de la Cour (grande chambre) du 4 septembre 2025
« Renvoi préjudiciel – Espace de liberté, de sécurité et de justice – Coopération judiciaire en matière pénale – Décision-cadre 2002/584/JAI – Mandat d’arrêt européen émis aux fins d’exécution d’une peine privative de liberté – Article 4, point 6 – Motif de non-exécution facultative du mandat d’arrêt européen – Conditions de la prise en charge de l’exécution de cette peine par l’État d’exécution – Article 3, point 2 – Notion de « jugement définitif pour les mêmes faits » – Décision-cadre 2008/909/JAI – Reconnaissance mutuelle des jugements en matière pénale aux fins de leur exécution dans un autre État membre – Article 25 – Respect des conditions et de la procédure prévues par cette décision-cadre dans les cas où un État membre s’engage à exécuter une condamnation prononcée par un jugement rendu par une juridiction de l’État d’émission – Exigence du consentement de l’État d’émission quant à la prise en charge de l’exécution d’une telle condamnation par un autre État membre – Article 4 – Possibilité accordée à l’État d’émission de transmettre à l’État d’exécution le jugement et le certificat visés à cet article – Conséquences de l’absence d’une telle transmission – Principe de coopération loyale – Article 22 – Droit de l’État d’émission d’exécuter cette condamnation – Maintien du mandat d’arrêt européen – Obligation incombant à l’autorité judiciaire d’exécution d’exécuter le mandat d’arrêt européen »
-
Coopération judiciaire en matière pénale – Décision-cadre relative au mandat d’arrêt européen et aux procédures de remise entre États membres – Motifs de non-exécution facultative du mandat d’arrêt européen – Mandat d’arrêt délivré aux fins de l’exécution d’une peine ou d’une mesure de sûreté privatives de liberté – Personne recherchée demeurant ou résidant dans l’État membre d’exécution au sens de l’article 4, point 6, de la décision-cadre 2002/584 – Conditions de non-exécution du mandat d’arrêt – Engagement de l’État d’exécution à exécuter la peine – Respect des conditions et de la procédure prévues par la décision-cadre 2008/909 – Portée – Exigence du consentement de l’État d’émission – Marge d’appréciation de cet État
(Décisions-cadres du Conseil 2002/584, art. 1er, § 2, art. 4, point 6, et 5, point 3, et 2008/909, considérants 8 et 12 et art. 4, 13 et 25 et annexe I)
(voir points 47, 49-52, 57, 59, 61-67, 72, 87, disp. 1)
-
Coopération judiciaire en matière pénale – Décision-cadre relative au mandat d’arrêt européen et aux procédures de remise entre États membres – Motifs de non-exécution facultative du mandat d’arrêt européen – Mandat d’arrêt délivré aux fins de l’exécution d’une peine ou d’une mesure de sûreté privatives de liberté – Personne recherchée demeurant ou résidant dans l’État membre d’exécution au sens de l’article 4, point 6, de la décision-cadre 2002/584 – Refus d’exécution du mandat d’arrêt en méconnaissance des conditions et de la procédure prévues par la décision-cadre 2008/909 – Effets de la décision de refus – Droit de l’État d’émission de maintenir le mandat d’arrêt et d’exécuter la peine – Conditions
(Décisions-cadres du Conseil 2002/584, art. 4, point 6, et art. 26, § 1, et 2008/909, art. 4, 22 et 25)
(voir points 75-82, 85-87, disp. 1)
-
Coopération judiciaire en matière pénale – Décision-cadre relative au mandat d’arrêt européen et aux procédures de remise entre États membres – Motifs de non-exécution obligatoire du mandat d’arrêt européen – Personne recherchée ayant fait l’objet d’un jugement définitif pour les mêmes faits – Jugement définitif pour les mêmes faits – Notion – Décision refusant la remise de la personne faisant l’objet d’un mandat d’arrêt européen émis aux fins d’exécution d’une peine privative de liberté, reconnaissant le jugement de condamnation à cette peine et ordonnant l’exécution de ladite peine dans l’État d’exécution – Exclusion
(Décision-cadre du Conseil 2002/584, art. 3, point 2, et art. 4, point 6)
(voir points 92-98, disp. 2)
Résumé
Saisie à titre préjudiciel par la Curtea de Apel București (cour d’appel de Bucarest, Roumanie), la Cour, réunie en grande chambre, se prononce sur l’articulation entre les décisions-cadres 2002/584 ( 1 ) et 2008/909 ( 2 ), lorsque l’exécution d’une peine privative de liberté à la suite d’un mandat d’arrêt européen (ci-après le « MAE ») dans l’État d’exécution a été décidée unilatéralement par cet État, malgré le désaccord exprès de l’État d’émission.
Le 25 novembre 2020, un MAE a été émis par la cour d’appel de Bucarest, à l’encontre de C.J., aux fins de l’exécution d’une peine d’emprisonnement. En décembre 2020, C.J. a été arrêté en Italie. À la demande des autorités italiennes, l’autorité judiciaire d’émission a transmis à ces dernières le jugement de condamnation, tout en s’opposant à la reconnaissance de ce jugement et à la prise en charge, en Italie, de l’exécution de la peine.
Par un jugement du 6 mai 2021, la Corte d’appello di Roma (cour d’appel de Rome, Italie) a, en se fondant sur le motif de non-exécution facultative prévu à l’article 4, point 6, de la décision-cadre 2002/584, refusé la remise de C.J., reconnu le jugement de condamnation et ordonné l’exécution de la peine en Italie. Cette juridiction a estimé que l’exécution de la condamnation en Italie favoriserait la réinsertion sociale de C.J., qui résidait légalement et de manière stable dans cet État.
Après avoir reçu le mandat d’exécution précisant la forme de l’exécution de la peine en Italie, les autorités judiciaires roumaines ont déclaré, dans une lettre adressée aux autorités judiciaires italiennes, que, tant qu’elles ne seraient pas informées du début de l’exécution de la peine en Italie, elles conserveraient leur droit à procéder à l’exécution de la condamnation en Roumanie. Elles ont également indiqué que le MAE émis contre C.J. n’avait pas été annulé et était toujours en vigueur.
Le 15 octobre 2021, le bureau d’exécution de la deuxième chambre pénale de la cour d’appel de Bucarest a formé une opposition à l’exécution visant le jugement de condamnation devant la juridiction de renvoi.
Dans ce contexte, la juridiction de renvoi, appelée à se prononcer notamment sur la validité du MAE, a décidé de saisir la Cour de questions préjudicielles portant, en substance, d’une part, sur les conséquences juridiques du refus, fondé sur l’article 4, point 6, de la décision-cadre 2002/584, de remettre une personne recherchée en cas de non-respect des conditions et de la procédure prévues par la décision-cadre 2008/909 par l’État d’exécution et, d’autre part, sur la qualification juridique d’une telle décision de refus.
Appréciation de la Cour
Dans un premier temps, la Cour examine l’articulation entre la décision-cadre 2002/584 et la décision-cadre 2008/909. À cet égard, ces deux décisions-cadres concrétisent, dans le domaine pénal, les principes de confiance mutuelle et de reconnaissance mutuelle. Or, rien ne permet de considérer que le législateur de l’Union aurait entendu prévoir deux régimes juridiques distincts en ce qui concerne la reconnaissance et l’exécution des jugements en matière pénale, en fonction de l’existence ou non d’un MAE. S’agissant plus particulièrement de l’incidence de la décision-cadre 2008/909 sur la mise en œuvre du motif de non-exécution facultative prévu à l’article 4, point 6, de la décision-cadre 2002/584, compte tenu de l’identité de l’objectif poursuivi, d’une part, par ce motif et, d’autre part, par les règles prévues par la décision-cadre 2008/909, à savoir celui consistant à faciliter la réinsertion sociale des personnes condamnées dans un autre État membre, lorsqu’une autorité judiciaire de l’État d’exécution souhaite faire application dudit motif, elle doit tenir compte de ces règles.
Ainsi, la Cour constate que, pour respecter l’efficacité du système de remise entre les États membres institué par la décision-cadre 2002/584, la reconnaissance du jugement de condamnation et la prise en charge de l’exécution de la peine doivent être effectuées en respectant les conditions et la procédure prévues par la décision-cadre 2008/909. À cet égard, l’État d’émission doit notamment consentir à la prise en charge de l’exécution de la peine par l’État d’exécution. Ce consentement se traduit par la transmission à l’État d’exécution, selon les modalités établies à l’article 4 de cette décision-cadre, du jugement de condamnation, accompagné du certificat dont le modèle figure à l’annexe I de ladite décision-cadre. Partant, lorsque l’État d’émission considère, sur le fondement de circonstances objectives, que la peine ne sera pas exécutée effectivement dans l’État d’exécution ou qu’une exécution de cette peine dans cet État ne contribuera pas à l’objectif de réinsertion sociale de la personne recherchée à l’expiration de la peine privative de liberté à laquelle celle-ci a été condamnée, il peut refuser la transmission du jugement de condamnation et du certificat devant l’accompagner. Il en va de même lorsque l’État d’émission estime, en raison de considérations de politique pénale, que l’exécution de la peine prononcée sur son sol est justifiée. Cependant, l’État d’émission doit veiller à ce que la prérogative qui lui est accordée par la décision-cadre 2008/909 de refuser une telle transmission soit exercée d’une manière qui permette une coopération efficace entre les autorités compétentes des États membres en matière pénale et qui assure que le fonctionnement du MAE et la reconnaissance mutuelle des jugements aux fins de leur exécution dans un autre État membre ne soient pas paralysés. En outre, les autorités judiciaires d’émission et d’exécution doivent faire pleinement usage des instruments prévus par les décisions-cadres 2002/584 et 2008/909, de façon à favoriser la confiance mutuelle à la base de cette coopération.
Dans ces conditions, lorsqu’une prise en charge réelle de l’exécution de la peine par l’État d’exécution n’est pas possible, y compris en raison du non-respect des conditions et de la procédure prévues par la décision-cadre 2008/909, un MAE doit être exécuté, afin d’éviter l’impunité de la personne recherchée. En effet, l’exécution d’un MAE constitue le principe, le refus d’exécution de celui-ci étant une exception, laquelle doit faire l’objet d’une interprétation stricte.
Par conséquent, si l’autorité judiciaire d’exécution a refusé, sur le fondement de l’article 4, point 6, de la décision-cadre 2002/584, l’exécution du MAE, en méconnaissance des conditions et de la procédure prévues par la décision-cadre 2008/909 quant à la reconnaissance du jugement de condamnation à une peine privative de liberté et à la prise en charge de l’exécution de cette peine, l’État d’émission conserve le droit d’exécuter la même peine, et donc de maintenir le MAE ( 3 ). Une interprétation contraire ouvrirait la voie au contournement des règles fixées par la décision-cadre 2008/909 et porterait atteinte au fonctionnement du système simplifié et efficace de remise des personnes recherchées établi par la décision-cadre 2002/584. Il appartient toutefois à l’autorité judiciaire d’émission d’examiner si, au regard des spécificités de l’espèce, ce maintien, qui est susceptible de porter atteinte à la liberté individuelle de la personne recherchée, revêt un caractère proportionné. Un tel examen devrait alors tenir compte des conséquences pour cette personne du maintien du MAE ainsi que des perspectives de l’exécution de ce dernier.
Dans un second temps, la Cour dit pour droit qu’une décision par laquelle l’autorité judiciaire d’exécution a refusé, sur le fondement de l’article 4, point 6, de la décision-cadre 2002/584, l’exécution d’un MAE émis aux fins d’exécution d’une peine privative de liberté, a reconnu le jugement de condamnation à cette peine et a ordonné l’exécution de ladite peine dans l’État d’exécution ne constitue pas un « jugement définitif pour les mêmes faits », au sens de l’article 3, point 2, de cette décision-cadre. En effet, l’examen effectué dans le cadre d’une telle décision n’implique pas l’engagement de poursuites pénales contre la personne condamnée et ne comporte pas une appréciation sur le fond de l’affaire, une telle décision visant uniquement à permettre que la condamnation prononcée dans l’État d’émission puisse être exécutée dans l’État d’exécution.
( 1 ) Décision-cadre 2002/584/JAI du Conseil, du 13 juin 2002, relative au mandat d’arrêt européen et aux procédures de remise entre États membres (JO 2002, L 190, p. 1) (ci-après la « décision-cadre 2002/584 »).
( 2 ) Décision-cadre 2008/909/JAI du Conseil, du 27 novembre 2008, concernant l’application du principe de reconnaissance mutuelle aux jugements en matière pénale prononçant des peines ou des mesures privatives de liberté aux fins de leur exécution dans l’Union européenne (JO 2008, L 327, p. 27) (ci-après la « décision-cadre 2008/909 »).
( 3 ) En effet, l’article 22, paragraphe 1, de la décision-cadre 2008/909, lequel prévoit que l’État d’émission ne peut plus exécuter la condamnation prononcée dès lors que l’exécution de celle-ci a commencé sur le territoire de l’État d’exécution, ne trouve pas à s’appliquer lorsque, comme en l’occurrence, le refus de la remise sur le fondement de l’article 4, point 6, de la décision-cadre 2002/584, par l’État d’exécution, n’a pas eu lieu en conformité avec les règles énoncées par la décision-cadre 2008/909.
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