CJUE, n° C-155/11, Ordonnance de la Cour, Bibi Mohammad Imran contre Minister van Buitenlandse Zaken, 10 juin 2011

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CJUE, Cour, 10 juin 2011, C-155/11
Numéro(s) : C-155/11
Ordonnance de la Cour (première chambre) du 10 juin 2011.#Bibi Mohammad Imran contre Minister van Buitenlandse Zaken.#Demande de décision préjudicielle: Rechtbank te 's-Gravenhage - Pays-Bas.#Renvoi préjudiciel - Non-lieu à statuer.#Affaire C-155/11 PPU.
Date de dépôt : 31 mars 2011
Précédents jurisprudentiels : Djabali, C-314/96
García Blanco, C-225/02
Solution :
Identifiant CELEX : 62011CO0155
Identifiant européen : ECLI:EU:C:2011:387
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Sur les parties

Texte intégral

Affaire C-155/11 PPU

Bibi Mohammad Imran

contre

Minister van Buitenlandse Zaken

(demande de décision préjudicielle, introduite par le Rechtbank 's-Gravenhage)

«Renvoi préjudiciel — Non-lieu à statuer»

Sommaire de l’ordonnance

Questions préjudicielles — Compétence de la Cour — Affaire pendante devant la juridiction de renvoi devenue sans objet — Non-lieu à statuer — Intention du requérant au principal d’introduire un recours en dommages et intérêts — Absence d’incidence

(Art. 267 TFUE)

Il n’y a pas lieu de statuer sur une demande de décision préjudicielle lorsque la décision contre laquelle le recours au principal est dirigé est devenue caduque et que, dès lors, le litige au principal n’a plus d’objet, malgré le souhait manifesté par la juridiction de renvoi de maintenir sa demande de décision préjudicielle dans la mesure où la partie requérante envisage de la saisir d’un recours en dommages et intérêts.

En effet, la justification du renvoi préjudiciel est non pas la formulation d’opinions consultatives sur des questions générales ou hypothétiques, mais le besoin inhérent à la solution effective d’un contentieux. Or, l’introduction d’un recours en dommages et intérêts n’est, dans de telles circonstances, qu’éventuelle et hypothétique.

(cf. points 16-22 et disp.)

ORDONNANCE DE LA COUR (première chambre)

10 juin 2011 (*)

«Renvoi préjudiciel – Non-lieu à statuer»

Dans l’affaire C-155/11 PPU,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Rechtbank ’s-Gravenhage (Pays-Bas), par décision du 31 mars 2011, parvenue à la Cour le même jour, dans la procédure

Bibi Mohammad Imran

contre

Minister van Buitenlandse Zaken,

LA COUR (première chambre),

composée de M. A. Tizzano, président de chambre, MM. A. Borg Barthet (rapporteur), M. Ilešič, M. Safjan et Mme M. Berger, juges,

avocat général: M. P. Mengozzi,

greffier: M. A. Calot Escobar,

l’avocat général entendu,

rend la présente

Ordonnance

1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 7, paragraphe 2, de la directive 2003/86/CE du Conseil, du 22 septembre 2003, relative au droit au regroupement familial (JO L 251, p. 12).

2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant Mme Mohammad Imran au Minister van Buitenlandse Zaken (ministre des Affaires étrangères) au sujet du refus que celui-ci oppose à Mme Mohammad Imran de lui accorder un permis de séjour provisoire sur le territoire néerlandais.

Le litige au principal et les questions préjudicielles

3 Le 19 juin 2009, Mme Mohammad Imran a déposé, auprès de l’ambassade néerlandaise à New Delhi (Inde), une demande de permis de séjour provisoire afin de séjourner aux Pays-Bas auprès de son époux, M. Safi.

4 Par décision du 20 juillet 2009, le Minister van Buitenlandse Zaken a rejeté cette demande.

5 Par lettre du 10 août 2009, Mme Mohammad Imran a introduit une réclamation contre cette décision.

6 Il ressort de la décision de renvoi que les huit enfants de Mme Mohammad Imran, dont sept sont mineurs, séjournent régulièrement aux Pays-Bas depuis le 5 août 2009. M. Safi et les enfants ont la nationalité afghane. M. Safi n’a jamais été titulaire d’un permis de séjour temporaire au titre de l’article 29, initio, sous a), b) ou c), de la loi de 2000 sur les étrangers (Vreemdelingenwet 2000).

7 Par décision du 15 février 2010, le Minister van Buitenlandse Zaken a déclaré la réclamation de Mme Mohammad Imran non fondée au motif qu’il n’a pas été démontré qu’elle ait réussi l’examen de base d’intégration civique exigé par la réglementation néerlandaise. Selon le Minister van Buitenlandse Zaken, Mme Mohammad Imran n’a fait valoir aucun élément concret mettant en doute l’exactitude ou l’exhaustivité du rapport médical du 21 avril 2009 établi par le médecin de confiance du poste diplomatique à New Delhi, duquel il ne ressort pas qu’elle pourrait être dispensée de cet examen pour des raisons médicales.

8 Le 15 mars 2010, Mme Mohammad Imran a formé un recours contre cette décision devant le Rechtbank ’s-Gravenhage.

9 Le Rechtbank ’s-Gravenhage se demande si l’obligation imposée par la réglementation néerlandaise aux membres de la famille des ressortissants des pays tiers souhaitant bénéficier du droit au regroupement familial de passer à l’étranger un examen relatif à l’intégration civique avant de pouvoir rejoindre leur famille aux Pays-Bas ne relève pas d’une interprétation trop stricte de l’article 7, paragraphe 2, de la directive 2003/86.

10 Dans ces conditions, le Rechtbank ’s-Gravenhage a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes:

«1) L’article 7, paragraphe 2, de la directive [2003/86] permet-il à un État membre de refuser l’entrée et le séjour sur son territoire au membre de la famille, visé à l’article 4 de ladite directive, d’un ressortissant d’un pays tiers séjournant régulièrement dans cet État membre, au seul motif que ce membre de la famille n’a pas réussi à l’étranger l’examen d’intégration civique prévu par la législation dudit État membre?

2) Pour répondre à la première question, le fait que le membre de la famille en question soit la mère de huit enfants, dont sept enfants mineurs, séjournant régulièrement dans cet État membre, importe-t-il?

3) Pour répondre à la première question, le fait que l’enseignement dans la langue de cet État membre soit accessible au membre de la famille dans l’État de résidence importe-t-il?

4) Pour répondre à la première question, le fait que le membre de la famille, eu égard à son niveau d’éducation et à sa situation personnelle, à savoir son dossier médical, soit en mesure de réussir cet examen dans un bref délai importe-t-il?

5) Pour répondre à la première question, le fait qu’aucun contrôle n’ait lieu à la lumière des articles 5, paragraphe 5, et 17 de la directive [2003/86], de l’article 24 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ou encore du principe de proportionnalité importe-t-il?

6) Pour répondre à la première question, le fait que les ressortissants de certains autres pays tiers soient dispensés, sur la seule base de leur nationalité, de l’obligation de réussir à l’étranger l’examen d’intégration civique importe-t-il?»

La procédure devant la Cour

11 Par lettre du 11 avril 2011, parvenue au greffe de la Cour le même jour, le Rechtbank ’s-Gravenhage a demandé de soumettre le renvoi préjudiciel à une procédure d’urgence, conformément à l’article 104 ter du règlement de procédure de la Cour.

12 Par décision du 14 avril 2011, la première chambre a fait droit à ladite demande.

13 Par lettre du 19 mai 2011, parvenue au greffe de la Cour le même jour, le Minister van Buitenlandse Zaken a informé la Cour qu’il avait, par décision du 12 mai 2011 et après réexamen, déclaré fondée la réclamation de Mme Mohammad Imran du 10 août 2009 et que, par conséquent, la décision du 15 février 2010 contre laquelle le recours est dirigé était caduque.

14 Par lettre du 30 mai 2011, parvenue au greffe de la Cour le même jour, la juridiction de renvoi a informé la Cour qu’un permis de séjour provisoire a été délivré ce même jour à Mme Mohammad Imran par l’ambassade néerlandaise à Islamabad (Pakistan). Dans ces circonstances, la juridiction de renvoi estime que les questions préjudicielles ont perdu leur caractère urgent et demande à la Cour de ne pas poursuivre la procédure prévue à l’article 104 ter du règlement de procédure. Elle considère cependant qu’il n’est pas opportun actuellement de retirer la demande de décision préjudicielle dans la mesure où Mme Mohammad Imran ne s’est pas encore désistée de son recours dirigé contre la décision du 15 février 2010 et où elle envisage en outre de la saisir d’un recours en dommages et intérêts.

Sur la demande de décision préjudicielle

15 Conformément à une jurisprudence constante, la procédure prévue à l’article 267 TFUE est un instrument de coopération entre la Cour et les juridictions nationales, grâce auquel la première fournit aux secondes les éléments d’interprétation du droit de l’Union qui leur sont nécessaires pour la solution des litiges qu’elles sont appelées à trancher (voir, notamment, arrêts du 12 mars 1998, Djabali, C-314/96, Rec. p. I-1149, point 17; du 20 janvier 2005, García Blanco, C-225/02, Rec. p. I-523, point 26, et ordonnance du 14 octobre 2010, Reinke, C-336/08, point 13).

16 Dans la présente affaire, le gouvernement néerlandais a indiqué à la Cour que la décision du 15 février 2010 contre laquelle le recours au principal est dirigé est caduque, dès lors que, par la décision du 12 mai 2011, la réclamation de Mme Mohammad Imran du 10 août 2009 a été déclarée fondée après réexamen.

17 Cette information a été confirmée, en substance, par la juridiction de renvoi par sa lettre du 30 mai 2011.

18 Force est de constater que la demande de permis de séjour provisoire présentée par Mme Mohammad Imran a été satisfaite et que, dès lors, le litige au principal n’a plus d’objet.

19 Certes, par ladite lettre du 30 mai 2011, la juridiction de renvoi a souhaité maintenir sa demande de décision préjudicielle dans la mesure où Mme Mohammad Imran envisage de la saisir d’un recours en dommages et intérêts.

20 Force est toutefois de constater que l’introduction d’un tel recours n’est, à ce stade, qu’éventuel et hypothétique.

21 Or, selon une jurisprudence constante, la justification du renvoi préjudiciel est non pas la formulation d’opinions consultatives sur des questions générales ou hypothétiques, mais le besoin inhérent à la solution effective d’un contentieux (voir, notamment, arrêt García Blanco, précité, point 28, et ordonnance du 24 mars 2009, Nationale Loterij, C-525/06, Rec. p. I-2197, point 10).

22 Il résulte des considérations qui précèdent qu’il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de décision préjudicielle.

Sur les dépens

23 La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.

Par ces motifs, la Cour (première chambre) dit pour droit:

Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de décision préjudicielle présentée par le Rechtbank ’s-Gravenhage (Pays-Bas), par décision du 31 mars 2011.

Signatures


* Langue de procédure: le néerlandais.

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