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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 11 nov. 2025, C-19_RES/23 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-19_RES/23 |
| Arrêt de la Cour (grande chambre) du 11 novembre 2025.#Royaume de Danemark contre Parlement européen et Conseil de l'Union européenne.#Recours en annulation – Directive (UE) 2022/2041 – Salaires minimaux adéquats dans l’Union européenne – Article 153, paragraphe 1, sous b), TFUE – Article 153, paragraphe 2, sous b), TFUE – Respect des compétences conférées à l’Union par les traités – Article 153, paragraphe 5, TFUE – Exclusions de compétence – “Rémunérations” et “droit d’association” – Ingérence directe du droit de l’Union dans la détermination des rémunérations au sein de celle‑ci et dans le droit d’association – Annulation partielle – Article 5, paragraphe 1, en partie, paragraphes 2 et 3 in fine.#Affaire C-19/23. | |
| Identifiant CELEX : | 62023CJ0019_RES |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:C:2025:865 |
Texte intégral
Affaire C-19/23
Danemark
contre
Parlement européen et Conseil
Arrêt de la Cour (grande chambre) du 11 novembre 2025
« Recours en annulation – Directive (UE) 2022/2041 – Salaires minimaux adéquats dans l’Union européenne – Article 153, paragraphe 1, sous b), TFUE – Article 153, paragraphe 2, sous b), TFUE – Respect des compétences conférées à l’Union par les traités – Article 153, paragraphe 5, TFUE – Exclusions de compétence – “Rémunérations” et “droit d’association” – Ingérence directe du droit de l’Union dans la détermination des rémunérations au sein de celle-ci et dans le droit d’association – Annulation partielle – Article 5, paragraphe 1, en partie, paragraphes 2 et 3 in fine »
-
Actes des institutions – Choix de la base juridique – Choix devant se fonder sur des éléments objectifs susceptibles de contrôle juridictionnel – Prise en compte de la finalité et du contenu de l’acte – Éléments objectifs permettant d’examiner le respect, par l’acte concerné, des exclusions de compétence de l’Union prévues par les traités
(Art. 153, § 1, 2 et 5, TFUE)
(voir point 56)
-
Politique sociale – Salaires minimaux adéquats – Directive 2022/2041 – Base juridique – Article 153, paragraphe 1, sous b), et paragraphe 2, sous b) – Prise en compte de la finalité et du contenu de cette directive – Admissibilité
[Art. 153, § 1, b), et § 2, b), TFUE ; directive du Parlement européen et du Conseil 2022/2041]
(voir points 57-66, 134-141)
-
Politique sociale – Compétence de l’Union – Exclusion de compétences – Rémunérations – Mesures uniformisant tout ou partie des éléments constitutifs des salaires et/ou de leur niveau dans les États membres ou instaurant un salaire minimal au niveau de l’Union – Inadmissibilité – Examen du respect de cette exclusion de compétence – Critère de l’ingérence directe du droit de l’Union dans la détermination des rémunérations au sein de cette dernière
(Art. 151, 2e al., 152, 1er al., et 153, § 1, 2 et 5, TFUE ; directive du Parlement européen et du Conseil 2022/2041)
(voir points 67-72, 74, 75)
-
Actes des institutions – Choix de la base juridique – Critères – Base juridique retenue pour l’adoption d’un acte similaire – Absence de pertinence
(Art. 153, § 5, TFUE)
(voir point 73)
-
Politique sociale – Compétence de l’Union – Examen du respect de l’exclusion de compétence relative aux rémunérations – Critère de l’ingérence directe du droit de l’Union dans la détermination des rémunérations au sein de cette dernière – Directive 2022/2041 – Articles 4 et 6 – Absence d’ingérence directe – Article 5 – Identification d’ingérences directes dans deux membres de phrase et dans le paragraphe 2 de cet article – Annulation de ces membres de phrase et de cette disposition
(Art. 153, § 5, TFUE ; directive du Parlement européen et du Conseil 2022/2041, art. 4, 5 et 6)
(voir points 76-104, 143, disp. 1)
-
Politique sociale – Compétence de l’Union – Exclusion de compétences – Droit d’association – Notion – Liberté des travailleurs et des employeurs de constituer ou de dissoudre des organisations, ou d’y adhérer ou non – Inclusion – Mesures régissant le droit de négociation collective entre employeurs et travailleurs – Exclusion
(Art. 153, § 5, TFUE)
(voir points 105, 107-115)
-
Politique sociale – Compétence de l’Union – Exclusion de compétences – Droit d’association – Examen du respect de cette exclusion de compétence – Critère de l’ingérence directe du droit de l’Union dans ce droit ou dans son exercice
(Art. 153, § 5, TFUE)
(voir point 116)
-
Politique sociale – Compétence de l’Union – Examen du respect de l’exclusion de compétence relative au droit d’association – Critère de l’ingérence directe du droit de l’Union dans ce droit ou dans son exercice – Directive 2022/2041 – Article 4, paragraphe 1, sous d), et paragraphe 2 – Absence d’ingérence directe
[Art. 153, § 5, TFUE ; directive du Parlement européen et du Conseil 2022/2041, art. 4, § 1, d), et 2]
(voir points 117-127)
-
Procédure juridictionnelle – Dépens – Condamnation de la partie gagnante à supporter ses propres dépens ainsi qu’une partie de ceux des requérants – Condamnation de la partie ayant succombé sur un ou plusieurs chefs à supporter ses propres dépens – Possibilité de la condamner à supporter une fraction des dépens de l’autre partie, au vu des circonstances de l’espèce
(Règlement de procédure de la Cour, art. 138, § 1 et 3)
(voir points 145, 146, disp. 3 et 4)
Résumé
Saisie d’un recours introduit par le Royaume de Danemark, visant à obtenir, à titre principal, l’annulation de la directive 2022/2041 relative à des salaires minimaux adéquats dans l’Union européenne ( 1 ), la grande chambre de la Cour annule deux membres de phrase et un paragraphe de l’article 5 de cette directive.
La directive 2022/2041 établit un cadre pour la fixation de salaires minimaux adéquats afin d’améliorer les conditions de vie et de travail dans l’Union. Parmi ses dispositions importantes, en particulier, l’article 4 concerne la promotion des négociations collectives, tandis que l’article 5 se rapporte au « caractère adéquat des salaires minimaux légaux ».
Le Royaume de Danemark, soutenu par le Royaume de Suède, fait valoir qu’en adoptant cette directive, le Parlement européen et le Conseil ont méconnu l’article 153, paragraphe 5, TFUE et la répartition des compétences entre l’Union et les États membres prévue à cet article en matière de politique sociale. Ces deux États membres soutiennent en outre que les deux institutions concernées n’étaient pas compétentes pour adopter cette directive sur le fondement de l’article 153, paragraphe 1, sous b), TFUE, cette directive poursuivant plusieurs objectifs différents.
Appréciation de la Cour
À titre liminaire, la Cour rappelle que, conformément au principe d’attribution ( 2 ), l’Union n’agit que dans les limites des compétences que les États membres lui ont attribuées dans les traités pour atteindre les objectifs établis par ces derniers. Pour adopter la directive attaquée, le législateur de l’Union s’est fondé sur les dispositions combinées de l’article 153, paragraphe 2, sous b), et de l’article 153, paragraphe 1, sous b), TFUE, qui habilitent le Parlement et le Conseil à arrêter, par voie de directives, des prescriptions minimales dans le domaine des « conditions de travail ». Toutefois, l’article 153, paragraphe 5, TFUE contient une exclusion expresse de compétence s’agissant notamment des matières des rémunérations et du droit d’association. Dès lors, la Cour indique qu’il lui revient de vérifier si, en adoptant la directive attaquée sur le fondement des dispositions précitées, le législateur de l’Union a enfreint les exclusions de compétence énoncées à cette dernière disposition. Aux fins de cet examen, la Cour se fonde sur les mêmes éléments objectifs, parmi lesquels figurent la finalité et le contenu de cet acte, que ceux au regard desquels elle contrôle le choix de la base juridique d’un acte de l’Union.
En premier lieu, dans le cadre de l’examen du premier moyen tiré d’une méconnaissance de l’article 153, paragraphe 5, TFUE, la Cour précise, s’agissant de la première branche de ce moyen relative à la violation de l’exclusion de compétence relative aux rémunérations, que cette exclusion doit être comprise comme visant les mesures qui, telles qu’une uniformisation de tout ou partie des éléments constitutifs des salaires et/ou de leur niveau dans les États membres, ou l’instauration d’un salaire minimal au niveau de l’Union, comporteraient une ingérence directe du droit de l’Union dans la détermination des rémunérations au sein de cette dernière. Ce critère doit guider l’examen du respect de l’exclusion de compétence relative aux rémunérations prévue à l’article 153, paragraphe 5, TFUE, indépendamment du lien plus ou moins étroit de l’acte en cause avec la matière des rémunérations et des incidences de cet acte sur le niveau des rémunérations. Cela signifie que la compétence de l’Union ne saurait être considérée comme étant automatiquement exclue au motif que la directive attaquée se rapporte à cette matière et est susceptible d’avoir des incidences sur le niveau des rémunérations. La Cour vérifie donc si les articles 4 à 6 de la directive attaquée, sur lesquels portent essentiellement les critiques du Royaume de Danemark et du Royaume de Suède, comportent une ingérence directe du droit de l’Union dans la détermination des rémunérations au sein de celle-ci.
S’agissant, notamment, des articles 4 et 5 de la directive attaquée, premièrement, la Cour relève que si l’article 4 de cette directive ( 3 ) introduit une certaine forme d’intervention étatique dans les modalités de négociations collectives en vue de la fixation des salaires, il n’en résulte pas pour autant que ses dispositions comporteraient une ingérence directe du droit de l’Union dans la détermination des rémunérations au sein de celle-ci. En particulier, l’article 4 de la directive attaquée ne régit pas le contenu, ni ne prescrit le résultat des négociations collectives. Les différentes mesures prévues par l’article 4 imposent aux États membres non pas des obligations de résultat, mais, tout au plus, des obligations de moyens. Ainsi, l’article 4, paragraphe 2, de la directive attaquée prévoit que les États membres doivent mettre en place un « cadre » offrant des conditions favorables à la tenue de négociations collectives et établir un « plan d’action » pour les promouvoir, sans pour autant qu’ils soient tenus d’atteindre le seuil de 80 % de couverture des négociations collectives visé à cette disposition.
Deuxièmement, s’agissant de l’article 5 de la directive attaquée, la Cour souligne d’emblée que cette disposition ne s’applique qu’aux États membres dans lesquels il existe des salaires minimaux légaux, respectant ainsi la compétence des États membres de choisir le modèle de fixation des salaires. S’agissant, notamment, des paragraphes 1 à 3 de cet article, la Cour relève, tout d’abord, que la formulation large de l’article 5, paragraphe 1, de la directive attaquée ( 4 ) laisse une marge d’appréciation importante aux États membres pour définir la notion de « caractère adéquat » des salaires minimaux légaux. Compte tenu du renvoi exprès opéré par cette disposition aux pratiques nationales définies dans les droits nationaux, la notion de « caractère adéquat » des salaires minimaux légaux ne saurait être considérée comme une notion autonome du droit de l’Union. De plus, l’article 5, paragraphe 1, de la directive attaquée, formulé en des termes généraux et reposant sur une approche procédurale, ne confère pas un droit à un salaire minimal légal adéquat aux travailleurs ni un droit à l’actualisation desdits salaires, propres au droit de l’Union. Dans ces conditions, l’article 5, paragraphe 1, de la directive attaquée ne comporte pas une ingérence directe du droit de l’Union dans la détermination des rémunérations au sein de celle-ci.
S’agissant, ensuite, de l’article 5, paragraphe 2, de la directive attaquée ( 5 ), qui énumère quatre éléments que les critères nationaux visés au paragraphe 1 de cette disposition doivent au moins comprendre pour contribuer au caractère adéquat des salaires minimaux légaux, la Cour indique que la locution « au moins » atteste que cette énumération n’est pas exhaustive. En outre, il ressort de la troisième phrase de l’article 5, paragraphe 1, de la directive attaquée que les États membres définissent ces critères nationaux conformément, notamment, à leurs pratiques nationales, en tenant compte de leurs conditions socio-économiques. Il n’en demeure pas moins que l’article 5, paragraphe 2, de la directive attaquée impose aux États membres dans lesquels il existe des salaires minimaux légaux de veiller à ce que lesdits critères comprennent, à tout le moins, les quatre éléments qui y sont énumérés. Or, en imposant l’utilisation de ces éléments dans les procédures de fixation et d’actualisation des salaires minimaux légaux, le législateur de l’Union a établi une exigence portant sur les éléments constitutifs de ces salaires, ce qui a une incidence directe sur le niveau de ces salaires, et cela indépendamment de la pertinence de ces éléments au niveau national compte tenu des conditions socio-économiques prévalant dans les États membres. En conséquence, l’article 5, paragraphe 2, de la directive attaquée comporte une harmonisation d’une partie des éléments constitutifs de ces salaires et donc une ingérence directe du droit de l’Union dans la détermination des rémunérations.
S’agissant, enfin, de l’article 5, paragraphe 3, de la directive attaquée ( 6 ), bien que cette disposition se borne à permettre aux États membres de recourir à un mécanisme automatique d’indexation des salaires minimaux légaux et opère un renvoi au droit national et aux pratiques nationales pour ce qui est des critères appropriés sur lesquels ce mécanisme doit reposer, le dernier membre de phrase de cette disposition subordonne l’utilisation d’un tel mécanisme à la « condition que l’application de ce mécanisme n’entraîne pas une diminution des salaires minimaux légaux ». Ainsi, dans la mesure où elle prévoit une clause de non-régression du niveau des salaires minimaux légaux aux États membres qui utilisent un mécanisme automatique d’indexation de ces salaires, cette disposition comporte une ingérence directe du droit de l’Union dans la détermination des rémunérations au sein de celle-ci.
Il découle de ce qui précède que l’article 5 de la directive attaquée comporte, à son paragraphe 2 et au membre de phrase « à condition que l’application de ce mécanisme n’entraîne pas une diminution des salaires minimaux légaux » figurant à son paragraphe 3, une ingérence directe du droit de l’Union dans la détermination des rémunérations au sein de celle-ci et, partant, enfreint l’exclusion relative aux rémunérations prévue à l’article 153, paragraphe 5, TFUE.
Dans le cadre de l’examen de la seconde branche du premier moyen concernant la prétendue violation de l’exclusion de compétence relative au droit d’association, la Cour relève, s’agissant de l’articulation entre le droit de participer librement à des négociations collectives et le droit d’association, visé à l’article 153, paragraphe 5, TFUE, que le premier n’est certes pas explicitement mentionné parmi les matières dans lesquelles l’article 153 TFUE confère à l’Union une compétence d’harmonisation en vue de réaliser les objectifs visés à l’article 151 TFUE. En outre, le droit d’association constitue un préalable à l’exercice du droit à la négociation collective. Il ne saurait toutefois en être déduit que le droit de libre participation à la négociation collective, en tant qu’élément inhérent au droit d’association, serait exclu, à ce titre, des compétences de l’Union conformément à l’article 153, paragraphe 5, TFUE. Tout d’abord, l’article 153, paragraphe 1, sous f), TFUE confère explicitement au législateur de l’Union la compétence pour adopter des mesures portant sur « la représentation et la défense collective des intérêts des travailleurs et des employeurs, y compris la cogestion ». Or, le libellé de cette disposition lui attribue une portée suffisamment large pour couvrir des mesures régissant le droit à la négociation collective, nonobstant l’exclusion relative au droit d’association formulée à l’article 153, paragraphe 5, TFUE. Ensuite, il peut être déduit de la juxtaposition des notions de « droit syndical » et de « négociations collectives entre employeurs et travailleurs » au septième tiret de l’article 156, premier alinéa, TFUE que, aux fins de cet article, les auteurs des traités ont entendu opérer une distinction entre les matières couvertes par chacune de ces deux notions. Enfin, la charte des droits sociaux et la charte sociale européenne, en tant qu’instruments expressément visés à l’article 151, premier alinéa, TFUE, ainsi que la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, traitent séparément le droit d’association et le droit de négociation collective. Partant, la notion de « droit d’association » visée à l’article 153, paragraphe 5, TFUE doit être interprétée en ce sens qu’elle renvoie à la liberté des travailleurs et des employeurs de constituer ou de dissoudre des organisations, y compris des syndicats, ou d’y adhérer ou non, sans pour autant couvrir des mesures régissant le droit de négociation collective entre employeurs et travailleurs.
S’agissant du critère juridique applicable à l’examen du respect de l’exclusion relative au droit d’association prévue à l’article 153, paragraphe 5, TFUE, la Cour considère que l’exclusion de compétence relative à ce droit recouvre non pas toute mesure présentant un lien avec celui-ci, mais seulement les mesures qui comportent une ingérence directe du droit de l’Union dans le droit d’association ou dans son exercice. Vérifiant si l’article 4, paragraphe 1, sous d), et l’article 4, paragraphe 2, de la directive attaquée, plus spécifiquement visés par les arguments du Royaume de Danemark, comportent une ingérence directe du droit de l’Union dans le droit d’association, la Cour relève que la première de ces dispositions vise à protéger les syndicats et les organisations d’employeurs participant ou souhaitant participer à la négociation collective contre tout acte d’ingérence des uns à l’égard des autres, directement ou par leurs agents ou membres, dans leur formation, leur fonctionnement ou leur administration. La protection que vise à conférer cette disposition contre les actes d’ingérence concerne la formation, le fonctionnement et l’administration des syndicats ainsi que des organisations d’employeurs, matières relevant du droit d’association, tant dans son volet positif que dans son volet négatif, à savoir le droit de constituer des organisations, y compris des syndicats, ainsi que de les organiser. Or, le respect de l’exclusion de compétence relative au droit d’association, prévue à l’article 153, paragraphe 5, TFUE, suppose que ni l’article 4, paragraphe 1, sous d), de la directive attaquée ni les mesures prises par les États membres pour assurer la transposition de cette disposition dans leur droit interne ne comportent une ingérence directe dans la formation, le fonctionnement et l’administration des associations. À cet égard, il ressort du libellé même de l’article 4, paragraphe 1, sous d), de la directive attaquée que celui-ci, tout en présentant un lien avec le droit d’association, vise à promouvoir le droit de libre participation à la négociation collective. Cet article 4, paragraphe 1, sous d) n’interfère pas dans la compétence que retiennent les États membres pour adopter des mesures régissant directement le droit d’association, les États membres n’étant pas obligatoirement tenus de prendre des « mesures » au titre de cette disposition et ne devant, en tout état de cause, le faire que pour autant que leur droit national et leurs pratiques nationales le permettent. Cette disposition n’harmonise pas davantage le contenu des mesures prescrites. Au surplus, elle doit être lue à la lumière de l’article 152, premier alinéa, TFUE, qui consacre le respect de l’autonomie des partenaires sociaux. Par conséquent, l’article 4, paragraphe 1, sous d), de la directive attaquée ne comporte pas d’ingérence directe du droit de l’Union dans le droit d’association.
La Cour aboutit à un constat analogue concernant l’article 4, paragraphe 2, de la directive attaquée. Elle souligne dans ce contexte, entre autres, que cette disposition, interprétée en tenant compte de l’autonomie des partenaires sociaux à laquelle se réfère l’article 152, premier alinéa, TFUE, ne prescrit pas aux États membres d’imposer l’adhésion d’un plus grand nombre de travailleurs à une organisation syndicale ou de déclarer une convention collective d’application générale.
En second lieu, dans le cadre de l’examen du second moyen tiré de la prétendue impossibilité d’adopter la directive attaquée sur le fondement de l’article 153, paragraphe 1, sous b), TFUE, la Cour rappelle, d’une part, que cette disposition, qui vise les conditions de travail, est susceptible de recouvrir des mesures relatives à l’amélioration du caractère adéquat des salaires minimaux et, par là même, à l’amélioration des conditions de vie et de travail dans l’Union. Elle souligne, d’autre part, que l’article 153, paragraphe 1, sous f), TFUE, qui vise la représentation et la défense collective des intérêts des travailleurs et des employeurs, y compris la cogestion, est susceptible de recouvrir des mesures relatives à la promotion des négociations collectives, pour autant que les mesures ainsi adoptées respectent l’article 153, paragraphe 5, TFUE. Au vu de ses dispositions principales constituées par ses articles 4 à 8, la directive attaquée relève bien du domaine de compétence visé à l’article 153, paragraphe 1, sous b), TFUE et non de celui visé à l’article 153, paragraphe 1, sous f), TFUE.
En conséquence, la Cour annule le membre de phrase « y compris des éléments visés au paragraphe 2 », figurant à la cinquième phrase de l’article 5, paragraphe 1, de la directive attaquée, l’article 5, paragraphe 2, de cette directive ainsi que le membre de phrase « à condition que l’application de ce mécanisme n’entraîne pas une diminution des salaires minimaux légaux » figurant à l’article 5, paragraphe 3, de celle-ci. Le recours est rejeté pour le surplus.
( 1 ) Directive (UE) 2022/2041 du Parlement européen et du Conseil, du 19 octobre 2022, relative à des salaires minimaux adéquats dans l’Union européenne (JO 2022, L 275, p. 33, ci-après la « directive attaquée »).
( 2 ) Ce principe est énoncé à l’article 4, paragraphe 1, et à l’article 5, paragraphes 1 et 2, TUE. Ainsi, en application de ce principe, toute compétence non attribuée à l’Union dans les traités appartient aux États membres.
( 3 ) Aux termes de cet article 4, intitulé « Promotion des négociations collectives en vue de la fixation des salaires » :
« 1. Afin d’accroître la couverture des négociations collectives et de faciliter l’exercice du droit à la négociation collective en vue de la fixation des salaires, les États membres, avec la participation des partenaires sociaux et conformément au droit national et aux pratiques nationales :
a) favorisent la constitution et le renforcement des capacités des partenaires sociaux à s’engager dans des négociations collectives en vue de la fixation des salaires, en particulier au niveau sectoriel ou interprofessionnel ;
b) encouragent des négociations constructives, utiles et éclairées sur les salaires entre les partenaires sociaux, sur un pied d’égalité, dans le cadre desquelles les deux parties ont accès à des informations appropriées pour exercer leurs fonctions en ce qui concerne la négociation collective en vue de la fixation des salaires ;
c) prennent des mesures, le cas échéant, pour protéger l’exercice du droit à la négociation collective en vue de la fixation des salaires et pour protéger les travailleurs et les représentants syndicaux contre les actes de discrimination à leur encontre en matière d’emploi au motif qu’ils participent ou souhaitent participer à des négociations collectives en vue de la fixation des salaires ;
d) dans le but de promouvoir la négociation collective en vue de la fixation des salaires, prennent des mesures, le cas échéant, pour protéger les syndicats et les organisations d’employeurs participant ou souhaitant participer à la négociation collective contre tout acte d’ingérence des uns à l’égard des autres, soit directement, soit par leurs agents ou membres dans leur formation, leur fonctionnement ou leur administration.
2. En outre, chaque État membre dans lequel le taux de couverture des négociations collectives est inférieur à un seuil de 80 % prévoit un cadre offrant des conditions propices à la tenue de négociations collectives, soit sous la forme d’une loi après consultation des partenaires sociaux, soit sous la forme d’un accord avec lesdits partenaires sociaux. Cet État membre établit également un plan d’action pour promouvoir la négociation collective. L’État membre établit un tel plan d’action après consultation des partenaires sociaux ou en accord avec eux, ou encore, à la suite d’une demande conjointe des partenaires sociaux, d’un commun accord entre eux. Le plan d’action fixe un calendrier clair et des mesures concrètes pour augmenter progressivement le taux de couverture des négociations collectives, dans le plein respect de l’autonomie des partenaires sociaux. L’État membre réexamine son plan d’action régulièrement et le met à jour si nécessaire. Lorsqu’un État membre met à jour son plan d’action, il le fait après consultation des partenaires sociaux ou en accord avec eux, ou encore, à la suite d’une demande conjointe des partenaires sociaux, d’un commun accord entre eux. En tout état de cause, un tel plan d’action est réexaminé au moins tous les cinq ans. Le plan d’action et toute mise à jour sont rendus publics et notifiés à la Commission. »
( 4 ) En vertu de cette disposition :
« Les États membres dans lesquels il existe des salaires minimaux légaux établissent les procédures nécessaires pour la fixation et l’actualisation de ces salaires. Ces procédures de fixation et d’actualisation reposent sur des critères conçus pour contribuer à leur caractère adéquat, dans le but d’atteindre un niveau de vie décent, de diminuer la pauvreté au travail, ainsi que de promouvoir la cohésion sociale et la convergence sociale vers le haut et de réduire l’écart de rémunération entre les femmes et les hommes. Les États membres définissent ces critères conformément à leurs pratiques nationales dans le droit national applicable, dans les décisions de leurs organes compétents ou dans des accords tripartites. Les critères sont définis de manière claire. Les États membres peuvent décider du poids relatif de ces critères, y compris des éléments visés au paragraphe 2, en tenant compte de leurs conditions socio-économiques nationales. »
( 5 ) Cette disposition prévoit :
« Les critères nationaux visés au paragraphe 1 comprennent au moins les éléments suivants :
a). le pouvoir d’achat des salaires minimaux légaux, compte tenu du coût de la vie ;
b). le niveau général et la répartition des salaires ;
c). le taux de croissance des salaires ;
d) les niveaux et évolutions de la productivité nationale à long terme. »
( 6 ) Cette disposition énonce : « Sans préjudice des obligations énoncées au présent article, les États membres peuvent en outre recourir à un mécanisme automatique d’indexation des salaires minimaux légaux, fondé sur tout critère approprié et conformément au droit national et aux pratiques nationales, à condition que l’application de ce mécanisme n’entraîne pas une diminution des salaires minimaux légaux. »
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