CJUE, n° C-512/18, Demande (JO) de la Cour, Fédération des fournisseurs d’accès à Internet associatifs / Premier ministre, 3 août 2018

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www.sarda-avocats.com · 8 mars 2024

La Cour de cassation invalide la géolocalisation en temps réel d'un GSM ordonnée par le Procureur Au cours d'une enquête pénale, la géolocalisation en temps réel d'un téléphone portable est une mesure d'investigation qui doit faire l'objet d'un contrôle préalable par un juge ou par une entité administrative indépendante. Cette exigence ne pèse pas sur la géolocalisation d'un véhicule, qui peut être ordonnée, pour une durée limitée, par le procureur de la République. Les faits Au cours d'une enquête, un procureur de la République a autorisé la géolocalisation en temps réel des véhicules …

 

Par mélanie Clément-fontaine, Professeur Université Paris-saclay Et Le Cabinet Twelve Avocats · Dalloz · 5 mars 2024

www.droit-technologie.org · 29 février 2024

La Cour de cassation invalide la géolocalisation en temps réel d'un GSM ordonnée par le Procureur Au cours d'une enquête pénale, la géolocalisation en temps réel d'un téléphone portable est une mesure d'investigation qui doit faire l'objet d'un contrôle préalable par un juge ou par une entité administrative indépendante. Cette exigence ne pèse pas sur la géolocalisation d'un véhicule, qui peut être ordonnée, pour une durée limitée, par le procureur de la République. Les faits Au cours d'une enquête, un procureur de la République a autorisé la géolocalisation en temps réel des véhicules …

 
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Sur la décision

Référence :
CJUE, Cour, 3 août 2018, C-512/18
Numéro(s) : C-512/18
Affaire C-512/18: Demande de décision préjudicielle présentée par le Conseil d'État (France) le 3 août 2018 — French Data Network, La Quadrature du Net, Fédération des fournisseurs d’accès à Internet associatifs / Premier ministre, Garde des Sceaux, ministre de la Justice
Date de dépôt : 3 août 2018
Identifiant CELEX : 62018CN0512
Journal officiel : JOR 392 du 29 octobre 2018
Télécharger le PDF original fourni par la juridiction

Texte intégral

29.10.2018

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 392/7


Demande de décision préjudicielle présentée par le Conseil d’État (France) le 3 août 2018 — French Data Network, La Quadrature du Net, Fédération des fournisseurs d’accès à Internet associatifs / Premier ministre, Garde des Sceaux, ministre de la Justice

(Affaire C-512/18)

(2018/C 392/11)

Langue de procédure: le français

Juridiction de renvoi

Conseil d’État

Parties dans la procédure au principal

Parties requérantes: French Data Network, La Quadrature du Net, Fédération des fournisseurs d’accès à Internet associatifs

Parties défenderesses: Premier ministre, Garde des Sceaux, ministre de la Justice

Questions préjudicielles

1)

L’obligation de conservation généralisée et indifférenciée, imposée aux fournisseurs sur le fondement des dispositions permissives de l’article 15, paragraphe 1, de la directive [2002/58/CE] du 12 juillet 2002 (1), ne doit-elle pas être regardée, notamment eu égard aux garanties et contrôles dont sont assortis ensuite le recueil et l’utilisation de ces données de connexion, comme une ingérence justifiée par le droit à la sûreté garanti à l’article 6 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et les exigences de la sécurité nationale, dont la responsabilité incombe aux seuls États membres en vertu de l’article 4 du traité sur l’Union européenne?

2)

Les dispositions de la directive [2000/31/CE] du 8 juin 2000 (2), lues à la lumière des articles 6, 7, 8 et 11 ainsi que de l’article 52, paragraphe 1, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, doivent-elles être interprétées en ce sens qu’elles permettent à un État d’instaurer une réglementation nationale imposant aux personnes dont l’activité est d’offrir un accès à des services de communication au public en ligne et aux personnes physiques ou morales qui assurent, même à titre gratuit, pour mise à disposition du public par des services de communication au public en ligne, le stockage de signaux, d’écrits, d’images, de sons ou de messages de toute nature fournis par des destinataires de ces services, de conserver les données de nature à permettre l’identification de quiconque a contribué à la création du contenu ou de l’un des contenus des services dont elles sont prestataires, afin que l’autorité judiciaire puisse, le cas échéant, en requérir communication en vue de faire respecter les règles relatives à la responsabilité civile ou pénale?


(1) Directive 2002/58/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 juillet 2002 concernant le traitement des données à caractère personnel et la protection de la vie privée dans le secteur des communications électroniques (JO L 201, p. 37).

(2) Directive 2000/31/CE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2000 relative à certains aspects juridiques des services de la société de l’information, et notamment du commerce électronique, dans le marché intérieur («directive sur le commerce électronique») (JO L 178, p. 1).


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