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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 5 févr. 2026, C-572_RES/23 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-572_RES/23 |
| Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 5 février 2026.#Carles Puigdemont i Casamajó e.a. contre Parlement européen.#Pourvoi – Droit institutionnel – Membres du Parlement européen – Privilèges et immunités – Décision de levée de l’immunité parlementaire de membres du Parlement – Article 41, paragraphe 1, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne – Principe de bonne administration – Commission des affaires juridiques du Parlement – Exigence d’impartialité du rapporteur.#Affaire C-572/23 P. | |
| Identifiant CELEX : | 62023CJ0572_RES |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:C:2026:70 |
Texte intégral
Affaire C-572/23 P
Carles Puigdemont i Casamajó e.a.
contre
Parlement européen
Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 5 février 2026
« Pourvoi – Droit institutionnel – Membres du Parlement européen – Privilèges et immunités – Décision de levée de l’immunité parlementaire de membres du Parlement – Article 41, paragraphe 1, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne – Principe de bonne administration – Commission des affaires juridiques du Parlement – Exigence d’impartialité du rapporteur »
Privilèges et immunités de l’Union européenne – Membres du Parlement européen – Immunité – Demande de levée de l’immunité – Procédure d’examen de cette demande – Non-respect de l’exigence d’impartialité du rapporteur désigné par la commission des affaires juridiques du Parlement – Violation du principe de bonne administration
(Protocole no 7 sur les privilèges et immunités de l’Union européenne, art. 9 ; charte des droits fondamentaux, art. 41, § 1 ; règlement intérieur du Parlement européen, art. 5, 6 et 9 ; communication no 11/2019 de la commission des affaires juridiques du Parlement européen, points 6 à 8)
(voir points 75, 77-80, 85-106, 112)
Résumé
En accueillant le pourvoi formé par les requérants contre l’arrêt Puigdemont i Casamajó e.a./Parlement ( 1 ), la Cour se prononce sur l’application des dispositions du protocole (no 7) sur les immunités (ci-après le « protocole no 7 ») ( 2 ) et des règles internes du Parlement européen, lors d’une demande de levée de l’immunité d’un membre du Parlement, plus spécifiquement lors de la désignation du rapporteur ayant à traiter une telle demande.
Les trois requérants ont présenté leur candidature aux élections au Parlement qui se sont tenues en Espagne le 26 mai 2019.
Les 14 octobre et 4 novembre 2019, le juge d’instruction de la chambre pénale du Tribunal Supremo (Cour suprême, Espagne) a émis un mandat d’arrêt national, un mandat d’arrêt européen et un mandat d’arrêt international contre chaque requérant, afin qu’ils puissent être jugés dans le cadre de la procédure pénale engagée en Espagne contre eux pour des faits relevant notamment des infractions de rébellion, de sédition et de détournement de fonds publics.
Lors de la séance plénière du 13 janvier 2020, le Parlement a pris acte, à la suite de l’arrêt Junqueras Vies ( 3 ) de l’élection au Parlement des premier et deuxième requérants avec effet au 2 juillet 2019. Le même jour, le président de la Cour suprême a communiqué au Parlement une demande tendant à la levée de l’immunité des premier et deuxième requérants.
Le 10 février 2020, le Parlement a, à la suite du retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne, intervenu le 31 janvier 2020, pris acte de l’élection de la troisième requérante en tant que députée avec effet au 1er février 2020. Le même jour, le président de la Cour suprême a communiqué au Parlement une demande tendant à la levée d’immunité de la troisième requérante.
Le vice-président du Parlement a communiqué les demandes de levée de l’immunité en séance plénière et les a renvoyées à la commission des affaires juridiques du Parlement. À son tour, cette commission a chargé de l’examen des demandes de levée de l’immunité un rapporteur unique qui appartenait au même groupe politique que celui auquel étaient affiliés les députés du parti politique national à l’origine de la procédure pénale nationale engagée contre les requérants.
Par trois décisions du 9 mars 2021 ( 4 ), le Parlement a levé l’immunité des trois requérants, qui ont alors introduit, devant le Tribunal, un recours en annulation.
Par l’arrêt attaqué, le Tribunal a rejeté ce recours, en jugeant notamment que le droit des requérants de voir les demandes de levée de l’immunité les concernant traitées impartialement n’avait pas été violé.
Appréciation de la Cour
À titre liminaire, la Cour souligne que l’immunité parlementaire n’est pas un privilège personnel du député, mais une garantie d’indépendance du Parlement dans son ensemble et de ses députés. Elle relève que, en vertu de l’article 9, troisième alinéa, du protocole no 7, le Parlement a le droit de lever l’immunité d’un de ses membres et que la procédure y relative, malgré sa conduite par des responsables politiques, et la décision de levée de l’immunité ne revêtent pas une nature politique, mais une nature juridique. Certes, cette institution dispose d’un large pouvoir d’appréciation pour déterminer les règles applicables lors du traitement des demandes de levée de l’immunité, lesquelles sont adoptées et appliquées par des membres du Parlement, appartenant à des groupes politiques constitués au sein de celui-ci. Toutefois, le Parlement est tenu de respecter, lors de l’examen de telles demandes, les règles et principes juridiques s’appliquant à cette immunité ainsi que la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la « Charte »). En outre, l’exercice, par le député concerné, de son mandat est susceptible d’être entravé par une décision de levée de son immunité. Dès lors, de telles demandes, qui sont susceptibles de porter atteinte aussi bien au mandat du député concerné qu’au bon fonctionnement du Parlement dans son ensemble, doivent être examinées au regard des droits de l’individu concerné et des principes de démocratie représentative et de séparation des pouvoirs, et non en fonction d’orientations politiques.
Sur la base de ces considérations, tout d’abord, la Cour souligne que la procédure pouvant conduire à l’adoption d’une décision de levée de l’immunité doit être compatible avec le droit à une bonne administration ( 5 ) qui prévoit que toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l’Union et que ce droit, conféré à toute personne, l’est également à tout membre du Parlement visé par une demande de levée de l’immunité. En outre, elle rappelle que l’exigence d’impartialité comporte deux composantes, à savoir, d’une part, l’impartialité subjective, en vertu de laquelle aucun membre de l’institution concernée qui est en charge de l’affaire ne doit manifester de parti pris ou de préjugé personnel et, d’autre part, l’impartialité objective, conformément à laquelle cette institution doit offrir des garanties suffisantes pour exclure tout doute légitime quant à un éventuel préjugé.
Ensuite, la Cour note que, en exerçant son large pouvoir d’appréciation, le Parlement a adopté des règles qui concrétisent la protection contre le risque de partialité, lesquelles sont prévues tant dans son règlement intérieur ( 6 ) que dans la communication no 11/2019 ( 7 ), adoptée par sa commission des affaires juridiques et applicable au moment des faits de l’espèce. Plus concrètement, elle relève que, aux termes de cette communication, la commission des affaires juridiques nomme un rapporteur pour chaque demande de levée de l’immunité selon un système de rotation égalitaire entre les groupes politiques, le rapporteur ne pouvant cependant pas appartenir au même groupe politique que le député visé par une telle demande ni avoir été élu dans le même État membre que ce député.
Ainsi, la Cour observe que la communication no 11/2019 concrétise l’exigence d’impartialité selon laquelle un rapporteur issu du même groupe politique que celui auquel appartient le député dont l’immunité est en cause ne peut pas instruire la demande de levée de cette immunité, cette approche étant fondée sur la considération que, en raison de leur appartenance à un même groupe politique, ce rapporteur et ce député pourraient partager certaines affinités, de sorte que des doutes légitimes quant à un éventuel préjugé dudit rapporteur en faveur dudit député ne pourraient être exclus.
Puis, la Cour relève que le respect de l’article 41, paragraphe 1, de la Charte requiert une application cohérente des garanties instituées par l’institution concernée pour éviter tout doute légitime de partialité et pour permettre un traitement équitable des demandes de levée de l’immunité. Elle précise que, aux fins d’une telle application, l’exigence d’impartialité doit être également mise en œuvre de manière à ce que le rapporteur qui appartient à un groupe politique autre que celui du député dont l’immunité est en cause apparaisse comme étant objectivement impartial. En effet, eu égard aux objectifs des immunités prévues au bénéfice des membres du Parlement, cette exigence signifie que ce député ne doit pas pouvoir nourrir de doutes légitimes sur le fait que le rapporteur qui est appelé à instruire la demande de levée de l’immunité n’est pas guidé par des considérations qui l’empêcheraient de remplir de manière objective ses fonctions de préparation de la décision du Parlement relative à l’éventuelle existence d’une atteinte à l’indépendance du Parlement.
Or, la Cour considère que, si l’opposition d’un tel rapporteur aux idées politiques du député dont l’immunité est en cause ne saurait, en soi, impliquer l’absence d’impartialité de ce rapporteur, il n’en est pas de même de l’appartenance du rapporteur au groupe politique qui comporte des membres d’un parti politique qui est à l’origine de la procédure pénale dirigée contre ce député qui fonde la demande de levée de l’immunité, parti qui a un intérêt particulier dans l’issue de cette procédure. Il ne saurait être considéré que cette exigence d’impartialité ne vaut que dans l’hypothèse de l’appartenance du rapporteur au groupe politique dont est issu le député visé par une telle demande, à l’exclusion de toute situation d’appartenance de ce rapporteur à un autre groupe politique. Dès lors, étant donné que le Parlement a institué la règle selon laquelle est écarté tout rapporteur membre du groupe politique auquel appartient le député visé par une demande de levée de l’immunité, cette institution doit également écarter, afin de respecter l’article 41, paragraphe 1, de la Charte, un rapporteur membre d’un groupe politique auquel appartiennent des députés du parti politique qui est à l’origine de la procédure pénale dirigée contre ce député qui fonde cette demande et qui a un intérêt particulier dans l’issue de cette procédure.
Ainsi, la Cour constate que, lorsqu’est nommé rapporteur pour instruire une demande de levée de l’immunité, au sein de la commission des affaires juridiques, un membre appartenant à un groupe politique auquel appartiennent des membres issus d’un parti politique à l’origine de la procédure pénale dirigée contre ce député qui fonde cette demande, un tel rapporteur n’offre pas de garanties suffisantes permettant d’exclure tout doute légitime de la part du député visé par ladite demande quant à un éventuel préjugé à son égard et ne peut, dès lors, être considéré comme étant impartial, selon le standard établi par le Parlement lui-même, de sorte qu’une telle nomination doit être considérée comme ayant été effectuée en violation de l’article 41, paragraphe 1, de la Charte.
Enfin, la Cour ajoute que les faits constatés par le Tribunal relatifs à l’organisation, par le rapporteur nommé pour instruire les demandes de levée de l’immunité visant les requérants, d’un événement consistant en une intervention du secrétaire général du parti politique qui était à l’origine de la procédure pénale dirigée contre les requérants, étaient pertinents pour apprécier si ce rapporteur pouvait, sans porter atteinte à l’exigence d’impartialité, être nommé comme rapporteur dans la commission des affaires juridiques traitant les demandes de levée de l’immunité des requérants. En effet, ce parti politique était déjà, au moment de l’organisation de cet événement, à l’origine de cette procédure pénale. L’organisation, par la personne ultérieurement nommée comme rapporteur, de cet événement était donc de nature à indiquer non seulement un appui aux idées politiques dudit parti, mais également une position favorable à la poursuite pénale des requérants.
Par conséquent, la Cour annule l’arrêt attaqué ainsi que les trois décisions du Parlement du 9 mars 2021.
( 1 ) Arrêt du 5 juillet 2023, Puigdemont i Casamajó e.a./Parlement (T-272/21, EU:T:2023:373) (ci-après l’« arrêt attaqué »).
( 2 ) Protocole (no 7) sur les privilèges et immunités de l’Union européenne (JO 2008, C 115, p. 266).
( 3 ) Arrêt du 19 décembre 2019, Junqueras Vies (C-502/19, EU:C:2019:1115).
( 4 ) Décisions P9_TA(2021)0059, P9_TA(2021)0060 et P9_TA(2021)0061 du Parlement européen, du 9 mars 2021.
( 5 ) Consacré par l’article 41, paragraphe 1, de la Charte.
( 6 ) Règlement intérieur du Parlement européen applicable à la neuvième législature (2019-2024), dans sa version antérieure à sa modification par la décision du Parlement du 17 janvier 2023.
( 7 ) Communication aux membres concernant les principes applicables aux demandes de levée d’immunité, datée du 19 novembre 2019.
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